opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 622

Waadt · 2010-03-05 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RELATIONS PERSONNELLES, VISITE, GRANDS-PARENTS, CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS, LUVI | 273 CC, 274a CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père et de grands-parents sur des enfants mineurs dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006,

n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit.,

n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Des dissensions entre les parents peuvent constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, la recourante conteste l'extension du droit de visite de A.P.________. Elle fait valoir que les enfants sont exposés à un risque d'enlèvement aux Emirats arabes unis, pays qui n'est pas partie à la CEIE. Les premiers juges ont retenu qu'il n'existait en l'état aucun élément concret laissant penser que le père avait l'intention de soustraire les enfants à l'autorité parentale et à la garde de leur mère. Ils ont relevé que le père avait déclaré n'avoir aucune intention de soustraire les enfants à leur mère et qu'il avait au demeurant admis que son lieu de vie n'était pas l'endroit idéal pour élever des enfants. Ils ont également pris en compte les déclarations du témoin [...], assigné sur demande de la recourante, selon lesquelles il n'avait jamais entendu le père des enfants évoquer le souhait de garder ceux-ci auprès de lui de manière définitive. Ils ont enfin admis que l'engagement des grands-parents paternels, dont les centres d'intérêts demeurent en Suisse, d'accompagner les enfants lors de leurs voyages à Dubaï chez leur père constituait une garantie supplémentaire. La cour de céans partage cet avis. Limiter le droit aux relations personnelles, soit interdire à A.P.________ d'emmener ses enfants à l'étranger sans autorisation de leur mère, n'a de sens et ne peut se justifier que s'il existe un risque effectif d'enlèvement. Or, rien ne permet de douter des déclarations du père des enfants quand il indique ne pas vouloir enlever ses enfants. Les témoignages produits par la recourante n'y changent rien dans la mesure où ils concernent la période de la procédure en divorce aujourd'hui révolue. Au demeurant, les parties avaient déjà prévu dans la convention sur les effets accessoires du divorce du 11 octobre 2007 que le père pourrait emmener ses enfants à l'étranger, moyennant certes l'accord de leur mère, mais alors que rien ne l'empêchait de rallier Dubaï. Partant, aucun élément au dossier ne permet de s'opposer à ce que le père puisse directement accueillir ses enfants aux Emirats arables unis. La décision doit donc être confirmée.

E. 4 Reste à examiner la question des relations personnelles entre les enfants et leurs grands-parents. a) Selon l'art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). La doctrine considère notamment que la mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite des membres de la famille du parent décédé afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 19 ad art. 274a CC, p. 138; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC, p. 1474; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, n. 314 ad art. 156 CC, pp. 263 et 264). Le fait que la mère du parent décédé soit au bénéfice d'un droit de visite n'exclut pas qu'une autre personne de la même famille, par exemple le grand-père ou un autre parent du défunt, puisse obtenir un droit de visite. Seul l'intérêt de l'enfant est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (TF 5C.146/2003 du 23 septembre 2003 c. 3.1). L'intérêt de l'enfant constitue le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a; Hegnauer, op.cit., n. 19.09, p. 111). Il apparaît lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui

– un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (Hegnauer, op. cit., n. 19.06, p. 110). Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur. Le droit d'entretenir des relations personnelles peut ainsi être refusé si elles compromettent le développement de l'enfant ou si d'autres justes motifs laissent présumer d'emblée que le droit de visite aura des effets néfastes (art. 274 al. 2 CC; SJ 1996 I 465 c. 3d). Le recours à l'art. 274a CC implique en particulier que parents et tiers ne sont pas parvenus à s'entendre, ce qui constitue par définition une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l'équilibre de l'enfant. Il faut en outre veiller à ce que les intérêts des tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et, notamment, sur son droit à cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 2697, p. 405). Les relations personnelles avec un tiers sont donc possibles dans la mesure où elles ne constituent pas un facteur de perturbation pour l'enfant. b) En l'espèce, le recourante s'oppose à ce que le droit de visite de B.P.________ et E.P.________ soit octroyé systématiquement et non plus "en principe " comme le prévoyait la convention sur les effets accessoires du divorce du 11 octobre 2007 et à l'extension de ce droit dans la mesure où ils peuvent désormais l'exercer dès le vendredi soir à 18 heures jusqu'au dimanche soir à 18 heures. Elle fait valoir que l'institution d'un droit de visite en faveur de personnes autres que le père ou la mère ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles et qu'il s'impose en tout état de maintenir un horaire différencié par rapport à celui du père des enfants. Il ressort du dossier de première instance que le droit de visite des grands-parents, tel que prévu par la convention sur les effets accessoires du divorce, a été institué en raison de l'expatriation du père des enfants à Dubaï afin de maintenir un lien fort entre les enfants et leur famille paternelle. Les circonstances du cas d'espèce constituent un cas exceptionnel qui rentre dans le champ d'application de l'art. 274a CC. Les parties ont au demeurant expressément prévu ce droit de visite lors de l'élaboration et la conclusion de la convention du 11 octobre 2007. Depuis son institution, B.P.________ et E.P.________ ont régulièrement exercé leur droit de visite à compter du vendredi soir. L'exercice de ce droit est au demeurant dans l'intérêt des enfants comme l'a relevé le SPJ dans son rapport du 15 avril 2009, qui a également indiqué que le rôle des grands-parents est primordial. Partant, c'est à juste titre que la justice de paix a modifié le droit de visite de ceux-ci de façon à ce qu'il corresponde à son déroulement depuis de nombreux mois. Pour le surplus, le caractère systématique de ce droit, que critique la recourante, doit également être confirmé dans la mesure où celui-ci a été exercé durant une longue période et dans l'intérêt des enfants. L'opposition de la recourante, qui aurait pu être justifiée quand ce droit de visite a été institué, n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour les raisons qui précèdent de sorte que le recours de X.________ doit être également rejeté sur ce point.

E. 5 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour X.________), ‑ Me Cyrille Bugnon (pour A.P.________, B.P.________ et E.P.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 05.03.2010 Arrêt / 2010 / 622

RELATIONS PERSONNELLES, VISITE, GRANDS-PARENTS, CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS, LUVI | 273 CC, 274a CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 51 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 5 mars 2010 __________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme              Fauquex-Gerber ***** Art. 273, 274a et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ , à Montreux, contre la décision de la Justice de paix de la Riviera-Pays d'Enhaut du 5 octobre 2009 dans la cause concernant les mineurs C.P.________ et D.P.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. C.P.________, née le 5 février 2001, et D.P.________, né le 30 octobre 2004, sont les enfants de X.________, domiciliée à Montreux, et de A.P.________, domicilié à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Par jugement du 22 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et A.P.________ et ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 11 octobre 2007. Selon cette convention, l'autorité parentale et le droit de garde des enfants sont confiés à la mère. Il est également prévu sous chiffres 3 et 4 que A.P.________ exerce son droit de visite à chacun de ses voyages en Suisse, moyennant un préavis d'une semaine, que les grands-parents paternels, B.P.________ et E.P.________, bénéficient " en principe " d'un droit de visite sur leurs petits-enfants du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures, un week-end sur deux, que A.P.________ calque si possible son droit de visite sur celui des grands-parents mais qu'il peut prendre ses enfants au minimum depuis le vendredi soir et qu'il peut également avoir ses enfants pendant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les passeports des enfants sont déposés au greffe du Tribunal d'arrondissement et que les vacances ne peuvent se dérouler à l'étranger qu'avec l'accord des deux parents ou d'une autorité judiciaire. Par requête du 2 octobre 2008 adressée à la Justice de paix du district de Vevey, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles et sur le fond, au dépôt des passeports de ses enfants au greffe de la justice de paix d'ici au 8 octobre 2008, à ce qu'il soit ordonné à X.________ de confier les enfants à leur grand-mère le 18 octobre 2008 afin que celle-ci puisse les emmener chez leur père à Dubaï jusqu'au 25 octobre 2008, date de leur retour en Suisse, et à ce que B.P.________ soit autorisée à se voir remettre par le greffe de la justice de paix les passeports des enfants. Il a également conclu sur le fond à ce que les conditions et les modalités d'exercice de son droit de visite soient précisées pour l'avenir. Le conseil de A.P.________ a été entendu par la Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron lors de l'audience du 13 octobre 2008. A cette même audience, B.P.________ et E.P.________ ont expliqué s'être rendus à plusieurs reprises à l'étranger avec leur petits-enfants avec l'accord de leur mère mais qu'ils avaient dû renoncer à partir au mois de mars 2008 à Dubaï en raison de l'opposition de celle-ci. Bien que dûment citée à comparaître par avis du 3 octobre 2008, X.________ ne s'est pas présentée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre 2008, la Juge de paix des district de Vevey, Lavaux et Oron a dit que le droit de visite de A.P.________ et/ou ses parents à l'égard des enfants C.P.________ et D.P.________ s'exercera en Suisse soit sur sol européen du 18 octobre à 18 heures au 25 octobre 2008 à 18 heures, à charge pour X.________ de leur remettre les cartes d'identité des enfants (I), arrêté les frais de mesures provisionnelles à 300 fr. (II), ouvert une enquête en modification partielle du chiffre 4 al. 2 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 11 octobre 2007 s'agissant des modalités de l'exercice du droit de visite de A.P.________ sur ses enfants durant les vacances scolaires (III), confié dite enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) (IV), invité le conseil de A.P.________ à déposer dans les 30 jours dès réception de l'ordonnance de nouvelles conclusions quant aux modalités futures de l'exercice du droit de visite de celui-ci sur ses enfants durant les vacances scolaires (V) et dit que les frais suivront le sort de la cause (VI). Par ordonnance de mesures préprovisonnnelles du 11 novembre 2008, la Juge de paix du district de Vevey a dit que le droit de visite de A.P.________ s'exercera à quinzaine dès le week-end du 14 au 16 novembre 2008 selon les modalités du jugement de divorce (I), dit que les grands parents paternels ont un droit de visite du samedi midi au dimanche soir 18 heures un week-end sur deux dès le samedi 15 novembre 2008 (II), cité les parties et le SPJ à l'audience du 1 er décembre 2008 (III) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (IV). Par requête conjointe du 17 novembre 2008 adressée à la Justice de paix du district de Vevey, A.P.________, modifiant les conclusions de sa requête du 13 octobre 2008, B.P.________ et E.P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite des grands-parents s'exerce un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, la première fois le 14 novembre 2008 et à ce que le père puisse se rendre avec ses enfants à l'étranger durant les vacances après en avoir informé X.________. Par lettre du 21 novembre 2008, X.________ a expliqué les motifs de son absence à l'audience du 13 octobre 2008. Par procédé du 26 novembre 2008, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 17 novembre 2008 et, à titre reconventionnel, à ce que le droit de visite de A.P.________ s'exerce à chacun de ses voyages en Suisse, moyennant un préavis d'une semaine, à ce que le déplacement des enfants à l'étranger avec leur père durant les vacances ne soit autorisé qu'avec son accord écrit et que le droit de visite des grands-parents soit maintenu tel que prévu par la convention sur les effets accessoires du divorce pour autant que les grands-parents demeurent en Suisse. X.________ et A.P.________ ont été entendus par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) lors de l'audience du 1 er décembre 2008. A cette occasion ils ont trouvé un accord en ce sens que le droit de visite des grands-parents s'exercera du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. Par décision du 1 er décembre 2008, la justice de paix a confirmé le droit de visite de A.P.________ du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (I), fixé le droit de visite de B.P.________ et E.P.________ une semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, en concordance avec celui du père (II), dit que le droit de visite de A.P.________ s'exercera pendant les vacances scolaires en Europe exclusivement (III) et mis les frais de la décision par 300 fr. à charge des parents des enfants chacun pour une moitié (IV). Dans leur rapport du 15 avril 2009, [...] et [...], respectivement remplaçant du chef de service et assistante sociale au SPJ, ont écrit qu'ils ne voyaient pas d'éléments majeurs pour refuser au père de recevoir ses enfants à son domicile aux Emirats arabes unis et ont préavisé en faveur de l'exercice du droit de visite du père à Dubaï lors des vacances scolaires de printemps ou d'automne à raison d'une dizaine de jours par séjour. Par lettre du 20 mai 2009 adressée à la justice de paix, A.P.________ a modifié ses conclusions du 17 novembre 2009 en demandant qu'il soit autorisé à avoir les enfants avec lui durant la moitié des vacances scolaires, qu'il soit autorisé à les recevoir chez lui à Dubaï pendant les vacances scolaires de printemps et /ou d'automne à raison d'une dizaine de jours par séjour et qu'il soit dit que X.________ tienne à disposition des passeports valides des enfants. Par lettre du 28 mai 2009 adressée à la justice de paix, X.________ s'est opposée à ce que le droit de visite de A.P.________ puisse avoir lieu à Dubaï, faisant en particulier valoir qu'il y avait un risque d'enlèvement. Par lettre du 2 juin 2009 adressée à la justice de paix, A.P.________ s'est déterminé sur la lettre de X.________ du 28 mai 2009. Il a relevé que la seule question litigieuse était de déterminer si le séjour des enfants auprès de leur père à Dubaï était contraire à leurs intérêts. Par lettre du 14 septembre 2009 adressée à la justice de paix, X.________ a confirmé s'opposer à ce que le droit de visite de Frédéric Gaillard puisse avoir lieu à Dubaï. X.________, A.P.________, E.P.________ et [...] du SPJ ont été entendus par la justice de paix lors de l'audience du 5 octobre 2009. [...] a confirmé la teneur du rapport du 15 avril 2009 et a répété que rien ne s'opposait à ce que le droit de visite du père se déroule à Dubaï. Elle a également précisé qu'il n'existait aucun élément concret laissant penser que le père avait l'intention de garder ses enfants auprès de lui. X.________ a évoqué les raisons de ses craintes relatives à un éventuel enlèvement. E.P.________ a précisé que son lieu de vie était à la Tour-de-Peilz et qu'il n'avait pas l'intention d'enlever ses petits-enfants à leur mère. Le témoin [...] a pour sa part expliqué avoir travaillé pendant quelques mois courant 2005 pour A.P.________ mais n'avoir rien remarqué de particulier. Par décision du 5 octobre 2009, communiquée le 10 novembre 2009, la justice de paix a admis la requête présentée le 17 novembre 2008, modifiée le 20 mai 2009 par A.P.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles déposées le 26 novembre 2008 par X.________ (II), dit que B.P.________ et E.P.________ jouiront d'un droit de visite sur leurs petits-enfants un week-end sur deux, la première fois du 27 au 29 novembre 2009 du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures (III), dit que A.P.________ jouira d'un droit de visite sur ses enfants durant les périodes et aux conditions décrites sous chiffre III lors de ses voyages en Suisse, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de quinze jours (IV), dit que X.________ tiendra à disposition de A.P.________ ou des parents de celui-ci, à leur demande, les passeports des enfants, en veillant à ce que ces documents soient valides en tout temps (V), dit que durant les périodes de vacances, A.P.________ pourra emmener ses enfants à l'étranger mais qu'il ne pourra toutefois les avoir chez lui à Dubaï que durant les vacances scolaires de printemps et /ou d'automne, à raison d'une dizaine de jours par séjour (VI), arrêté les frais à 800 fr. et les a mis à la charge de X.________ (VII), dit que X.________ doit à A.P.________ à titre de dépens la somme de 2'784 fr. représentant le remboursement de l'avance de frais par 200 fr. ainsi qu'une participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire par 2'584 fr (VIII). B. Par acte du 2 décembre 2009, X.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions reconventionnelles du 26 novembre 2008 sont admises, en particulier que le droit de visite des grands-parents paternels ne soit pas fixé de manière systématique et se déroule du samedi 12 heures au dimanche 18 heures pour autant que ceux-ci résident en Suisse et que le droit de visite du père pendant les vacances scolaires ne puisse avoir lieu à l'étranger qu'avec son accord. Dans son mémoire du 5 février 2010, X.________ a confirmé les conclusions de son acte du 2 décembre 2009. Elle a fait valoir que le droit de visite des grands-parents n'avait pas à être identique à celui du père et qu'il existait un risque que les enfants soient enlevés par leur père dès lors que les Emirats arabes unis n'ont pas adhérer à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02, ci-après: CEIE). Elle a produit un bordereau de quatre pièces. Dans le délai imparti, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de X.________, faisant valoir qu'aucun élément concret ne justifiait de soumettre l'exercice de son droit de visite à l'étranger à l'autorisation écrite de la mère. Il a produit deux pièces. Dans ses déterminations du 18 février 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours de X.________, rappelant en particulier la teneur de son rapport du 15 avril 2009. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père et de grands-parents sur des enfants mineurs dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006,

n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. b) En l'espèce, le recours a été formé par le mère des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires et les déterminations déposés dans les délais impartis à cet effet par le recourante, la père et les grands-parents des enfants et le SPJ ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à Montreux, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était compétente, au moment où elle a statué, pour prendre la décision entreprise. c) Le juge doit entendre ou avoir cité les dénoncés (art. 401 al. 1 CPC). Les père et mère des enfants ont été entendus par la justice de paix les 1 er décembre 2008 et 5 octobre 2009. Ils ont également eu l'occasion de se prononcer par écrit tant en première instance qu'en seconde instance. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. Quant aux enfants, C.P.________, née en 2001 et D.P.________, né en 2004, ils étaient trop jeunes pour être entendus par l'autorité tutélaire de première instance. De toute manière, leur avis ressort du rapport du SPJ du 15 avril 2009, ce qui est suffisant. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit.,

n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Des dissensions entre les parents peuvent constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, la recourante conteste l'extension du droit de visite de A.P.________. Elle fait valoir que les enfants sont exposés à un risque d'enlèvement aux Emirats arabes unis, pays qui n'est pas partie à la CEIE. Les premiers juges ont retenu qu'il n'existait en l'état aucun élément concret laissant penser que le père avait l'intention de soustraire les enfants à l'autorité parentale et à la garde de leur mère. Ils ont relevé que le père avait déclaré n'avoir aucune intention de soustraire les enfants à leur mère et qu'il avait au demeurant admis que son lieu de vie n'était pas l'endroit idéal pour élever des enfants. Ils ont également pris en compte les déclarations du témoin [...], assigné sur demande de la recourante, selon lesquelles il n'avait jamais entendu le père des enfants évoquer le souhait de garder ceux-ci auprès de lui de manière définitive. Ils ont enfin admis que l'engagement des grands-parents paternels, dont les centres d'intérêts demeurent en Suisse, d'accompagner les enfants lors de leurs voyages à Dubaï chez leur père constituait une garantie supplémentaire. La cour de céans partage cet avis. Limiter le droit aux relations personnelles, soit interdire à A.P.________ d'emmener ses enfants à l'étranger sans autorisation de leur mère, n'a de sens et ne peut se justifier que s'il existe un risque effectif d'enlèvement. Or, rien ne permet de douter des déclarations du père des enfants quand il indique ne pas vouloir enlever ses enfants. Les témoignages produits par la recourante n'y changent rien dans la mesure où ils concernent la période de la procédure en divorce aujourd'hui révolue. Au demeurant, les parties avaient déjà prévu dans la convention sur les effets accessoires du divorce du 11 octobre 2007 que le père pourrait emmener ses enfants à l'étranger, moyennant certes l'accord de leur mère, mais alors que rien ne l'empêchait de rallier Dubaï. Partant, aucun élément au dossier ne permet de s'opposer à ce que le père puisse directement accueillir ses enfants aux Emirats arables unis. La décision doit donc être confirmée. 4. Reste à examiner la question des relations personnelles entre les enfants et leurs grands-parents. a) Selon l'art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). La doctrine considère notamment que la mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite des membres de la famille du parent décédé afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 19 ad art. 274a CC, p. 138; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC, p. 1474; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, n. 314 ad art. 156 CC, pp. 263 et 264). Le fait que la mère du parent décédé soit au bénéfice d'un droit de visite n'exclut pas qu'une autre personne de la même famille, par exemple le grand-père ou un autre parent du défunt, puisse obtenir un droit de visite. Seul l'intérêt de l'enfant est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (TF 5C.146/2003 du 23 septembre 2003 c. 3.1). L'intérêt de l'enfant constitue le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a; Hegnauer, op.cit., n. 19.09, p. 111). Il apparaît lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui

– un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (Hegnauer, op. cit., n. 19.06, p. 110). Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur. Le droit d'entretenir des relations personnelles peut ainsi être refusé si elles compromettent le développement de l'enfant ou si d'autres justes motifs laissent présumer d'emblée que le droit de visite aura des effets néfastes (art. 274 al. 2 CC; SJ 1996 I 465 c. 3d). Le recours à l'art. 274a CC implique en particulier que parents et tiers ne sont pas parvenus à s'entendre, ce qui constitue par définition une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l'équilibre de l'enfant. Il faut en outre veiller à ce que les intérêts des tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et, notamment, sur son droit à cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 2697, p. 405). Les relations personnelles avec un tiers sont donc possibles dans la mesure où elles ne constituent pas un facteur de perturbation pour l'enfant. b) En l'espèce, le recourante s'oppose à ce que le droit de visite de B.P.________ et E.P.________ soit octroyé systématiquement et non plus "en principe " comme le prévoyait la convention sur les effets accessoires du divorce du 11 octobre 2007 et à l'extension de ce droit dans la mesure où ils peuvent désormais l'exercer dès le vendredi soir à 18 heures jusqu'au dimanche soir à 18 heures. Elle fait valoir que l'institution d'un droit de visite en faveur de personnes autres que le père ou la mère ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles et qu'il s'impose en tout état de maintenir un horaire différencié par rapport à celui du père des enfants. Il ressort du dossier de première instance que le droit de visite des grands-parents, tel que prévu par la convention sur les effets accessoires du divorce, a été institué en raison de l'expatriation du père des enfants à Dubaï afin de maintenir un lien fort entre les enfants et leur famille paternelle. Les circonstances du cas d'espèce constituent un cas exceptionnel qui rentre dans le champ d'application de l'art. 274a CC. Les parties ont au demeurant expressément prévu ce droit de visite lors de l'élaboration et la conclusion de la convention du 11 octobre 2007. Depuis son institution, B.P.________ et E.P.________ ont régulièrement exercé leur droit de visite à compter du vendredi soir. L'exercice de ce droit est au demeurant dans l'intérêt des enfants comme l'a relevé le SPJ dans son rapport du 15 avril 2009, qui a également indiqué que le rôle des grands-parents est primordial. Partant, c'est à juste titre que la justice de paix a modifié le droit de visite de ceux-ci de façon à ce qu'il corresponde à son déroulement depuis de nombreux mois. Pour le surplus, le caractère systématique de ce droit, que critique la recourante, doit également être confirmé dans la mesure où celui-ci a été exercé durant une longue période et dans l'intérêt des enfants. L'opposition de la recourante, qui aurait pu être justifiée quand ce droit de visite a été institué, n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour les raisons qui précèdent de sorte que le recours de X.________ doit être également rejeté sur ce point. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge de la recourante, qui versera aux intimés, A.P.________, B.P.________ et E.P.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 236 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. La recourante X.________ doit payer aux intimés, [...], créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V . L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 5 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour X.________), ‑ Me Cyrille Bugnon (pour A.P.________, B.P.________ et E.P.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :