RELATIONS PERSONNELLES, FRAIS JUDICIAIRES, CURATELLE ÉDUCATIVE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE | 273 CC, 276 CC, 307 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses filles mineures dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., Bâle 2009, n o 714). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra 2009 786). Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra 2007 167). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002; CREC II 23 mars 2009/50). b) En l'espèce, les principales difficultés découlent du conflit parental. Les craintes de A.S.________ quant à des épisodes d'alcoolisation et à des actes de violence de la part de B.S.________ ont conduit le juge de paix à ordonner la suspension du droit de visite du père sur ses filles le 18 novembre 2009. Il s'en est suivi une longue interruption des relations personnelles entre le père et ses filles qui manifestent quelque appréhension à l'égard de celui-ci. Le SPJ préconise la reprise progressive du droit de visite du père, tout d'abord sous surveillance, puis avec des sorties de durée croissante. Il résulte du dossier que B.S.________ a un passé judiciaire, savoir qu'il a fait presque une année de détention préventive avant d'être condamné, en 2005, à une peine de dix-huit mois suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a été placé à la Fondation du Levant durant près de trois ans, puis soumis à un traitement ambulatoire. B.S.________ a été définitivement libéré de cette mesure thérapeutique par décision du 10 juin 2010 du Juge d'application des peines, sa prise en charge s'étant déroulée de manière exemplaire selon l'Office d'exécution des peines. Réinséré professionnellement, il vit actuellement une relation sentimentale stable. Quand bien même il y a eu une rechute d'alcoolisation sérieuse en 2009, le droit de visite de B.S.________ ne peut être éternellement suspendu au regard de cette alcoolisation alors qu'il a été libéré de la mesure thérapeutique institutionnelle par la justice pénale le 10 juin 2010, que le rapport établi le 13 novembre 2009 par la psychologue de la Fondation du Levant souligne son évolution positive et confirme le maintien de son abstinence, et qu'il est réinséré professionnellement. Grâce aux efforts consentis pour modifier son comportement s'agissant de sa consommation de stupéfiants et d'alcool, et pour retrouver une stabilité professionnelle, sociale, affective et familiale, la réinsertion de B.S.________ apparaît réussie. Il est aujourd'hui essentiel que les relations père-filles puissent reprendre, ces relations filiales étant nécessaires à l'épanouissement d'C.S.________ et d'D.S.________. Cette reprise doit toutefois être assimilable par les deux fillettes et elle ne doit pas leur nuire. Vu le jeune âge d'C.S.________ et d'D.S.________, la longue interruption du droit de visite de leur père et le peu d'enthousiasme manifesté par l'une d'entre elles à revoir son père, une reprise trop brutale du droit de visite irait à l'encontre de leurs intérêts et pourrait engendrer des réactions de rejet. La justice de paix s'est écartée des recommandations du SPJ au motif que B.S.________ était opposé à toute limitation de son droit de visite et qu'il menaçait de renoncer à voir ses filles si des restrictions à l'exercice de son droit de visite lui étaient imposées. B.S.________ doit cependant admettre que la reprise de ses relations avec ses filles ne peut se faire qu'en douceur et avec délicatesse, à défaut de quoi elle risque fort de déstabiliser ses filles et d'échouer, celles-ci ayant besoin d'affection et de tendresse et ne pouvant être prises dans un conflit de loyauté entre leurs parents. Le père doit comprendre qu'il ne s'agit pas de restreindre ses droits, mais de veiller à ce que le droit de visite s'exerce dans l'intérêt des enfants. Dans ce contexte, nonobstant les efforts du père et le fait qu'une partie des difficultés rencontrées découlent des craintes de la mère, lesquelles ne constituent pas en soi un motif de restriction du droit de visite, une reprise immédiate d'un droit de visite usuel ne peut être envisagée, la nécessité d'établir une relation harmonieuse entre le père et ses filles étant impérative, celles-ci n'ayant pas revu leur père depuis plus d'un an et demi. La reprise progressive des relations personnelles telle que préconisée par le SPJ s'inscrit donc dans l'intérêt des enfants et apparaît dès lors nécessaire et adéquate, l'objectif étant de parvenir à un plein droit de visite usuel, qui est la règle, en moins de six mois. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu'il y a lieu de prévoir une reprise progressive du droit de visite de B.S.________ sur ses filles. Afin d'éviter les contacts directs entre les parents et de faciliter la reprise de contact entre le père et ses enfants, il convient de prévoir, durant les deux premiers mois, un droit de visite limité à trois heures tous les quinze jours et exercé dans le cadre du Point Rencontre, avec autorisation de sortie. Durant les deux mois suivants, le droit de visite s'exercera en-dehors du cadre du Point Rencontre et s'étendra à une journée entière tous les quinze jours. A partir du cinquième mois, le droit de visite pourra s'étendre du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures pour arriver, au terme des six premiers mois, à l'exercice d'un droit de visite usuel du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. La décision querellée doit ainsi être réformée dans ce sens.
E. 4 La recourante requiert l'institution d'une mesure de surveillance, à forme de l'art. 307 CC, telle que préconisée par le SPJ, afin de veiller à la bonne marche des visites qui doivent respecter le rythme des filles. a) La curatelle destinée à la surveillance du droit de visite relève de l'art. 308 al. 2 CC. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que le développement de l'enfant soit menacé (arrêt TF non publié du 11 juin 2002, 5C.109/2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss). Le curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, mais il n'a pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à sa place (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98). La possibilité de confier au SPJ une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC est restreinte par l'art. 22 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et par les art. 24 et 25 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). b) En l'espèce, la recourante, tout comme le SPJ, ne sollicite pas l'instauration d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC, mais requiert l'institution d'une simple curatelle de surveillance au sens de l'art. 307 CC alors que, sous réserve des modalités d'exercice du droit de visite, personne ne soutient que l'éducation reçue par les fillettes mettrait celles-ci en danger. La cour de céans considère toutefois qu'il n'y a pas matière à ordonner une curatelle de surveillance générale au sens de l'art. 307 CC, C.S.________ et D.S.________ se développant normalement et leur besoin de protection n'étant pas avéré. Si la situation devait se péjorer, il appartiendra à la recourante de saisir l'autorité tutélaire et de solliciter l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
E. 5 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice de première instance. L'intimé est quant à lui opposé à ce que ces frais soient mis à sa charge. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD en application de l'art. 420 al. 2 CC. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus des art. 22 al. 3 et 26 al. 1 RLProMin. Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais. Les mêmes principes peuvent être appliqués dans le cas d'une procédure tendant à la réglementation du droit de visite dont les modalités poursuivent également un but protecteur (JT 2003 III 40 c. 5a et réf. citées). b) En l'espèce, la justice de paix a fait supporter l'entier des frais de la procédure de première instance à la mère. Or aucune circonstance ne justifie que l'on s'écarte de la règle générale de partage par moitié des frais. Cette solution s'impose d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'allouer à un des parents les conclusions qu'il aurait prises contre l'autre, mais de déterminer, dans l'intérêt de l'enfant, la mesure qui peut être imposée aux parents ou aux deux, et que l'origine de la procédure réside pour l'essentiel dans les dissensions des deux parents. La décision entreprise doit donc être réformée en ce sens que chacun des parents doit supporter la moitié des frais de la procédure de première instance.
E. 6 En définitive, le recours interjeté par A.S.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants 3 b), 4 b) et 5 b) qui précèdent. En application des principes énoncés au considérant 5 ci-dessus, le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I. dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera pendant deux mois par l'intermédiaire du Point Rencontre, à raison d'une visite de trois heures tous les quinze jours, le père étant autorisé à sortir des locaux avec ses enfants, les deux parents étant tenus de prendre contact avec le Point Rencontre pour la mise sur pied de l'exercice du droit de visite. I bis. dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera ensuite pendant deux mois tous les quinze jours, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener. I ter. dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera ensuite pendant deux mois tous les quinze jours, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener. II. dit qu'après cette période de six mois, le droit de visite de B.S.________ s'exercera comme il suit : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - pendant quatre semaines de vacances annuelles, - alternativement à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au Jeûne Fédéral, à Noël et à Nouvel-An, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener. III. dit que les frais de première instance, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des parents par moitié pour chacun d'entre eux. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.S.________), - M. B.S.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 04.04.2011 Arrêt / 2011 / 355
RELATIONS PERSONNELLES, FRAIS JUDICIAIRES, CURATELLE ÉDUCATIVE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE | 273 CC, 276 CC, 307 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL 65 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 4 avril 2011 ______________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme Villars ***** Art. 273 ss, 307, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ , à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 21 octobre 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C.S.________ et D.S.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. C.S.________ et D.S.________, nées respectivement le 27 mars 2002 et le 2 mai 2004, sont les filles de A.S.________ et de B.S.________. Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné B.S.________ à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de trois cent vingt jours de détention préventive, pour brigandage qualifié, lésions corporelles simples, vol, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et suspendu l'exécution de ses peines au profit d'un traitement thérapeutique institutionnel principalement antialcoolique et subsidiairement psychiatrique. Par décision du 10 novembre 2005, le Service pénitentiaire a ordonné le placement de B.S.________ à la Fondation du Levant, à Lausanne, pour une durée indéterminée. Par jugement du 23 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.S.________ et A.S.________, et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 4 et 7 décembre 2006 par les époux prénommés, laquelle attribuait l'autorité parentale et le droit de garde sur C.S.________ et D.S.________ à leur mère A.S.________, alors domiciliée à [...], et fixait le droit de visite de B.S.________, au domicile de la grand-mère paternelle [...] et en sa présence, à un jour toutes les deux semaines de 9 heures à 18 heures, alternativement le samedi ou le dimanche, aux anniversaires des filles et à celui de leur père, à Noël, à Pâques, ainsi que le deuxième week-end du mois d'août, du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures. Par jugement du 25 avril 2008, le Juge d'application des peines a notamment libéré conditionnellement B.S.________ de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 28 juin 2005 et subordonné l'octroi de la libération conditionnelle à la condition que B.S.________ se soumette à un traitement ambulatoire comprenant un suivi psychiatrique et des contrôles réguliers d'abstinence pendant la durée du délai d'épreuve de deux ans. Par requête du 16 février 2009, A.S.________ a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) qu'elle fixe les modalités d'exercice du droit de visite de B.S.________ sur ses deux filles, faisant valoir que celui-ci avait eu un comportement inadéquat lors du dernier exercice de son droit de visite. Le 25 février 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition des père et mère d'C.S.________ et d'D.S.________. A cette occasion, B.S.________ a reconnu qu'il avait fait une erreur en consommant de l'alcool lors du dernier exercice du droit de visite, tout en relevant qu'il n'avait pas frappé la fille de son amie en raison de sa consommation. Il a précisé que sa relation avec son amie était terminée et qu'il aurait prochainement un nouvel emploi. A.S.________ a déclaré que B.S.________ n'avait pas conscience des conséquences de son comportement sur ses filles qui semblaient perturbées, que la maîtresse d'D.S.________ avait constaté un changement dans son attitude, que ses deux filles lui avaient parlé d'alcoolisations qui s'étaient déroulées lors de l'exercice du droit de visite de leur père alors qu'elles n'avaient jamais parlé auparavant, que les crises de B.S.________ étaient récurrentes et qu'une mesure de curatelle éducative, associée à des prestations de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), devrait être instituée pour protéger ses filles. A l'issue de cette audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite, les deux parents souscrivant à la mise en place d'un droit de visite chez la grand-mère paternelle et en sa présence à raison d'un jour par semaine. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2009, le juge de paix a dit que le droit de visite de B.S.________ sur ses filles C.S.________ et D.S.________ s'exercera tous les dimanches de 9 heures à 18 heures chez la grand-mère paternelle [...] à [...] et en sa présence, et confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin qu'il détermine les conditions de vie des deux mineures prénommées dans leur famille et chez leur père et si leur développement est menacé. Par requête adressée le 4 novembre 2009 au juge de paix, A.S.________ a sollicité la suspension du droit de visite de B.S.________ sur ses filles C.S.________ et D.S.________ jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles, ainsi que la fixation du droit de visite du père sur ses filles, par voie de mesures provisionnelles, dans les locaux du Point Rencontre un samedi sur deux. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 novembre 2009, le juge de paix a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence présentée le 4 novembre précédent. Mandaté par le juge de paix, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation des enfants C.S.________ et D.S.________ le 13 novembre 2009. L'assistante sociale Anne-Françoise Amiguet a expliqué en substance qu'elle avait organisé une rencontre du père et des deux filles le 9 octobre 2010 dans les locaux du SPJ, que les deux fillettes s'étaient alors occupées chacune pour leur compte tout au long de la visite, sans prendre garde à leur père et sans que celui-ci n'intervienne, que le père s'était montré très passif, attendant visiblement que l'heure tourne, qu'elle avait été impressionnée par le manque de relations et d'affects entre père et filles, que B.S.________ ne s'était montré ni gentil, ni attentionné envers elles, qu'il n'avait pas dit grand-chose à ses filles et que les fillettes avait passé la visite à éviter leur père, se montrant très occupées par les activités qu'elles avaient commencées. L'assistante sociale a également observé que la mère n'était pas opposée à ce que le père rencontre ses filles, mais qu'elle souhaitait que de bonnes conditions soient réunies, que malgré l'absence répétée du père, la mère avait continué à amener ses filles chaque dimanche chez la grand-mère paternelle, que le père ne voulait plus de visites chez sa mère, considérant celles-ci comme humiliantes, que le rôle de la grand-mère paternelle était difficile et peu confortable car elle soutenait son fils et entretenait des relations conflictuelles avec sa belle-fille, que les visites ne pouvaient pas se faire sans la présence d'une tierce personne en raison du peu de relation entre père et filles, qu'elle était inquiète du vide relationnel entre le père et ses filles et du manque manifeste de plaisir de se voir tant de la part du père que de celui des filles, et qu'elle avait el sentiment qu'aucun lien véritable ne les unissait. En conclusion, le SPJ a proposé que B.S.________ puisse voir ses filles un jour par quinzaine au domicile de la grand-mère paternelle ou, à défaut, au Point Rencontre. A la demande de B.S.________, Déborah Wisler, psychologue auprès de la Fondation du Levant, a établi une synthèse de la situation clinique du prénommé le 13 novembre 2009. Déborah Wisler a indiqué que B.S.________ était suivi par la fondation depuis 2005, qu'il avait dans un premier temps effectué un traitement résidentiel dans le cadre d'un placement institutionnel en lien avec sa problématique de toxicodépendance, qu'il était ensuite passé en postcure ambulatoire grâce à une abstinence à tout stupéfiant illégal, qu'il se soumettait à des contrôles urinaires effectués à l'improviste depuis le début de son traitement auprès de la fondation, que l'évolution globale de B.S.________ depuis quatre ans était satisfaisante et positive, que le maintien de son abstinence était confirmé, que le sérieux avec lequel il avait reconstruit sa vie à l'extérieur depuis deux ans demeurait stable, qu'il portait aujourd'hui principalement son attention sur le maintien d'une stabilité tant professionnelle, sociale, affective que familiale, qu'il s'était montré capable de solliciter du soutien dans les moments les plus difficiles et que son style de vie ne semblait pas mettre en danger le développement de ses deux filles. Lors de son audience du 18 novembre 2009, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère d'C.S.________ et d'D.S.________. B.S.________ a déclaré qu'il n'exerçait plus son droit de visite depuis plusieurs semaines car les modalités fixées par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2009 ne lui permettaient pas de tisser de véritables liens avec ses filles et qu'il souhaitait pouvoir exercer un droit de visite usuel sur ses filles. A.S.________ a précisé sa requête et requis la suspension du droit de visite du père jusqu'au complément d'enquête, précisant qu'elle n'avait plus confiance en B.S.________ et que le SPJ devrait faire des propositions permettant au père et à ses deux filles de construire une relation équilibrée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2009, le juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de B.S.________ sur ses deux filles C.S.________ et D.S.________, requis du SPJ un complément d'enquête concernant la situation des enfants et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours. Par jugement du 10 juin 2010, le Juge d'application des peines a ordonné la levée définitive de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 28 juin 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois à l'encontre de B.S.________ et dit que les peines suspendues n'avaient pas à être exécutées. Dans sa décision, le Juge d'application des peines a observé que B.S.________ avait modifié, depuis une année, son comportement en matière de consommation d'alcool, passant d'une consommation occasionnelle à une abstinence stricte, suite à une condamnation en 2009 pour ivresse au volant qualifiée. Le 29 juin 2010, le SPJ a déposé un rapport complémentaire concernant la situation des enfants C.S.________ et D.S.________. L'assistante sociale Anne-Françoise Amiguet a expliqué en substance que B.S.________ disposait d'un logement qui offrait une chambre adéquate pour y faire dormir ses filles, que sa décision de voir ses filles sans conditions ou, à défaut, de renoncer totalement à son droit de visite, était choquante, qu'il ne tenait pas compte, par son attitude, du bien-être et de l'intérêt de ses filles, que ses filles avaient évoqué des souvenirs de peurs avec leur père, qu'elles n'avaient pas raconté de bons souvenirs avec leur père, qu'C.S.________ aimerait que son père lui téléphone de temps en temps, qu'elle aimerait avoir un père super gentil, disant que le sien lui avait parfois interdit de jouer, tiré les cheveux ou donné des ordres et qu'D.S.________ ne désirait pas voir son père ni lui téléphoner. Elle a ajouté que A.S.________ avait des craintes par rapport à une consommation excessive d'alcool par le père de ses filles, qu'elle avait parlé d'une vie commune empreinte de nombreuses violences, que B.S.________ avait eu un accident de la route en état d'ébriété en mars 2009 et qu'il avait eu un retrait de permis, qu'il vivait avec son amie depuis une année, qu'elle avait pour sa part rencontré un homme pouvant se montrer sec et cassant qui avait peu manifesté ses sentiments à ses filles et qu'elle avait eu le sentiment qu'il y avait chez cet homme une violence potentielle pouvant exploser brusquement et de manière imprévisible. L'assistante sociale a enfin relevé qu'C.S.________ et D.S.________ avaient peu confiance en leur père, qu'elles parlaient de celui-ci surtout en termes négatifs, que les visites avec leur père avaient la plupart du temps eu lieu dans un environnement cadré, savoir au Point Rencontre, chez la grand-mère paternelle ou en présence de l'ex-amie de leur père, que ces visites ne s'étaient pas bien terminées, que les visites du père devaient ainsi être organisées de manière très progressive et qu'il était préférable que les parents n'aient pas à se croiser. En conclusion, le SPJ a préconisé l'instauration d'un droit de visite dans le cadre du Point Rencontre à l'intérieur des locaux, puis avec autorisations de sorties pour une durée de deux heures, puis de trois heures, jusqu'à ce qu'un lien de confiance soit établi, avec un élargissement progressif jusqu'à une journée entière, puis à un week-end entier. Il a également sollicité l'instauration d'une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC. Dans son préavis du 9 juillet 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 29 juin précédent. Lors de son audience du 21 octobre 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition des père et mère d'C.S.________ et d'D.S.________, et d'Anne-François Amiguet, assistante sociale auprès du SPJ. A.S.________ a déclaré souscrire aux propositions du SPJ tout en suggérant, alternativement au Point Rencontre, que le droit de visite s'exerce par le biais du Trait d'union de la Croix-Rouge et conclu à la mise en place d'un droit de visite surveillé de manière à assurer à ses filles une reprise progressive des contacts avec leur père. B.S.________ a relevé que le dernier contact avec ses filles avait eu lieu au mois de juillet 2009, que les craintes de la mère étaient infondées et qu'il était opposé à la mise en place d'un droit de visite surveillé ou médiatisé, tant au Point Rencontre qu'à son domicile en présence d'assistants sociaux de la Croix-Rouge. Par décision du même jour, communiquée le 30 novembre 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a dit que le droit de visite de B.S.________ sur ses filles C.S.________ et D.S.________ s'exercera alternativement le samedi ou le dimanche tous les quinze jours, de 10 heures à 18 heures durant trois mois, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent, à ses propres frais (I), dit qu'après cette période de trois mois, le droit de visite de B.S.________ sur ses deux filles s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, pendant quatre semaines de vacances annuelles et alternativement à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au Jeûne Fédéral, à Noël et à Nouvel-An, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent, à ses propres frais (II) et mis les frais de la décision, par 1'100 fr., à la charge de A.S.________ (III). B. Par acte du 10 février 2011, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite de B.S.________ est tout d'abord limité au cadre du Point Rencontre avant d'être étendu progressivement, qu'une mesure de surveillance, à forme de l'art. 307 CC, est instituée en faveur de ses filles C.S.________ et D.S.________, et que les frais de justice, par 1'100 fr., soit mis à la charge de B.S.________. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et produit une pièce. Par courrier du 17 décembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles a informé A.S.________ que le recours était de plein droit suspensif (art. 495 al. 1 CPC-VD), à défaut d'une décision d'exécution immédiate (art. 495 art. 2 CPC-VD). Par mémoire ampliatif du 9 février 2011, A.S.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans son mémoire du 23 février 2011, B.S.________ a conclu implicitement au rejet du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'un droit de visite usuel sur ses filles, en-dehors de tout contrôle, lui est octroyé et que les frais ne sont pas mis à sa charge. A l'appui de son écriture, il a produit deux pièces. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses filles mineures dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). d) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD) et les pièces produites en deuxième instance. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, les enfants étaient domiciliées chez leur mère à [...] au moment de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était donc compétente pour prendre la décision entreprise. Les père et mère des enfants ont été entendus par la justice de paix le 21 octobre 2010. Les enfants C.S.________ et D.S.________, âgées respectivement de huit ans et de six ans, n'avaient pas à être entendues par la justice de paix vu leur jeune âge. Elles ont toutefois été vues et entendues par le SPJ, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., Bâle 2009, n o 714). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra 2009 786). Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra 2007 167). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002; CREC II 23 mars 2009/50). b) En l'espèce, les principales difficultés découlent du conflit parental. Les craintes de A.S.________ quant à des épisodes d'alcoolisation et à des actes de violence de la part de B.S.________ ont conduit le juge de paix à ordonner la suspension du droit de visite du père sur ses filles le 18 novembre 2009. Il s'en est suivi une longue interruption des relations personnelles entre le père et ses filles qui manifestent quelque appréhension à l'égard de celui-ci. Le SPJ préconise la reprise progressive du droit de visite du père, tout d'abord sous surveillance, puis avec des sorties de durée croissante. Il résulte du dossier que B.S.________ a un passé judiciaire, savoir qu'il a fait presque une année de détention préventive avant d'être condamné, en 2005, à une peine de dix-huit mois suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a été placé à la Fondation du Levant durant près de trois ans, puis soumis à un traitement ambulatoire. B.S.________ a été définitivement libéré de cette mesure thérapeutique par décision du 10 juin 2010 du Juge d'application des peines, sa prise en charge s'étant déroulée de manière exemplaire selon l'Office d'exécution des peines. Réinséré professionnellement, il vit actuellement une relation sentimentale stable. Quand bien même il y a eu une rechute d'alcoolisation sérieuse en 2009, le droit de visite de B.S.________ ne peut être éternellement suspendu au regard de cette alcoolisation alors qu'il a été libéré de la mesure thérapeutique institutionnelle par la justice pénale le 10 juin 2010, que le rapport établi le 13 novembre 2009 par la psychologue de la Fondation du Levant souligne son évolution positive et confirme le maintien de son abstinence, et qu'il est réinséré professionnellement. Grâce aux efforts consentis pour modifier son comportement s'agissant de sa consommation de stupéfiants et d'alcool, et pour retrouver une stabilité professionnelle, sociale, affective et familiale, la réinsertion de B.S.________ apparaît réussie. Il est aujourd'hui essentiel que les relations père-filles puissent reprendre, ces relations filiales étant nécessaires à l'épanouissement d'C.S.________ et d'D.S.________. Cette reprise doit toutefois être assimilable par les deux fillettes et elle ne doit pas leur nuire. Vu le jeune âge d'C.S.________ et d'D.S.________, la longue interruption du droit de visite de leur père et le peu d'enthousiasme manifesté par l'une d'entre elles à revoir son père, une reprise trop brutale du droit de visite irait à l'encontre de leurs intérêts et pourrait engendrer des réactions de rejet. La justice de paix s'est écartée des recommandations du SPJ au motif que B.S.________ était opposé à toute limitation de son droit de visite et qu'il menaçait de renoncer à voir ses filles si des restrictions à l'exercice de son droit de visite lui étaient imposées. B.S.________ doit cependant admettre que la reprise de ses relations avec ses filles ne peut se faire qu'en douceur et avec délicatesse, à défaut de quoi elle risque fort de déstabiliser ses filles et d'échouer, celles-ci ayant besoin d'affection et de tendresse et ne pouvant être prises dans un conflit de loyauté entre leurs parents. Le père doit comprendre qu'il ne s'agit pas de restreindre ses droits, mais de veiller à ce que le droit de visite s'exerce dans l'intérêt des enfants. Dans ce contexte, nonobstant les efforts du père et le fait qu'une partie des difficultés rencontrées découlent des craintes de la mère, lesquelles ne constituent pas en soi un motif de restriction du droit de visite, une reprise immédiate d'un droit de visite usuel ne peut être envisagée, la nécessité d'établir une relation harmonieuse entre le père et ses filles étant impérative, celles-ci n'ayant pas revu leur père depuis plus d'un an et demi. La reprise progressive des relations personnelles telle que préconisée par le SPJ s'inscrit donc dans l'intérêt des enfants et apparaît dès lors nécessaire et adéquate, l'objectif étant de parvenir à un plein droit de visite usuel, qui est la règle, en moins de six mois. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu'il y a lieu de prévoir une reprise progressive du droit de visite de B.S.________ sur ses filles. Afin d'éviter les contacts directs entre les parents et de faciliter la reprise de contact entre le père et ses enfants, il convient de prévoir, durant les deux premiers mois, un droit de visite limité à trois heures tous les quinze jours et exercé dans le cadre du Point Rencontre, avec autorisation de sortie. Durant les deux mois suivants, le droit de visite s'exercera en-dehors du cadre du Point Rencontre et s'étendra à une journée entière tous les quinze jours. A partir du cinquième mois, le droit de visite pourra s'étendre du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures pour arriver, au terme des six premiers mois, à l'exercice d'un droit de visite usuel du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. La décision querellée doit ainsi être réformée dans ce sens. 4. La recourante requiert l'institution d'une mesure de surveillance, à forme de l'art. 307 CC, telle que préconisée par le SPJ, afin de veiller à la bonne marche des visites qui doivent respecter le rythme des filles. a) La curatelle destinée à la surveillance du droit de visite relève de l'art. 308 al. 2 CC. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que le développement de l'enfant soit menacé (arrêt TF non publié du 11 juin 2002, 5C.109/2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss). Le curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, mais il n'a pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à sa place (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98). La possibilité de confier au SPJ une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC est restreinte par l'art. 22 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et par les art. 24 et 25 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). b) En l'espèce, la recourante, tout comme le SPJ, ne sollicite pas l'instauration d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC, mais requiert l'institution d'une simple curatelle de surveillance au sens de l'art. 307 CC alors que, sous réserve des modalités d'exercice du droit de visite, personne ne soutient que l'éducation reçue par les fillettes mettrait celles-ci en danger. La cour de céans considère toutefois qu'il n'y a pas matière à ordonner une curatelle de surveillance générale au sens de l'art. 307 CC, C.S.________ et D.S.________ se développant normalement et leur besoin de protection n'étant pas avéré. Si la situation devait se péjorer, il appartiendra à la recourante de saisir l'autorité tutélaire et de solliciter l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. 5. La recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice de première instance. L'intimé est quant à lui opposé à ce que ces frais soient mis à sa charge. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD en application de l'art. 420 al. 2 CC. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus des art. 22 al. 3 et 26 al. 1 RLProMin. Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais. Les mêmes principes peuvent être appliqués dans le cas d'une procédure tendant à la réglementation du droit de visite dont les modalités poursuivent également un but protecteur (JT 2003 III 40 c. 5a et réf. citées). b) En l'espèce, la justice de paix a fait supporter l'entier des frais de la procédure de première instance à la mère. Or aucune circonstance ne justifie que l'on s'écarte de la règle générale de partage par moitié des frais. Cette solution s'impose d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'allouer à un des parents les conclusions qu'il aurait prises contre l'autre, mais de déterminer, dans l'intérêt de l'enfant, la mesure qui peut être imposée aux parents ou aux deux, et que l'origine de la procédure réside pour l'essentiel dans les dissensions des deux parents. La décision entreprise doit donc être réformée en ce sens que chacun des parents doit supporter la moitié des frais de la procédure de première instance. 6. En définitive, le recours interjeté par A.S.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants 3 b), 4 b) et 5 b) qui précèdent. En application des principes énoncés au considérant 5 ci-dessus, le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I. dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera pendant deux mois par l'intermédiaire du Point Rencontre, à raison d'une visite de trois heures tous les quinze jours, le père étant autorisé à sortir des locaux avec ses enfants, les deux parents étant tenus de prendre contact avec le Point Rencontre pour la mise sur pied de l'exercice du droit de visite. I bis. dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera ensuite pendant deux mois tous les quinze jours, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener. I ter. dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera ensuite pendant deux mois tous les quinze jours, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener. II. dit qu'après cette période de six mois, le droit de visite de B.S.________ s'exercera comme il suit : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - pendant quatre semaines de vacances annuelles, - alternativement à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au Jeûne Fédéral, à Noël et à Nouvel-An, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener. III. dit que les frais de première instance, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des parents par moitié pour chacun d'entre eux. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.S.________), - M. B.S.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :