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Arrêt / 2010 / 984

Waadt · 2010-06-17 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE, PROVISOIRE, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 386 al. 2 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 397a CC, 380a CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398b CPC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ et ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire en application des art. 397a CC et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire n'est pour sa part pas contestée. Il convient dès lors d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire, puis le recours contre l'interdiction civile provisoire. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est ouvert. A. Privation de liberté à des fins d'assistance

E. 2 L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toute­fois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). Le recours a été soumis au Ministère public qui a adhéré à la décision de la justice de paix.

E. 3 a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Confor­mément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, L.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 21 janvier 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT, 25 mars 2003, n o 39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III,

p. 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéres­sé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport établi le 29 décembre 2009 par les Dr Denis Conte et Rodrigue Stettler, respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Service de médecine interne du CHUV. Le recourant fait valoir que le Dr Stettler, l'un des auteurs du rapport du 29 décembre 2009 susmentionné, n'aurait pas qualité, en tant que médecin interniste, pour attester de l'existence d'une maladie mentale, seul un médecin psychiatre étant en mesure de se prononcer sur une éventuelle démence. En réalité, l'avis d'un médecin généraliste peut être suffisant lorsque la maladie mentale est évidente et facile à reconnaître, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une notion médicale (Spirig, op. cit.,

n. 184 ad art. 397e CC; Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 20 ad art. 397e CC). L'expert au sens de l'art. 397e ch. 5 CC, qui prescrit son concours, est un médecin qui se révèle capable, dans les circonstances concrètes, d'établir un rapport objectif, parce qu'il dispose pour cela des connaissan­ces psychiatriques nécessaires, ce qui peut être le cas d'un médecin généraliste (ATF 119 II 319 c. 2). En l'espèce, pour constater les troubles de la mémoire et de la coordination qui se manifestent en cas de maladie d'Alzheimer, les deux médecins auteurs du rapport du 29 décembre 2009, qui collaborent au Service de médecine interne du CHUV et qui se sont appuyés sur un rapport précédemment émis par le Service de gériatrie du même établissement, pouvaient être considérés comme des experts au sens de la disposition précitée, à tout le moins s'agissant d'une décision provisoire. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 4 L.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu'impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provi­soire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assu­rée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008). b) En l'espèce, de l'avis des Dr Denis Conte et Rodrigue Stettler du Servi­ce de médecine interne du CHUV, le recourant n'est pas en mesure de vivre seul sans danger dans son appartement. Vu l'instabilité de son équilibre, il est exposé à un risque important de chute qui s'est d'ailleurs réalisé à plusieurs reprises. A cela s'ajoute que le recourant présente des troubles cognitifs qui évoluent sous forme de syndrome démentiel débutant constitué dont l'origine est vraisemblablement une atteinte neuro-dégénérative dans le cadre d'une probable maladie d'Alzheimer et qu'il en résulte une négligence de son hygiène corporelle et un risque, sans intervention externe, de maltraitance involontaire. Dans ces conditions, un maintien à domicile, fût-ce avec l'aide du CMS, n'est pas envisageable. Le recourant prétend qu'aucune maladie mentale n'a été diagnostiquée à son sujet, à tout le moins pas d'une gravité justifiant une privation de liberté. Or dans ce domaine, la maladie mentale doit être comprise au sens du langage courant et non pas au sens médical du terme; elle correspond à une notion de droit (Spirig, Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 397a CC; Basler Kommentar,

n. 21 ad art. 369 CC) Une telle maladie existe dans les cas où des symptômes psychiques ou des modes de comportement apparaissent, présentant un caractère singulier ou frappant et don­nant à celui qui connaît l'intéressé l'impression qu'il est sujet à des perturbations sérieuses, l'effet de la maladie sur l'entourage social étant décisif (Spirig, op. cit., nn. 27 et 28 ad art. 369 CC). En l'espèce, les troubles affectant le recourant, qui se manifestent par des erreurs dans la prise de médicaments, des persévérations dans le discours, l'incapacité de s'occuper de ses affaires financières et des pertes de mémoire et qui ont permis d'évoquer un syndrome démentiel débutant constitué, correspondent à une maladie mentale. Le recourant soutient encore qu'il n'y aurait pas d'urgence à rendre une décision de placement à des fins d'assistance dès lors que neuf jours se sont écoulés entre le certificat médical établi par le Dr. Stettler et la requête adressée par l'assistant social Yves-Laurent Tschan à la justice de paix. Un tel délai, s'il est regret­ta­ble, n'a cependant rien d'extraordinaire et, surtout, n'ôte rien à la nécessité d'éviter un retour du recourant à son domicile où il est exposé à certains dangers. Le recourant soutient enfin que la mesure entreprise serait dispropor­tionnée. Il est toutefois établi que le CMS n'est plus en mesure de lui fournir à son domicile l'aide dont il a un impérieux besoin eu égard aux troubles dont il est affecté. Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport établi le 1 er octobre 2009 par deux médecins du Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique du CHUV ne préconise pas de mesures alternatives. Vu les risques de chutes auxquels il est exposé et les soins particuliers dont il a besoin, liés notamment à son hygiène, à sa sonde vésicale et à ses déplacements, il n'existe pas d'alternative à l'entrée du recourant dans un établissement médico-social. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et le recourant a, en raison des troubles dont il souffre, besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de L.________. B. Interdiction provisoire

E. 5 a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire ampliatif et des pièces nouvelles déposées en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). b) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC) pour rendre la décision querellée. L'autorité tutélaire a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assis­tance à l'encontre de L.________ simultanément à l'instauration d'une mesure de tutelle provisoire et elle a procédé à son audition le 21 janvier 2010. La décision entreprise est donc formelle­ment correcte et peut être examinée quant au fond.

E. 6 L.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per­sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi­ques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cet­te règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdic­tion provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie men­ta­le ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tu­teur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comporte­ment extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). b) Il résulte du rapport établi le 29 décembre 2009 par les Dr Conte et Stettler du Service de médecin interne du CHUV que le recourant souffre de troubles cognitifs qui évoluent sous forme de syndrome démentiel débutant constitué dont l'origine est vraisemblablement une atteinte neuro-dégénérative dans le cadre d'une probable maladie d'Alzheimer. Contrairement à ce que prétend le recou­rant, les affections diagnosti­quées constituent à l'évidence, comme expliqué plus haut, un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Le recourant soutient qu'une mesure d'interdiction provisoire ne s'impo­se pas d'urgence et qu'aucun intervenant n'aurait préconisé une telle mesure. Il résulte toutefois du rapport établi au mois de septembre 2009 par le CMS que le recourant a un besoin d'aide impérieux, que son état de santé s'est péjoré et qu'il n'arrive pas à s'occuper de la gestion de ses affaires financières, de la commande de ses médicaments et la maintenance de son appartement. Il est non seulement assisté pour les actes de la vie quotidienne en relation avec son état de santé physique, mais encore pour la gestion de ses affaires financières et de son courrier.  Le besoin spécial de protection est donc également avéré dès lors que le recourant n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même et de ses affaires personnelles sans une aide extérieure. A cela s'ajoutent les troubles de la mémoire et le syndrome démentiel débutant dont il est affecté. Dans le cadre de la procédure de recours, L.________ a dé­mon­tré qu'il était apte à prendre des mesures pour sauvegarder ses intérêts. L'insti­tu­tion d'une curatelle, mesure atténuée ne privant pas l'intéressé de l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC), permet­trait au recourant de conserver une estime de soi. Ainsi, dans la mesure où le recourant est prêt à accepter une curatelle et que rien n'indique qu'il refuserait de coopérer, la cour de céans considère, en vertu du principe de proportionnalité, que l'institution d'une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est suffisante et adéquate pour apporter au pupille l'aide dont il besoin et pour atteindre le but de protection recherché durant l'enquête. Une mesure de curatelle volontaire serait quant à elle insuffisante, une telle mesure pouvant être levée sur simple requête de l'intéressé. Comme le cas du recourant devrait être confié à un professionnel et requiert une assistance person­nelle sembla­ble à celle d'une tutelle, la Tutrice générale peut être désignée comme cura­trice nonobstant le ch. 2.2.2 de la Circulaire du no 3 du 6 juin 2006 sur l'Office du tu­teur général (CTUT, 29 juin 2009, n o 145). Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle provisoire, doit être réformée, une curatelle combinée provisoire étant instituée en faveur de L.________ et la Tutrice générale étant nommée curatrice provi­soire.

E. 7 En définitive, le recours interjeté par L.________ contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire doit être rejeté et le recours interjeté contre l'interdiction provisoire doit être admis, les chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise étant réformés en ce sens qu'une curatelle combi­née provisoire est instituée en faveur de L.________ et que la Tutrice générale est dési­gnée en qualité de curatrice provisoire. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art 396 al. 2 in fine CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même il obtient partiellement gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance est rejeté. II. Le recours contre l'interdiction provisoire est admis et les chiffres I et II du dispositif de la décision sont réformés comme il suit : I.- Institue une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de L.________, né le 16 mai 1936. II.-              Nomme la Tutrice générale, ch. de Mornex 32 à 1014 Lausanne, comme curatrice provisoire. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cyrille Piguet (pour L.________), ‑ Mme la Tutrice générale, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 17.06.2010 Arrêt / 2010 / 984

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE, PROVISOIRE, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 386 al. 2 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 397a CC, 380a CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398b CPC

TRIBUNAL CANTONAL 110 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 17 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme              Villars ***** Art. 386 al. 2, 397a CC; 380a, 380b, 398a ss, 398b, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par L.________ , à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile provisoire et ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 1 er octobre 2009 au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), le Prof. Ch. Büla et le Dr Stéphane Eyer, respec­tivement chef de service et chef de clinique auprès du Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Centre universitaire de traitements et réa­dap­tation (CUTR) Sylvana, ont signalé la situation de L.________, né le 16 mai 1936 et domicilié à [...], et sollicité la prise de mesures de protection en sa faveur. Ils ont exposé en substance que L.________ avait séjourné au CUTR du 17 août au 29 septembre 2009, date à laquelle il était retourné à son domi­cile, qu'il présentait des troubles majeurs de la marche et de l'équilibre en lien avec une atteinte neurologique sensitive et motrice aux membres inférieurs affectant sa force musculaire et occasionnant des plaies aux pieds, ainsi que des troubles cogni­tifs sur une probable démence de la maladie d'Alzheimer et des troubles urinaires chro­niques nécessitant le maintien d'une sonde vésicale à demeure. Ils ont égale­ment observé que L.________ disposait d'une certaine indépendance pour la plupart des actes de la vie quotidienne, mais que ceux-ci étaient réalisés avec une extrême lenteur, que les transferts hors du lit ou d'une chaise étaient réalisés avec grande difficulté, que la marche et l'équilibre étaient instables et le risque de chute important, que le Centre médico-social de [...] (CMS) intervenait déjà deux fois par jour sept jours sur sept à son domicile, que L.________ ne voulait pas vivre dans un établissement médico-social, mais dans son apparte­ment, que le CMS avait fait part des limites de ses interventions liées notamment au refus du prénommé d'accepter les prestations de certains colla­bo­ra­teurs et que ses troubles cognitifs altéraient, dans une certaine mesure, sa ca­pa­cité de compré­hension des enjeux médicaux et de jugement concernant sa situation. Le Prof. Ch. Büla et le Dr Stépha­ne Eyer ont joint à leur courrier un rapport établi par le CMS en septembre 2009 à leur demande dont il résulte en substance que le CMS apportait son aide à L.________ depuis octobre 2007, que l'état de santé de celui-ci s'était péjoré, que son équilibre était précaire et les risques de chute à domicile importants, qu'il n'arrivait plus à s'occuper de la gestion de ses paiements et de la commande de ses médicaments, qu'il lui était difficile d'utiliser des moyens auxiliaires qui lui permettraient de lui faciliter la vie quoti­dien­ne et qu'il sollicitait l'aide du CMS pour la maintenance de son appartement, le tri de son courrier et l'établissement de sa déclaration d'impôts. Par requête du 23 décembre 2009, Yves-Laurent Tschan, assistant social auprès de l'Association "Réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise" (ARCOS) a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de L.________ et sollicité son placement à des fins d'assistance et l'institution d'une mesure de curatelle volontaire. Il a expliqué que L.________ était hospitalisé au CHUV depuis le 18 novembre 2009, que l'aide du CMS à son domicile était insuffi­sante, qu'il était opposé à son hébergement dans un établissement médico-social, qu'il souhaitait vivre dans son appartement dont il était propriétaire, que son hospita­lisation au CHUV avait donc dû être prolongée et que L.________ était prêt à accepter une curatelle volontaire. Il a annexé un certificat médical établi le 14 décembre 2009 par le Dr Rodrigue Stettler du Service de médecine interne du CHUV dont il résultait que la situation de L.________ avait été réévaluée par les gériatres du CHUV, lesquels considéraient que l'intéressé n'était plus en mesure de rester à domicile, malgré le passage du CMS deux fois par jour. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 24 décembre 2009, le juge de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provi­soire de L.________ au CHUV ou dans tout autre établissement approprié. Mandatés par le juge de paix, le Dr Denis Conte et le Dr Rodrigue Stettler, respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Service de médecine interne du CHUV, ont déposé leur rapport le 29 décembre 2009. Ces médecins ont exposé que L.________ présentait des troubles de la mar­che et de l'équilibre entraînant des chutes à répétition d'origine pluri-factorielle, qu'il avait séjourné trois semaines dans leur établissement au mois d'août 2009 en raison de cette problématique, qu'après ce séjour en soins aigus, il avait bénéficié de six semaines de réadaptation au CUTR, que malgré l'aide de moyens auxiliaires, son équilibre restait instable et le risque de chutes important, qu'il effectuait seul les transferts couché-assis et assis-debout avec lenteur et danger, qu'ils avaient consta­té des erreurs dans la prise de médicaments, des difficultés d'intégration de nouvel­les consignes, une certaine perte de flexibilité mentale et des persévérations dans le discours, et que L.________ avait dû renoncer à s'occuper de ses finan­ces, à gérer ses médicaments, à sortir seul, à faire ses commissions et la cuisine. Ils ont souligné qu'un examen neuropsychologique avait mis en évidence des troubles mnésiques sévères en mémoire antérograde verbale, une apraxie réflexie idéo-motri­ce et un disfonctionnement dysexécutif, que les gériatres évoquaient dé­sor­mais un syndrome démentiel débutant constitué provenant vraisemblablement d'une atteinte neuro-dégénérative dans le cadre d'une probable maladie d'Alzheimer et que le CMS avait fait état d'une négligence de l'hygiène corporelle et d'un risque de maltraitance involontaire sans intervention externe. Ces médecins ont indiqué que, six semaines après sa sortie du CUTR, L.________ avait à nouveau été hospi­talisé en raison d'une chute à domicile suite à laquelle il n'avait pas pu se relever tout seul, que malgré des séances quotidiennes de physiothérapie et un traitement médi­cal adéquat, ses progrès demeuraient insuffisants pour envisager son retour à domi­cile, que tous les intervenants du corps médical avaient constaté que son retour à domicile n'était plus envisageable car il risquait de se mettre en danger, que L.________ refusait tout placement volontaire en établissement médi­co-social et qu'ils sollicitaient par conséquent son placement à des fins d'assistance. Lors de son audience du 21 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________. Il a sollicité la levée de la mesure de placement ordonnée à son encontre et contesté l'institution de toute mesure tutélaire en sa fa­veur tout en demandant la désignation d'un avocat d'office. Le dénoncé a déclaré qu'il était propriétaire de son appartement, que son ami M. [...] assurait la gestion de ses affaires, qu'il s'était disputé avec le médecin du CHUV, que les différents intervenants ne lui avaient rien expliqué et qu'il désirait avoir une copie des rapports médicaux. Egalement entendu, l'assistant social Yves-Laurent Tschan a pré­­ci­sé que L.________ résidait à l'EMS " [...]" et que son ami a­vait provisoirement accepté de continuer à gérer ses affaires pour dépanner, mais qu'il refuserait un mandat tutélaire, craignant que leur lien d'amitié ne soit menacé. Par décision du même jour, communiquée le 23 avril 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 du Code civil, en faveur de L.________ (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire, d'ores et déjà autorisée à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (II et III), dit que la Tutrice générale était en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), prononcé la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de L.________ (VI), chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre du prénommé (VII), transmis le dossier au Tribunal cantonal en vue de la désignation d'un avocat d'office à L.________ (VIII) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (IX). B. Par acte d'emblée motivé du 6 mai 2010, L.________ a recou­ru contre cette décision, contestant son placement à des fins d'assistance, ainsi que l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance. Il a conclu à l'annulation des chiffres VI et VII du dispositif et requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par acte du même jour, L.________ a recouru contre la déci­sion précitée, contestant sa mise sous tutelle provisoire. Il a conclu principale­ment à sa réforme en ce sens que les chiffres I à V du dispositif sont annulés et qu'un délai raisonnable lui est imparti pour requérir l'institution d'une curatelle de gestion volontaire et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à V du dispositif sont annulés et remplacés par l'institution d'une curatelle de gestion de biens. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par décision du 18 mai 2010, la Chambre des tutelles a rejeté la requê­te de L.________ tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours en tant qu'elle concerne la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 398f al. 2 CPC). Par décision du même jour, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête d'effet suspensif du recours en tant qu'elle concerne la tutelle provisoire (art. 380b al. 2 CPC). Dans son mémoire ampliatif du 2 juin 2010, L.________ a développé ses moyens et confirmé les conclusions de son recours contre l'institution d'une mesure de tutelle provisoire. A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. Dans son préavis du 9 juin 2010, le Ministère public a adhéré aux considérants dévelop­pés par la justice de paix dans la décision entreprise, considérant que le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de L.________ était justifié. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ et ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire en application des art. 397a CC et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire n'est pour sa part pas contestée. Il convient dès lors d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire, puis le recours contre l'interdiction civile provisoire. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est ouvert. A. Privation de liberté à des fins d'assistance 2. L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toute­fois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). Le recours a été soumis au Ministère public qui a adhéré à la décision de la justice de paix. 3. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Confor­mément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, L.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 21 janvier 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT, 25 mars 2003, n o 39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III,

p. 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéres­sé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport établi le 29 décembre 2009 par les Dr Denis Conte et Rodrigue Stettler, respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Service de médecine interne du CHUV. Le recourant fait valoir que le Dr Stettler, l'un des auteurs du rapport du 29 décembre 2009 susmentionné, n'aurait pas qualité, en tant que médecin interniste, pour attester de l'existence d'une maladie mentale, seul un médecin psychiatre étant en mesure de se prononcer sur une éventuelle démence. En réalité, l'avis d'un médecin généraliste peut être suffisant lorsque la maladie mentale est évidente et facile à reconnaître, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une notion médicale (Spirig, op. cit.,

n. 184 ad art. 397e CC; Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 20 ad art. 397e CC). L'expert au sens de l'art. 397e ch. 5 CC, qui prescrit son concours, est un médecin qui se révèle capable, dans les circonstances concrètes, d'établir un rapport objectif, parce qu'il dispose pour cela des connaissan­ces psychiatriques nécessaires, ce qui peut être le cas d'un médecin généraliste (ATF 119 II 319 c. 2). En l'espèce, pour constater les troubles de la mémoire et de la coordination qui se manifestent en cas de maladie d'Alzheimer, les deux médecins auteurs du rapport du 29 décembre 2009, qui collaborent au Service de médecine interne du CHUV et qui se sont appuyés sur un rapport précédemment émis par le Service de gériatrie du même établissement, pouvaient être considérés comme des experts au sens de la disposition précitée, à tout le moins s'agissant d'une décision provisoire. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. L.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu'impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provi­soire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assu­rée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008). b) En l'espèce, de l'avis des Dr Denis Conte et Rodrigue Stettler du Servi­ce de médecine interne du CHUV, le recourant n'est pas en mesure de vivre seul sans danger dans son appartement. Vu l'instabilité de son équilibre, il est exposé à un risque important de chute qui s'est d'ailleurs réalisé à plusieurs reprises. A cela s'ajoute que le recourant présente des troubles cognitifs qui évoluent sous forme de syndrome démentiel débutant constitué dont l'origine est vraisemblablement une atteinte neuro-dégénérative dans le cadre d'une probable maladie d'Alzheimer et qu'il en résulte une négligence de son hygiène corporelle et un risque, sans intervention externe, de maltraitance involontaire. Dans ces conditions, un maintien à domicile, fût-ce avec l'aide du CMS, n'est pas envisageable. Le recourant prétend qu'aucune maladie mentale n'a été diagnostiquée à son sujet, à tout le moins pas d'une gravité justifiant une privation de liberté. Or dans ce domaine, la maladie mentale doit être comprise au sens du langage courant et non pas au sens médical du terme; elle correspond à une notion de droit (Spirig, Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 397a CC; Basler Kommentar,

n. 21 ad art. 369 CC) Une telle maladie existe dans les cas où des symptômes psychiques ou des modes de comportement apparaissent, présentant un caractère singulier ou frappant et don­nant à celui qui connaît l'intéressé l'impression qu'il est sujet à des perturbations sérieuses, l'effet de la maladie sur l'entourage social étant décisif (Spirig, op. cit., nn. 27 et 28 ad art. 369 CC). En l'espèce, les troubles affectant le recourant, qui se manifestent par des erreurs dans la prise de médicaments, des persévérations dans le discours, l'incapacité de s'occuper de ses affaires financières et des pertes de mémoire et qui ont permis d'évoquer un syndrome démentiel débutant constitué, correspondent à une maladie mentale. Le recourant soutient encore qu'il n'y aurait pas d'urgence à rendre une décision de placement à des fins d'assistance dès lors que neuf jours se sont écoulés entre le certificat médical établi par le Dr. Stettler et la requête adressée par l'assistant social Yves-Laurent Tschan à la justice de paix. Un tel délai, s'il est regret­ta­ble, n'a cependant rien d'extraordinaire et, surtout, n'ôte rien à la nécessité d'éviter un retour du recourant à son domicile où il est exposé à certains dangers. Le recourant soutient enfin que la mesure entreprise serait dispropor­tionnée. Il est toutefois établi que le CMS n'est plus en mesure de lui fournir à son domicile l'aide dont il a un impérieux besoin eu égard aux troubles dont il est affecté. Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport établi le 1 er octobre 2009 par deux médecins du Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique du CHUV ne préconise pas de mesures alternatives. Vu les risques de chutes auxquels il est exposé et les soins particuliers dont il a besoin, liés notamment à son hygiène, à sa sonde vésicale et à ses déplacements, il n'existe pas d'alternative à l'entrée du recourant dans un établissement médico-social. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et le recourant a, en raison des troubles dont il souffre, besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de L.________. B. Interdiction provisoire 5. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire ampliatif et des pièces nouvelles déposées en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). b) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC) pour rendre la décision querellée. L'autorité tutélaire a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assis­tance à l'encontre de L.________ simultanément à l'instauration d'une mesure de tutelle provisoire et elle a procédé à son audition le 21 janvier 2010. La décision entreprise est donc formelle­ment correcte et peut être examinée quant au fond. 6. L.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per­sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi­ques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cet­te règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdic­tion provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie men­ta­le ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tu­teur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comporte­ment extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). b) Il résulte du rapport établi le 29 décembre 2009 par les Dr Conte et Stettler du Service de médecin interne du CHUV que le recourant souffre de troubles cognitifs qui évoluent sous forme de syndrome démentiel débutant constitué dont l'origine est vraisemblablement une atteinte neuro-dégénérative dans le cadre d'une probable maladie d'Alzheimer. Contrairement à ce que prétend le recou­rant, les affections diagnosti­quées constituent à l'évidence, comme expliqué plus haut, un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Le recourant soutient qu'une mesure d'interdiction provisoire ne s'impo­se pas d'urgence et qu'aucun intervenant n'aurait préconisé une telle mesure. Il résulte toutefois du rapport établi au mois de septembre 2009 par le CMS que le recourant a un besoin d'aide impérieux, que son état de santé s'est péjoré et qu'il n'arrive pas à s'occuper de la gestion de ses affaires financières, de la commande de ses médicaments et la maintenance de son appartement. Il est non seulement assisté pour les actes de la vie quotidienne en relation avec son état de santé physique, mais encore pour la gestion de ses affaires financières et de son courrier.  Le besoin spécial de protection est donc également avéré dès lors que le recourant n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même et de ses affaires personnelles sans une aide extérieure. A cela s'ajoutent les troubles de la mémoire et le syndrome démentiel débutant dont il est affecté. Dans le cadre de la procédure de recours, L.________ a dé­mon­tré qu'il était apte à prendre des mesures pour sauvegarder ses intérêts. L'insti­tu­tion d'une curatelle, mesure atténuée ne privant pas l'intéressé de l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC), permet­trait au recourant de conserver une estime de soi. Ainsi, dans la mesure où le recourant est prêt à accepter une curatelle et que rien n'indique qu'il refuserait de coopérer, la cour de céans considère, en vertu du principe de proportionnalité, que l'institution d'une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est suffisante et adéquate pour apporter au pupille l'aide dont il besoin et pour atteindre le but de protection recherché durant l'enquête. Une mesure de curatelle volontaire serait quant à elle insuffisante, une telle mesure pouvant être levée sur simple requête de l'intéressé. Comme le cas du recourant devrait être confié à un professionnel et requiert une assistance person­nelle sembla­ble à celle d'une tutelle, la Tutrice générale peut être désignée comme cura­trice nonobstant le ch. 2.2.2 de la Circulaire du no 3 du 6 juin 2006 sur l'Office du tu­teur général (CTUT, 29 juin 2009, n o 145). Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle provisoire, doit être réformée, une curatelle combinée provisoire étant instituée en faveur de L.________ et la Tutrice générale étant nommée curatrice provi­soire. 7. En définitive, le recours interjeté par L.________ contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire doit être rejeté et le recours interjeté contre l'interdiction provisoire doit être admis, les chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise étant réformés en ce sens qu'une curatelle combi­née provisoire est instituée en faveur de L.________ et que la Tutrice générale est dési­gnée en qualité de curatrice provisoire. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art 396 al. 2 in fine CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même il obtient partiellement gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance est rejeté. II. Le recours contre l'interdiction provisoire est admis et les chiffres I et II du dispositif de la décision sont réformés comme il suit : I.- Institue une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de L.________, né le 16 mai 1936. II.-              Nomme la Tutrice générale, ch. de Mornex 32 à 1014 Lausanne, comme curatrice provisoire. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cyrille Piguet (pour L.________), ‑ Mme la Tutrice générale, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :