DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MEURTRE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI{ART. 129 CP}, VOIES DE FAIT, MENACE{DROIT PÉNAL} | 111 CP, 126 CP, 129 CP, 180 CP, 22 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 fr. (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'J.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 581 fr. 05 fr. (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'J.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Dupuis, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 27.01.2010 Arrêt / 2010 / 90
DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MEURTRE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI{ART. 129 CP}, VOIES DE FAIT, MENACE{DROIT PÉNAL} | 111 CP, 126 CP, 129 CP, 180 CP, 22 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 20 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 27 janvier 2010 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.030122-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte d' A.________ , vu le mandat d'arrêt notifié à J.________ le 27 novembre 2009, vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par J.________ le 8 janvier 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); qu'en l'espèce, J.________ est soupçonné d'avoir serré le cou de son ex-compagne, A.________, à plusieurs reprises à la suite d'une dispute le 26 novembre 2009, qu'à un moment donné, A.________ aurait perdu connaissance et n'aurait repris ses esprits que lorsque le prévenu lui prodiguait un massage cardiaque, qu'au cours de cette dispute, J.________ aurait répété à réitérées reprises à son ex-amie qu'il allait la tuer, que le prévenu a admis une partie des faits (PV aud. 2 et 3), que G.________, présente aux moments des faits, a été entendue en qualité de témoin et a affirmé que le prévenu a serré le cou d'A.________ à plusieurs reprises, cette dernière ayant perdu connaissance à un moment donné (PV aud. 1), qu'elle a également déclaré que le prévenu aurait menacé A.________ de la tuer, qu'en outre, le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a indiqué que les lésions constatées chez A.________ notamment au niveau du cou et les résultats obtenus par investigation IRM étaient compatibles avec les tentatives de strangulation telles que mentionnées par cette dernière (P. 14, p. 5), que les experts du CURML ont encore relevé que les éléments objectifs et subjectifs parlaient en faveur d'une mise en danger potentielle de la vie d'A.________ (ibidem), qu'J.________ a été inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées (cf. PV aud. 3), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre J.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale ( Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, le couple formé par J.________ et A.________ a fait l'objet de quatre interventions pour violences domestiques avant que ne surviennent les faits reprochés au prévenu, soit les 11 juillet 2007, 14 mai 2008, 19 août 2008 et 28 décembre 2008 (P. 22/1, p. 3), que le prévenu est soupçonné d'avoir fracturé le nez de son ex-amie en lui assénant un coup de tête au visage et de l'avoir également saisie au cou le 19 août 2008 (P. 5, PV aud. 1, 2 et 3), qu'à une autre occasion, en date du 28 décembre 2008, J.________ est soupçonné d'avoir donné des coups de poing à A.________ au niveau du visage et du corps (P. 5, PV aud. 4), que les faits susmentionnés ont fait l'objet d'une enquête distincte (n° PE08.017618), qui sera prochainement clôturée par un non-lieu, la lésée ayant requis la suspension de la procédure conformément à l'art. 55a CP sans en demander la reprise (P. 5), que, toutefois, au vu du nombre et de la fréquence des infractions en cause, un risque de récidive peut être considéré comme sérieux, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né le 24 mai 1984 en Angola, pays d'où il est originaire, est arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans avec sa belle-mère et son petit frère (PV aud. 2), qu'il a expliqué être l'aîné d'une famille de 4 ou 5 enfants, qu'il a donc une partie de sa famille qui habite en Angola, que le recourant est actuellement titulaire d'un permis temporaire F, qu'il a déclaré travailler comme afficheur à son compte et bénéficier de l'aide sociale (PV aud. 2), que la police municipale lui a signifié une expulsion immédiate du logement qu'il partageait avec A.________ et a saisi la clé de cet appartement (PV aud. 2), que le prévenu est, de ce fait, sans domicile fixe, qu'au vu de ces éléments, le recourant a une situation précaire en Suisse, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, J.________ est placé en détention préventive depuis le 27 novembre 2009, soit depuis presque deux mois, qu'inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées, il encourt une peine privative de liberté de 5 ans au moins, subsidiairement une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. art. 111 et 129 CP), qu'en outre, l'enquête du juge d'instruction est close puisque par ordonnance du 19 janvier 2010, il a renvoyé J.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier s'agissant du chef d'inculpation d'injure, que le recourant va de ce fait être jugé prochainement, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'J.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'J.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 fr. (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'J.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 581 fr. 05 fr. (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'J.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Michel Dupuis, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :