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Arrêt / 2010 / 900

Waadt · 2010-06-02 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, RECOURANT, TUTELLE | 369 CC, 397a al. 1 CC, 380 CPC, 393 CPC, 398a CPC, 398d CPC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel et le recours sont dirigés contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'O.________ et ordonnant un placement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement l'appel contre l'interdiction civile puis le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance. A. Appel :

E. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture complémentaire déposée dans le délai imparti .

E. 3 En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004, n° 125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, O.________ était domicilié à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a ouvert une enquête en mars 2009. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des docteurs L.________ et K.________ du 5 novembre 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 23 novembre 2009. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile d'O.________ le 26 novembre 2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 1 er décembre 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendue d'O.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond.

E. 4 L'interdiction d'O.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du

E. 6 a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, O.________ étant domiciliée à Lausanne au jour de l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 1 er décembre 2009, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249

c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise du 5 novembre 2009 des docteurs L.________ et K.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 7 O.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 134 III 289 c. 4; FF 1977 III p. 28 et 29), l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1171 ss, pp. 437 et 438). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 5 novembre 2009 des docteurs L.________ et K.________ qu'O.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde, de troubles dysexécutifs sévères ainsi que de troubles de la compréhension, de raisonnement et de la mémoire antégrade. Il ne fait dès lors aucun doute que la recourante souffre de troubles mentaux relativement importants et qu'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée. Il résulte également du rapport d'expertise qu'elle a besoin de soins médicaux réguliers et qu'elle ne peut plus recevoir l'assistance personnelle nécessaire ambulatoirement. Son placement est donc devenu indispensable, plus aucune autre mesure n'étant suffisante. La question de savoir s'il est possible de trouver un établissement médico-social au sein duquel O.________ se sente mieux n'est pas déterminante s'agissant du principe même de la privation de liberté à des fins d'assistance. Cette dernière a besoin de soins qui ne peuvent être administrés que dans un cadre fermé en raison de son anosognosie. L'aide ne peut lui être fournie par un entourage qui n'existe pas ni par un réseau de soins qui a atteint ses limites, ce que la situation de la recourante à fin 2008 et à fin 2009 a démontré. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance d'O.________, placement qui s'avère indispensable et proportionné. Le recours de cette dernière doit donc être rejeté.

E. 8 En définitive, l'appel et le recours interjetés par O.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel dirigé contre l'interdiction est rejeté. II. Le recours dirigé contre la privation de liberté à des fins d'assistance est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 2 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Aline Bonard (pour O.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.06.2010 Arrêt / 2010 / 900

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, RECOURANT, TUTELLE | 369 CC, 397a al. 1 CC, 380 CPC, 393 CPC, 398a CPC, 398d CPC

TRIBUNAL CANTONAL 99 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 juin 2010 ____________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 369 et 397a al. 1 CC; 380 ss, 393, 398a ss et 398d CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel et du recours interjetés par O.________ contre le jugement rendu le 1 er décembre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. O.________, née le 26 juin 1933, est domiciliée à Lausanne mais réside actuellement à la Résidence Le Soleil, à Leysin. Par décision du 24 février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a rejeté le recours déposé par O.________ contre son hospitalisation d'office et ordonné, à titre provisoire, sa privation de liberté à des fins d'assistance. Par lettre du 10 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé O.________ de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son encontre. Par décision du 7 avril 2009, la justice de paix a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur d'O.________. Par décision du 28 juillet 2009, la justice de paix a nommé la Tutrice général en qualité de tutrice provisoire d'O.________. Par courrier du 24 septembre 2009, la Tutrice générale a fait opposition à sa désignation en qualité de tutrice provisoire d'O.________. Par décision du 6 octobre 2009, la justice de paix a maintenu la Tutrice générale dans ses fonctions. Le 5 novembre 2009, les docteurs L.________ et K.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant O.________. Ils ont indiqué que sa première hospitalisation en milieu psychiatrique à l'Hôpital de Cery avait eu lieu en 1976 et qu'elle avait été suivie de plusieurs hospitalisations les années suivantes. Ils ont informé que, sa situation devenant de plus en plus précaire, l'expertisée présentant des hallucinations, des angoisses importantes et une compliance médicamenteuse limitée, elle avait été hospitalisée d'office à l'Hôpital psychogériatrique de Cery le 2 février 2009. Ils ont signalé que la prise du traitement médicamenteux devait se faire sous surveillance et que l'expertisée présentait des angoisses principalement l'après-midi et le soir, celles-ci augmentant lors des week-ends. Ils ont mentionné que l'expertisée décrivait sa thymie comme compensée, niait toute idéation suicidaire ainsi que la présence d'hallucinations acoustico-verbales et/ou cénesthésiques et considérait ne pas avoir besoin d'aide. Les experts ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde et un syndrome de dépendance au tabac sévère. Ils ont notamment relevé ce qui suit : "nous maintenons le diagnostic de schizophrénie paranoïde retenu par nos collègues de psychogériatrie. L'expertisée souffre de cette pathologie depuis de nombreuses années. Elle était traitée jusqu'à l'hospitalisation au CHUV pour iléus sur bride par un traitement de Fluanxol à raison d'une injection toutes les deux semaines. Depuis cette hospitalisation, elle est traitée par Haldol 4 x 1 mg/jour. A cela s'ajoute un besoin important d'un entourage institutionnel avec des sollicitations fréquentes et répétées auprès de l'équipe infirmière, chez une expertisée qui présente des troubles dysexécutifs sévères ainsi que des troubles de la compréhension, de raisonnement et des troubles de la mémoire antégrade mis en évidence par l'examen neuropsychologique du 7 septembre. Le diagnostic différentiel de ces troubles reste ouvert. Il s'agirait de troubles dans le contexte d'une évolution schizophrénique sévère ou d'un processus organique sous-jacent et évolutif de typée démentiel par exemple. Une réévaluation à six mois serait indiquée, selon la neuropsychologue, pour pouvoir se prononcer plus précisément quant à l'évolutivité des troubles et préconiser d'éventuels examens complémentaires. Indépendamment de leur évolutivité, ces troubles sont de nature actuellement à limiter l'autonomie de l'expertisée sur le plan des activités de la vie quotidienne et altèrent ses capacités de gestion des tâches administratives. (…) la situation à domicile dans les mois qui ont précédé l'hospitalisation actuelle était précaire. Malgré une structure de soutien intensive (deux visites hebdomadaires par le médecin traitant, visites quotidiennes du CMS avec implication d'une infirmière en soins généraux, d'une infirmière en psychiatrie, d'un assistant social et d'une aide au ménage), Madame O.________ sollicitait fortement d'autres intervenants du réseau (…) Il apparaît que les mesures instaurées par le médecin traitant et le CMS avant son hospitalisation sont dépassées. A l'heure actuelle, il nous paraît donc nécessaire que Madame O.________ puisse être placée dans un établissement médico-social pouvant fournir un cadre qui l'aide à structurer son quotidien et un suivi médico-infirmier pour les soins et la médication. Un tel suivi n'est plus possible en ambulatoire et il nous apparaît que ceci pourrait être fait dans un établissement médico-social pouvant accueillir des patients avec des troubles psychiques". Les experts ont conclu que les troubles psychiques associés à des troubles dysexécutifs sévères avec troubles de la compréhension et du raisonnement dont souffrait O.________ l'empêchaient d'apprécier la portée de certains de ses actes, tels que le maintien de sa situation à domicile, et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'elle avait besoin d'un encadrement pour la gestion de son quotidien et de soins médicaux réguliers. Par lettre du 23 novembre 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 5 novembre 2009 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 26 novembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile d'O.________. Par arrêt du 30 novembre 2009, la Chambre des tutelles a rejeté l'opposition de la Tutrice générale du 24 septembre 2009 et confirmé la décision de la justice de paix du 6 octobre 2009. Elle a considéré que le mandat de tuteur ne saurait être confié à un particulier sans mettre en péril les intérêts de la pupille. Le 1 er décembre 2009, la justice de paix a procédé à l'audition d'un représentant de l'Office du tuteur général et d'O.________, assistée de son conseil. Cette dernière a alors déclaré refuser le placement et la tutelle. Par décision du 1 er décembre 2009, adressée pour notification le 11 mars 2010, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile ouverte le 10 mars 2009 en faveur d'O.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de la prénommée (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), levé la tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC instituée le 7 avril 2009 en faveur d'O.________ (IV), relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire, purement et simplement (V), publié les chiffres II à V de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée d'O.________ à la Résidence Le Soleil, Fondation Claire Magnin, à Leysin, ou dans tout autre établissement approprié (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). B. 1) Par acte d'emblée motivé du 22 mars 2010, O.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II, III et VI du dispositif en ce sens que son interdiction civile n'est pas prononcée, que la Tutrice générale n'est pas nommée en qualité de tutrice et que les chiffres II à V de la décision ne sont pas publiés. Elle a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique destinée à déterminer si elle souffre ou non d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit ayant pour conséquence qu'elle serait incapable de gérer ses affaires, ne pourrait se passer de soins et secours permanents ou menacerait la sécurité d'autrui. Dans son mémoire du 20 avril 2010, O.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 10 mai 2010, la Tutrice générale a conclu au rejet de l'appel et au maintien de l'interdiction civile. Elle a relevé qu'O.________ était dans le déni de son état et mettait sa vie en danger, ne prenant pas sa médication, décompensant lorsqu'elle est seule et vivant très mal sa solitude. 2) Par acte d'emblée motivé du 22 mars 2010, O.________ a recouru contre la décision du 1 er décembre 2010 en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que la privation de liberté à des fins d'assistance n'est pas prononcée. Elle a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique destinée à déterminer si, en raison de sa maladie mentale, elle nécessite en 2010 une assistance personnelle qui ne peut lui être fournie d'une autre manière que par le placement dans un établissement approprié. Dans son mémoire du 20 avril 2010, O.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 10 mai 2010, la Tutrice générale a conclu au rejet du recours et au maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance. Elle a indiqué qu'O.________ n'avait plus d'entourage susceptible de lui fournir de l'aide. Par lettre du 20 mai 2010, le Ministère public a préavisé en faveur du rejet du recours. En droit : 1. L'appel et le recours sont dirigés contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'O.________ et ordonnant un placement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement l'appel contre l'interdiction civile puis le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance. A. Appel : 2. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture complémentaire déposée dans le délai imparti . 3. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004, n° 125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, O.________ était domicilié à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a ouvert une enquête en mars 2009. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des docteurs L.________ et K.________ du 5 novembre 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 23 novembre 2009. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile d'O.________ le 26 novembre 2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 1 er décembre 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendue d'O.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 4. L'interdiction d'O.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 3 e éd., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003

c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique du 5 novembre 2009 des docteurs L.________ et K.________ qu'O.________ souffre de schizophrénie paranoïde, de troubles dysexécutifs sévères et de troubles de la compréhension, de raisonnement et de la mémoire antégrade. Les experts ont relevé que ces troubles étaient de nature à limiter de façon conséquente son autonomie sur le plan des activités de la vie quotidienne et l'empêchaient d'apprécier la portée de certains de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Ils ont ajouté que l'expertisée n'était plus capable de recevoir ambulatoirement l'assistance personnelle nécessaire et qu'une aide permanente était nécessaire. Tant la cause que la condition de l'interdiction sont donc réalisées. L'appelante conteste que les conditions de l'interdiction soient réalisées et requiert une nouvelle expertise, notamment en se fondant sur le caractère évolutif de sa situation telle que rapportée dans l'expertise. Il ressort du dossier que les troubles psychiatriques dont souffre O.________ sont graves (schizophrénie paranoïde) et anciens, sa première hospitalisation en milieu psychiatrique remontant à

1976. Dans leur expertise du 5 novembre 2009, les experts parlent certes d'un processus évolutif et d'une réévaluation à six mois, délai qui est atteint au moment de la prise de la présente décision. Toutefois, replacée dans son contexte, cette affirmation ne concerne pas l'évolution de la maladie psychiatrique elle-même mais les troubles de la compréhension et du raisonnement. Or, ces troubles ne peuvent que s'aggraver vu l'âge de la pupille (77 ans) et la gravité de la maladie sous-jacente, de telle sorte que la suggestion d'une réévaluation ne justifie pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au stade du présent appel. Une mesure moins incisive que celle prononcée n'est pas envisageable dans la mesure où O.________ a besoin d'une assistance personnelle de façon durable afin de consolider et de préserver la stabilisation que la tutelle provisoire a permis d'apporter à sa situation, très mauvaise au début de 2009. Cette constatation est du reste cohérente avec celle qui a conduit la cour de céans à retenir, dans son arrêt du 30 novembre 2009, que le mandat était d'une difficulté telle qu'il ne pouvait être confié à un privé sans mettre en péril les intérêts de la pupille et que seule la Tutrice générale pouvait s'en occuper. O.________ souhaiterait reprendre un domicile privé et fonctionner comme auparavant avec un peu d'aide. Cela n'est toutefois pas possible, ne serait-ce qu'au vu de l'anosognosie relevée par les experts. Dans ses déterminations du 10 mai 2010, la Tutrice générale a du reste relevé que lorsqu'elle est seule à la maison, l'appelante ne prend pas ses médicaments, décompense et vit mal sa solitude. Dans la mesure où O.________ n'appréhende pas la réalité de manière correcte, son désir de ne pas être interdite et de vivre seule n'est dès lors pas réaliste. L'interdiction civile de l'appelante est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. Son appel doit donc être rejeté. B. Recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance : 5. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). b) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme . Il en va de même de l'écriture complémentaire déposée dans le délai imparti . Le recours d'O.________ a été soumis au Ministère public qui a préavisé en faveur du rejet du recours par lettre du 20 mai 2010. 6. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, O.________ étant domiciliée à Lausanne au jour de l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 1 er décembre 2009, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249

c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise du 5 novembre 2009 des docteurs L.________ et K.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 7. O.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 134 III 289 c. 4; FF 1977 III p. 28 et 29), l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1171 ss, pp. 437 et 438). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 5 novembre 2009 des docteurs L.________ et K.________ qu'O.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde, de troubles dysexécutifs sévères ainsi que de troubles de la compréhension, de raisonnement et de la mémoire antégrade. Il ne fait dès lors aucun doute que la recourante souffre de troubles mentaux relativement importants et qu'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée. Il résulte également du rapport d'expertise qu'elle a besoin de soins médicaux réguliers et qu'elle ne peut plus recevoir l'assistance personnelle nécessaire ambulatoirement. Son placement est donc devenu indispensable, plus aucune autre mesure n'étant suffisante. La question de savoir s'il est possible de trouver un établissement médico-social au sein duquel O.________ se sente mieux n'est pas déterminante s'agissant du principe même de la privation de liberté à des fins d'assistance. Cette dernière a besoin de soins qui ne peuvent être administrés que dans un cadre fermé en raison de son anosognosie. L'aide ne peut lui être fournie par un entourage qui n'existe pas ni par un réseau de soins qui a atteint ses limites, ce que la situation de la recourante à fin 2008 et à fin 2009 a démontré. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance d'O.________, placement qui s'avère indispensable et proportionné. Le recours de cette dernière doit donc être rejeté. 8. En définitive, l'appel et le recours interjetés par O.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel dirigé contre l'interdiction est rejeté. II. Le recours dirigé contre la privation de liberté à des fins d'assistance est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 2 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Aline Bonard (pour O.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :