CURATELLE DE REPRÉSENTATION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 392 ch. 2 CC, 489 CPC, 98 LVCC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 11 novembre 2010/200; CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758) qui demeurent applicables, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère de la mineure concernée, détenteurs de l'autorité parentale auxquels la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture déposée dans le délai imparti et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
E. 2 a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, nn. 902a et 1125, pp. 351 et 421). Il peut être fait abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037; Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) En l'espèce, les recourants, détenteurs de l'autorité parentale sur leur fille B.D.________, étant domiciliés à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). Les recourants n'ont toutefois été ni cités à comparaître, ni interpellés, ni entendus par la justice de paix au sujet de l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de leur fille mineure. Leur droit d'être entendus n'a ainsi pas été respecté (cf. CTUT 4 février 2010/26). Le pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'audition des parents de l'enfant concernée qui s'imposait à l'autorité tutélaire avant qu'elle ne prenne la décision querellée. Partant, la décision attaquée étant formellement incorrecte, il convient de l'annuler et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à l'audition des recourants et qu'elle examine si les conditions prévues à l'art. 392 ch. 2 CC sont réalisées, notamment si les intérêts de B.D.________ sont en opposition avec ceux de ses parents. Cela se justifie d'autant plus qu'il y a lieu de prendre en considération des faits nouveaux, à savoir en particulier les démarches récemment entreprises par les recourants.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par A.D.________ et J.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même ils obtiennent gain de cause et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 1979 III 127; ATF 84 II 677, JT 1959 I 524). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mélanie Freymond (pour A.D.________ et B.D.________), ‑ Me Mathieu Genillod, ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.12.2011 Arrêt / 2011 / 1231
CURATELLE DE REPRÉSENTATION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 392 ch. 2 CC, 489 CPC, 98 LVCC
TRIBUNAL CANTONAL GG11.038786-112034 238 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 27 décembre 2011 ________________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Villars ***** Art. 392 ch. 2 CC; 98 LVCC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D.________ et J.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 13 octobre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur de B.D.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.D.________, née le 28 novembre 2003, est la fille de A.D.________ et de J.________, tous deux domiciliés à Lausanne. Par courrier du 6 octobre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a porté à la connaissance de la Justice de paix du district de Lausanne qu'une enquête pénale avait été ouverte contre C.D.________ pour abus sexuels commis sur sa petite-fille B.D.________ et sollicité la désignation d'un curateur à l'enfant B.D.________ afin de représenter ses intérêts dans le cadre de l'enquête pénale en cours. Il a exposé que C.D.________ s'était lui-même dénoncé le 3 octobre 2011, que les parents de l'enfant n'avaient pas porté plainte et ne s'étaient pas porté parties civiles, et que ceux-ci refusaient en l'état qu'il soit procédé à l'audition vidéo de leur fille. Par décision du 13 octobre 2011, envoyée pour notification le 18 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle ad hoc à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de B.D.________ (I), désigné Me Mathieu Genillod en qualité de curateur ad hoc avec mission de représenter la mineure prénommée dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de C.D.________ (II), invité le curateur ad hoc à requérir sa désignation d'office par l'autorité pénale si la situation financière du détenteur de l'autorité parentale paraissait le justifier (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 31 octobre 2011, A.D.________ et J.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de leur fille B.D.________ et, subsidiairement, à son annulation. Ils ont requis la production du dossier pénal PE11.016619-VFE instruit par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. A l'appui de leur écriture, ils ont produit plusieurs pièces. Les recourants ont fait valoir en substance qu'ils n'avaient pas été entendus par la justice de paix avant qu'elle ne prenne la décision querellée, qu'ils avaient l'intention de participer à la procédure pénale ouverte à l'encontre de C.D.________ et de représenter leur fille au mieux de ses intérêts, et qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts manifeste entre eux et leur fille. Par courrier du 17 novembre 2011, A.D.________ et J.________ ont expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif tout en précisant que l'audition filmée de leur fille B.D.________, à laquelle ils avaient donné leur accord, était fixée au 21 novembre 2011. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 11 novembre 2010/200; CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758) qui demeurent applicables, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère de la mineure concernée, détenteurs de l'autorité parentale auxquels la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture déposée dans le délai imparti et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, nn. 902a et 1125, pp. 351 et 421). Il peut être fait abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037; Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) En l'espèce, les recourants, détenteurs de l'autorité parentale sur leur fille B.D.________, étant domiciliés à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). Les recourants n'ont toutefois été ni cités à comparaître, ni interpellés, ni entendus par la justice de paix au sujet de l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de leur fille mineure. Leur droit d'être entendus n'a ainsi pas été respecté (cf. CTUT 4 février 2010/26). Le pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'audition des parents de l'enfant concernée qui s'imposait à l'autorité tutélaire avant qu'elle ne prenne la décision querellée. Partant, la décision attaquée étant formellement incorrecte, il convient de l'annuler et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à l'audition des recourants et qu'elle examine si les conditions prévues à l'art. 392 ch. 2 CC sont réalisées, notamment si les intérêts de B.D.________ sont en opposition avec ceux de ses parents. Cela se justifie d'autant plus qu'il y a lieu de prendre en considération des faits nouveaux, à savoir en particulier les démarches récemment entreprises par les recourants. 3. En définitive, le recours interjeté par A.D.________ et J.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même ils obtiennent gain de cause et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 1979 III 127; ATF 84 II 677, JT 1959 I 524). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mélanie Freymond (pour A.D.________ et B.D.________), ‑ Me Mathieu Genillod, ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :