NON-LIEU, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, ESCROQUERIE, DESSEIN D'ENRICHISSEMENT, INTENTION | 146 CP, 251 CP, 260 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Dominique Rigot, avocat (pour A.________), - M. Ludovic Tirelli, avocat (pour B.P.________ et A.P.________), - M. Adrian Schneider, avocat (pour L.________), - Mme K.R.________, - M. B.R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 27.01.2011 Arrêt / 2011 / 326
NON-LIEU, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, ESCROQUERIE, DESSEIN D'ENRICHISSEMENT, INTENTION | 146 CP, 251 CP, 260 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 93 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 27 janvier 2011 ____________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Mirus ***** Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE08.016523-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' A.________ , et contre A.P.________ et B.P.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plaintes d' A.________ , K.R.________ , B.R.________ et F.________ , vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________, de A.P.________ et de B.P.________, levé le séquestre sur le dossier de la régie [...] relatif à l'affaire [...] et ordonné sa restitution à la régie [...], et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.P.________ et de A.P.________, vu le mémoire de L.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 5 août 2008, A.________, agent immobilier, a déposé plainte contre L.________, employé de la régie [...], ainsi que contre A.P.________ et B.P.________, anciennes propriétaires de la maison sise au Chemin [...], à [...], qu'en substance, il a expliqué avoir conclu, le 6 novembre 2006, un contrat oral de courtage avec A.P.________ et B.P.________, par lequel il s'engageait à trouver un acheteur pour l'immeuble susmentionné, moyennant une commission de 45'000 fr., que le prix de vente aurait été fixé à 1'175'00 fr., que suite à l'annonce qu'il aurait fait paraître dans un journal, M.________, après avoir visité ledit immeuble, aurait donné son accord pour la conclusion de la vente le 15 novembre 2011, que le même jour, elle aurait versé un acompte de 10%, que le 19 novembre 2006, A.P.________ a finalement renoncé à vendre sa maison, qu'A.________ n'aurait dès lors pas perçu le montant de sa commission, que le 26 septembre 2006, parallèlement aux démarches effectuées par A.________, B.P.________ aurait engagé des pourparlers avec la régie [...], représentée par L.________, également dans le but de vendre l'immeuble en question, qu'un contrat de courtage exclusif aurait ainsi été conclu entre A.P.________, B.P.________ et L.________, que ce contrat, bien que daté du 29 septembre 2006, aurait été rédigé et signé le 29 mai 2007, que le 8 juin 2007, l'immeuble litigieux aurait finalement été vendu à M.________ et à son époux, pour la somme de 1'175'000 fr., qu'en se fondant sur ce qui précède, A.________ reproche à A.P.________, B.P.________ et L.________ d'avoir intentionnellement établi un contrat de courtage exclusif antidaté, dans le but de le priver de sa commission, que pour ces faits, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, qu'il a en effet estimé que les éléments constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres n'étaient pas réalisés, qu'A.________ a recouru contre cette décision; attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, que cette infraction consiste donc à tromper autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, nn. 39ss ad art. 146 CP); attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant, qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF 6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1), que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite; qu'en l'espèce, A.P.________ et B.P.________ contestent les faits qui leur sont reprochés, qu'en particulier, elles contestent avoir mandaté le recourant pour vendre ledit immeuble, qu'elles ont précisé qu'à la base, seuls des travaux de rénovation et d'agrandissement avaient été envisagés, pour permettre à A.P.________ de rester dans cette maison, où elle avait vécu pendant 47 ans, que A.P.________ a déclaré qu'elle avait uniquement demandé à A.________ de faire une estimation de la maison (PV aud. 3, p. 5), qu'elle a ajouté qu'elle avait été particulièrement surprise d'apprendre que celui-ci avait mis une annonce dans un journal pour vendre sa maison (PV aud. 3, p. 5 et 6), qu'elle a expliqué qu'elle s'était trouvée complètement dépassée par la rapidité des démarches entreprises par A.________, qui avait voulu lui imposer tous les désagréments d'une vente d'un immeuble en l'espace d'une dizaine de jours, sans lui faire la moindre proposition de relogement, qu'elle a toutefois admis que si le recourant lui avait proposé un relogement correspondant à ses attentes, elle aurait probablement accepté la vente (PV aud. 3, p. 6), que les déclarations de A.P.________ sont corroborées par celles de B.P.________ et du témoin [...], que cette dernière a en effet déclaré que A.P.________ lui avait confié qu'elle était très attachée à sa maison et qu'elle étudiait toutes les possibilités pour y rester, mais qu'elle craignait cependant de ne pas avoir les moyens financiers pour effectuer les travaux nécessaires (PV aud. 9, p. 2), qu'elle a ajouté que lorsqu'elle avait communiqué à A.P.________ qu'il y avait une annonce de vente dans le journal, celle-ci avait été très furieuse et tombait des nues (ibid.), qu'en outre, il ressort des déclarations des trois prévenus que le contrat de courtage a été établi exclusivement à l'initiative de L.________, que ce dernier a admis avoir antidaté ce document, tout en précisant que la date concordait avec le début des négociations avec les deux propriétaires, qu'il a expliqué qu'il avait agi de la sorte pour justifier, auprès de son employeur, les motifs de ses fréquentes absences et du retard dans l'avancement de ses autres dossiers, qu'en outre, il résulte du dossier que le contrat antidaté a été établi avant le début des procédures civiles et pénales, que les investigations entreprises n'ont pas permis d'établir que L.________ avait été rémunéré par A.P.________ et B.P.________ à l'insu de son employeur, que d'une manière générale, la version des faits des trois prévenus est concordante, qu'en tout état de cause, le contrat antidaté n'est pas propre à mettre à néant la prétention du recourant en paiement d'une commission, qu'au vu des considérations qui précèdent, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que A.P.________ et B.P.________ ont sciemment demandé l'établissement d'un contrat antidaté, dans le but de favoriser la régie [...], au détriment d'A.________, qui réclamait une commission plus élevée, qu'en outre les explications fournies par L.________ pour justifier son comportement sont crédibles et convaincantes, que, par conséquent, faute de dessein d'enrichissement illégitime et d'intention de tromper le plaignant, les éléments subjectifs des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres font défaut, que le litige est d'ordre purement civil, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, qu'au surplus, les mesures d'instruction requises par A.________ à l'appui de son recours ne permettraient pas de conduire à une appréciation différente des faits déjà établis; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Dominique Rigot, avocat (pour A.________), - M. Ludovic Tirelli, avocat (pour B.P.________ et A.P.________), - M. Adrian Schneider, avocat (pour L.________), - Mme K.R.________, - M. B.R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :