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Arrêt / 2011 / 1042

Waadt · 2011-10-12 · Français VD
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RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, URGENCE, PROVISOIRE, COMPÉTENCE INTERNATIONALE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC, 11 CLaH 96, 3 CLaH 96, 5 CLaH 96, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur son fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,

n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analo­gie), soit dans les causes en limi­tatio­n de l'auto­rité paren­tale, à chacun des parents notam­ment (Hegnauer, Droit suisse de la filia­tion, 4 e éd., 1998, adapt­ation fran­çaise par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tu­telles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment ins­truite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complé­mentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de mê­me des déterminations du SPJ et des pièces produites en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).

E. 2 a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. b) La recourante conteste la compétence du Juge de paix du district de Lausanne, faisant valoir que son fils B.J.________ n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, qu'il est scolarisé au Maroc où il est suivi par des médecins et que l'on ne se trouve pas dans une situation d'urgence. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi appli­cable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsa­bilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et, pour le Maroc, le 1 er décembre 2002, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1). A teneur de l'art. 11 CLaH 96, dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires (al. 1). Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation (al. 2; ATF 118 II 184, JT 1994 I 539). Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants, la reconnaissance pouvant cependant être refusée pour les motifs prévus à l'art. 23 al. 2 CLaH 96 (art. 23 al. 1 CLaH 96). La situation d'urgence de l'art. 11 CLaH 96 n'est pas conçue aussi restrictivement, s'agissant d'un enfant, que celle de l'art. 10 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1), des mesures de protection s'avérant en effet plus souvent nécessaires eu égard aux soins que nécessitent les enfants (Jametti Greiner, Der neue interna­tionale Kindesschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pp. 277 ss, spéc. 289). c) En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que A.J.________ a deux résidences, l'une à Lausanne et l'autre au Maroc, mais qu'elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, A.J.________ percevrait frauduleusement des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité, puisque selon l'art. 4 LPC (Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les pres­tations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30), seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA, Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires. Selon l'art. 31 al. 1 let. a LPC, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende. Le fait que la mère ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ne permet pas de déduire juridique­ment que son fils B.J.________ a également sa résidence habituelle en Suisse, cette notion étant axée sur une situation de fait et impliquant la présence physique dans un lieu donné constituant le centre effectif de la propre vie de l'enfant. Cela étant, il apparaît que, au vu de la configuration parti­culière de sa vie familiale, B.J.________ s'est constitué une résidence habituelle au Maroc où il est scolarisé et où il a vécu la majeure partie de son temps à la résidence de sa mère ou auprès de son oncle maternel. Ce sont donc les autorités marocaines qui sont normalement compé­ten­tes pour prendre des mesures de protection en faveur d'B.J.________. Il convient dès lors d'examiner à ce stade si l'on se trouve dans une situation d'urgence au sens de l'art. 11 CLaH 96 pouvant fonder la compétence du Juge de paix du district de Lausanne. Force est de constater que A.J.________ est partie se réfugier au Maroc après les abus perpétrés sur son fils, qu'elle a renoncé à scolariser son fils en Suisse alors que sa scolarisation avait été planifiée avant les abus litigieux, qu'elle persiste à demeurer en Suisse en raison d'un procès pénal, maintenant son fils hors scolarité et qu'il n'y a pas de cohérence dans son projet de vie dès lors qu'elle demeure en Suisse pour continuer à bénéficier d'une rente complémentaire à l'assurance-inva­lidité et qu'elle projette de renvoyer son fils au Maroc. Selon l'assistante sociale du SPJ entendue par le juge de paix, la situation est délicate, B.J.________ vivant dans un climat d'insécurité quant à son lieu de vie et au lieu de sa scolarisation et A.J.________ répercutant ses peurs sur son fils qui a besoin de se reconstruire et qui se trouve dans un état de souffrance. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu'il y a situation d'urgence au sens de l'art. 11 CLaH 96, l'institution de mesures de protec­tion en faveur d'B.J.________ ne pouvant attendre son retour au Maroc et la prise d'une décision par les autorités marocaines. Le Juge de paix du district de Lausanne, lieu de résidence actuel d'B.J.________, était donc compétent pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. d) Le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant concerné à son audience du 14 juillet 2011 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La recourante reproche au juge de paix de ne pas avoir procédé à l'audition de son fils âgé de dix ans et demi. Or l'avis d'B.J.________, né le 19 janvier 2001, a été recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). Partant, la cour de céans considère que le juge de paix pouvait, à ce stade, se contenter du rapport effectué par l'assistante sociale du SPJ le 5 juillet 2011 et de ses déclarations faites à l'au­dien­ce du 14 juillet 2011, et que le droit d'être entendu d'B.J.________ a ainsi été suffisamment garanti au stade des mesures provisionnelles. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.

E. 3 La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur son fils, faisant valoir que ses capacités maternelles ne peuvent pas être mises en doute. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le déve­loppement de l'enfant ne soit compr­omis, l'autorité tutélaire doit retirer l'en­fant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'en­fant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnaue­r, op. cit., n. 27.36,

p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justifica­tion fon­damentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protec­tion de l'enfant sont en outre régies par les principes de propor­tionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui impl­ique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aus­si peu que possible mais autant que nécessaire et n'int­ervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibili­tés offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légi­time que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques pré­vues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu fami­lial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'en­fant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que A.J.________, qui se sent traquée et persécutée, entretient un climat de peur autour de son fils à qui elle parle constamment des abus qu'il a subis, que l'instabilité de la recourante affecte ses capacités maternelles de manière préoccupante, qu'B.J.________ est soumis aux angoisses de sa mère, qu'il se trouve dans un état de souffrance, qu'il présente des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des crises de panique et une irritabilité excessive, qu'il vit dans un climat d'insécurité s'agissant de son lieu de vie et du lieu de sa scolarisation et que cet enfant a besoin de se reconstruire. Les édu­ca­teurs du foyer où B.J.________ a été placé ont constaté qu'il y avait eu un léger progrès depuis son place­ment, qu'il avait retrouvé sa place d'enfant et une certaine insou­cian­ce et que son placement lui était bénéfique. Dans ce contexte, il faut admettre que le bien-être et le développement d'B.J.________ sont manifestement compromis, la recourante n'étant pas, en l'état, en mesure d'apporter à son fils le cadre éducatif qui lui est nécessaire. Au surplus, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour l'instant pour protéger cet enfant. Partant, la cour de céans considère que les condi­tions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère sur son fils, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD.

E. 4 a) En définitive, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, aRSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). b) Le 26 juillet 2011, A.J.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 al. 1 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), applicable à titre supplétif (art. 117 à 123 CPC). Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). La recourante, qui remplit ces deux conditions cumulatives, est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 26 juillet 2011, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance judiciaire, et Me Matthieu Genillod est désigné conseil d'office. Il résulte du relevé des opérations produit le 10 octobre 2011 que Me Matthieu Genillod a consacré 13 heures au dossier de A.J.________ depuis le début de la procédure et que ses débours se sont élevés à 24 francs. Une indemnité correspon­dant à 5 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) apparaît raisonnable pour la procédure de deuxième instance au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 900 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8% et 12 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 985 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.J.________ est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d'office avec effet au 26 juillet 2011. V. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante, est arrêtée à 985 fr. (neuf cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 12 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Matthieu Genillod (pour A.J.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 12.10.2011 Arrêt / 2011 / 1042

RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, URGENCE, PROVISOIRE, COMPÉTENCE INTERNATIONALE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC, 11 CLaH 96, 3 CLaH 96, 5 CLaH 96, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 193 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 12 octobre 2011 _____________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              MM. Krieger et Abrecht Greffier : Mme              Villars ***** Art. 3, 5, 11 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi appli­cable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsa­bilité parentale et de mesures de protection des enfants; 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 85 al. 1 LDIP; 401, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________ , à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne lui retirant provisoirement son droit de garde sur son fils mineur B.J.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.J.________, né le 19 janvier 2001 au Maroc, a été adopté à sa naissance par A.J.________. Par courrier du 5 juillet 2011, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne de ses inquiétudes concernant la situation d'B.J.________ et sollicité le retrait en urgence du droit de garde de la mère sur son fils. Il a exposé en substance que A.J.________ avait pris contact avec le SPJ à la fin de l'année 2009, alors qu'elle avait déposé une plainte pénale contre son beau-frère pour des abus sexuels perpétrés sur son fils, que l'acte d'accusation mentionnait des faits graves, que l'enfant, inscrit au Contrôle des habi­tants de Lau­san­ne depuis 2007, n'avait jamais été scolarisé à Lausanne, mais au Maroc où sa mère l'avait confié à un oncle et une tante, que la mère voyait régulière­ment son fils, que A.J.________ était finalement restée au Maroc, qu'elle se sentait menacée et persécutée, qu'elle affirmait que des personnes opéraient des prélève­ments sur ses comptes bancaires en Suisse à son insu, lui volaient des documents à son appartement et y provo­quaient des dégâts et qu'un rapport de police établi en décembre 2009 faisait état d'une intervention au domicile de A.J.________ suite à une bagarre avec un homme qu'elle accusait d'avoir été envoyé par sa famille en guise de représailles. Le SPJ a encore précisé que le sentiment de persécution était toujours présent chez A.J.________, qu'elle se sentait traquée, épiée et habitée par le senti­ment que l'on pouvait venir leur faire du mal, qu'elle parlait sans cesse devant son fils des abus qu'il avait subis, qu'elle ne semblait pas en mesure de lui offrir la sécurité de base indispensable dont il avait besoin, qu'elle n'était pas en mesure de protéger son fils, qu'elle lui transmettait ses angoisses et le mêlait à l'affaire pénale, qu'B.J.________ présentait des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des crises de paniques, une irritabilité excessive et une incontinence urinaire, et qu'il devait être placé en milieu neutre. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 juillet 2011, le Ju­ge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a provisoirement retiré à A.J.________ le droit de garde sur son fils B.J.________ et confié ce droit au SPJ. Lors de son audience du 14 juillet 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de A.J.________, assistée de son conseil. Elle a précisé que son fils avait subi une agression sexuelle de la part de son beau-frère en 2009, qu'elle avait quitté la Suisse depuis cet évènement alors qu'elle avait déjà planifié la scolarisation de son fils en Suisse, que sa famille s'était rebellée contre elle, que son fils vivait habi­tuel­lement au Maroc où il était scolarisé et suivi par un pédopsychiatre, que les autorités judiciaires suisses n'étaient pas compé­tentes, qu'elle était prête à collaborer si les autorités suisses devaient confirmer leur compétence, qu'elle avait inscrit son fils au contrôle des habitants en 2007, qu'elle était revenue en Suisse avec son fils en raison du jugement pénal, mais qu'elle n'avait pas l'intention de venir s'y établir, que son adresse à Lausanne était une résidence secondaire, qu'elle avait l'intention de repartir au Maroc où elle se sentait plus en sécurité et qu'elle avait payé l'école privée pour son fils au Maroc pour l'année 2011-2012. Egalement entendue, Nadia Pasche, assistante sociale auprès du SPJ, a déclaré que la situation délicate devait être évaluée, que l'enfant vivait dans un climat d'insécurité, qu'B.J.________ devait être scolarisé en Suisse en 2010, mais que sa mère avait reporté son entrée à l'école en Suisse, que l'enfant ne savait toujours pas où il allait vivre et être scolarisé, que la situation devait être clarifiée pour le bien de l'enfant et de la mère, que les choses étaient figées autour des abus qui s'étaient passés il y a longtemps et qui revenaient au quotidien, que A.J.________ vivait au Maroc depuis la rentrée scolaire 2010, qu'elle avait peur, qu'elle répercutait cette peur sur son fils, qu'elle avait besoin d'aide, que le fait que sa famille se soit rebellée contre elle l'avait conduite à s'isoler, qu'il fallait intervenir en faveur de la reconstruction de l'enfant, que l'enfant était actuellement placé en foyer où il était à l'aise tout en devant surveiller son langage et ses gestes, et qu'elle préconisait un suivi thérapeutique de la mère et de l'enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a confirmé l'ordonnance de mesures préprovision­nelles rendue le 5 juillet 2011 retirant à A.J.________ le droit de garde sur son fils B.J.________ (I), invité le SPJ, gardien provisoire, à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai de trois mois  et à formuler toute proposition utile (II), ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.J.________ (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant re­cours (IV) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (V). B. Par acte d'emblée motivé du 26 juillet 2011,  A.J.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que son droit de garde sur son fils B.J.________ ne lui est pas retiré et qu'aucune enquête en limitation de l'autorité parentale n'est ouverte. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et requis la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces, savoir en particulier un certificat médical établi le 26 avril 2010 par le Dr [...], à Rabat, qui atteste que l'enfant B.J.________ présente des séquelles psychiques, des trou­bles du comportement, des troubles du sommeil, des crises de panique et une irrita­bilité excessive, ainsi que des difficultés d'attention, des difficultés au niveau scolaire, des troubles d'acquisitions et une incontinence urinaire. A.J.________ a également produit la décision du 7 mars 2011 de la Caisse cantonale de compen­sation AVS dont il résulte qu'elle bénéficie de prestations complémentaires à l'assurance-invali­dité à partir du 1 er février 2011, dite caisse prenant en charge son loyer et ses cotisa­tions AVS. Par décision du 16 août 2011, le président de la cour de céans a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 15 septembre 2011, le SPJ a conclu au re­jet du recours. Il a observé en substance que l'enfant B.J.________ avait également la na­tionalité suisse, que le procès pénal de l'agresseur présumé du mineur prénommé avait été reporté à cet automne, faute de compétence du Tribunal de l'arrondisse­ment de l'Est vaudois, que la mère parlait sans arrêt à son entourage et à son fils des abus commis, qu'B.J.________ était constamment soumis aux angoisses de sa mère, que l'instabilité de A.J.________ affectait ses capacités maternelles de manière préoccu­pante, que, selon les éducateurs du foyer où était placé B.J.________, il y avait eu un léger progrès depuis son placement, qu'il avait retrouvé sa place d'enfant ainsi qu' une certaine insouciance et que son placement lui était bénéfique. En droit : 1. a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur son fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,

n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analo­gie), soit dans les causes en limi­tatio­n de l'auto­rité paren­tale, à chacun des parents notam­ment (Hegnauer, Droit suisse de la filia­tion, 4 e éd., 1998, adapt­ation fran­çaise par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tu­telles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment ins­truite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complé­mentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de mê­me des déterminations du SPJ et des pièces produites en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. b) La recourante conteste la compétence du Juge de paix du district de Lausanne, faisant valoir que son fils B.J.________ n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, qu'il est scolarisé au Maroc où il est suivi par des médecins et que l'on ne se trouve pas dans une situation d'urgence. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi appli­cable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsa­bilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et, pour le Maroc, le 1 er décembre 2002, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1). A teneur de l'art. 11 CLaH 96, dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires (al. 1). Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation (al. 2; ATF 118 II 184, JT 1994 I 539). Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants, la reconnaissance pouvant cependant être refusée pour les motifs prévus à l'art. 23 al. 2 CLaH 96 (art. 23 al. 1 CLaH 96). La situation d'urgence de l'art. 11 CLaH 96 n'est pas conçue aussi restrictivement, s'agissant d'un enfant, que celle de l'art. 10 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1), des mesures de protection s'avérant en effet plus souvent nécessaires eu égard aux soins que nécessitent les enfants (Jametti Greiner, Der neue interna­tionale Kindesschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pp. 277 ss, spéc. 289). c) En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que A.J.________ a deux résidences, l'une à Lausanne et l'autre au Maroc, mais qu'elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, A.J.________ percevrait frauduleusement des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité, puisque selon l'art. 4 LPC (Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les pres­tations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30), seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA, Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires. Selon l'art. 31 al. 1 let. a LPC, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende. Le fait que la mère ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ne permet pas de déduire juridique­ment que son fils B.J.________ a également sa résidence habituelle en Suisse, cette notion étant axée sur une situation de fait et impliquant la présence physique dans un lieu donné constituant le centre effectif de la propre vie de l'enfant. Cela étant, il apparaît que, au vu de la configuration parti­culière de sa vie familiale, B.J.________ s'est constitué une résidence habituelle au Maroc où il est scolarisé et où il a vécu la majeure partie de son temps à la résidence de sa mère ou auprès de son oncle maternel. Ce sont donc les autorités marocaines qui sont normalement compé­ten­tes pour prendre des mesures de protection en faveur d'B.J.________. Il convient dès lors d'examiner à ce stade si l'on se trouve dans une situation d'urgence au sens de l'art. 11 CLaH 96 pouvant fonder la compétence du Juge de paix du district de Lausanne. Force est de constater que A.J.________ est partie se réfugier au Maroc après les abus perpétrés sur son fils, qu'elle a renoncé à scolariser son fils en Suisse alors que sa scolarisation avait été planifiée avant les abus litigieux, qu'elle persiste à demeurer en Suisse en raison d'un procès pénal, maintenant son fils hors scolarité et qu'il n'y a pas de cohérence dans son projet de vie dès lors qu'elle demeure en Suisse pour continuer à bénéficier d'une rente complémentaire à l'assurance-inva­lidité et qu'elle projette de renvoyer son fils au Maroc. Selon l'assistante sociale du SPJ entendue par le juge de paix, la situation est délicate, B.J.________ vivant dans un climat d'insécurité quant à son lieu de vie et au lieu de sa scolarisation et A.J.________ répercutant ses peurs sur son fils qui a besoin de se reconstruire et qui se trouve dans un état de souffrance. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu'il y a situation d'urgence au sens de l'art. 11 CLaH 96, l'institution de mesures de protec­tion en faveur d'B.J.________ ne pouvant attendre son retour au Maroc et la prise d'une décision par les autorités marocaines. Le Juge de paix du district de Lausanne, lieu de résidence actuel d'B.J.________, était donc compétent pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. d) Le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant concerné à son audience du 14 juillet 2011 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La recourante reproche au juge de paix de ne pas avoir procédé à l'audition de son fils âgé de dix ans et demi. Or l'avis d'B.J.________, né le 19 janvier 2001, a été recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). Partant, la cour de céans considère que le juge de paix pouvait, à ce stade, se contenter du rapport effectué par l'assistante sociale du SPJ le 5 juillet 2011 et de ses déclarations faites à l'au­dien­ce du 14 juillet 2011, et que le droit d'être entendu d'B.J.________ a ainsi été suffisamment garanti au stade des mesures provisionnelles. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur son fils, faisant valoir que ses capacités maternelles ne peuvent pas être mises en doute. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le déve­loppement de l'enfant ne soit compr­omis, l'autorité tutélaire doit retirer l'en­fant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'en­fant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnaue­r, op. cit., n. 27.36,

p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justifica­tion fon­damentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protec­tion de l'enfant sont en outre régies par les principes de propor­tionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui impl­ique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aus­si peu que possible mais autant que nécessaire et n'int­ervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibili­tés offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légi­time que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques pré­vues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu fami­lial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'en­fant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que A.J.________, qui se sent traquée et persécutée, entretient un climat de peur autour de son fils à qui elle parle constamment des abus qu'il a subis, que l'instabilité de la recourante affecte ses capacités maternelles de manière préoccupante, qu'B.J.________ est soumis aux angoisses de sa mère, qu'il se trouve dans un état de souffrance, qu'il présente des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des crises de panique et une irritabilité excessive, qu'il vit dans un climat d'insécurité s'agissant de son lieu de vie et du lieu de sa scolarisation et que cet enfant a besoin de se reconstruire. Les édu­ca­teurs du foyer où B.J.________ a été placé ont constaté qu'il y avait eu un léger progrès depuis son place­ment, qu'il avait retrouvé sa place d'enfant et une certaine insou­cian­ce et que son placement lui était bénéfique. Dans ce contexte, il faut admettre que le bien-être et le développement d'B.J.________ sont manifestement compromis, la recourante n'étant pas, en l'état, en mesure d'apporter à son fils le cadre éducatif qui lui est nécessaire. Au surplus, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour l'instant pour protéger cet enfant. Partant, la cour de céans considère que les condi­tions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère sur son fils, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD. 4. a) En définitive, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, aRSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). b) Le 26 juillet 2011, A.J.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 al. 1 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), applicable à titre supplétif (art. 117 à 123 CPC). Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). La recourante, qui remplit ces deux conditions cumulatives, est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 26 juillet 2011, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance judiciaire, et Me Matthieu Genillod est désigné conseil d'office. Il résulte du relevé des opérations produit le 10 octobre 2011 que Me Matthieu Genillod a consacré 13 heures au dossier de A.J.________ depuis le début de la procédure et que ses débours se sont élevés à 24 francs. Une indemnité correspon­dant à 5 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) apparaît raisonnable pour la procédure de deuxième instance au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 900 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8% et 12 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 985 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.J.________ est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d'office avec effet au 26 juillet 2011. V. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante, est arrêtée à 985 fr. (neuf cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 12 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Matthieu Genillod (pour A.J.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :