CHÔMAGE, MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL, AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT, ALLOCATION DE FORMATION{LACI} | 59 LACI, 60 al. 1 LACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Dans le cas d’espèce, on constate que la situation est comparable à celle jugée dans l’arrêt PS 2000.0117 en ce sens que le recourant ne parvient pas à obtenir un emploi à plein temps de durée indéterminée lui permettant de véritablement sortir du chômage, en raison des caractéristiques du métier de comédien. Certes, comme le relève l’autorité intimée, il a pu obtenir dès le mois de février 2009 un emploi à temps partiel comme administrateur d’une école ainsi que des heures d’enseignement. On relève cependant que le recourant ne dispose d’aucune formation commerciale ou dans le domaine de l’enseignement. Il s’agit par conséquent a priori d’emplois précaires, qui ne donnent aucune garantie au recourant de pouvoir sortir durablement du chômage. On relève également que le recourant dispose déjà d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle dans le domaine du massage. On se trouve ainsi en présence d’une mesure tendant à développer des aptitudes professionnelles existantes, soit d’un reclassement au sens de l’assurance chômage, et non pas d’une nouvelle formation de base. Dès lors que le cours litigieux doit notamment permettre au recourant d’obtenir le remboursement de ses prestations par les assurances maladie complémentaires, ses chances d’obtenir un emploi stable en tant que masseur devraient augmenter considérablement. L’exigence selon laquelle la formation doit améliorer effectivement les chances de placement grâce à un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis est par conséquent remplie.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que, sur la base des éléments connus au moment où la décision attaquée a été rendue, le cours litigieux répond aux exigences fixées par la jurisprudence et doit être pris en charge par l’assurance-chômage. Selon les derniers procès-verbaux d’entretien avec son conseiller ORP figurant au dossier (p.-v. des 16 mars et 17 mars 2010), le recourant aurait décidé de retourner aux Etats-Unis en été 2010 pour y travailler comme comédien. Il s’agit là d’un élément de fait nouveau, postérieur à la décision attaquée, qui pourrait avoir une influence sur la prise en charge du cours litigieux par l’assurance-chômage. Selon la jurisprudence, le tribunal des assurances sociales doit toutefois examiner la légalité des décisions administratives dans la règle en fonction des données de fait prévalant à la date du prononcé de la décision attaquée, une modification postérieure de l’état de fait devant conduire l’administration à rendre de nouvelles décisions (ATF 130 V 138
c. 2.1). Il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner la dossier à l’ORP pour nouvelle décision, tenant compte cas échéant des éléments nouveaux intervenus depuis la décision attaquée. Vu le sort du recours, le recourant, assisté par une assurance de protection juridique, a droit à des dépens. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du Service de l’emploi du 18 décembre 2009 est annulée, le dossier étant retourné à l’Office régional de placement de Lausanne pour nouvelle décision. III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de l’emploi, versera à V.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Winterthur Arag, protection juridique (pour V.________), ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.06.2010 Arrêt / 2010 / 833
CHÔMAGE, MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL, AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT, ALLOCATION DE FORMATION{LACI} | 59 LACI, 60 al. 1 LACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL ACH 11/10 - 97/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2010 _________________ Présidence de M. Kart , juge unique Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : V.________ , à Lausanne, recourant, représenté par Winterthur ARAG, protection juridique à Lausanne et Service de l'emploi , Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD E n f a i t : A. Après avoir obtenu un certificat en section générale littéraire au gymnase d’Yverdon-les-Bains en 1996, V.________, né le 23 février 1977, a effectué une formation de comédien à l’Académie Américaine de Musique et d’Art dramatique à New York au terme de laquelle il a obtenu un diplôme. Il a ensuite poursuivi une carrière de comédien, principalement en Suisse romande. Durant l’année 2004, il a été formé aux techniques de massage ayurvédique par le Dr L.________, psychiatre et psychothérapeute à Lausanne. Du 31 janvier au 28 octobre 2005, il a travaillé en qualité de masseur ayurvédique dans le cabinet du Dr L.________. Il a ensuite effectué des remplacements dans ce cabinet, en marge de son métier de comédien. B. V.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) et a été mis au bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation dès le 1er janvier 2009. Le 2 février 2009, il a été engagé à 50 % par l’école « Y.________ » en tant qu’administrateur responsable de l’école d’Yverdon. Le 9 février 2009, il a également été engagé par cette école en qualité de professeur de français jusqu’au 17 avril 2009. C. Le 14 avril 2009, V.________ a requis de l’ORP la prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation de masseur dispensée par l’institut O.________ à Renens du 24 janvier au 15 novembre 2009 dont le coût se monte à 6'600 fr. Par décision du 7 mai 2009, l’ORP a refusé cette requête au motif qu’il s’agissait d’une formation de base qui n’avait pas à être prise en charge par l’assurance-chômage. D. Par décision du 18 décembre 2009, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formulée par V.________ contre la décision de l’ORP du 7 mai 2009. Le Service de l’emploi relève que le cours litigieux n’est pas indispensable pour permettre à l’assuré de réintégrer rapidement et durablement le marché du travail. Il relève à cet égard que V.________ travaille à mi-temps comme administrateur d’une école de langues où il enseigne occasionnellement, ce qui démontre qu’il dispose des ressources nécessaires pour occuper un emploi. Il relève également qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de financer une formation professionnelle pour des personnes qui, comme l’assuré, ont choisi une profession dans laquelle les engagements sont par essence aléatoires et souvent de courte durée, comme c’est le cas des comédiens. Il relève enfin que la durée de la formation envisagée, soit dix mois, est peu compatible avec une réinsertion rapide. E. V.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 1er février 2010. Il fait valoir qu’il dispose déjà d’une formation dans le domaine du massage ayurvédique effectuée au cabinet du Dr L.________ pour laquelle il a dépensé un montant de 4'500 fr. environ. Il relève que la formation envisagée lui permettra de devenir un thérapeute diplômé, reconnu par la Fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et complémentaires, ce qui lui permettra d’être remboursé par les assurances complémentaires. Il indique pouvoir ainsi travailler en clinique, dans un cabinet médical en partenariat avec un médecin, dans un centre sportif ou de remise en forme ou ouvrir son propre cabinet, les possibilités de trouver du travail en qualité de masseur étant nombreuses. Ceci lui permettrait de vivre sans le souci que la précarité artistique impose aux comédiens puisqu’il aurait l’assurance de trouver un emploi dans le milieu de la santé. Le cours litigieux serait ainsi indispensable pour lui permettre de réintégrer rapidement et durablement le marché du travail. Le recourant relève que son travail d’administrateur de l’école Y.________ ne lui permet pas d’atteindre cet objectif puisqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel. Il ajoute qu’il ne dispose pas d’un poste ou d’un emploi régulier dans l’enseignement et que, le cas échéant, il devrait suivre une formation de « formateur d’adultes ». Le recourant précise enfin avoir fini sa formation à l’institut O.________ en novembre 2009, avoir passé ses derniers examens le 19 décembre 2009 et chercher depuis lors activement un emploi en tant que masseur dans des cabinets médicaux, des cliniques ou des centres de bien-être. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 17 mars 2010 en concluant au rejet du recours. Il relève que le recourant dispose des capacités et qualités nécessaires pour trouver un emploi à plein temps, comme le démontre le fait qu’il travaille à 50 % comme administrateur d’une école de langue. F. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 28 mai 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier le 1 er juin 2010. E n d r o i t : 1. Eu égard au coût de la formation litigieuse, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 3. Selon l'art. 1a al. 2 LACI (Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante : "1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. 2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle." Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation. La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss et les réf.; DTA 1998 no 39 p. 221 c. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part, entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt Tribunal administratif PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 pp. 113, 116; DTA 1988 pp. 30 ss; DTA 1991 pp. 104, 108). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF non publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (ATF non publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal fédéral a également refusé la prise en charge d’un cours de gestion culturelle pour une licenciée en lettres qui, après sa licence, avait essentiellement travaillé comme administratrice pour une compagnie de théâtre, tout en ayant occupé auparavant différents emplois dans le domaine de l’enseignement. Il a constaté que, si la formation demandée paraissait un complément de formation utile de nature à améliorer l’aptitude au placement de l’assurée, il ne s’agissait pas d’une mesure nécessaire à la réinsertion de cette dernière dans le marché du travail dès lors qu’elle disposait d’une formation et d’une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l’enseignement pour retrouver un emploi (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008). Le Tribunal administratif avait pour sa part confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005). A l'inverse, le Tribunal administratif avait admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (PS.2005.0259 du 7 juin 2006). Le Tribunal administratif a également admis la prise en charge d’un cours de secrétaire juridique pour une employée de commerce spécialisée agence de voyage qui, après avoir exercé d’autres activités pendant des années, n’avait pas réussi à retrouver un emploi dans le secrétariat malgré des recherches d’emploi pendant plus d’une année et avait finalement été engagée dans une étude d’avocats, notamment grâce au fait qu’elle s’était engagée à suivre le cours litigieux (PS.2007.0124 du 13 mars 2008). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision dans un jugement du 26 novembre 2008 (TF 8C_301/2008). Il a considéré que la formation demandée constituait un sérieux atout pour amener des employeurs potentiels à écarter leur éventuelles réticences en raison du manque de connaissance de l’assurée dans le domaine juridique, cette formation étant susceptible de lui ouvrir de nouveaux débouchés professionnels et d’augmenter ainsi ses chances de placement. Pour ce qui est du cas particulier des comédiens, le Tribunal administratif avait admis la prise en charge d’un cours de gestion culturelle pour une comédienne professionnelle disposant à la fois d'un diplôme du Conservatoire et d’un CFC d’employée de commerce avec une expérience professionnelle d’une année dans un garage datant d’une dizaine d’années. A cette occasion, le tribunal avait constaté que, malgré de nombreux engagements comme comédienne, l’assurée n’avait jamais vu s’éloigner le spectre du chômage dès lors qu’il s’agissait toujours d’engagements de durée déterminée, ceci étant une caractéristique du métier de comédien. Le tribunal avait également constaté que l’assurée disposait déjà d’une expérience dans la gestion de la culture, ayant travaillé en qualité d’assistante de production pour des spectacles et qu’il s’agissait par conséquent d’une reconversion et non pas d’une formation de base. Il avait ainsi admis que la fréquentation d'un cours de gestion culturelle était susceptible d'améliorer de façon significative l’aptitude au placement de la recourante en favorisant sa reconversion professionnelle et son engagement durable dans le milieu du théâtre (PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). 4. Dans le cas d’espèce, on constate que la situation est comparable à celle jugée dans l’arrêt PS 2000.0117 en ce sens que le recourant ne parvient pas à obtenir un emploi à plein temps de durée indéterminée lui permettant de véritablement sortir du chômage, en raison des caractéristiques du métier de comédien. Certes, comme le relève l’autorité intimée, il a pu obtenir dès le mois de février 2009 un emploi à temps partiel comme administrateur d’une école ainsi que des heures d’enseignement. On relève cependant que le recourant ne dispose d’aucune formation commerciale ou dans le domaine de l’enseignement. Il s’agit par conséquent a priori d’emplois précaires, qui ne donnent aucune garantie au recourant de pouvoir sortir durablement du chômage. On relève également que le recourant dispose déjà d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle dans le domaine du massage. On se trouve ainsi en présence d’une mesure tendant à développer des aptitudes professionnelles existantes, soit d’un reclassement au sens de l’assurance chômage, et non pas d’une nouvelle formation de base. Dès lors que le cours litigieux doit notamment permettre au recourant d’obtenir le remboursement de ses prestations par les assurances maladie complémentaires, ses chances d’obtenir un emploi stable en tant que masseur devraient augmenter considérablement. L’exigence selon laquelle la formation doit améliorer effectivement les chances de placement grâce à un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis est par conséquent remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sur la base des éléments connus au moment où la décision attaquée a été rendue, le cours litigieux répond aux exigences fixées par la jurisprudence et doit être pris en charge par l’assurance-chômage. Selon les derniers procès-verbaux d’entretien avec son conseiller ORP figurant au dossier (p.-v. des 16 mars et 17 mars 2010), le recourant aurait décidé de retourner aux Etats-Unis en été 2010 pour y travailler comme comédien. Il s’agit là d’un élément de fait nouveau, postérieur à la décision attaquée, qui pourrait avoir une influence sur la prise en charge du cours litigieux par l’assurance-chômage. Selon la jurisprudence, le tribunal des assurances sociales doit toutefois examiner la légalité des décisions administratives dans la règle en fonction des données de fait prévalant à la date du prononcé de la décision attaquée, une modification postérieure de l’état de fait devant conduire l’administration à rendre de nouvelles décisions (ATF 130 V 138
c. 2.1). Il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner la dossier à l’ORP pour nouvelle décision, tenant compte cas échéant des éléments nouveaux intervenus depuis la décision attaquée. Vu le sort du recours, le recourant, assisté par une assurance de protection juridique, a droit à des dépens. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du Service de l’emploi du 18 décembre 2009 est annulée, le dossier étant retourné à l’Office régional de placement de Lausanne pour nouvelle décision. III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de l’emploi, versera à V.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Winterthur Arag, protection juridique (pour V.________), ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :