NON-LIEU, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE DES INTÉRÊTS PUBLICS | 138 CP, 146 CP, 314 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Julien Fivaz, avocat (pour la N.________), - Mme Gisèle de Benoit, avocate (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 29.03.2010 Arrêt / 2010 / 529
NON-LIEU, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE DES INTÉRÊTS PUBLICS | 138 CP, 146 CP, 314 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 182 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 29 mars 2010 ____________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021439-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de la N.________ , vu l'ordonnance du 16 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de la N.________, vu les pièces du dossier; attendu que la N.________ a déposé plainte le 30 septembre 2008 à l'encontre de Q.________, ancien boursier communal, pour abus de confiance et escroquerie (P. 6), qu'il ressort de l'enquête que le prévenu a été engagé en qualité de boursier de la N.________ du 1 er octobre 2002 au 31 juillet 2008, son travail s'étant effectivement terminé à la mi-juin 2008 (P. 12, p. 1; PV aud. 4, p. 1), que le prévenu avait le statut de chef de service et était subordonné au syndic T.________, lui-même responsable du dicastère finance et informatique, qu'en marge de son activité principale, Q.________ avait mis à profit ses compétences en matière informatique pour élaborer et installer au sein de l'administration communale des logiciels de gestion budgétaire et de ressources humaines (P. 12, p. 1), qu'au cours du premier semestre 2008, il a été question d'une externalisation du service informatique communal, que des discussions entre le syndic, T.________, et Q.________ ont eu lieu au sujet de l'éventualité pour ce dernier de reprendre la gestion de l'informatique en qualité d'informaticien indépendant dès la fin de ses rapports de travail, soit dès le 1 er août 2008, que le prévenu a fait une offre dans ce sens au syndic précité tout en exposant son souhait d'être rémunéré pour des travaux informatiques exécutés jusqu'alors au profit de son employeur (P. 12, p. 1 et annexe 1), que le 22 mai 2008, la N.________ a débloqué la somme de 33'750 fr. en faveur de Q.________, paiement se référant à trois factures que ce dernier avaient établies le 28 avril 2008 consécutivement à des travaux informatiques déjà réalisés ou restant à effectuer pour le compte de la plaignante, que dès le 26 novembre 2007, la N.________ avait instauré une procédure dite PDM (Proposition de Décision Municipale), qui établissait que l'administration qui faisait des propositions devait le faire de manière écrite en indiquant l'objet et les conséquences financières de la demande, que selon l'art. 11 du règlement de la Municipalité, toute dépense supérieure à 5'000 fr. doit faire l'objet d'une PDM, que la compétence du municipal concerné en matière de décisions contractuelles et financières est donc limitée à 5'000 fr., que la N.________ reproche à Q.________ d'avoir indûment encaissé la somme totale précitée de 33'750 fr. le 22 mai 2008, qu'elle soutient que le prévenu s'est fait directement payer ses factures respectives de 24'000 fr., 6'250 fr. et de 3'500 fr. sans avoir utilisé la procédure PDM afin de se faire verser ces sommes à son profit, que la plaignante allègue encore que Q.________ aurait caché au nouveau boursier de la commune, V.________, l'existence des factures précitées ainsi que le contrat de maintenance du 13 mai 2008 qui se réfère à la facture de 24'000 fr., que finalement la plaignante fait valoir le fait qu'une des trois factures, soit celle de 6'250 fr. relative au logiciel de gestion RH, ne mentionnait pas l'acompte versée le 24 février 2005 de 2'500 fr.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________, considérant en substance qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à ce dernier, que la N.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête; attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse, que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en confortant la victime dans l'erreur, que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1; ATF 126 IV 165 c. 2a), que l'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 119 IV 28 c. 3f), que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 309); attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3), que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (Corboz, op. cit., p. 229), que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (TF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1; ATF 129 IV 257 c. 2.2.1), que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.2.1; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3); attendu qu'en l'espèce, Q.________ a déclaré que les trois factures, totalisant un montant de 33'750 fr., étaient totalement justifiées puisqu'elles concernaient des prestations qu'il avait personnellement déjà effectuées ou qu'il allait effectuer (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 5), qu'il a expliqué que la facture de 3'500 fr. était relative au prix facturé pour l'élaboration d'un logiciel de gestion budgétaire installé en 2004, que la facture de 6'250 fr. concernait une nouvelle version d'un logiciel de gestion RH dont la première version avait été mise en place en 2005 et que la facture de 24'000 fr. concernait des prestations à effectuer en relation avec la maintenance du logiciel RH entre août 2008 et juillet 2009, que cette dernière facture se référait à un contrat de maintenance, daté du 13 mai 2008 et signé par le syndic, qui prévoyait le paiement anticipé de la somme de 24'000 fr., qu'il a reconnu qu'il n'y a pas eu de procédure PDM pour les trois factures précitées, mais que cette procédure n'avait pas été utilisée systématiquement depuis sa mise en vigueur à la fin de l'année 2007 (PV aud. 1, pp. 4-5), qu'il a précisé qu'en outre il n'était pas de sa responsabilité de préparer une PDM, qu'il a affirmé que les trois factures avaient été remises directement au syndic T.________ qui les avaient conservées trois semaines avant de les lui remettre visées de sa main (PV aud. 1, p. 4), que le prévenu a précisé que le syndic avait apposé deux fois sa signature, soit une fois en tant que syndic et une autre fois en tant que responsable du dicastère informatique (ibidem), qu'il a expliqué avoir ensuite amené les trois factures à la comptabilité qui a procédé au paiement, qu'il a encore déclaré n'avoir jamais caché l'existence des factures et du contrat de maintenance à son successeur, soit V.________, que s'agissant de la somme de 2'500 fr., Q.________ a expliqué que ce montant concernait la première version du logiciel de gestion RH tandis que la facture de 6'250 fr. concernait la deuxième version de ce logiciel (PV aud. 1, p. 6), qu'il ressort du dossier que T.________, syndic de la N.________, a signé les 3 factures litigieuses ainsi que le contrat de maintenance du 13 mai 2008 qui prévoyait le paiement anticipé de la facture de 24'000 fr. (PV aud. 2, p. 3; PV aud. 4, p. 2; P. 12, p. 3 et annexes 2 et 3), que le prévenu a contesté avoir trompé le syndic pour obtenir la signature de ce dernier sur les documents litigieux, que la version du prévenu est confirmée par les déclarations de T.________ qui a reconnu n'avoir pas lu attentivement les documents que le prévenu lui avait présentés, que T.________ a expliqué avoir cru que les factures en question étaient en fait des propositions de contrats qui entreraient en vigueur au départ du prévenu à la fin du mois de juillet 2008 (PV aud. 4, p. 2), qu'il a avoué avoir eu "une mauvaise appréciation au sujet de ces documents" et qu'il s'agissait d'une erreur de sa part (PV aud. 2, p. 3), qu'il découle de ces éléments que le syndic n'a pas été trompé de façon astucieuse par le prévenu, qu'en effet, Q.________ a normalement soumis à son supérieur les factures établies sur la base du contrat de maintenance (P. 12, annexe 3) et des discussions qui avaient précédé la conclusion de cet accord (P. 12, annexe 1), qu'en outre, il appartenait au syndic de lire les documents en cause avant des les signer et de s'assurer que la procédure d'encaissement était régulièrement appliquée, que s'agissant de l'application de la procédure PDM, il ressort de l'enquête que le prévenu n'a pas délibérément profité de la situation puisque cette procédure n'était pas systématiquement utilisée ainsi que l'a reconnu T.________, que ce dernier a en effet déclaré que la procédure PDM avait vécu une période transitoire de quelques mois durant laquelle certaines décisions municipales avaient échappé à cette procédure (PV aud. 2, p. 5), que concernant le paiement des trois factures en question, le prévenu et le secrétaire municipal, J.________, possédaient la signature bancaire et ont signé électroniquement la libération de ces factures (PV aud. 2, p. 4), que J.________ a expliqué libérer les paiements en bloc sans pouvoir en vérifier le détail à moins de se rendre à la comptabilité pour le faire (PV aud. 3, p. 3), que le prévenu et le secrétaire communal ont libéré les paiements sur requête préalable du collaborateur [...] (P. 12, p. 5, annexe 6), qu'au vu de ces éléments, on ne saurait reproché à Q.________ d'avoir fait usage de tromperie astucieuse, qu'il n'apparaît également pas que le prévenu ait camouflé ou tenté de camoufler les montants décaissés à son profit, que ceux-ci ont été régulièrement enregistrés dans la comptabilité communale et imputés aux comptes correspondants, quant aux factures, elles ont été normalement archivées, que s'agissant de la facture de 6'250 fr., le syndic a reconnu n'avoir pas prêté attention au fait qu'il s'agissait d'une nouvelle version du logiciel de gestion RH et non de l'ancienne version pour laquelle la commune avait versé 2'500 fr. (PV aud. 2, p. 5), que le libellé de la facture d'avril 2008 va dans le sens des déclarations du prévenu puisqu'elle fait état d'un logiciel de gestion RH "Version 2" (P. 12, p. 6, annexe 2), qu'en outre, force est de constater que la N.________ avait accepté en 2005 de rémunérer le prévenu par 2'500 fr., en sus de son salaire, pour des travaux personnels (P. 12, p. 6, annexe 7), qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas eu de tromperie astucieuse de la part du prévenu, que l'infraction d'escroquerie n'est dès lors pas réalisée, qu'il en va de même de l'infraction d'abus de confiance, qu'en effet, en ce qui concerne le travail effectué par le prévenu, aucun élément de l'enquête n'a établi que les factures encaissées ne correspondaient pas effectivement aux prestations réalisées ou à venir, que le fait que le prévenu ait encaissé des factures dûment visées sans forcément avoir réalisé l'ensemble des travaux facturés n'est pas constitutif d'un abus de confiance, qu'en effet, le prévenu n'a pas utilisé les sommes facturées contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée, qu'aucune autre infraction pénale ne saurait être reprochée à Q.________, qu'enfin, les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne sont pas remplies en l'espèce, le prévenu ayant agi en tant que simple particulier et n'ayant pas lésé l'intérêt public (cf. Corboz, op. cit., pp. 595ss), qu'au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________; attendu, en définitive que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Julien Fivaz, avocat (pour la N.________), - Mme Gisèle de Benoit, avocate (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :