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Arrêt / 2010 / 602

Waadt · 2010-02-05 · Français VD
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NON-LIEU, INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | 292 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Refuse de désigner un conseil d'office à J.________ pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. José Carlos Coret, avocat (pour M.________), - M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 13.04.2010 Arrêt / 2010 / 602

NON-LIEU, INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | 292 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 239 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 13 avril 2010 ____________________ Présidence de               M. Krieger , vice-président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffière :              Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.020309-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de J.________ , vu l'ordonnance du 5 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP, l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant, qu'il doit ainsi respecter la forme écrite définie aux art. 12 à 14 CO, c'est-à-dire être signé par le recourant (art. 13 al. 1 CO), que, selon l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main, qu'il s'agit en effet de pouvoir vérifier si elle a été apposée personnellement et, ainsi, d'éviter tout doute sur la personne du signataire et sa volonté de s'obliger (ATF 13 II 88 et ATF 45 II 135, JT 1919 I 269), que l'art. 301 al. 3 CPP énonce un principe général de procédure, que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324 et les arrêts cités), que le principe selon lequel les recours doivent être signés à la main ou accompagné d'une lettre signée du recourant ou de son mandataire vaut devant le Tribunal fédéral (ATF 121 II 252 c. 4b; TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 c.1.2), qu'en l'espèce, l'acte de recours n'est pas signé de la main du recourant et n'est pas accompagné d'une lettre d'envoi signée par lui, qu'il contient une signature manifestement reproduite électroniquement, voire photocopiée, que dans ces conditions, il ne respecte pas la forme écrite exigée par l'art. 301 al. 3 CPP, que J.________ a déjà été rendu attentif aux conséquences de cette irrégularité durant la procédure (cf. P. 5), que, par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, son recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, n. 53 ad art. 42 LTF, p. 285), que, de toute manière, même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous; attendu que J.________ a déposé plainte le 26 mai 2009 à l'encontre de son épouse, M.________, pour insoumission à une décision de l'autorité, que cette plainte, envoyée par télécopie, a été considérée comme irrecevable (P. 5), que, le 5 août 2009, il a renvoyé cette même écriture, signée de sa main, au juge d'instruction (P. 4), que, dans cette écriture, il fait grief à son épouse de ne pas avoir répondu à ses appels le 21 mai 2009, entre 19h00 et 20h00, que J.________ a déposé une nouvelle plainte le 26 octobre 2009 à l'encontre de son épouse pour insoumission à une décision de l'autorité (P. 10), qu'il fait premièrement grief à la prévenue de ne pas l'avoir laissé prendre leurs enfants le vendredi 4 septembre 2009 dès la sortie de l'école à 15h15, mais de l'avoir prévenu qu'il pourrait les avoir dès 18h00, que le plaignant reproche deuxièmement à M.________ de ne pas avoir été atteignable entre 19h00 et 20h00 le 8 octobre 2009, la ligne étant occupée, que J.________ se plaint finalement du fait que la prévenue l'ait appelé pour prendre des nouvelles de leurs enfants le 15 octobre 2009 à 18h13, heure locale à Londres, alors qu'elle n'était autorisée à les appeler que de 19h00 à 20h00; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________, considérant que l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité n'était pas réalisée faute d'intention délictuelle, que J.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, que l'insoumission doit être intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 455), que selon le chiffre III de l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 3 octobre 2006, la prévenue doit faire en sorte d'être atteignable les mardi et jeudi entre 19 heures et 20 heures, heure suisse (P. 9, p. 375), que lorsque les enfants sont en vacances avec leur père, M.________ peut téléphoner les mardi et jeudi entre 19 heures et 20 heures, heure locale (ibidem), que cette injonction est assortie de la menace de l'art. 292 CP (P. 9, p. 377), qu'il est cependant douteux que cet arrêt de 2006 était encore en vigueur en 2009, qu'en effet, entre-temps, d'autres décisions provisionnelles ont été rendues, notamment le 4 décembre 2007 (au sujet du droit de visite: cf. P. 12, p. 490), le 27 novembre 2008 (au sujet des vacances, de la contribution d'entretien et de l'autorité parentale, cf. P. 12) et du 16 octobre 2009 (précisions au sujet du droit de visite), qu'à supposer que le chiffre III de l'arrêt sur appel de 2006 était encore en vigueur en 2009, on ne saurait considérer qu'il donne un ordre aux parties, que sa formulation est en effet potestative et prévoit une obligation de moyen, et non de résultat, qu'il ne pouvait dès lors pas être assorti des peines de l'art. 292 CP, qu'au demeurant, le Tribunal en était conscient puisqu'il a, au chiffre IV, pris acte de l'engagement oral des parties de respecter le chiffre III, que, de toute manière, s'agissant de l'appel du plaignant du 21 mai 2009, M.________ a expliqué avoir oublié qu'il s'agissait d'un jour de semaine puisque c'était le jeudi de l'Ascension et être arrivée vers 20h30 chez elle avec les enfants, que la prévenue n'a donc pas commis un acte intentionnel, que, pour ces motifs, l'infraction prévue à l'art. 292 CP n'est dès lors pas réalisée, qu'il en va de même pour le téléphone du plaignant du 8 octobre 2009 lorsque la ligne de la prévenue était occupée entre 19h00 et 20h00, que concernant le fait que la prévenue n'aurait pas laissé son mari prendre les enfants le vendredi 4 septembre 2009 dès la sortie de l'école à 15h15 mais uniquement dès 18h00, force est de constater que son comportement n'était pas répréhensible, qu'en effet, selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2008, il était prévu que le droit de visite de J.________ sur ses enfants le week-end en 2009 était du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 (P. 12, p. 464), que ce n'est que par ordonnance du 16 octobre 2009 qu'une précision a été apportée sur ce point (P. 13, p. 490), que s'agissant finalement de l'appel de M.________ au plaignant pour prendre des nouvelles de ses enfants le 15 octobre à 18h13, heure locale à Londres, elle a expliqué ne pas savoir que son mari était à Londres et l'avoir appelé à 19h13, heure suisse, qu'étant donné qu'elle ignorait où se trouvait son mari et par conséquent dans quel fuseau horaire il se trouvait, elle n'a pas agi de façon intentionnelle en lui téléphonant à 18h13, heure de Londres, que l'infraction d'insoumission a une décision de l'autorité n'est dès lors pas non plus réalisée pour ces faits, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________; attendu que J.________ demande également que lui soit désigné un conseil d'office pour la procédure de recours, que selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que le plaignant ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, le plaignant ne démontre pas qu'il n'a pas les moyens pour rémunérer un avocat de choix, qu'il convient dès lors de refuser de désigner un conseil d'office au plaignant pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée, que le tribunal de céans refuse de désigner un conseil d'office au recourant pour la présente procédure de recours, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Refuse de désigner un conseil d'office à J.________ pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. José Carlos Coret, avocat (pour M.________), - M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :