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Arrêt / 2010 / 688

Waadt · 2010-04-21 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, ÉTABLISSEMENT{DOMAINE SOCIAL}, TUTELLE | 397a CC, 398b CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de S.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).

E. 2 a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a conclu au rejet du recours dans son préavis du 15 avril 2010. b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30  novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, S.________ étant domicilié à Granges-Marnand, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour statuer en matière de placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 21 janvier 2010, de sorte que le droit d'être entendu a été respecté. c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249

c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du con­trôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 3 décembre 2009 par le Dr Pache et la Dresse Kiener-Schmidlin, respectivement médecin adjoint et médecin assistant à l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon. Les auteurs de ce rapport ne s'étant pas déjà prononcés dans le cadre d'une même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 S.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance et son placement au foyer du Midi à Yverdon-les-Bains. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée ( ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437 ). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces ( Deschenaux/Steinauer , op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 3 décembre 2009 que le recourant est atteint de schizophrénie indifférenciée et d'une dépendance au cannabis qui nécessitent des soins permanents sous forme d'un traitement médicamenteux et de soutiens thérapeutiques et éducatifs qui doivent lui être fournis dans un foyer tel que celui de la Borde ou du Midi. Les experts ont retenu que S.________ pouvait à tout moment renoncer à suivre ses traitements compte tenu du déni de ses difficultés et de sa labilité émotionnelle. Ces symptômes l'amenant à refuser tout soin, les experts ont conclu qu'un placement en foyer était nécessaire pour assurer les chances de rétablissement du pupille. Comme la justice de paix, la cour de céans partage cet avis. Le fait que le recourant fasse valoir que son état s'est amélioré n'y change rien. Il ressort de l'expertise que S.________ avait déjà exposé aux experts que sa situation s'était améliorée sans pour autant que cette évolution ne soit perceptible et prise en compte. Au contraire, il ressort du dossier et du rapport du foyer du Midi du 22 février 2010 que la fréquentation ambulatoire du foyer est insuffisante. En définitive, seul le cadre contraignant d'un placement en foyer paraît à même de contribuer à améliorer l'état de santé et la situation du recourant. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance et le placement au foyer du Midi de S.________.

E. 4 Le recours de S.________ doit donc être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 21 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. S.________, ‑ M. B.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 21.04.2010 Arrêt / 2010 / 688

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, ÉTABLISSEMENT{DOMAINE SOCIAL}, TUTELLE | 397a CC, 398b CPC

TRIBUNAL CANTONAL 77 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 21 avril 2010 __________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme              Fauquex-Gerber ***** Art. 397a CC et 398b CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________ , à Granges-Marnand, contre le jugement rendu le 21 janvier 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 3 avril 2008, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de S.________ et désigné B.________ en qualité de tuteur de celui-ci. Par courriels des 3 et 4 juin 2009, B.________ a informé la justice de paix de la péjoration de la situation de S.________. Il a expliqué que son pupille avait repris sa consommation de cannabis depuis le mois d'avril 2009, qu'il avait cessé de suivre la médication prescrite par son médecin, qu'il ne se rendait plus à leur rendez-vous et qu'il refusait tout contact avec sa famille. B.________ a écrit qu'il sentait son pupille en danger, que celui-ci proférait des menaces d'autodestruction et qu'il l'avait fait hospitaliser sans son accord au Centre psychiatrique du Nord vaudois (ci-après: CPNVD) du 19 mai 2009 au 3 juin 2009, date à laquelle celui-ci avait fugué de l'établissement. Il a sollicité l'intervention de la justice de paix afin qu'une évaluation médicale de S.________ soit ordonnée. Par avis du 5 juin 2009, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de S.________. Par ordonnance urgente du 3 septembre 2009, le Préfet du district de la Broye-Vully a ordonné le placement en urgence à des fins d'assistance de S.________ au CPNVD à la demande du Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint et responsable de l'Unité psychiatrique ambulatoire de Payerne. Par acte du 3 septembre 2009, S.________ a recouru contre son hospitalisation d'office au CPNVD. Par lettre du 4 septembre 2009, le Dr Yannick Schnegg a informé la justice de paix avoir hospitalisé d'office S.________ en raison des menaces de suicide proférées dans un contexte d'un probable trouble schizophrénique et d'une dépendance au cannabis compliqués d'un repli sur soi à domicile, d'un isolement social et d'un mouvement régressif. Il a précisé que le suivi ambulatoire de son patient était compliqué en raison de la fluctuation de sa conscience morbide, des ruptures dans le suivi médicamenteux et de son refus de contact. Il a sollicité l'institution d'une mesure de placement à des fins d'assistance à titre provisoire. Par courriel du 8 septembre 2009, B.________ a également requis le placement provisoire à des fins d'assistance de son pupille. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 22 septembre 2009, S.________ a dit être hospitalisé au CPNVD depuis deux semaines environ et qu'il retirait son recours contre son hospitalisation d'office en urgence. Dans leur rapport d'expertise du 3 décembre 2009, le Dr Pache et la Dresse Kiener-Schmidlin, respectivement médecin adjoint et médecin assistant à l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon, ont diagnostiqué que S.________ était atteint de schizophrénie indifférenciée et d'une dépendance au cannabis, troubles qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique et éducatif. Ils ont précisé qu'en théorie le traitement thérapeutique pouvait être ambulatoire mais que, vu la situation et le déni dont faisait preuve le pupille un placement en foyer était nécessaire afin qu'il reçoive le soutien éducatif dont il avait besoin. Ils ont également dit que S.________ pouvait adhérer à cette assistance, mais que le déni de ses difficultés et sa labilité émotionnelle pouvaient le faire changer d'avis à tout moment, de sorte qu'il était nécessaire de fixer un cadre légal à son traitement et son suivi. Ils ont préconisé un placement au foyer de la Borde ou du Midi. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 21 janvier 2010, S.________ a expliqué aller au foyer du Midi pendant la journée et qu'il rentrait le soir à son domicile. Il a dit vouloir reprendre une activité professionnelle à temps partiel auprès de son père, mais qu'il continuerait à se rendre au foyer durant la journée. Il a refusé que son placement en foyer soit ordonné de jour comme de nuit. Dans son courriel du 21 janvier 2010 adressé à la justice de paix, B.________ a fait un compte rendu de la réunion de réseau qui s'était déroulée le 20 janvier 2010 entre la responsable du foyer que fréquente son pupille, le Dr Yannick Schnegg, la psychologue du CPNVD, le père et le frère de son pupille et celui-ci. Il a exposé que depuis la fin de son hospitalisation d'office, S.________ allait mieux mais que sa situation restait fragile. Il a précisé que son pupille participait peu aux activités du foyer et avait au début du mois de janvier 2010 cessé de prendre sa médication, repris sa consommation de cannabis et avait vécu un nouvel épisode de repli sur soi. B.________ a sollicité que S.________ soit placé en foyer à temps complet afin que son suivi thérapeutique, médicamenteux et éducatif soit garanti. Par décision 21 janvier 2010, communiquée le 26 janvier 2010, la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de S.________ et son placement immédiat au foyer du Midi à Yverdon-les-Bains pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans un établissement approprié (I), dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II) et rendu la décision sans frais (III). B. Par acte d'emblée motivé du 4 février 2010, S.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que son état de santé s'était stabilisé et qu'il avait entamé les démarches en vue de trouver une activité professionnelle. S.________ n'a pas retiré le pli de la cour de céans lui impartissant un délai  pour produire un mémoire ampliatif et des pièces. Dans son mémoire du 11 mars 2010, B.________ a conclu au rejet du recours de son pupille. Il a fait valoir que son placement en foyer ne l'empêchait pas d'effectuer des stages professionnels, qu'il avait recommencé à consommer du cannabis ce qui présentait un danger sérieux pour sa santé et que ses récentes infractions à la circulation routière démontraient qu'un placement durant la journée et la nuit était nécessaire afin d'éviter une nouvelle décompensation. Il a produit un courriel de la responsable du foyer du Midi du 22 février 2010 selon lequel son pupille démontrait une incapacité à prendre en compte ses difficultés et qu'il se contentait de venir au foyer pour prendre ses médicaments, l'entretien hebdomadaire et les repas de midi sans pour autant participer aux activités prévues par le foyer. Dans son préavis du 15 avril 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours de S.________, faisant valoir que ses troubles, sa consommation de cannabis et sa situation rendaient nécessaire un suivi médicamenteux, thérapeutique et éducatif. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de S.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). 2. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a conclu au rejet du recours dans son préavis du 15 avril 2010. b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30  novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, S.________ étant domicilié à Granges-Marnand, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour statuer en matière de placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 21 janvier 2010, de sorte que le droit d'être entendu a été respecté. c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249

c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du con­trôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 3 décembre 2009 par le Dr Pache et la Dresse Kiener-Schmidlin, respectivement médecin adjoint et médecin assistant à l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon. Les auteurs de ce rapport ne s'étant pas déjà prononcés dans le cadre d'une même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. S.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance et son placement au foyer du Midi à Yverdon-les-Bains. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée ( ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437 ). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces ( Deschenaux/Steinauer , op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 3 décembre 2009 que le recourant est atteint de schizophrénie indifférenciée et d'une dépendance au cannabis qui nécessitent des soins permanents sous forme d'un traitement médicamenteux et de soutiens thérapeutiques et éducatifs qui doivent lui être fournis dans un foyer tel que celui de la Borde ou du Midi. Les experts ont retenu que S.________ pouvait à tout moment renoncer à suivre ses traitements compte tenu du déni de ses difficultés et de sa labilité émotionnelle. Ces symptômes l'amenant à refuser tout soin, les experts ont conclu qu'un placement en foyer était nécessaire pour assurer les chances de rétablissement du pupille. Comme la justice de paix, la cour de céans partage cet avis. Le fait que le recourant fasse valoir que son état s'est amélioré n'y change rien. Il ressort de l'expertise que S.________ avait déjà exposé aux experts que sa situation s'était améliorée sans pour autant que cette évolution ne soit perceptible et prise en compte. Au contraire, il ressort du dossier et du rapport du foyer du Midi du 22 février 2010 que la fréquentation ambulatoire du foyer est insuffisante. En définitive, seul le cadre contraignant d'un placement en foyer paraît à même de contribuer à améliorer l'état de santé et la situation du recourant. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance et le placement au foyer du Midi de S.________. 4. Le recours de S.________ doit donc être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 21 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. S.________, ‑ M. B.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :