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Arrêt / 2010 / 53

Waadt · 2009-12-17 · Français VD
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TUTELLE, INTERDICTION, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 397a CC, 380 CPC, 393 CPC, 398a CPC, 398d CPC

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de A.K.________ et ordonnant son placement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement l'appel contre l'interdiction civile puis le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance. A. Appel :

E. 2 a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004/125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, A.K.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en sa faveur le 31 janvier 2008. Cependant, domiciliée à Renens depuis le 21 janvier 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. La juge de paix a procédé à une enquête. Elle a requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K.________ par lettre du 12 janvier 2009. Elle a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des Dresses Mullor et Pittet du 17 mars 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 1 er avril 2009. La juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé, dans une correspondance du 16 avril 2009, en faveur de l'interdiction civile de A.K.________. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui l'a dûment citée à comparaître à son audience du 11 juin 2009 à laquelle elle ne s'est pas présentée se prévalant par l'intermédiaire de son mari d'une forte grippe intestinale mais ne l'a pas établie. Le droit d'être entendu de A.K.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond.

E. 4 L'interdiction de A.K.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001,

n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737 ). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003  précité ; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p.2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42-43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d, pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92

c. 4 p. 94; 103 II 81, TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires, seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 précité; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2, TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit.,

n. 305, pp 135-136 et la jurisprudence citée). Le Conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée, il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 précité). b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 17 mars 2009 que l'appelante est atteinte de troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline qui ont déjà nécessité trente-huit hospitalisations à l'Hôpital de Cery depuis 1999. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de A.K.________ est également avéré. En effet, il ressort de l'expertise que ses troubles de la personnalité font que l'expertisée n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre, ce qu'elle admet au demeurant elle-même en expliquant les avoir confié à son mari avant que la mesure tutélaire provisoire n'ait été prononcée. Une mesure moins incisive que celle prononcée n'est ainsi pas envisageable dans la mesure où l'appelante a besoin d'une assistance personnelle de façon durable afin de consolider et de préserver les améliorations apparues depuis l'instauration de la mesure de tutelle provisoire. Par ailleurs, A.K.________ ne conteste pas dans son acte de recours le principe même de son interdiction qu'elle souhaite cependant être volontaire et requiert même que [...] de l'OTG continue à être son tuteur. Sa requête de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC ne peut cependant pas être admise dans la mesure où la décision querellée doit être confirmée pour les motifs exposés ci-dessus. L'interdiction civile de l'appelante est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. Son appel doit donc être rejeté. B. Recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance :

E. 5 a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). b) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recour s est recevable à la forme . Le recours a été soumis au Ministère public qui a fait siens les considérants du dispositif rendu par la justice de paix du 11 juin 2009.

E. 6 a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, A.K.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en sa faveur le 31 janvier 2008. Cependant, domiciliée à Renens depuis le 21 janvier 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Bien que dûment citée à comparaître à l'audience de la justice de paix du 11 juin 2009, A.K.________ ne s'est pas présentée, se prévalant par l'intermédiaire de son mari d'une grippe intestinale ce qu'elle n'a cependant pas établi. Son droit d'être entendue a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT, 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit.,

n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 17 mars 2009 par les Dresses Mullor et Pittet, respectivement médecin hospitalier et médecin assistante au Centre d'expertise du CHUV . Les auteurs de ce rapport étant des experts en psychiatrie ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé avant le rapport du 17 mars 2009, elles remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 7 A.K.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre . a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op.cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 17 mars des Dresses Mullor et Pittet que la recourante est atteinte de troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline qui ont déjà nécessité trente-huit hospitalisations à l'Hôpital de Cery depuis 1999. Il est dès lors établi que la recourante souffre de troubles mentaux  importants et qu'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée. Il résulte également du rapport d'expertise qu'elle a besoin d'une assistance personnelle. Il convient toutefois de déterminer si cette assistance ne peut lui être fournie que dans le cadre d'une hospitalisation. Il résulte du dossier de première instance que A.K.________ n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre et que sa situation a été précaire jusqu'à ce que sa tutrice provisoire ordonne son placement d'urgence à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery le 13 novembre 2008. Il résulte de la lettre des Drs [...] et [...], du 28 décembre 2008 et de l'expertise du 17 mars 2009  que la recourante a été placé, avec son mari, en appartement protégé dès le 21 janvier 2009. Dans ce cadre, elle bénéficie, parallèlement au mandat de tutelle provisoire confié à la Tutrice générale, d'un suivi rapproché d'un éducateur et d'un suivi infirmier du CMS. Les experts ont qualifié ce projet de vie d'approprié dans leur expertise. Selon la lettre du 11 décembre 2009 de [...] de l'OTG, B.K.________ et A.K.________ vivent toujours en appartement protégé mais sont sur le point d'entamer un sevrage volontaire à Cery, de sorte que selon lui une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ne se justifie pas pour le moment. Vu ce qui précède il y a lieu de considérer que les mesures mises en place par les services de la Tutrice générale ont permis de stabiliser la situation des époux [...] qui vivent selon les dernières indications fournies dans un appartement protégé où le cadre de vie de la recourante s'est stabilisé et même amélioré de manière importante, de sorte qu'ordonner en l'état une privation de liberté à des fins d'assistance n'est ni nécessaire ni proportionnée. En effet et comme l'ont relevé les différents intervenants, l'éducateur spécialisé et les services du CMS peuvent toujours en tant que besoin avertir la Tutrice générale et /ou le médecin traitant si la situation venait à se péjorer une nouvelle fois. Cette dernière, dont la désignation en tant que tutrice a été confirmée, pourra prendre toutes les mesures utiles et nécessaires. On peut enfin relever que selon la lettre de l'OTG du 11 décembre 2009, il apparaît que l'évolution des époux [...] continue de s'améliorer, ces derniers ayant accepté de suivre prochainement une cure de sevrage volontaire à l'Hôpital de Cery. Par conséquent, le recours de A.K.________ doit être admis en ce sens qu'il est renoncé à son placement à des fins d'assistance.

E. 8 En définitive, l'appel interjeté par A.K.________ doit être rejeté mais son recours admis, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens que le chiffre IX est supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel contre l'interdiction civile est rejeté. II . Le recours contre la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance est admis. III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IX de son dispositif: IX. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV .      L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.K.________, ‑      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 17.12.2009 Arrêt / 2010 / 53

TUTELLE, INTERDICTION, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 397a CC, 380 CPC, 393 CPC, 398a CPC, 398d CPC

TRIBUNAL CANTONAL 265 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 17 décembre 2009 __________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Battistolo et Sauterel Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 369 et 397a CC; 380, 393, 398a ss et 398d CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel et du recours interjetés par A.K.________ , à Renens, contre la décision rendue le 11 juin 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile et son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : A. A.K.________ et B.K.________, nés respectivement les 11 décembre 1979 et 21 janvier 1954, se sont mariés le 15 septembre 1999 à Pully. Par jugement du 18 juin 2007, la Chambre des tutelles a retiré à A.K.________ et B.K.________ l'autorité parentale sur leur fils [...], né le 4 décembre 2000, en raison des problèmes de toxicomanie de la première, de leur alcoolisme et de leurs comportements inadéquats, le retrait du droit de garde prononcé quelques jours après la naissance de [...] n'ayant pas suffi à sauvegarder ses intérêts. Dès le 1 er juillet 2007, l'Unité logement du service social de Lausanne (ci-après: Unité logement) a fourni un appartement de transition à A.K.________ et B.K.________, suite à la résiliation de leur bail d'habitation. Par lettre du 21 décembre 2007, l'Unité logement a requis, de la Justice de paix du district de Lausanne, que des mesures soient prises en faveur de A.K.________ et B.K.________. Elle a fait valoir que l'intervenante sociale en charge de leur dossier avait pu constater que leurs conditions de vie, en particulier d'hygiène, étaient inquiétantes et que leur comportement indisposait régulièrement le voisinage, la police étant intervenue à huit reprises en cinq mois, suite à des disputes conjugales alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool. En raison de ces événements, lesquels ont perduré nonobstant plusieurs avertissements, le bail a finalement été résilié pour le 31 janvier 2008. L'Unité logement a précisé qu'elle n'était plus en mesure de proposer un autre appartement aux époux [...], vu leur incapacité à vivre de manière autonome en raison de leurs problèmes de santé psychique et physique. Par décision du 31 janvier 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de A.K.________ et B.K.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire des prénommés (II), autorisé la Tutrice générale à exploiter les comptes bancaires et postaux des pupilles et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-ci d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux des pupilles pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à leur égard (VI) et laissé les frais de ladite décision à la charge de l'Etat (VII). Le 19 février 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a reçu deux certificats médicaux, le premier du Dr [...], daté du 30 janvier 2008, attestant que B.K.________ était suivi et traité pour des problèmes cardio-vasculaires au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) et le second, du Dr [...] et de la Dresse [...], attestant que A.K.________ était suivie à la consultation de Chauderon, pour des troubles de la personnalité depuis le 8 décembre 2003. Par acte du 1 er mars 2008, A.K.________ et B.K.________ ont recouru contre la décision du 31 janvier 2008, contestant en particulier l'institution d'une mesure de tutelle provisoire en leur faveur. Par arrêt du 27 mai 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.K.________ et B.K.________. Constatant que la situation des époux [...] s'était encore dégradée depuis leur interdiction provisoire, ces derniers n'ayant en particulier pas de domicile fixe, et considérant que leur santé était en danger, la Tutrice générale a, par décision du 13 novembre 2008, ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance en application de l'art. 406 CC de A.K.________ et B.K.________ à l'Hôpital de Cery. Par lettre du 23 décembre 2008, les Drs [...] et[...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie générale du CHUV, ont informé la Justice de paix du district de Lausanne que l'évolution de l'état de santé de A.K.________ depuis son hospitalisation était positive et qu'elle serait placée, avec son mari, en appartement protégé à Renens dans le courant du mois de janvier 2009 où elle serait encadrée, en sus du suivi de son tuteur provisoire, par un éducateur affilié à cette structure et par un infirmier du Centre médico-social (ci-après: CMS) de Renens qui informeraient cas échéant son psychiatre si son état venait à se détériorer. Par lettre du 12 janvier 2009, la Municipalité de Lausanne a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K.________. Par lettre du 10 février 2009, [...] de l'Office du tuteur général (ci-après: OTG) a informé la Justice de paix du district de Lausanne que A.K.________ et B.K.________ habitaient dans un appartement protégé à Renens depuis le 21 janvier 2009. Le 17 mars 2009, les Dresses Mullor et Pittet, respectivement médecin hospitalier et médecin assistante au Centre d'expertise du CHUV ont rendu leur rapport d'expertise. Elles ont diagnostiqué chez A.K.________ des troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines et un fonctionnement intellectuel limité. Elles ont relevé que trente-huit hospitalisations à l'hôpital de Cery avaient été nécessaires depuis son arrivée en Suisse en 1999, qu'elle présentait plusieurs symptômes phobiques notamment peur de sortir seule, peur du bus et peur de la foule dans les magasins, s'était automutilée par le passé, qu'elle n'arrivait pas à cesser de boire de l'alcool même lors de ses séjours en milieu hospitalier et que les troubles psychiques dont elle souffrait l'empêchaient de gérer ses affaires sans les compromettre. Elles ont préconisé que les mesures tutélaires instituées soient maintenues et ont exposé que son projet de vivre en appartement protégé avec son mari était approprié et pourrait cas échéant être réévalué en cas de péjoration de la situation. Par lettre du 1 er avril 2009, le Médecin cantonal ad interim, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la Juge de paix du district de Lausanne que le rapport d'expertise psychiatrique du 17 mars 2009 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 16 avril 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K.________. Bien que dûment citée à comparaître à l'audience de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix) du 11 juin 2009, A.K.________ ne s'est pas présentée. Entendu à cette occasion, B.K.________ a déclaré qu'elle souffrait d'une forte grippe intestinale l'empêchant de se présenter. [...] a indiqué que la situation de A.K.________ s'était améliorée de manière spectaculaire même si son alcoolisme restait à traiter et que son service acceptait de poursuivre son mandat tutélaire. Par décision du 11 juin 2009, communiquée le 9 septembre 2009, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.K.________ (I), prononcé son interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), levé la tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC instituée le 31 janvier 2008 (VI), libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire (VII), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VIII), prononcé sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée à la Fondation Mont Riant à Renens ou dans tout autre établissement approprié (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). Par décision du même jour, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de B.K.________ ainsi que sa privation de liberté à des fins d'assistance. B. Par acte du 19 septembre 2009, A.K.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la privation de liberté à des fins d'assistance prononcée en sa faveur et a sollicité qu'une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC soit instituée. B.K.________ a également recouru contre la décision ordonnant son placement à des fins d'assistance et son interdiction civile. Dans le délai imparti, A.K.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Dans le délai imparti, la Tutrice générale n'a pas procédé. Par lettre du 13 novembre 2009, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision de la justice de paix du 11 juin 2009. Interpellé par la Chambres des tutelles, [...] de l'OTG, a, par lettre du 11 décembre 2009, expliqué que A.K.________ et B.K.________ résidaient dans un appartement dépendant de l'Association Groupe Avril à Renens et qu'ils étaient sur le point d'entamer un sevrage volontaire à Cery, de sorte qu'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ne se justifiait pas en l'état. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de A.K.________ et ordonnant son placement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement l'appel contre l'interdiction civile puis le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance. A. Appel : 2. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008/80; 23 juin 2005/94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même de la lettre produite par l'OTG le 11 décembre 2009 (art. 496 al. 2 CPC). 3. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004/125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, A.K.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en sa faveur le 31 janvier 2008. Cependant, domiciliée à Renens depuis le 21 janvier 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. La juge de paix a procédé à une enquête. Elle a requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K.________ par lettre du 12 janvier 2009. Elle a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des Dresses Mullor et Pittet du 17 mars 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 1 er avril 2009. La juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé, dans une correspondance du 16 avril 2009, en faveur de l'interdiction civile de A.K.________. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui l'a dûment citée à comparaître à son audience du 11 juin 2009 à laquelle elle ne s'est pas présentée se prévalant par l'intermédiaire de son mari d'une forte grippe intestinale mais ne l'a pas établie. Le droit d'être entendu de A.K.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 4. L'interdiction de A.K.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001,

n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737 ). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003  précité ; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p.2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42-43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d, pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92

c. 4 p. 94; 103 II 81, TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires, seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 précité; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2, TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit.,

n. 305, pp 135-136 et la jurisprudence citée). Le Conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée, il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 précité). b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 17 mars 2009 que l'appelante est atteinte de troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline qui ont déjà nécessité trente-huit hospitalisations à l'Hôpital de Cery depuis 1999. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de A.K.________ est également avéré. En effet, il ressort de l'expertise que ses troubles de la personnalité font que l'expertisée n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre, ce qu'elle admet au demeurant elle-même en expliquant les avoir confié à son mari avant que la mesure tutélaire provisoire n'ait été prononcée. Une mesure moins incisive que celle prononcée n'est ainsi pas envisageable dans la mesure où l'appelante a besoin d'une assistance personnelle de façon durable afin de consolider et de préserver les améliorations apparues depuis l'instauration de la mesure de tutelle provisoire. Par ailleurs, A.K.________ ne conteste pas dans son acte de recours le principe même de son interdiction qu'elle souhaite cependant être volontaire et requiert même que [...] de l'OTG continue à être son tuteur. Sa requête de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC ne peut cependant pas être admise dans la mesure où la décision querellée doit être confirmée pour les motifs exposés ci-dessus. L'interdiction civile de l'appelante est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. Son appel doit donc être rejeté. B. Recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance : 5. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). b) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recour s est recevable à la forme . Le recours a été soumis au Ministère public qui a fait siens les considérants du dispositif rendu par la justice de paix du 11 juin 2009. 6. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, A.K.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en sa faveur le 31 janvier 2008. Cependant, domiciliée à Renens depuis le 21 janvier 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Bien que dûment citée à comparaître à l'audience de la justice de paix du 11 juin 2009, A.K.________ ne s'est pas présentée, se prévalant par l'intermédiaire de son mari d'une grippe intestinale ce qu'elle n'a cependant pas établi. Son droit d'être entendue a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT, 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit.,

n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 17 mars 2009 par les Dresses Mullor et Pittet, respectivement médecin hospitalier et médecin assistante au Centre d'expertise du CHUV . Les auteurs de ce rapport étant des experts en psychiatrie ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé avant le rapport du 17 mars 2009, elles remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 7. A.K.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre . a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op.cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 17 mars des Dresses Mullor et Pittet que la recourante est atteinte de troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline qui ont déjà nécessité trente-huit hospitalisations à l'Hôpital de Cery depuis 1999. Il est dès lors établi que la recourante souffre de troubles mentaux  importants et qu'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée. Il résulte également du rapport d'expertise qu'elle a besoin d'une assistance personnelle. Il convient toutefois de déterminer si cette assistance ne peut lui être fournie que dans le cadre d'une hospitalisation. Il résulte du dossier de première instance que A.K.________ n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre et que sa situation a été précaire jusqu'à ce que sa tutrice provisoire ordonne son placement d'urgence à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery le 13 novembre 2008. Il résulte de la lettre des Drs [...] et [...], du 28 décembre 2008 et de l'expertise du 17 mars 2009  que la recourante a été placé, avec son mari, en appartement protégé dès le 21 janvier 2009. Dans ce cadre, elle bénéficie, parallèlement au mandat de tutelle provisoire confié à la Tutrice générale, d'un suivi rapproché d'un éducateur et d'un suivi infirmier du CMS. Les experts ont qualifié ce projet de vie d'approprié dans leur expertise. Selon la lettre du 11 décembre 2009 de [...] de l'OTG, B.K.________ et A.K.________ vivent toujours en appartement protégé mais sont sur le point d'entamer un sevrage volontaire à Cery, de sorte que selon lui une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ne se justifie pas pour le moment. Vu ce qui précède il y a lieu de considérer que les mesures mises en place par les services de la Tutrice générale ont permis de stabiliser la situation des époux [...] qui vivent selon les dernières indications fournies dans un appartement protégé où le cadre de vie de la recourante s'est stabilisé et même amélioré de manière importante, de sorte qu'ordonner en l'état une privation de liberté à des fins d'assistance n'est ni nécessaire ni proportionnée. En effet et comme l'ont relevé les différents intervenants, l'éducateur spécialisé et les services du CMS peuvent toujours en tant que besoin avertir la Tutrice générale et /ou le médecin traitant si la situation venait à se péjorer une nouvelle fois. Cette dernière, dont la désignation en tant que tutrice a été confirmée, pourra prendre toutes les mesures utiles et nécessaires. On peut enfin relever que selon la lettre de l'OTG du 11 décembre 2009, il apparaît que l'évolution des époux [...] continue de s'améliorer, ces derniers ayant accepté de suivre prochainement une cure de sevrage volontaire à l'Hôpital de Cery. Par conséquent, le recours de A.K.________ doit être admis en ce sens qu'il est renoncé à son placement à des fins d'assistance. 8. En définitive, l'appel interjeté par A.K.________ doit être rejeté mais son recours admis, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens que le chiffre IX est supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel contre l'interdiction civile est rejeté. II . Le recours contre la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance est admis. III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IX de son dispositif: IX. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV .      L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.K.________, ‑      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :