NON-LIEU, FAUX TÉMOIGNAGE | 307 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.3 ad art. 163a CPP, p. 183), qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas été inculpé par le magistrat instructeur, qu'en outre, le non-lieu n'étant pas définitif puisque le délai de 20 jours figurant à l'art. 163a al. 2 CPP n'a pas encore commencé à courir; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la demande de Y.________ est irrecevable, et doit dès lors être écartée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Ecarte la demande d'indemnité de Y.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. O.________, - M. Y.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 16.04.2010 Arrêt / 2010 / 546
NON-LIEU, FAUX TÉMOIGNAGE | 307 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 196 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 16 avril 2010 __________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023305-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour diffamation, calomnie et faux témoignage, d'office et sur plainte de O.________ , vu l'ordonnance du 23 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________ et a mis les frais de la cause, par 495 fr., à la charge de O.________, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu le courrier de Y.________ du 20 mars 2010, vu le courrier de O.________ du 11 avril 2010, vu les pièces du dossier; attendu que O.________ a déposé plainte le 23 octobre 2008 à l'encontre de Y.________ pour diffamation, calomnie et faux témoignage (P. 4), qu'il reproche, d'une part, au prévenu d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans un courrier que ce dernier a adressé au Tribunal d'accusation en date du 13 janvier 2001 (P. 4/2), que, d'autre part, le plaignant fait grief à Y.________ d'avoir faussement déclaré en tant que témoin en justice qu'il était le médecin traitant de l'ex-épouse du plaignant, de ses deux enfants ainsi que du plaignant lui-même, que le prévenu aurait également faussement affirmé que O.________ lui aurait demandé de lui retourner l'intégralité des dossiers médicaux de la famille, que les déclarations litigieuses de Y.________ ont été faites le 9 janvier 2008 dans le cadre d'une enquête pénale sur plainte de O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et faux témoignage à l'encontre de son ex-épouse, [...] (enquête n° PE06.007618-CHM) (P. 4/8), que par courrier du 23 décembre 2008, O.________ a étendu sa plainte à l'encontre du prévenu en lui reprochant encore d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans une lettre que le prévenu a adressé au médecin cantonal le 13 octobre 1999 (P. 12/2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________ considérant que le délai de trois mois pour déposer plainte était largement dépassé s'agissant des deux lettres que le prévenu aurait écrite le 13 octobre 1999 et le 13 janvier 2001 et que l'infraction de faux témoignage n'était pas réalisée, que O.________ conteste cette décision; attendu que s'agissant, d'une part, de la plainte de O.________ contre le prévenu pour des propos attentatoires à l'honneur du plaignant que Y.________ aurait tenu dans un courrier du 13 octobre 1999 au médecin cantonal et dans un courrier du 13 janvier 2001 au Tribunal d'accusation, force est de constater que le délai de trois mois pour porter plainte est largement dépassé (cf. art. 31 CP), que l'action pénale est dès lors prescrite depuis plusieurs années, que d'autre part, concernant la plainte de O.________ contre Y.________ pour faux témoignage, l'art. 307 CP prévoit que se rend coupable de faux témoignage celui qui étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, que pour qu'un faux témoignage soit réalisé, il faut que la déclaration porte sur les faits de la cause (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 307 CP, p. 705), qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration ait de l'importance pour le jugement, mais elle doit être en rapport avec l'objet du litige ou influer sur la décision judiciaire (ibidem; ATF 93 IV 24 c. 1), qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur devant savoir que sa déposition est fausse (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 307 CP, p. 705), que l'infraction est exclue si l'accusé croit que ce qu'il a dit est vrai (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 565), qu'en l'espèce, il ne ressort pas des déclarations de Y.________ du 9 janvier 2008 que celui-ci ait affirmé que O.________ et ses enfants étaient des patients réguliers (cf. P. 4/8), qu'au demeurant, il est tout à fait possible qu'un patient ait plusieurs médecins traitants, que s'agissant de la prétendue demande de restitution de dossiers médicaux, Y.________ a exposé qu'il avait dû confondre entre la demande du plaignant de l'envoi de factures concernant la famille et celle de restituer leurs dossiers médicaux, que la confusion invoquée par le prévenu est crédible puisqu'il a écrit le 30 novembre 2007 au plaignant pour lui rappeler que son dossier médical lui avait été renvoyé à sa demande (P. 6/2), que l'infraction de faux témoignage n'est dès lors pas réalisée, la confusion du prévenu n'étant pas intentionnelle et ses déclarations n'exerçaient aucun rôle sur le sort de l'affaire pénale (cf. ATF 93 IV 24 c. 1), que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le plaignant a déjà déposé quinze plaintes devant les autorités pénales vaudoises depuis l'an 2000, en plus de celle déposée dans la présente cause, que neuf arrêts ont déjà été rendus par le Tribunal d'accusation suite à des refus de suivre ou des non-lieux rendus par le magistrat instructeur concernant des plaintes du recourant, dont une plainte de ce dernier à l'encontre de Y.________ pour faux témoignage (TACC, 22 janvier 2001/132), qu'il ressort du dossier que O.________ a agi par esprit de chicane, que sa plainte peut dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause, par 495 fr., à la charge du plaignant; attendu que l'intimé réclame au recourant la somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et abus de procédure, que cette demande est toutefois irrecevable, qu'en effet, seule une personne inculpée poursuivie à tort et qui a été ensuite libérée des fins de l'action pénale, peut prétendre à une indemnité équitable au sens de l'art. 163a CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.3 ad art. 163a CPP, p. 183), qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas été inculpé par le magistrat instructeur, qu'en outre, le non-lieu n'étant pas définitif puisque le délai de 20 jours figurant à l'art. 163a al. 2 CPP n'a pas encore commencé à courir; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la demande de Y.________ est irrecevable, et doit dès lors être écartée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Ecarte la demande d'indemnité de Y.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. O.________, - M. Y.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :