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Arrêt / 2011 / 507

Waadt · 2011-04-15 · Français VD
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DROIT D'ÊTRE ENTENDU, AUDITION DE L'ENFANT, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 310 CC, 392 ch. 2 CC, 403 CPC, 405 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La décision entreprise, qui maintient la mesure de retrait du droit de garde d'une mère sur son fils mineur, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al.

E. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire en charge de la mesure de retrait du droit de garde, à savoir la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Le juge de paix a ouvert une enquête en mainlevée du retrait du droit de garde après réception du rapport du SPJ du 5 janvier 2010. Il a soumis le dossier au Ministère public pour préavis et entendu P.________ le 26 mai 2010. Le SPJ a déposé un nouveau rapport le 23 juin 2010 et le juge de paix a soumis une nouvelle fois le dossier au Ministère public, lequel a conclu au maintien du retrait du droit de garde de P.________ sur son fils S.________. Le 15 novembre 2010, la justice de paix en corps a procédé à l'audition du père, assisté de son conseil, ainsi que d'un représentant du SPJ. La mère, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s'est toutefois pas présentée. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. c) A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Ce principe s'applique aussi à la procédure de levée d'une mesure de protection de l'enfant (TF 5A_536/2007 du 24 janvier 2008 in FamPra.ch 2/2008 p. 437). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, la justice de paix n'a pas entendu l'enfant, alors qu'il est âgé de bientôt 17 ans. Les difficultés actuelles concernent l'avenir professionnel de S.________, qui souhaite travailler contre l'avis de sa mère et de son beau-père. Ses déficits scolaires, sa volonté de trouver une place de préapprentissage et ses démarches pour intégrer la Maison des jeunes à Lausanne le placent en conflit avec la recourante et le conjoint de celle-ci. Il est dès lors particulièrement important que S.________ puisse être entendu personnellement par l'autorité de première instance sur les relations qu'il entretient avec ses père, mère et beau-père et sur ses projets d'avenir. Cela s'avère d'autant plus important que cet avenir professionnel nécessite que des démarches soient effectuées auprès de l'AI afin que S.________ puisse bénéficier d'une formation adaptée à sa situation. Le père a d'ailleurs requis d'être nommé curateur de représentation de son fils afin de l'aider dans ses démarches vis-à-vis de l'AI, dans sa formation pré-professionnelle et professionnelle et dans ses suivis médicaux et psychologiques. Enfin, il convient de constater que le père avait requis, par lettre du 26 mai 2010, que son fils puisse être entendu s'agissant du droit de garde. S.________ lui-même a exprimé le souhait d'être entendu par l'autorité compétente, comme cela a été rapporté par le SPJ dans son rapport du 23 juin 2010 et par le père dans ses déterminations du 24 mars 2011. L'âge de l'intéressé, les demandes renouvelées des parents et du SPJ, de même que la problématique qui se pose à la veille de la majorité de S.________ justifient qu'il soit entendu par la justice de paix. Cela permettra de clarifier sa position à l'égard de ses parents et des différents intervenants et de faire mieux entendre sa voix. d) Il convient pour le surplus de remarquer que l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur de S.________ n'a été abordée que lors de l'audience du 15 novembre 2010. En effet, le père a fait valoir à cette occasion qu'il était gêné dans ses démarches pour aider son fils et il a suggéré que celui-ci soit pourvu d'une curatelle de représentation, laquelle pourrait lui être confiée. Or, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience pour ce motif, de sorte que le droit d'être entendu de la mère n'a pas été respecté sur ce point. En effet, la recourante ne devait pas s'attendre à ce que son fils soit pourvu d'une curatelle ad hoc, mais uniquement qu'il soit statué sur son droit de garde. Elle a donc été privée de la possibilité de s'exprimer sur la question et il appartiendra à l'autorité de première instance d'y remédier. Pour le surplus, la décision relative à la curatelle de représentation est insuffisamment motivée. e) La décision contestée doit dès lors être annulée afin que l'autorité de première instance puisse entendre S.________ ainsi que la recourante sur la question de la curatelle de représentation. En effet, les vices portent sur des éléments fondamentaux de sorte que, même compte tenu du libre pouvoir d'examen de la cour de céans, une guérison de ces vices en deuxième instance est exclue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF, 2P.121/2004 du 16 septembre 2004, c. 2.2; ATF 126 I 68, c. 2; ATF 124 V 180, c. 4a).

E. 5 En définitive, la décision doit être annulée d'office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La décision est annulée d'office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 15 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme P.________, ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour Q.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.04.2011 Arrêt / 2011 / 507

DROIT D'ÊTRE ENTENDU, AUDITION DE L'ENFANT, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 310 CC, 392 ch. 2 CC, 403 CPC, 405 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 85 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 15 avril 2011 __________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              M. Battistolo et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Robyr ***** Art. 310, 392 ch. 2 CC; 403, 405 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________ , à Payerne, contre la décision rendue le 15 novembre 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant S.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. S.________, né le 4 juin 1994, est le fils de P.________ et de Q.________. La famille a d'abord habité en France, où une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été prise en faveur de S.________ en raison de la toxicomanie de ses parents. La famille a déménagé à St-Cergue durant l'année 1997 et le Tribunal de Belfort a levé la mesure d'assistance éducative et transmis sa décision au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en Suisse afin que la situation de l'enfant soit au besoin suivie afin d'éviter toute aggravation du danger. Par décision du 28 mai 1998, la Justice de paix du cercle de Gingins a donné mandat au SPJ de procéder à une enquête en limitation de l'autorité parentale. Le 2 octobre 1998, le SPJ a informé la justice de paix que la situation de l'enfant était catastrophique et qu'il s'inquiétait pour sa santé. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, le Juge de paix du cercle de Gingins a décidé de retirer à P.________ et Q.________ leur droit de garde sur leur fils S.________ et confié ce droit au SPJ. S.________n a été placé le 6 octobre suivant au foyer Les Clarines, à Chardonne. La justice de paix a confirmé le retrait du droit de garde par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 1998 puis par décision du 18 mars 1999. Le 3 mars 2000, la Justice de paix du cercle de Moudon a accepté le transfert en son for du droit de garde de S.________ vu le déménagement de la famille à Moudon et confirmé le SPJ dans son mandat de gardien. Le 29 décembre 2006, le SPJ a établi un bilan périodique concernant S.________, dont il ressort que la situation a évolué favorablement. Jérôme de Diesbach, assistant social, a relevé que le père était abstinent de toute consommation de produits narcotiques depuis plus de 20 mois, qu'il avait repris son travail, que sa vie affective était stable et qu'il s'impliquait toujours plus dans la vie de son fils. La mère évoluait également favorablement, elle participait à tous les réseaux concernant son fils et s'impliquait dans sa scolarité. De son côté, S.________, toujours placé au foyer Petitmaître, connaissait des hauts et des bas. Sa scolarité nécessitait un apprentissage adapté et son comportement devenait de plus en plus difficile, manifestant par là qu'il souhaitait quitter le foyer. Les parents parvenaient à mieux communiquer et s'arrangeaient entre eux pour l'exercice des visites, respectant l'équilibre d'un week-end chacun. Le SPJ a indiqué que Q.________ souhaitait sortir son fils du foyer. Pour cela, il était prêt à s'installer dans la région d'Yverdon-les-bains. Jérôme de Diesbach a relevé que sa situation financière, affective et sociale était suffisamment stable pour pouvoir le laisser accueillir son fils chez lui. Dès janvier 2007, S.________ resterait la nuit du dimanche soir chez le parent qui l'accueillait. Dès la fin des vacances de février, il devrait être tous les mercredis soirs chez son père et dès les vacances de Pâques, il pourrait aller vivre chez son père, un droit de visite usuel de la mère devant être prévu, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le SPJ a néanmoins suggéré que le droit de garde lui soit toujours confié. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2007, le Juge de paix du district de Moudon a dit que le droit de visite de P.________ sur son fils s'exercera deux fois par mois par l'intermédiaire du Point Rencontre pour une durée de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement. Le juge de paix a constaté que S.________ vivait chez son père depuis le 1 er avril 2007, que le père était abstinent de toute consommation et stable tant au plan professionnel que privé. Si la situation était plutôt positive, elle restait fragile. Or la mère avait du mal à accepter que son fils vive chez son père, elle tentait de casser le cadre mis en place par ce dernier et le dénigrait. S.________ revenait ainsi perturbé des week-ends passés chez sa mère. Le beau-père avait en outre déclaré qu'il ne voulait plus revoir S.________. Le juge de paix a donc émis la crainte qu'un droit de visite exercé tout le week-end perturbe l'enfant et mette en échec son placement chez son père et, partant, son développement. En outre, P.________ n'ayant plus exercé son droit de visite depuis le mois de juin 2007, seule la mise en œuvre d'un droit de visite par le biais d'un Point Rencontre était de nature à permettre une reprise sereine des relations personnelles. Dans un rapport du 7 mai 2009, le SPJ a constaté que S.________ avait dû être placé à nouveau en foyer, à l'Aube-Claire à Nyon, dès novembre 2007 suite aux intrusions de l'adolescent dans la vie intime de sa belle-mère. Il avait commencé à commettre des délits et avait ensuite été placé à l'institut St-Raphaël à Sion afin de l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Il avait également commencé un travail thérapeutique pour les problèmes qu'il rencontrait en rapport avec sa sexualité. Le SPJ a constaté que S.________ restait fragile et influençable, qu'il avait eu affaire à la justice à raison des plusieurs délits, que ses relations avec ses parents restaient problématiques, qu'elles s'étaient améliorées avec son père mais restaient difficiles avec sa mère et que le fait de fuguer pour voir sa mère le plaçait dans une position de délinquance. Le SPJ a relevé que la mère avait de la peine à accepter l'âge, la maturité et les difficultés scolaires de son fils et qu'il était essentiel qu'un tiers soit présent pour les prises de décisions. Il a dès lors préconisé que son mandat de garde soit maintenu. Le 24 août 2009, P.________ a requis le juge de paix de bien vouloir fixer une audience concernant son fils S.________. Elle a fait valoir que celui-ci souhaitait pouvoir parler au juge. Le 3 septembre 2009, le SPJ a informé la justice de paix que S.________ avait fugué du foyer St-Raphaël pour se rendre chez sa mère. Le SPJ a fait valoir qu'il était important d'agender une audience afin d'entendre P.________ et son fils sur la situation et leur projet pour l'avenir. Le 3 novembre 2009, le juge de paix a entendu P.________, qui a confirmé que S.________ habitait chez elle depuis le 26 juin 2009 et qu'il ne voulait pas retourner au foyer. Egalement entendu, Jérôme de Diesbach a expliqué que S.________ était en préapprentissage à St-Raphaël et qu'il aurait dû continuer sa scolarité là-bas. Son niveau scolaire était celui de 1 ère ou 2 ème année primaire. Le Point Rencontre n'avait pas été possible, la mère et l'enfant le refusant. Le père avait expliqué au SPJ que depuis qu'il se trouvait chez sa mère, S.________ ne volait plus et refusait tout placement. Le père était abstinent et collaborant. La mère était sous méthadone et faisait des efforts. Entendu seul par le juge de paix, S.________ a déclaré vouloir rester chez sa mère, il s'est déclaré d'accord de collaborer avec l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert) et le COFOP (Centre d'orientation et de formation professionnelle). Le 5 janvier 2010, le SPJ a constaté que S.________ vivait chez sa mère, qu'il ne s'était plus fait remarquer, qu'il cherchait différents stages et qu'il avait des contacts avec son père. Le SPJ a proposé que la justice de paix restitue la garde de S.________ à sa mère et suggéré qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative lui soit confié. Le 21 avril 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du SPJ. Le Juge de paix du district de la Broye-Vully a entendu P.________ lors de son audience du 26 mai 2010. Celle-ci a indiqué que S.________ présentait encore des problèmes de comportement et qu'il refusait de retourner à l'école, ce qui constituait un sujet de dispute. S.________ travaillait dans la même entreprise que son père. Le même jour, Q.________, par le biais de son conseil, a requis son audition et celle de son fils concernant le droit de garde sur S.________. Le 23 juin 2010, le SPJ a informé l'autorité tutélaire que la situation de S.________ avait changé. Les relations avec son beau-père n'étaient pas bonnes, la mère n'admettait pas les difficultés et lacunes scolaires de son fils et celui-ci avait des difficultés d'ordre sexuel pour lesquelles il était suivi par une psychologue. S.________ souhaitait travailler, il cherchait une place de préapprentissage et avait fait une demande d'admission à la Maison des jeunes de Lausanne. Il redoutait toutefois les réactions de sa mère et de son beau-père quant à ces démarches. Lors d'un entretien téléphonique avec Jérôme de Diesbach, S.________ aurait exprimé le souhait d'être entendu par la justice de paix. Le SPJ a dès lors requis que le mandat de garde soit maintenu. En juillet 2010, P.________ a mis son fils à la porte. Un placement d'urgence a dû être organisé avant qu'il puisse intégrer la Maison des jeunes. Le 20 juillet 2010, le Ministère public a rendu un nouveau préavis au vu du rapport du SPJ du 23 juin précédent. Il a conclu au maintien du mandat de garde en faveur de S.________. Le 15 novembre 2010, la justice de paix a entendu Q.________, assisté de son conseil, ainsi que Jérôme de Diesbach. Bien que régulièrement citée à comparaître, P.________ ne s'est pas présentée. Q.________ a expliqué qu'il avait de très bonnes relations avec son fils, qu'il rencontrait tous les week-ends ainsi que durant les pauses de midi. S.________ n'avait en revanche plus de contacts avec sa mère depuis que celle-ci l'avait mis à la porte en juillet

2010. Il résidait durant la semaine dans une institution et travaillait dans la même entreprise que son père. Ce dernier effectuait toutes les démarches auprès de l'AI et de son employeur pour la formation de son fils. Jérôme de Diesbach a relevé que le père était présent pour son fils. Il a indiqué que S.________ avait été condamné à une peine avec sursis. Le père a expliqué qu'il était parfois gêné dans ses démarches du fait qu'il n'avait pas l'autorité parentale sur son fils. Il a proposé qu'une curatelle ad hoc soit instituée en faveur de S.________ et que ce mandat lui soit confié. La justice de paix a également entendu le référent de S.________ auprès de la Maison des jeunes de Lausanne, M. [...]. Celui-ci a exposé que S.________ évoluait favorablement, son hygiène s'était améliorée, il était suivi par un pédopsychiatrie et ne mentait pas. Il a précisé que S.________ avait travaillé auprès de l'entreprise [...] et que celle-ci était prête à l'engager pour effectuer un apprentissage, mais ses tests d'aptitude étaient très bas. Un réseau avait dès lors été créé afin qu'il puisse entreprendre une formation professionnelle, la meilleure solution consistant à rentrer dans un cycle AI afin qu'il puisse trouver une formation adaptée à sa situation. S.________ manifestait son souhait de rester à la Maison des jeunes. Q.________ a indiqué que son fils craignait l'influence de sa mère et de son beau-père. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 7 février 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de retrait du droit de garde à forme de l'art. 310 CC de P.________ sur son fils S.________ (I), maintenu la mesure de retrait du droit de garde à forme de l'art. 310 CC de P.________ sur son fils S.________ (II), confirmé le SPJ en qualité de gardien du précité, avec pour mission de pourvoir à son placement dans un lieu de vie et de scolarité adéquat (III), institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de S.________ (IV) et nommé Q.________ en qualité de curateur de son fils avec pour mission de représenter son pupille dans le cadre de ses démarches AI, sa formation professionnelle ainsi que dans le domaine médical (V), la décision étant pour le surplus rendue sans frais (VI). B. Par acte du 18 février 2011, P.________ a recouru contre cette décision, contestant différents faits retenus par les premiers juges. La recourante n'a pas retiré dans le délai de garde le pli recommandé lui impartissant un délai pour déposer un mémoire. Le 24 mars 2011, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit à l'appui de son écriture le courrier adressé à son conseil le 15 mars précédent. Il ressort de ce courrier que S.________ lui a confirmé se tenir à disposition de l'autorité compétente pour être entendu sur les faits résultant de la décision de la justice de paix. Par déterminations du même jour, le SPJ a également conclu au rejet du recours. En droit : 1. La décision entreprise, qui maintient la mesure de retrait du droit de garde d'une mère sur son fils mineur, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, titulaire de l'autorité parentale, le recours est recevable. Il en va de même des déterminations du père de l'enfant et du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire en charge de la mesure de retrait du droit de garde, à savoir la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Le juge de paix a ouvert une enquête en mainlevée du retrait du droit de garde après réception du rapport du SPJ du 5 janvier 2010. Il a soumis le dossier au Ministère public pour préavis et entendu P.________ le 26 mai 2010. Le SPJ a déposé un nouveau rapport le 23 juin 2010 et le juge de paix a soumis une nouvelle fois le dossier au Ministère public, lequel a conclu au maintien du retrait du droit de garde de P.________ sur son fils S.________. Le 15 novembre 2010, la justice de paix en corps a procédé à l'audition du père, assisté de son conseil, ainsi que d'un représentant du SPJ. La mère, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s'est toutefois pas présentée. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. c) A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Ce principe s'applique aussi à la procédure de levée d'une mesure de protection de l'enfant (TF 5A_536/2007 du 24 janvier 2008 in FamPra.ch 2/2008 p. 437). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, la justice de paix n'a pas entendu l'enfant, alors qu'il est âgé de bientôt 17 ans. Les difficultés actuelles concernent l'avenir professionnel de S.________, qui souhaite travailler contre l'avis de sa mère et de son beau-père. Ses déficits scolaires, sa volonté de trouver une place de préapprentissage et ses démarches pour intégrer la Maison des jeunes à Lausanne le placent en conflit avec la recourante et le conjoint de celle-ci. Il est dès lors particulièrement important que S.________ puisse être entendu personnellement par l'autorité de première instance sur les relations qu'il entretient avec ses père, mère et beau-père et sur ses projets d'avenir. Cela s'avère d'autant plus important que cet avenir professionnel nécessite que des démarches soient effectuées auprès de l'AI afin que S.________ puisse bénéficier d'une formation adaptée à sa situation. Le père a d'ailleurs requis d'être nommé curateur de représentation de son fils afin de l'aider dans ses démarches vis-à-vis de l'AI, dans sa formation pré-professionnelle et professionnelle et dans ses suivis médicaux et psychologiques. Enfin, il convient de constater que le père avait requis, par lettre du 26 mai 2010, que son fils puisse être entendu s'agissant du droit de garde. S.________ lui-même a exprimé le souhait d'être entendu par l'autorité compétente, comme cela a été rapporté par le SPJ dans son rapport du 23 juin 2010 et par le père dans ses déterminations du 24 mars 2011. L'âge de l'intéressé, les demandes renouvelées des parents et du SPJ, de même que la problématique qui se pose à la veille de la majorité de S.________ justifient qu'il soit entendu par la justice de paix. Cela permettra de clarifier sa position à l'égard de ses parents et des différents intervenants et de faire mieux entendre sa voix. d) Il convient pour le surplus de remarquer que l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur de S.________ n'a été abordée que lors de l'audience du 15 novembre 2010. En effet, le père a fait valoir à cette occasion qu'il était gêné dans ses démarches pour aider son fils et il a suggéré que celui-ci soit pourvu d'une curatelle de représentation, laquelle pourrait lui être confiée. Or, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience pour ce motif, de sorte que le droit d'être entendu de la mère n'a pas été respecté sur ce point. En effet, la recourante ne devait pas s'attendre à ce que son fils soit pourvu d'une curatelle ad hoc, mais uniquement qu'il soit statué sur son droit de garde. Elle a donc été privée de la possibilité de s'exprimer sur la question et il appartiendra à l'autorité de première instance d'y remédier. Pour le surplus, la décision relative à la curatelle de représentation est insuffisamment motivée. e) La décision contestée doit dès lors être annulée afin que l'autorité de première instance puisse entendre S.________ ainsi que la recourante sur la question de la curatelle de représentation. En effet, les vices portent sur des éléments fondamentaux de sorte que, même compte tenu du libre pouvoir d'examen de la cour de céans, une guérison de ces vices en deuxième instance est exclue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF, 2P.121/2004 du 16 septembre 2004, c. 2.2; ATF 126 I 68, c. 2; ATF 124 V 180, c. 4a). 5. En définitive, la décision doit être annulée d'office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La décision est annulée d'office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 15 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme P.________, ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour Q.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :