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Arrêt / 2011 / 361

Waadt · 2011-03-15 · Français VD
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COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR, VISITE, RELATIONS PERSONNELLES, CURATELLE ÉDUCATIVE, NATURALISATION FACILITÉE | 273 CC, 308 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant notamment les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur, dont l’autorité parentale appartient conjointement aux deux parents, mais la garde à la mère, en l’absence de cohabitation de celle-ci avec le père (art. 273 ss et 298a al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). ba) Le recourant conteste les modalités du droit de visite telles que fixées au chiffre II de la décision entreprise. Il demande, d'une part, que l'exercice de son droit de visite par l'intermédiaire du Point-Rencontre ait lieu jusqu'au week-end des 8 et 9 janvier 2011, au lieu de celui des 1 er et 2 janvier 2011, et, d'autre part, qu'à partir de la rentrée scolaire d'avril 2011, son droit de visite s'exerce jusqu'au lundi à la reprise des classes, à l'entrée de l'école, au lieu du dimanche soir à 18 heures, dans le préau de l’école. L’écoulement du temps a rendu le recours sans objet en tant qu'il porte sur la durée de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point-Rencontre, soit son décalage d’une semaine en janvier 2011. Au demeurant, dans son mémoire, le recourant a indiqué que la modification des dates quant à l'exercice du droit de visite début janvier 2011 n’avait plus à être examinée puisqu'elle avait été appliquée de fait par les parties, d'entente avec Point-Rencontre. Demeure litigieuse la détermination du terme du droit de visite du week-end et du lieu de retour de l'enfant à partir de la rentrée scolaire d'avril 2011. Le recourant fait valoir qu’étant sans activité professionnelle pour raisons de santé, à l’inverse de l’intimée, il est entièrement disponible pour préparer son fils à la semaine d’école, suivre son travail scolaire, avoir des contacts avec les enseignants et l’accompagner à l’école le lundi matin. L’intimée s’y oppose en mettant en avant le jeune âge de l’enfant, la nécessité de préparer la reprise hebdomadaire de l’école dans le foyer habituel et l’absence de garantie relative à la capacité du recourant à assumer une garde plus étendue de l'enfant, eu égard à son état de santé. En matière de modalités du droit de visite, le principe est celui du droit de visite dit libre, c’est-à-dire fixé d’entente entre les parties. A défaut d’entente, en Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, avec en plus la moitié des vacances scolaires et les jours fériés doubles en alternance (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Il faut des circonstances particulières pour aller au-delà. Dans leur rapport du 30 juin 2010, les experts Q.________ et R.________ ont indiqué qu’il n’existait aucun motif objectif de nature à empêcher G.________ d’exercer un droit de visite élargi. Ils ont estimé qu'il incombait à la mère de l’enfant de faire un grand effort pour permettre à celui-ci d’avoir toute la confiance et la sécurité nécessaires, soit de faire en sorte que B.B.________ ne reçoive plus de messages contradictoires ou de disqualification parentale. Ils ont préconisé une instauration progressive du droit de visite élargi. Les experts ont relevé que l'approbation maternelle était essentielle puisqu’elle seule pouvait autoriser B.B.________ à aimer son père et à avoir un contact avec lui, tout en garantissant à l’enfant l’amour maternel et inconditionnel. Ils ont mentionné que A.B.________ avait pu exprimer ne pas être capable d'encourager son fils à voir son père ou avoir une bonne relation avec lui, ce qui en soi pouvait être compris. Ils ont toutefois affirmé qu'elle pouvait assurer à son fils son amour et lui faire savoir que même s’il allait voir son père, elle ne cesserait pas de l’aimer, ne serait pas en colère et ne l'abandonnerait pas. Il résulte de ce qui précède qu’un droit de visite élargi s’inscrit dans l’intérêt de B.B.________ et que sa progressivité tend uniquement à accorder à la mère le temps nécessaire pour évoluer en adoptant une attitude qui fasse comprendre à son fils qu’il est affectivement autorisé par elle à aimer son père. Pour le surplus, élargir de la nuit du dimanche au lundi matin le droit de visite à quinzaine ne génère pas en soi un risque de surcharge intolérable pour le recourant, dont l’état de santé paraît stabilisé et dont la capacité d’accueillir l’enfant du vendredi au dimanche n’est pas contestée. Cet élargissement ne présente pas non plus d’inconvénient en ce qui concerne la préparation d’un enfant de cinq ans à la semaine d’école, mais lui profite en lui permettant de bénéficier du soutien et de l’attention d’un parent entièrement disponible pour lui. Enfin, dans leur accord originel du 1 er mai 2006 consacrant leur vision de la prise en charge idéale de l’enfant, les parties avaient prévu non seulement une autorité parentale conjointe, mais également une garde conjointe sur leur fils. Le fait d'amener l’enfant à l’école le lundi à la reprise des classes pour le confier à ses enseignants maintient l’emplacement public de l’école comme lieu de transfert de l’enfant entre ses parents. En outre, il présente l'avantage de permettre au père, codétenteur de l’autorité parentale, d’avoir également un contact direct et de jouer un rôle de partenaire avec le milieu scolaire dans lequel son fils évolue. Enfin, il assure un transfert paisible et sans possibilité de confrontation ou de tension, le personnel scolaire constituant un corps intermédiaire entre les parents non seulement à la fin de la semaine d’école le vendredi, mais aussi à sa reprise le lundi. Il se justifie donc de faire droit à cette conclusion du recourant et d’inclure, dès la rentrée scolaire d'avril 2011, la nuit du dimanche au lundi dans le droit de visite, l’enfant étant ramené par son père à son école à la reprise de sa classe. Sans y avoir formellement conclu, le recourant invite encore la cour de céans à réformer la décision entreprise en ce sens que le droit de visite s’exercera en principe d’entente entre parties puis, uniquement à défaut d’entente, selon le régime indiqué. Il n y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. En effet, les parties ont toujours le loisir de dépasser leur litige et de faire mieux que le programme d’exercice des relations personnelles institué judiciairement pour pallier l’absence d’accord. bb) Le recourant fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné le suivi pédopsychiatrique de B.B.________, mais de s'être bornés à inviter les parents à assurer le suivi psychologique de leur fils (ch. V du dispositif). Les magistrats précités ont considéré que la requête de suivi de B.B.________ au SPEA devait être partiellement rejetée dès lors qu'elle était formulée de manière trop contraignante et se révélerait impossible à mettre en pratique compte tenu de l’extrême mauvaise entente entre les parents. Dans leur rapport du 30 juin 2010, les experts ont préconisé que le suivi pédopsychiatrique dont bénéficie actuellement B.B.________ soit élargi à ses parents avec des entretiens réguliers entre le père et l’enfant, mais surtout entre la mère et l’enfant. Selon une attestation médicale du 10 décembre 2010 de la doctoresse M.________ et de P.________, respectivement médecin associée et psychologue associée à la CPEA d'Yverdon, B.B.________ a été suivi dans leur service par T.________ du 14 septembre 2009 au 20 janvier 2010, puis les 17 et 25 février 2010 et le 24 mars 2010 par P.________. Le recourant prétend que l’intimée a limité l'accompagnement de B.B.________ parce qu’en réalité elle ne veut pas de ce suivi alors que cette thérapie est indispensable à la santé de l’enfant. L’intimée conteste avoir refusé de collaborer à ce suivi. Elle se réfère notamment au procès-verbal de l’audience de la justice de paix du 21 octobre 2010 dont il ressort qu'elle a indiqué que le suivi psychiatrique de B.B.________, interrompu par le départ de la personne qui s’en occupait, allait être repris très soudainement. Elle ajoute avoir pris elle-même l’initiative d'un tel suivi. Elle explique que les interruptions ont été consécutives au départ de T.________ du SPEA, qui a assuré le suivi de B.B.________ du 14 septembre 2009 au 20 janvier 2010, puis à la nécessité, selon celle-ci, de ne pas surcharger l’enfant à l’époque de l’expertise et, enfin, à la reprise du suivi par T.________ le 11 février 2011. Le conseil du recourant a été informé que T.________ avait accepté de reprendre la thérapie avec B.B.________ par lettre du 27 janvier 2011. Il résulte de ce qui précède que la mauvaise volonté imputée à l’intimée n’est pas établie. Dès lors, sans même examiner la question de la base légale (modalité du droit de visite ou mesure de protection de l’enfant en restriction de l’exercice de l’autorité parentale), il ne se justifie pas d’imposer le suivi pédopsychiatrique de B.B.________ en fixant de manière disproportionnée et inutilement contraignante le mode de collaboration de chacun des parents à son déroulement. Cette conclusion du recourant doit donc être rejetée. bc) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir rejeté sa conclusion tendant à l’instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, mesure devant être confiée à l'OTG, pour le motif que B.B.________ ne serait pas en danger, soit que son bien-être corporel, intellectuel et moral ne serait pas compromis. Il conteste cette appréciation en se référant à l’expertise du docteur Q.________ et de R.________ du 30 juin 2010. L’intimée pour sa part soutient que les experts n’ont pas expressément proposé l’institution d’une curatelle. Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, nos 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1137, pp. 657 et 658). L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 27.14, p. 186). En l'espèce, les experts ont souligné la souffrance de B.B.________, induite par la relation pathologique et pathogène entre ses parents, en particulier leur absence de communication et de collaboration. Ils ont précisé que ce n'était pas tant l’état actuel de B.B.________ qui les inquiétait le plus, mais les conséquences que cette situation allait inévitablement avoir sur lui et son développement futur si cette relation devait demeurer inchangée. Ils ont observé qu'il était pris dans une loyauté clivée, la loyauté envers son père n’ayant pas le droit d’exister. Les experts n’ont toutefois pas préconisé l'instauration d'une curatelle pour améliorer les rapports des parents et, partant, l’état de l’enfant. Ils ont proposé que la thérapie de B.B.________ soit élargie à ses parents par des entretiens réguliers entre le père et l'enfant, mais surtout entre la mère et l'enfant et, pour le surplus, que les parents, principalement la mère, entreprennent un travail psychothérapeutique individuel et indépendant. Ils ont en revanche considéré que, dans la situation actuelle, offrir un espace de médiation aux parents serait vraisemblablement peu bénéfique. Il résulte des appréciations des experts que l’instauration d’une curatelle de l’art. 308 al. 1 CC serait d’emblée dépourvue de pertinence. Si l’enfant est effectivement en danger, sa protection ne consiste pas dans une curatelle d’assistance éducative ou de surveillance des relations personnelles. L’amélioration de la situation dans son intérêt dépend en effet essentiellement de l’engagement de l’intimée dans un traitement psychothérapeutique. Or, l’expérience enseigne que le succès de tels traitements tient largement à la collaboration volontaire et non imposée du sujet. La conclusion du recourant tendant à l’institution d’une curatelle d'assistance éducative doit donc être rejetée. Si la dégradation de l’état psychique de B.B.________ devait se poursuivre et que de graves manquements au devoir de loyauté du parent gardien à l’égard de l’autre devaient être constatés (art. 274 al. 1 CC), cela pourrait constituer un motif de modification de l’attribution de l’autorité parentale, le parent détenteur ne présentant plus les garanties minimales en termes de capacités éducatives (Meier/Stettler, op. cit., n. 710 et réf. citées, p. 415). bd) Le recourant demande enfin à la cour de céans de statuer sur la question de la naturalisation suisse facilitée de B.B.________ ou d'inviter l'autorité tutélaire à le faire à bref délai, celle-ci ayant décidé de statuer ultérieurement en première instance. Le recourant affirme que l’intimée se refuse à signer le formulaire qui permettrait à B.B.________, de nationalité française, d’obtenir de manière facilitée la nationalité suisse et relève que la nationalité du père fait partie intégrante de l’identité paternelle de l’enfant. Lors de son audition par la justice de paix le 21 octobre 2010, l'intimée a déclaré qu’elle souhaitait laisser à son fils le choix de sa nationalité lorsqu'il serait en âge de le faire. Elle a indiqué que, pour l'instant, il désirait être Français comme ses frère et sœur. Elle a toutefois déclaré s’en remettre à justice, tout en indiquant paradoxalement que cette question mériterait une véritable instruction. La justice de paix a indiqué qu'elle statuerait ultérieurement sur la question de la naturalisation de B.B.________. Comme elle a d'ores et déjà prévu de le faire, l’autorité tutélaire sera mieux à même d’instruire cette question et de tenter la conciliation que la cour de céans. En outre, dans la mesure où elle n'a pas manqué de célérité dans le traitement de la cause, il n’y a pas non plus de motif de lui fixer un délai pour statuer. Cette conclusion du recourant doit donc également être rejetée.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant 3ba ci-dessus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant ayant obtenu gain de cause sur la principale conclusion et l'intimée l'emportant sur les trois points accessoires, il y a lieu de compenser les dépens (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que le droit de visite de G.________ sur son fils B.B.________, né le 17 octobre 2005, s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, l'enfant étant remis d'un parent à l'autre dans le préau de l'école de [...], puis, dès la rentrée scolaire d'avril 2011, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise des classes, à l'entrée de l'école. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Le président :              La greffière : Du 15 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mary Monnin-Zwahlen (pour G.________), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.B.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.03.2011 Arrêt / 2011 / 361

COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR, VISITE, RELATIONS PERSONNELLES, CURATELLE ÉDUCATIVE, NATURALISATION FACILITÉE | 273 CC, 308 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 64 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 15 mars 2011 _____________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 273 ss, 308 al. 1 et 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________ , à [...], contre la décision rendue le 21 octobre 2010 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.B.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.B.________, né le 17 octobre 2005, est le fils, né hors mariage, de A.B.________ et de G.________, qui l'a reconnu par acte du 1 er novembre

2005. Il vit à [...] avec sa mère. Le 1 er mai 2006, A.B.________ et G.________ ont signé une convention dans laquelle ils ont notamment prévu que l’autorité parentale et la garde sur B.B.________ seraient exercées conjointement par eux. Ils ont également réglementé l'exercice du droit de visite de G.________ en ce sens que tant qu’ils ne cohabiteraient pas, celui-ci jouirait d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte ou à l'Ascension. Par décision du 10 mai 2006, la Justice de paix du district de Grandson a attribué l’autorité parentale conjointe sur l'enfant B.B.________ à ses parents A.B.________ et G.________ et approuvé la convention précitée. Le 30 juin 2010, le docteur Q.________, psychiatre et pédopsychiatre FMH, et R.________, psychologue, ont déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant B.B.________ dans lequel ils ont souligné la souffrance de ce dernier, clairement liée à la relation pathologique et pathogène entre ses parents, en particulier à l'absence de communication et de collaboration entre eux. Ils ont expliqué que ce n'était pas tant l’état actuel de B.B.________ qui les inquiétait le plus, mais les conséquences que cette situation allait inévitablement avoir sur lui et son développement futur si cette relation devait demeurer inchangée. Ils ont observé qu'il était pris dans une loyauté clivée, la loyauté envers son père n’ayant pas le droit d’exister. Ils ont estimé qu'il n'existait aucun motif objectif de nature à empêcher G.________ à exercer un droit de visite élargi. Ils ont affirmé que la mise en place d'un tel droit de visite aurait des chances de succès plus grandes et que les bénéfices seraient plus nets pour tous si l'enfant cessait de se sentir déchiré entre ses deux parents, s'il se sentait autorisé à avoir une relation avec son père et si des messages contradictoires ou de disqualification parentale ne lui étaient pas transmis. Ils ont indiqué qu'il incombait à la mère de l’enfant de faire un grand effort pour permettre à celui-ci d’avoir toute la confiance et la sécurité nécessaires. Ils ont considéré qu'il était préférable que le droit de visite élargi s’instaure de manière progressive. Les experts ont relevé que l’approbation maternelle était essentielle puisqu’elle seule pouvait autoriser B.B.________ à aimer son père et à avoir un contact avec lui, tout en garantissant à l’enfant l’amour maternel et inconditionnel. Ils ont mentionné que A.B.________ avait pu exprimer ne pas être capable d'encourager son fils à voir son père ou avoir une bonne relation avec lui, ce qui en soi pouvait être compris. Ils ont toutefois affirmé qu'elle pouvait assurer à son fils son amour et lui faire savoir que même s’il allait voir son père, elle ne cesserait pas de l’aimer, ne serait pas en colère et ne l'abandonnerait pas. Les experts ont estimé que le suivi pédopsychiatrique dont bénéficiait actuellement B.B.________ pouvait être élargi à ses parents avec des entretiens réguliers entre le père et l’enfant, mais surtout entre la mère et l’enfant. Ils ont ajouté que les parents devraient pouvoir bénéficier d'un travail psychothérapeutique individuel et indépendant. Ils ont constaté que, dans la mesure où G.________ bénéficiait déjà d'un tel espace depuis plusieurs années, la nécessité d'en entreprendre un concernait en conséquence principalement A.B.________. Ils ont ajouté qu'il serait souhaitable que les deux parents puissent bénéficier d'un espace de médiation, mais ont considéré que, compte tenu de la situation actuelle, un tel espace serait vraisemblablement peu bénéfique. Le 21 octobre 2010, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition de A.B.________ et de G.________, assistés de leurs conseils respectifs. S'agissant de la demande de nationalité suisse pour B.B.________, A.B.________ a déclaré que, selon elle, le choix de sa nationalité devra être pris par l’enfant au moment de sa majorité. Elle a indiqué que, pour le moment, il souhaitait être Français comme ses frère et sœur. Elle s'en est toutefois remise à justice pour le cas où G.________ maintiendrait sa demande, ce qu'il a fait. A.B.________ a encore informé que le suivi psychiatrique de B.B.________, interrompu par le départ de la personne qui s’en occupait, allait être repris très soudainement. Par décision du 21 octobre 2010, communiquée le 30 novembre 2010, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par G.________ lors de l’audience du même jour (I), dit que le droit de visite de G.________ sur son fils B.B.________ s’exercera un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00, par l’intermédiaire du Point Rencontre, jusqu’au week-end du 1 er et 2 janvier 2011 y compris, puis un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, l’enfant étant remis d’un parent à l’autre dans le préau de l’école de Concise, puis, dès la rentrée scolaire d’avril 2011, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, l’enfant étant alors ramené dans le préau de son école (II), dit que G.________ aura son fils auprès de lui, dès les vacances de Pâques 2011, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An et une semaine sur deux à Pâques (III), pris acte de l’accord intervenu entre A.B.________ et G.________ s’agissant du droit de visite durant les fêtes de fin d’année en ce sens que B.B.________ sera chez son père du jeudi 23 décembre dès la sortie de l’école au vendredi 24 décembre à 18h00, à charge pour lui de ramener l’enfant dans le préau de l’école de Concise, ainsi que du 1 er janvier 2011 à 9h00 au 2 janvier 2011 à 18h00, par l’intermédiaire de Point Rencontre (IV), invité A.B.________ et G.________ à assurer le suivi psychologique de leur fils B.B.________ (V), dit qu’il sera statué ultérieurement sur la question de l’obtention de la nationalité suisse par l’enfant B.B.________ (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), mis les frais de justice, par 1'700 fr., à la charge de A.B.________ et de G.________, solidairement entre eux (VIII), et dit que les frais de l’expertise établie par le docteur Q.________, par 6’050 fr., sont mis à la charge de l’Etat (IX). B. Par acte du 13 décembre 2010, G.________ a recouru contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes, avec dépens : " I. Le chiffre II du dispositif de la décision entreprise est rectifié en ce sens que le droit de visite de G.________ sur son fils B.B.________, né le 17 octobre 2005, s’exercera un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00, par l’intermédiaire du Point Rencontre jusqu’au week-end du 8 et 9 janvier 2011 compris, puis un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, l’enfant étant remis d’un parent à l’autre dans le préau de l’école de Concise, puis, dès la rentrée scolaire d’avril 2011, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise des classes, à l’entrée de l’école . II. Le chiffre V du dispositif de la décision entreprise est modifié dans le sens de la conclusion III prise par le recourant à l'audience du 21 octobre 2010, à savoir que les parents de B.B.________ sont tenus de le faire suivre au Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (SPEA) à Yverdon-les-Bains, en consultations régulières, et avec la recommandation que B.B.________ soit amené à la consultation, sauf autre entente entre les deux parents et le ou la psychologue (ou le ou la pédopsychiatre), une fois sur deux alternativement par sa mère ou par son père. III. Une mesure de curatelle éducative en application de l’art. 308 al. 1 CC, ou subsidiairement une surveillance au sens de l’art. 307 CC, est instaurée et confiée à l’Office du Tuteur général, avec le mandat de :

-              faire en sorte que l’injonction de faire suivre l’enfant au SPEA soit respectée ou au besoin de prendre toutes mesures pour que l’enfant soit amené en consultation auprès dudit Service, et informer par écrit l’autorité tutélaire à ce sujet si besoin est;

-              faire aider au besoin les parents à communiquer entre eux notamment pour établir un planning de visites en exécution de la décision de la Justice de paix ou subsidiairement de celle de la Chambre des tutelles;

-              informer périodiquement la Justice de paix au sujet de l’évolution de l'enfant B.B.________ par des rapports écrits, le premier devant être déposé au plus tard d'ici le 31 juillet 2011. IV. La naturalisation suisse facilitée de l’enfant B.B.________, né le 7 octobre 2005, en application de l’art. 58c LN est autorisée pour combler le refus de la mère A.B.________ de donner son consentement écrit à la requête formulée par le père G.________." G.________ a également requis la suppression de l’effet suspensif au recours ainsi qu'à un éventuel recours de la partie adverse et a joint une pièce à l'appui de son écriture. Par décision du 17 décembre 2010, le Président de la cour de céans a rejeté la requête tendant au retrait de l'effet suspensif. Dans son mémoire du 26 janvier 2011, G.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint un lot de onze pièces à son écriture, dont notamment une attestation médicale du 10 décembre 2010 de la doctoresse M.________ et de P.________, respectivement médecin associée et psychologue associée à la Consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : CPEA) d'Yverdon, selon laquelle B.B.________ a été suivi dans leur service par T.________ du 14 septembre 2009 au 20 janvier 2010, puis les 17 et 25 février 2010 et le 24 mars 2010 par P.________. Par lettre du même jour, G.________ a renouvelé sa requête tendant à la levée de l'effet suspensif au recours. Par courrier du 31 janvier 2011, A.B.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Par décision du 2 février 2011, le Président de la cour de céans a retiré l’effet suspensif au recours de manière à ce que le chiffre II du dispositif de la décision attaquée soit immédiatement exécutoire. Le 4 février 2011, G.________ a adressé à la cour de céans la copie d'une correspondance du même jour qu'il a adressée à A.B.________ en rapport avec sa lettre du 31 janvier 2011. Dans son mémoire du 14 février 2011, A.B.________ a conclu, avec dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à ce qu’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confié au SPJ. Elle a produit un bordereau de quatorze pièces à l'appui de son écriture, dont notamment une lettre du 27 janvier 2011 de son conseil informant le conseil de G.________ que T.________ avait accepté de reprendre la thérapie avec B.B.________. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant notamment les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur, dont l’autorité parentale appartient conjointement aux deux parents, mais la garde à la mère, en l’absence de cohabitation de celle-ci avec le père (art. 273 ss et 298a al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou d'une décision au fond. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation,

n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001  II 121 c. 1a). d) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires des parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, l’enfant mineur étant domicilié à [...], chez sa mère, codétentrice de l'autorité parentale et détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était compétente pour prendre la décision entreprise. c) A.B.________ et G.________, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 21 octobre 2010 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant B.B.________, né le 17 octobre 2005, était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Son avis a toutefois été recueilli par le docteur Q.________ et R.________ dans le cadre de leur expertise pédopsychiatrique. Son droit d'être entendu (art. 314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). ba) Le recourant conteste les modalités du droit de visite telles que fixées au chiffre II de la décision entreprise. Il demande, d'une part, que l'exercice de son droit de visite par l'intermédiaire du Point-Rencontre ait lieu jusqu'au week-end des 8 et 9 janvier 2011, au lieu de celui des 1 er et 2 janvier 2011, et, d'autre part, qu'à partir de la rentrée scolaire d'avril 2011, son droit de visite s'exerce jusqu'au lundi à la reprise des classes, à l'entrée de l'école, au lieu du dimanche soir à 18 heures, dans le préau de l’école. L’écoulement du temps a rendu le recours sans objet en tant qu'il porte sur la durée de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point-Rencontre, soit son décalage d’une semaine en janvier 2011. Au demeurant, dans son mémoire, le recourant a indiqué que la modification des dates quant à l'exercice du droit de visite début janvier 2011 n’avait plus à être examinée puisqu'elle avait été appliquée de fait par les parties, d'entente avec Point-Rencontre. Demeure litigieuse la détermination du terme du droit de visite du week-end et du lieu de retour de l'enfant à partir de la rentrée scolaire d'avril 2011. Le recourant fait valoir qu’étant sans activité professionnelle pour raisons de santé, à l’inverse de l’intimée, il est entièrement disponible pour préparer son fils à la semaine d’école, suivre son travail scolaire, avoir des contacts avec les enseignants et l’accompagner à l’école le lundi matin. L’intimée s’y oppose en mettant en avant le jeune âge de l’enfant, la nécessité de préparer la reprise hebdomadaire de l’école dans le foyer habituel et l’absence de garantie relative à la capacité du recourant à assumer une garde plus étendue de l'enfant, eu égard à son état de santé. En matière de modalités du droit de visite, le principe est celui du droit de visite dit libre, c’est-à-dire fixé d’entente entre les parties. A défaut d’entente, en Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, avec en plus la moitié des vacances scolaires et les jours fériés doubles en alternance (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Il faut des circonstances particulières pour aller au-delà. Dans leur rapport du 30 juin 2010, les experts Q.________ et R.________ ont indiqué qu’il n’existait aucun motif objectif de nature à empêcher G.________ d’exercer un droit de visite élargi. Ils ont estimé qu'il incombait à la mère de l’enfant de faire un grand effort pour permettre à celui-ci d’avoir toute la confiance et la sécurité nécessaires, soit de faire en sorte que B.B.________ ne reçoive plus de messages contradictoires ou de disqualification parentale. Ils ont préconisé une instauration progressive du droit de visite élargi. Les experts ont relevé que l'approbation maternelle était essentielle puisqu’elle seule pouvait autoriser B.B.________ à aimer son père et à avoir un contact avec lui, tout en garantissant à l’enfant l’amour maternel et inconditionnel. Ils ont mentionné que A.B.________ avait pu exprimer ne pas être capable d'encourager son fils à voir son père ou avoir une bonne relation avec lui, ce qui en soi pouvait être compris. Ils ont toutefois affirmé qu'elle pouvait assurer à son fils son amour et lui faire savoir que même s’il allait voir son père, elle ne cesserait pas de l’aimer, ne serait pas en colère et ne l'abandonnerait pas. Il résulte de ce qui précède qu’un droit de visite élargi s’inscrit dans l’intérêt de B.B.________ et que sa progressivité tend uniquement à accorder à la mère le temps nécessaire pour évoluer en adoptant une attitude qui fasse comprendre à son fils qu’il est affectivement autorisé par elle à aimer son père. Pour le surplus, élargir de la nuit du dimanche au lundi matin le droit de visite à quinzaine ne génère pas en soi un risque de surcharge intolérable pour le recourant, dont l’état de santé paraît stabilisé et dont la capacité d’accueillir l’enfant du vendredi au dimanche n’est pas contestée. Cet élargissement ne présente pas non plus d’inconvénient en ce qui concerne la préparation d’un enfant de cinq ans à la semaine d’école, mais lui profite en lui permettant de bénéficier du soutien et de l’attention d’un parent entièrement disponible pour lui. Enfin, dans leur accord originel du 1 er mai 2006 consacrant leur vision de la prise en charge idéale de l’enfant, les parties avaient prévu non seulement une autorité parentale conjointe, mais également une garde conjointe sur leur fils. Le fait d'amener l’enfant à l’école le lundi à la reprise des classes pour le confier à ses enseignants maintient l’emplacement public de l’école comme lieu de transfert de l’enfant entre ses parents. En outre, il présente l'avantage de permettre au père, codétenteur de l’autorité parentale, d’avoir également un contact direct et de jouer un rôle de partenaire avec le milieu scolaire dans lequel son fils évolue. Enfin, il assure un transfert paisible et sans possibilité de confrontation ou de tension, le personnel scolaire constituant un corps intermédiaire entre les parents non seulement à la fin de la semaine d’école le vendredi, mais aussi à sa reprise le lundi. Il se justifie donc de faire droit à cette conclusion du recourant et d’inclure, dès la rentrée scolaire d'avril 2011, la nuit du dimanche au lundi dans le droit de visite, l’enfant étant ramené par son père à son école à la reprise de sa classe. Sans y avoir formellement conclu, le recourant invite encore la cour de céans à réformer la décision entreprise en ce sens que le droit de visite s’exercera en principe d’entente entre parties puis, uniquement à défaut d’entente, selon le régime indiqué. Il n y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. En effet, les parties ont toujours le loisir de dépasser leur litige et de faire mieux que le programme d’exercice des relations personnelles institué judiciairement pour pallier l’absence d’accord. bb) Le recourant fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné le suivi pédopsychiatrique de B.B.________, mais de s'être bornés à inviter les parents à assurer le suivi psychologique de leur fils (ch. V du dispositif). Les magistrats précités ont considéré que la requête de suivi de B.B.________ au SPEA devait être partiellement rejetée dès lors qu'elle était formulée de manière trop contraignante et se révélerait impossible à mettre en pratique compte tenu de l’extrême mauvaise entente entre les parents. Dans leur rapport du 30 juin 2010, les experts ont préconisé que le suivi pédopsychiatrique dont bénéficie actuellement B.B.________ soit élargi à ses parents avec des entretiens réguliers entre le père et l’enfant, mais surtout entre la mère et l’enfant. Selon une attestation médicale du 10 décembre 2010 de la doctoresse M.________ et de P.________, respectivement médecin associée et psychologue associée à la CPEA d'Yverdon, B.B.________ a été suivi dans leur service par T.________ du 14 septembre 2009 au 20 janvier 2010, puis les 17 et 25 février 2010 et le 24 mars 2010 par P.________. Le recourant prétend que l’intimée a limité l'accompagnement de B.B.________ parce qu’en réalité elle ne veut pas de ce suivi alors que cette thérapie est indispensable à la santé de l’enfant. L’intimée conteste avoir refusé de collaborer à ce suivi. Elle se réfère notamment au procès-verbal de l’audience de la justice de paix du 21 octobre 2010 dont il ressort qu'elle a indiqué que le suivi psychiatrique de B.B.________, interrompu par le départ de la personne qui s’en occupait, allait être repris très soudainement. Elle ajoute avoir pris elle-même l’initiative d'un tel suivi. Elle explique que les interruptions ont été consécutives au départ de T.________ du SPEA, qui a assuré le suivi de B.B.________ du 14 septembre 2009 au 20 janvier 2010, puis à la nécessité, selon celle-ci, de ne pas surcharger l’enfant à l’époque de l’expertise et, enfin, à la reprise du suivi par T.________ le 11 février 2011. Le conseil du recourant a été informé que T.________ avait accepté de reprendre la thérapie avec B.B.________ par lettre du 27 janvier 2011. Il résulte de ce qui précède que la mauvaise volonté imputée à l’intimée n’est pas établie. Dès lors, sans même examiner la question de la base légale (modalité du droit de visite ou mesure de protection de l’enfant en restriction de l’exercice de l’autorité parentale), il ne se justifie pas d’imposer le suivi pédopsychiatrique de B.B.________ en fixant de manière disproportionnée et inutilement contraignante le mode de collaboration de chacun des parents à son déroulement. Cette conclusion du recourant doit donc être rejetée. bc) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir rejeté sa conclusion tendant à l’instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, mesure devant être confiée à l'OTG, pour le motif que B.B.________ ne serait pas en danger, soit que son bien-être corporel, intellectuel et moral ne serait pas compromis. Il conteste cette appréciation en se référant à l’expertise du docteur Q.________ et de R.________ du 30 juin 2010. L’intimée pour sa part soutient que les experts n’ont pas expressément proposé l’institution d’une curatelle. Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, nos 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1137, pp. 657 et 658). L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 27.14, p. 186). En l'espèce, les experts ont souligné la souffrance de B.B.________, induite par la relation pathologique et pathogène entre ses parents, en particulier leur absence de communication et de collaboration. Ils ont précisé que ce n'était pas tant l’état actuel de B.B.________ qui les inquiétait le plus, mais les conséquences que cette situation allait inévitablement avoir sur lui et son développement futur si cette relation devait demeurer inchangée. Ils ont observé qu'il était pris dans une loyauté clivée, la loyauté envers son père n’ayant pas le droit d’exister. Les experts n’ont toutefois pas préconisé l'instauration d'une curatelle pour améliorer les rapports des parents et, partant, l’état de l’enfant. Ils ont proposé que la thérapie de B.B.________ soit élargie à ses parents par des entretiens réguliers entre le père et l'enfant, mais surtout entre la mère et l'enfant et, pour le surplus, que les parents, principalement la mère, entreprennent un travail psychothérapeutique individuel et indépendant. Ils ont en revanche considéré que, dans la situation actuelle, offrir un espace de médiation aux parents serait vraisemblablement peu bénéfique. Il résulte des appréciations des experts que l’instauration d’une curatelle de l’art. 308 al. 1 CC serait d’emblée dépourvue de pertinence. Si l’enfant est effectivement en danger, sa protection ne consiste pas dans une curatelle d’assistance éducative ou de surveillance des relations personnelles. L’amélioration de la situation dans son intérêt dépend en effet essentiellement de l’engagement de l’intimée dans un traitement psychothérapeutique. Or, l’expérience enseigne que le succès de tels traitements tient largement à la collaboration volontaire et non imposée du sujet. La conclusion du recourant tendant à l’institution d’une curatelle d'assistance éducative doit donc être rejetée. Si la dégradation de l’état psychique de B.B.________ devait se poursuivre et que de graves manquements au devoir de loyauté du parent gardien à l’égard de l’autre devaient être constatés (art. 274 al. 1 CC), cela pourrait constituer un motif de modification de l’attribution de l’autorité parentale, le parent détenteur ne présentant plus les garanties minimales en termes de capacités éducatives (Meier/Stettler, op. cit., n. 710 et réf. citées, p. 415). bd) Le recourant demande enfin à la cour de céans de statuer sur la question de la naturalisation suisse facilitée de B.B.________ ou d'inviter l'autorité tutélaire à le faire à bref délai, celle-ci ayant décidé de statuer ultérieurement en première instance. Le recourant affirme que l’intimée se refuse à signer le formulaire qui permettrait à B.B.________, de nationalité française, d’obtenir de manière facilitée la nationalité suisse et relève que la nationalité du père fait partie intégrante de l’identité paternelle de l’enfant. Lors de son audition par la justice de paix le 21 octobre 2010, l'intimée a déclaré qu’elle souhaitait laisser à son fils le choix de sa nationalité lorsqu'il serait en âge de le faire. Elle a indiqué que, pour l'instant, il désirait être Français comme ses frère et sœur. Elle a toutefois déclaré s’en remettre à justice, tout en indiquant paradoxalement que cette question mériterait une véritable instruction. La justice de paix a indiqué qu'elle statuerait ultérieurement sur la question de la naturalisation de B.B.________. Comme elle a d'ores et déjà prévu de le faire, l’autorité tutélaire sera mieux à même d’instruire cette question et de tenter la conciliation que la cour de céans. En outre, dans la mesure où elle n'a pas manqué de célérité dans le traitement de la cause, il n’y a pas non plus de motif de lui fixer un délai pour statuer. Cette conclusion du recourant doit donc également être rejetée. 4. En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant 3ba ci-dessus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant ayant obtenu gain de cause sur la principale conclusion et l'intimée l'emportant sur les trois points accessoires, il y a lieu de compenser les dépens (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que le droit de visite de G.________ sur son fils B.B.________, né le 17 octobre 2005, s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, l'enfant étant remis d'un parent à l'autre dans le préau de l'école de [...], puis, dès la rentrée scolaire d'avril 2011, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise des classes, à l'entrée de l'école. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Le président :              La greffière : Du 15 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mary Monnin-Zwahlen (pour G.________), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.B.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :