opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 819

Waadt · 2010-03-30 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

NON-LIEU, ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, FAUX DANS LES CERTIFICATS | 146 CP, 251 CP, 252 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Paul Marville, avocat (pour D.________ SA), - M. Mathias Burnand, avocat (pour E.________), - M. Rémy Wyler, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 21.05.2010 Arrêt / 2010 / 819

NON-LIEU, ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, FAUX DANS LES CERTIFICATS | 146 CP, 251 CP, 252 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 315 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 21 mai 2010 ____________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              M. Krieger et Mme Byrde Greffière :              Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.002191-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre le Dr E.________ pour complicité d'escroquerie et faux dans les certificats et contre J.________ pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats, d'office et sur plainte de D.________ SA , vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur du Dr E.________ et de J.________, mis à la charge de D.________ SA les frais d'expertise arrêtés à 4'000 fr., mis à la charge du Dr E.________ 10% du solde des frais d'enquête par 354 fr. et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ SA contre cette décision, vu le mémoire du Dr E.________, vu le mémoire de J.________, vu les pièces du dossier; attendu que J.________ a été engagée par la société D.________ SA le 20 juillet 1999 en qualité de "Responsable marketing" et a été nommée fondée de pouvoir le 31 janvier 2000, que par courrier du 20 juin 2005, le contrat de travail de la prévenue a été résilié avec effet au 31 août 2005, que D.________ SA, qui a déposé plainte le 31 janvier 2007 (P. 5), reproche à son ancienne employée J.________ de l'avoir trompée sur la réalité de son incapacité de travail, en raison de troubles psychiques, du 10 août 2005 au 14 février 2006 (P. 6/6), que le médecin de la prévenue, le Dr E.________ est soupçonné d'avoir attesté une telle incapacité de travail alors qu'il savait que cela ne correspondait pas à la réalité, que D.________ SA fait également grief à J.________ et au Dr E.________ d'avoir produit, respectivement établi, un certificat médical contraire à la vérité le 13 mars 2006, lequel indiquait que la prévenue était en incapacité de travail du 15 au 28 février 2006 (P. 6/17), que cette incapacité de travail était justifiée selon les prévenus par un accident avec de la soude caustique que J.________ aurait reçue au visage le 14 février 2006, ce que met également en doute la plaignante, que D.________ SA estime que la prévenue a servi ses intérêts financiers par la présentation successive des certificats médicaux litigieux, le délai de congé ayant de ce fait été suspendu jusqu'au 28 février 2006 conformément à l'art. 336c al. 1 let. b CO; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________ et du Dr E.________, considérant en substance que les infractions d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats n'étaient pas réalisées, que D.________ SA conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en jugement du Dr E.________ pour complicité d'escroquerie et faux dans les certificats et de J.________ pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats; attendu que se pose tout d'abord la question de la qualité pour recourir de D.________ SA, que les intimés soutiennent que la recourante n'aurait pas la qualité de plaignante puisque sa plainte n'aurait pas été déposée dans le délai prescrit à l'art. 31 CP, que la recourante n'aurait de ce fait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 294 let. f CPP, que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'en vertu de l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu, de condamnation ou de renvoi, que toutes les parties, y compris la victime au sens de la LAVI, peuvent recourir à l'encontre des décisions limitativement énumérées à l'art. 294 CPP (ibidem), que selon l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal le Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure pénale à une dénonciation par cette autorité, que le plaignant est celui qui dénonce une infraction commise à son préjudice en déposant une plainte pénale conformément à l'art. 30 CP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113), qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit pas trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, qu'en l'espèce, il ressort de la plainte de D.________ SA que l'existence et la teneur du deuxième certificat médical du Dr E.________ établi en date du 13 mars 2006 avaient été portées à sa connaissance durant l'été 2006 à tout le moins (P. 5, p. 3, ch. 7a), qu'il s'ensuit que, déposée le 31 janvier 2007, la plainte de D.________ SA est manifestement tardive, malgré le fait que les infractions soient poursuivies d'office (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 4.6 ad art. 83 CPP, p. 114; TACC, 19 janvier 2007/111), que partant, le courrier de la recourante du 31 janvier 2007 doit être considéré comme une dénonciation pénale, et non comme une plainte en application de l'art. 85 CPP (ibidem), que le dénonciateur n'ayant pas la qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 42 CPP, la qualité pour recourir ne peut dès lors pas lui être reconnue (ibidem), que, toutefois, D.________ SA a déclaré se constituer partie civile dans son courrier du 31 janvier 2007 (P. 5, p. 5, ch. 8d), qu'elle a réitéré sa déclaration dans un courrier du 28 août 2009 adressé au juge d'instruction et a chiffré ses prétentions civiles (P. 82, pp. 5-6), que, partant, la qualité de partie civile au sens de l'art. 95 CPP doit être reconnue à la recourante, qu'elle a dès lors qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 42 CPP et de ce fait qualité pour recourir au sens de l'art. 294 let. f CPP, que le recours de D.________ SA est par conséquent recevable; attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci soit astucieuse, que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a), que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., p. 309), que par dessein d'enrichissement, il faut entendre n'importe quelle amélioration de la situation économique de l'auteur, même si elle ne provoque qu'un dommage passager (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.24 ad art. 146 CP, p. 392); attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que l'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 9.2), que l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la vérité de son contenu (ibidem), que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit, qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF 6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1) , que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite; attendu que se rend coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP notamment celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations ou aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, que le comportement punissable vise tant la contrefaçon, que la falsification ou l'usage d'un certificat faux ou falsifié (TF 6P.55/2005 du 20 juillet 2005 c. 6.1), que cette infraction est intentionnelle et suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui (ibidem); attendu, en l'espèce, qu'entendus sur ce qu'il leur était reprochés, J.________ et le Dr E.________ ont formellement contesté avoir produit, respectivement établi, deux certificats médicaux contraires à la vérité (PV aud. 1, 2 et 4), qu'il ressort de l'expertise confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 18 décembre 2008 que l'incapacité de travail de J.________ pouvait être évaluée globalement de l'ordre de 50% et non de 100% entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006 en raison de troubles dépressifs d'intensité légère (P. 58, pp. 9 et 11), que les experts ont considéré que l'incapacité de travail en raison de l'accident domestique avec la soude caustique pouvait être évaluée à 100% du 14 février au 23 février 2006 (P. 58, p. 11), que le fait que la prévenue ait estimé qu'elle serait sur pied quelques jours après cet accident n'y change rien, que les experts ont précisé que la restitution de l'état psychique de J.________ du 10 août 2005 au 14 février 2006 s'avérait difficile trois ans après (P. 58, p. 8), qu'à la question de savoir si le diagnostic et les certificats médicaux litigieux étaient admissibles, les experts ont considéré, dans le complément d'expertise du 19 mai 2009, que l'on ne pouvait pas reprocher au Dr E.________ une violation des règles de l'art (P. 68, p. 4), qu'en outre, ils ont précisé qu'un médecin dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la durée d'une incapacité de travail et que, dans le domaine des affections psychiatriques, l'évaluation de la capacité de travail était délicate (P. 68, p. 5), que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de travail de J.________, il n'est pas possible de le lever avec suffisamment de certitude vu le temps écoulé depuis les faits, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la version des prévenus qui leur est plus favorable, que, dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il est établi que J.________ a bien souffert de troubles psychiques ainsi que de lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité de travail pendant les périodes incriminées, les faits constatés dans certificats ne sont pas inexacts, que partant, les éléments objectifs du faux dans les titres et du faux dans les certificats ne sont pas réalisés, que les éléments subjectifs font également manifestement défaut, que, dans ces circonstances, on ne peut retenir à charge de J.________ une tromperie astucieuse, que les éléments objectifs de l'escroquerie ne sont donc pas réalisés, qu'ainsi, une complicité du Dr E.________ dans la commission de cette infraction ne peut pas non plus être retenue à charge de celui-ci, qu'en effet, au vu de ce qui précède, et notamment de la difficulté d'apprécier les répercussions de la symptomatologie présentée par J.________ sur sa capacité de travail, et en l'absence d'autres éléments, il ne peut pas être retenu que cette dernière et le Dr E.________ aient eu la conscience et la volonté de déclarer une incapacité de travail inférieure à la réalité, que les éléments objectifs et subjectifs des infractions d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats n'étant pas réalisés, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________ et du Dr E.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Paul Marville, avocat (pour D.________ SA), - M. Mathias Burnand, avocat (pour E.________), - M. Rémy Wyler, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :