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Arrêt / 2010 / 605

Waadt · 2010-05-03 · Français VD
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PRESTATION D'ASSURANCE{AC}, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ, VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL | 30 al. 1 let. a LACI, 30 al. 3 LACI, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 45 al. 2 OACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593, consid. 6; 123 V 150, consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’occurrence, le recourant a persisté dans des comportements inadéquats, s’agissant d’arrivées tardives, d’absences non excusées ou d’ivresse au travail. Il s’agit là de fautes graves, qui sont directement à l’origine du licenciement et du chômage du recourant. A cela s’ajoute que celui-ci a fait l’objet de plusieurs remontrances et avertissements, et que malgré cela, il ne s’est pas amendé. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, une suspension du droit à l’indemnité pendant 35 jours ne relève pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation laissé à la Caisse.

E. 4 Le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il n’a pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par la Caisse I.________ est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique:              Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: ‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA (pour L.________) ‑ Caisse I.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.05.2010 Arrêt / 2010 / 605

PRESTATION D'ASSURANCE{AC}, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ, VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL | 30 al. 1 let. a LACI, 30 al. 3 LACI, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 45 al. 2 OACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL ACH 95/09 - 75/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mai 2010 __________________ Présidence de               M. Zimmermann , juge unique Greffier : M.              Greuter ***** Cause pendante entre : L.________ , à […], recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et Caisse I.________ , à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 45 al. 2 OACI E n  f a i t  : A. L.________ a été engagé par la société M.________ en qualité de mécanicien fraiseur, dès le 1 er juillet 2005. Le 30 mai 2008, M.________ a résilié le contrat de travail avec effet au 31 juillet 2008, pour des raisons économiques. Le délai de congé a été prolongé au 31 août 2008. Le 5 septembre 2008, M.________ a réengagé L.________, jusqu’au 31 octobre 2008, puis le 4 décembre 2008, pour une durée indéterminée. M.________ a toutefois exigé que L.________ respecte les horaires de travail et assure une "présence au travail en toute sobriété", en l’avertissant qu’à défaut, il s’exposerait à un licenciement immédiat. Le 19 décembre 2008, M.________ a mis fin aux rapports de travail, avec effet immédiat, pour faute grave, soit l’inobservation des horaires de travail et une absence injustifiée le 18 décembre 2008. Dans un "avenant" à cette lettre de licenciement, également daté du 19 décembre 2008, M.________ a reproché en outre à L.________ de s’être présenté à son poste de travail avec deux heures de retard le 17 décembre 2008, sous l’emprise de l’alcool, contrairement aux engagements pris précédemment. B. Le 16 février 2009, L.________ a demandé à recevoir les indemnités de chômage, au sens des art. 8 ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). La Caisse I.________ (ci-après: la Caisse) a demandé à M.________ des explications sur les motifs du licenciement. M.________ a répondu, le 16 mars 2009, en indiquant que L.________ ne s’était pas présenté à son poste de travail à de multiples reprises, sans avertir son employeur, et parfois plusieurs jours de suite; qu’il s’était présenté à son poste de travail sous l’influence de l’alcool, également à de multiples reprises; qu’il avait mis en danger sa personne ainsi que ses collègues de travail et les machines à sa disposition; que L.________ avait reçu plusieurs avertissements oraux, en vain. L.________ a exposé pour sa part avoir été licencié à cause d’arrivées tardives et n’avoir pas averti l’employeur de son absence le 18 décembre

2008. A raison de ces faits, la Caisse a, le 20 avril 2009, suspendu le droit de L.________ aux indemnités de chômage pendant 35 jours. C. L.________ a saisi le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de [...] d’une demande dirigée contre M.________, tendant au versement d’un surcroît d’heures supplémentaires et de diverses indemnités. A l’issue de l’audience du 10 septembre 2009, les parties ont mis un terme à leur différend en ce sens que M.________ a versé une indemnité de 5'000 fr. à L.________, pour solde de tout compte. D. Le 23 septembre 2009, la Caisse a rejeté l’opposition formée par L.________ contre la décision du 20 avril 2009, qu’elle a confirmée. E. L.________ a recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision du 23 septembre 2009, en ce sens qu’aucune  sanction ne lui soit infligée, subsidiairement à l’annulation de cette décision. La Caisse propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer. F. Par courrier du 16 avril 2010, les parties ont été informées que la cause avait été reprise par le nouveau juge instructeur. E n  d r o i t  : 1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). 2. a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (Casso, arrêt ACH 87/09 du 17 février 2010, consid. 2a; TA, arrêts PS.2004.0250 du 7 février 2008; PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles ne soient mises en cause (ATF 112 V 242, consid. 1). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (Casso, arrêt ACH 87/09 du 17 février 2010, consid. 2a; TA, arrêts PS.2005.0014 du 16 mars 2006; PS.2006.0101 du 15 septembre 2006, consid. 1, et références citées). Des faits antérieurs au licenciement et sans rapport direct avec celui-ci ne peuvent être retenus à l’encontre de l’assuré (TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage [OACI; RS 837.02]). b) Le recourant soutient qu’il aurait donné pleinement satisfaction à son employeur; il en veut pour preuve qu’après avoir l’avoir licencié pour des motifs économiques le 30 mai 2008, M.________ l’aurait réengagé ultérieurement, pour une durée indéterminée. En outre, il n’aurait jamais fait l’objet d’un avertissement. Le recourant perd toutefois de vue que le contrat de travail du 4 décembre 2008 se réfère expressément aux manquements passés du recourant; M.________ a exigé le respect des horaires de travail, ainsi que la sobriété, en indiquant clairement qu’à défaut, le recourant serait licencié. Or, dans son opposition du 18 mai 2009, le recourant n’a pas contesté les reproches de son employeur, qui ont conduit au licenciement, qu’il s’agisse d’arrivées tardives, d’absences non annoncées ou d’un état d’ivresse au travail. Or, il s’agit là de motifs qui, lorsqu’ils entraînent le licenciement, sont tenus pour des fautes graves justifiant la suspension du droit à l’indemnité (cf. TA, arrêts PS.2007.0092 du 20 juin 2008; PS.2005.0049 du 13 mars 2006; PS.2009.0093 du 25 septembre 2001). Tout au plus le recourant voit-il dans les manquements sur son employeur la raison de ses propres erreurs – notamment des exigences excessives en matière d’heures supplémentaires. Mais dès l’instant où il a conclu le contrat de travail du 4 décembre 2008, le recourant savait que de nouveaux écarts prohibés par ce contrat conduiraient inéluctablement à la perte de son emploi. Le fait de ne pas modifier son comportement malgré une menace de licenciement constitue une faute (TA, arrêt PS.2007.0070 du 18 décembre 2007). S’il était malade ou fatigué, comme il l’a prétendu dans son opposition du 18 mai 2009, le recourant devait le faire valoir par des moyens idoines. Ne pas se présenter à son poste sans avertir préalablement son employeur n’est pas justifiable à cet égard. c) Le recourant se prévaut de la transaction passée devant le Tribunal des prud’hommes. Il ne ressort pas des écritures du recourant, ni du procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2009, que M.________ aurait reconnu que le licenciement du recourant était injustifié, ou que les motifs évoqués à l’appui de la résiliation du 19 décembre 2008 n’existaient pas. Quant au montant que M.________ s’est engagée à payer au recourant, il correspond, selon les conclusions prises par le recourant à l’appui de sa demande en paiement, à un solde de salaire et d’indemnités que M.________ a reconnu devoir au recourant. Rien de moins, mais rien de plus. Une transaction de cette sorte n’exclut pas la faute de l’assuré (TA, arrêt PS.2004.0250 du 7 février 2008). 3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593, consid. 6; 123 V 150, consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’occurrence, le recourant a persisté dans des comportements inadéquats, s’agissant d’arrivées tardives, d’absences non excusées ou d’ivresse au travail. Il s’agit là de fautes graves, qui sont directement à l’origine du licenciement et du chômage du recourant. A cela s’ajoute que celui-ci a fait l’objet de plusieurs remontrances et avertissements, et que malgré cela, il ne s’est pas amendé. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, une suspension du droit à l’indemnité pendant 35 jours ne relève pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation laissé à la Caisse. 4. Le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il n’a pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par la Caisse I.________ est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique:              Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: ‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA (pour L.________) ‑ Caisse I.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: