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Arrêt / 2011 / 372

Waadt · 2011-03-25 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, PROVISOIRE, VISITE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix refusant de suspendre l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est  mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les rela­tions personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comporte­ments portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le compor­tement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; CREC II 10 juin 2003/617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002; CREC II 23 mars 2009/50). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relative­ment longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004, in FamPra 2005 n o 64 p. 393 et réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc re­cher­cher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et juris­prudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., Bâle 2009, n o 714). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra 2009 786). Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra 2007 167). b) En l'espèce, à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la recourante invoquait le fait que sa fille avait été témoin d'un acte de violence de B.J.________ à l'égard de sa propre mère en sa présence durant l'exercice du droit de visite. L'existence de cet acte de violence est toutefois loin d'être établi, les expli­cations du père étant plausibles et, au surplus, corroborées par le courrier adressé le 30 décembre 2010 par la grand-mère paternelle à la justice de paix. Quand bien même on pourrait s'interroger sur la valeur probante du témoignage écrit de la grand-mère, il n'en demeure pas moins qu'une attaque au moyen d'un bâton "muni à son bout d'un crochet" n'est guère réaliste. L'intimé, qui a des problèmes orthopédiques, explique qu'il a frappé le sol avec sa canne. On ne peut exclure qu'il y ait eu des éclats de voix et qu'C.J.________ ait eu peur, mais un tel épisode unique est très nettement insuffisant pour justifier une mesure aussi grave qu'une suspension du droit de visite alors qu'aucune enquête au fond n'a encore été effectuée. L'ordonnance de non-lieu relatif à la dispute survenue entre les parents en 2004 prévoit d'ailleurs la mise à la charge d'A.J.________ une partie des frais d'enquête en raison du caractère manifes­tement abusif du comportement consistant à grossir une affaire en ajoutant des griefs inventés aux reproches réels. Enfin, le seul fait que le droit de visite se soit exercé sans difficulté pendant une dizaine de jours au mois de février 2011, ce qui n'a pas été contesté par la recourante, suffit à exclure une suspension provisoire du droit de visite. Dans ces conditions, la cour de céans considère que les conditions d'une suspension provisoire du droit de visite du père ne sont pas réalisées et qu'une telle suspen­sion irait à l'encontre des intérêts de l'enfant qui se trouverait privé sans motif d'une relation filiale nécessaire à son épanouissement. La décision en­tre­­prise, bien fondée, doit ainsi être confir­mée. Au demeurant, la recourante n'apportant la preuve d'aucun élément qui commanderait, pour le bien de l'enfant, de limiter le droit de visite de l'intimé à un droit de visite surveillé, il n'apparaît pas nécessaire de limiter les relations person­nelles entre C.J.________ et son père à des rencontres au Point Rencontre.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.J.________, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 400 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante A.J.________ doit verser à l'intimé B.J.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michèle Meylan (pour A.J.________), ‑ Me Romano Buob (pour B.J.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.03.2011 Arrêt / 2011 / 372

REJET DE LA DEMANDE, PROVISOIRE, VISITE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 68 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 25 mars 2011 ______________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme              Villars ***** Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________ , à Vevey, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant sa fille mineure C.J.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. C.J.________, née le 3 avril 2011, est la fille d'A.J.________ et de B.J.________. Par jugement du 18 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.J.________ et A.J.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 19 mai 2010 par les époux prénommés, laquelle attribuait l'autorité parentale et le droit de garde sur C.J.________ à A.J.________, domiciliée à Vevey, et fixait le droit de visite de B.J.________ à un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, aux mardis et jeudis à midi, à la moitié des vacances scolaires et à la moitié des jours fériés. Par requête du 22 décembre 2010, A.J.________ a demandé à l'autorité tutélaire d'ordonner la suspension immédiate du droit de visite de B.J.________, expo­sant en substance que sa fille avait été témoin d'un acte de violence de son père à l'égard de sa grand-mère paternelle durant l'exercice de son droit de visite et qu'elle lui avait raconté que son père avait violemment frappé sa grand-mère avec une sorte de bâton muni à son bout d'un crochet. Par ordonnance de mesure préprovisionnelles du 23 décembre 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a refusé de suspendre le droit de visi­te de B.J.________ sur sa fille C.J.________. Le 11 janvier 2001, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère d'C.J.________, assistés de leur conseil respectif. A.J.________ a confirmé sa requête tendant à la suspension du droit de visite du père sa fille C.J.________, concluant subsidiaire­ment à l'instauration d'un droit de visite surveillé. A.J.________ a relaté qu'elle était harcelée par B.J.________, que sa fille ne voulait plus se rendre chez son père dont elle devait avoir peur et qu'C.J.________ était suivie par la psychologue scolaire. B.J.________ a déclaré qu'il était opposé à la suspension de son droit de visite, qu'il n'avait pas été autorisé à voir sa fille pendant les vacances de Noël, que sa mère était rentrée en Allemagne et qu'il contestait avoir fait preuve de violence, en présence de sa fille, à l'égard de sa mère lorsque celle-ci logeait chez lui. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, com­muniquée le 18 janvier 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'En­haut a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.J.________ et ten­dant à la suspension du droit de visite de B.J.________ sur sa fille C.J.________ (I), privé un éventuel recours de son effet suspensif (II), ordonné l'ouverture d'une enquête en modification éventuelle du droit aux relations personnelles de B.J.________ sur sa fille (III), confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (IV), rendu la décision sans frais (V) et dit qu'A.J.________ devra verser à B.J.________ la somme de 300 fr. à titre dépens (VI). B. Par acte d'emblée motivé du 31 janvier 2011, A.J.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite de B.J.________ sur sa fille est suspendu et, subsidiairement, à ce que B.J.________ exerce son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et exclusivement à l'intérieur des locaux. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces, savoir en particulier le dossier de l'enquête pénale PE04.008676 instruite sur plainte d'A.J.________ contre B.J.________ pour lésions corporelles simples, enquête s'étant terminée par une ordonnance de non-lieu ren­due le 2 avril 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite du retrait de la plainte par A.J.________ et mettant une partie des frais d'en­quête à la charge d'A.J.________ en raison de son comportement manifestement abu­sif consistant à grossir une affaire en ajoutant des griefs inventés aux reproches réels. Le 2 février 2011, B.J.________ a conclu au rejet de l'octroi de l'effet sus­pensif requis par A.J.________. Il a joint la lettre adressée le 30 décembre 2010 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut par [...], grand-mère paternelle de l'enfant, dans laquelle celle-ci expliquait que le 18 décembre 2010, alors qu'elle se trouvait chez son fils en présence d'C.J.________, une conversation très riche en émotion avait eu lieu au cours de laquelle son fils avait frappé le sol avec sa béquille, que sa petite-fille, croyant qu'il s'agissait d'une dispute, s'était  mise à pleu­rer et qu'elle s'était tout de suite calmée. Par décision du 4 février 2011, le Président de la Chambre des tutelles a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours. Par courrier du 9 février 2011, A.J.________ a sollicité la suspension avec effet immédiat du droit de visite de B.J.________ sur sa fille C.J.________. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 février 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a dit que, à partir du vendredi 11 février 2011, B.J.________ pourra avoir sa fille C.J.________ auprès de lui à concurrence d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que les mardis et les jeudis à 12 heures, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, dit qu'A.J.________ était passible de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour le cas où elle ne se soumettrait pas à la décision et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire. Par décision du 11 février 2011, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête du 9 février 2011 d'A.J.________ tendant à ce que le droit de visite de B.J.________ soit suspendu avec effet immédiat. Par mémoire ampliatif du 21 février 2011, A.J.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens, tout en observant qu'elle s'était conformée à l'ordonnance du juge de paix du 10 février 2011 et qu'elle avait permis à B.J.________ de reprendre l'exercice de son droit de visite durant la procédure alors même qu'elle craignait pour sa fille. Elle a encore produit trois pièces. Dans son mémoire du 3 mars 2011, B.J.________ a conclu, avec dé­pens, au rejet du recours. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier un courrier du 14 février 2011 de son conseil au conseil de la recourante dans lequel il était notamment fait état du bon déroulement de son droit de visite durant le week-end précédent. A.J.________ ne s'est pas spontanément déterminée à réception du mémoire de B.J.________. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix refusant de suspendre l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des rela­tions personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procé­dure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'en­ten­dent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou adminis­trative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkun­gen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autre­ment dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduc­tion de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillan­ce des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indé­pen­dam­ment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). d) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD) et les pièces produites en deuxième instance. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'ar­t. 275 al. 1 CC est gé­né­rale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie tou­te­fois pas que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La néces­saire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix constituée d'un juge, de deux asses­seurs (art. 108 al. 1 LOJV) et d'un greffier, notamment pour la fixation d'une audien­ce à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les me­sures d'urgenc­e nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice de l'autorité parentale, étant domiciliée à Vevey, le Juge de paix du district de Vevey était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant ont été entendus par le juge de paix le 11 janvier 2011. Vu l'âge de l'enfant, née le 3 avril 2001, il ne peut être reproché au juge de paix de ne pas l'avoir entendue à ce stade. Elle le sera dans le cadre de l'enquête à venir. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est  mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les rela­tions personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comporte­ments portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le compor­tement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; CREC II 10 juin 2003/617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002; CREC II 23 mars 2009/50). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relative­ment longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004, in FamPra 2005 n o 64 p. 393 et réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc re­cher­cher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et juris­prudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., Bâle 2009, n o 714). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra 2009 786). Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra 2007 167). b) En l'espèce, à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la recourante invoquait le fait que sa fille avait été témoin d'un acte de violence de B.J.________ à l'égard de sa propre mère en sa présence durant l'exercice du droit de visite. L'existence de cet acte de violence est toutefois loin d'être établi, les expli­cations du père étant plausibles et, au surplus, corroborées par le courrier adressé le 30 décembre 2010 par la grand-mère paternelle à la justice de paix. Quand bien même on pourrait s'interroger sur la valeur probante du témoignage écrit de la grand-mère, il n'en demeure pas moins qu'une attaque au moyen d'un bâton "muni à son bout d'un crochet" n'est guère réaliste. L'intimé, qui a des problèmes orthopédiques, explique qu'il a frappé le sol avec sa canne. On ne peut exclure qu'il y ait eu des éclats de voix et qu'C.J.________ ait eu peur, mais un tel épisode unique est très nettement insuffisant pour justifier une mesure aussi grave qu'une suspension du droit de visite alors qu'aucune enquête au fond n'a encore été effectuée. L'ordonnance de non-lieu relatif à la dispute survenue entre les parents en 2004 prévoit d'ailleurs la mise à la charge d'A.J.________ une partie des frais d'enquête en raison du caractère manifes­tement abusif du comportement consistant à grossir une affaire en ajoutant des griefs inventés aux reproches réels. Enfin, le seul fait que le droit de visite se soit exercé sans difficulté pendant une dizaine de jours au mois de février 2011, ce qui n'a pas été contesté par la recourante, suffit à exclure une suspension provisoire du droit de visite. Dans ces conditions, la cour de céans considère que les conditions d'une suspension provisoire du droit de visite du père ne sont pas réalisées et qu'une telle suspen­sion irait à l'encontre des intérêts de l'enfant qui se trouverait privé sans motif d'une relation filiale nécessaire à son épanouissement. La décision en­tre­­prise, bien fondée, doit ainsi être confir­mée. Au demeurant, la recourante n'apportant la preuve d'aucun élément qui commanderait, pour le bien de l'enfant, de limiter le droit de visite de l'intimé à un droit de visite surveillé, il n'apparaît pas nécessaire de limiter les relations person­nelles entre C.J.________ et son père à des rencontres au Point Rencontre. 4. En définitive, le recours interjeté par A.J.________, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 400 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante A.J.________ doit verser à l'intimé B.J.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michèle Meylan (pour A.J.________), ‑ Me Romano Buob (pour B.J.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :