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Arrêt / 2010 / 349

Waadt · 2010-03-25 · Français VD
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INTERDICTION, TUTELLE, CURATELLE, DÉFICIENCE MENTALE, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 379 CC, 393 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de la justice

de paix instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art.

369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en

faveur de l'appelante.

Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de

procédure civile vaudoi­se du 14 décembre 1966,

RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en

matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au

Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76

al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12

décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès

leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au

dénonçant ainsi qu'au Ministère

public.

L'appel reporte la cause en

son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la

Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas

liée par l'état de fait arrêté par la

juridiction inférieure, ni par l'appréciation des

témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les

parties; elle peut procéder à toutes mesures

d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen,

La procédure d'inter­diction, thèse, Lausanne

1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civi­le vaudoi­se, 3

ème

éd.,

Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005,

n

o

94).

Interjeté en temps utile par la personne interdite, le

présent appel est recevable formellement.

E. 2 En matière non contentieuse, réglée par le

droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles  peut

examiner d'office si les règles essentielles de la

procé­dure d'interdiction, dont la violation pourrait

entraîner l'annulation du jugement atta­qué, ont

été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Dans le canton de Vaud, la

procédure en matière d'interdiction est régie

par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de

procédure fédérales définies aux art.

373 à 375 CC.

a)

Selon

l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées

par les particuliers sont adressées à la justice de

paix du domicile de la personne à inter­dire. Cette

règle correspond à la norme fédérale

régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1

CC).

Aux termes de l'art.

380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assis­tance du

greffier, à une enquête afin de préciser et de

vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A

ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend

la partie dénonçante et le dénoncé qui

peuvent requérir des mesures d'instruction

complémentaires. Il entend toute personne dont le

témoignage lui paraît utile. Les dépositions

sont résumées au procès-verbal de l'audience

dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de

paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du

dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est

demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse

d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception,

entendu le dénoncé,

une expertise médicale,

confiée à un expert qui entend le

dénoncé. Le juge n'entend pas le

dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise

médicale, il tient l'audition pour inadmis­sible ou

manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de

santé (al. 5).

L'enquête faite

par le juge de paix est communiquée au Ministère

public, qui peut requérir qu'elle soit

complétée; le Ministère public donne son

préavis sur la décision à prendre (art. 381

al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix

la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un

complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est

applicable (art. 382 al. 1 CPC).

La procédure

devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC.

Selon cette disposition, la justice de paix entend le

dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant

réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette

mesure justifiée, elle rend un prononcé

d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous

autorité parentale en conformité à l'art. 385

al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent

à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al.

4). La décision de la justice de paix est motivée

(al. 5).

b)

En l'espèce,

l'appelante est domiciliée à [...].

La Justice de paix du district de la

Riviera - Pays-d'Enhaut était donc bien compétente

pour décider de l'institution éventuelle d'une

tutelle.

Le juge de paix a

procédé à une enquête. Il a requis

l'avis de la Munici­palité de [...], même si elle

a déclaré par lettre du 5 octobre 2009 qu'elle

n'était pas en mesure d'en exprimer un. Il a ordonné

une expertise. Il a soumis le rap­port d'expertise

psychiatrique du Dr Peter du 31 août 2009 au Conseil de

santé. Le Dr Karim Boubaker, médecin cantonal,

agissant par délégation du Conseil de santé, a

déclaré ne pas avoir d'observation à formuler

par courrier du 25 septembre 2009. Le dossier a ensuite

été transmis au Ministère public, qui a

préavisé, dans une lettre du 14 octobre 2009, en

faveur de l'interdiction civile d'J.________. Au terme de

l'enquê­te, le juge de paix a déféré

la cause à la justice de paix qui a procédé

à l'audition de la dénoncée lors de sa

séance du 19 novembre 2009 avant de statuer. Le droit

d'être entendu d'J.________ a ainsi été

respecté.

Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement

correcte et qu'elle peut être examinée au

fond.

E. 3 L'interdiction d'J.________ a été prononcée en

application de l'art. 369 CC.

a)

A

teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur

qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est

incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins

et secours permanents ou menace la sécurité

d'autrui.

Selon la

jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263,

JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu

soit atteint d'une mala­die mentale déterminée,

ni que son intellect soit affecté de telle manière

que son état général corresponde à ce

que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit.

L'interdiction est une mesure de protection qui doit être

prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental

anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui

permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui

implique une menace pour sa sécurité ou celle

d'autrui (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

e

éd.,

Berne 2001,

n. 122a, p. 38 et

l'arrêt cité).

Pour fonder une

interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la

personne concernée soit dans un état mental anormal;

il faut encore que cet état (cause de l'interdiction)

engendre un besoin spécial de protection (condition

d'inter­diction), à savoir,

selon la disposition

précitée, l'incapacité durable de s'occuper

convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours

permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les

conditions du besoin spécial de protection

susmentionnées sont alternatives (TF

5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737

).

L'incapacité à gérer ses affaires

concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont

quantita­tivement et/ou qualitativement importantes pour

l'intéressé et dont le défaut de ges­tion

porterait atteinte aux conditions d'existence de

l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours

permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF

5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737).

D'une manière générale,

l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux

principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les

mesures tutélaires constituant une intervention dans la

sphère de liberté de l'individu, le choix de la

mesure la plus adéquate est en effet régi par ces

deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut

être prononcée que si elle est apte à combattre

la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et

qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet

d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/

Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3

juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4

février 2008). Par exemple, il a été

récemment considéré qu'une mesure de curatelle

était une protection suffisante s'agissant de fournir une

assistance générale personnelle (TF 5A_568/2007 du 4

février 2008 précité).

b)

En l'espèce, il ressort de

l'expertise

du 31 août

2009 du Dr Antoine Peter que l'appelante souffre d'une

démence de l'âge, de type Alzheimer, à un stade

léger à modéré, maladie

neurodégénérative lente - mais tout de

même - irréversible.

L'affection

diagnostiquée constitue donc, à l'évidence, un

état mental, entrant dans le cadre de l'art. 369 CC. Selon

l'expertise, l'appelante n'a

plus les ressources intellectuelles

pour gérer ses affaires administratives et

financières sans les com­promettre et n'a qu'une

conscience très minime de la gravité de ses

difficultés. L'expertise n'expose cependant pas en quoi

l'appelante est susceptible de porter atteinte à ses

affaires administratives.

Dans le jugement querellé, la justice de paix a

constaté que les troubles dont souffre l'appelante et ses

difficultés à gérer ses affaires

administratives et finan­cières rendaient une mesure de

tutelle, à forme de l'art. 369 CC, nécessaire. Cette

appréciation apparaît cependant devoir être

nuancée. Aujourd'hui retraitée, l'appe­lante,

célibataire ayant

toujours vécu seule,

indépendante et déterminée, prend ses repas au

restaurant, est titulaire d'un abonnement général

CFF, se rend à des réunions de famille grâce

à ses propres moyens, et se fait aider, pour ses paiements,

par son voisin. Qu'elle perde la mémoire et nie les

atteintes dues à l'âge ne suffisent pour l'instant pas

pour retenir que son état mental nécessite une mise

sous tutelle.

Principe de la

proportionnalité oblige, une interdiction civile ne doit

être prononcée que si au­cune autre mesure moins

incisive n'est à même de fournir la protection

nécessaire et adéquate à la pupille. Au

début réticente à l'action des services

médico-sociaux, elle a accepté d'accueillir

désormais une collaboratrice du CMS à son domicile et

de con­sulter un médecin traitant. A cela s'ajoute

l'aide précieuse apportée par P.________, personne de

confiance pour l'administration de ses affaires, qui saura aussi

appuyer concrètement l'action du milieu

médical.

Compte tenu des éléments qui précèdent,

du fait de l'encadrement mis en place, l'institution d'une mesure

de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et

393 ch. 2 CC est aujourd'hui suffisante et adéquate pour

protéger les intérêts de la pupille. Le

jugement attaqué en tant qu'il ordonne une mesure

d'interdiction civile, qui prive l'expertisée de l'exercice

des droits civils, doit être réformé, une

curatelle combi­née étant

instituée.

E. 4 En définitive, l'appel interjeté par J.________ est admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est instituée en faveur d'J.________ en lieu et place de l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC. P.________ peut être nommé curateur. La curatelle implique aussi d'ordonner l'inventaire des biens de la pupille (ATF 135 III 198 c. 6.1, JT 2009 I 620). Par ailleurs, la publication de la présente décision dans le Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud n'apparaît pas opportune in casu. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et est complété par un chiffre IIbis comme suit : II.           il est renoncé à prononcer l'interdiction civile d'J.________; IIbis.      une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est insti­tuée en faveur d'J.________; III. nomme P.________, avenue de la [...], [...], en qualité de curateur d'J.________; IV. invite le curateur a établir un inventaire des biens de la pupille et à le remettre dans les 30 jours dès réception de la présente décision en mains de l'assesseur [...] V. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ J.________, et communiqué à : - P.________, ‑      Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.03.2010 Arrêt / 2010 / 349

INTERDICTION, TUTELLE, CURATELLE, DÉFICIENCE MENTALE, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 379 CC, 393 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 55 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 25 mars 2010 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Currat Splivalo ***** Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 18 juin 2009, le Dr Jean-Marc Bidaux, médecin généra­liste FMH, a informé la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut de la situation d'J.________, née le 22 novembre 1927, et lui a adressé une demande de mise sous tutelle de l'intéressée. Il a indiqué qu'J.________ présentait un affaiblis­sement de ses facultés cognitives, la rendant incapable de gérer ses affai­res et de se déterminer d'une manière adéquate par rapport à ses besoins, qu'elle ne mémorisait que peu les événements récents, n'admettait pas du tout souffrir de quel­que trouble que ce soit ou les minimisait absolument, et refusait toute aide médico-sociale, se reposant sur la bonne volonté de son voisinage. Célibataire, sans enfant, l'intéressée, dont la parenté la plus proche habite à Morges et Morrens, vit seule. Ses affaires administratives courantes sont confiées à un voisin, P.________. Lors de son audience du 23 juillet 2009, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a entendu J.________, [...] et P.________, respec­tivement sa cousine et son voisin, ainsi que le Dr Bidaux. P.________ a déclaré que l'intéressée avait été victime à plusieurs reprises de chutes à l'extérieur et à domicile en mai 2009 notamment, que depuis lors, il assumait la gestion de ses affaires finan­cières et administratives courantes et que si la désignation d'un tuteur s'avérait, selon lui, nécessaire, il n'était pas prêt à assumer ce mandat compte tenu de son emploi du temps chargé et de son âge (69 ans). J.________ a expliqué qu'elle pouvait se pas­ser d'une aide à domicile ainsi que d'être suivie par un médecin-traitant. Lors de cette audience, les parties ont été informées qu'une enquête en interdiction civile était ouverte à l'encontre d'J.________ et qu'un expert serait désigné à cette fin. Le 31 août 2009, le Dr Antoine Peter, psychiatre psychothérapeute et médecin adjoint à la Fondation de Nant, a déposé son rapport. Il a constaté qu'J.________ souffrait d'une démence de la maladie d'Alzheimer à un stade léger à modé­ré, maladie neurodégénérative lente à l'âge de l'expertisée, mais néanmoins irréversi­ble, qu'en dépit d'épisodes d'alcoolisation responsables de quelques chutes ces der­nières années, elle n'était pas alcoolique, et ne présentait aucun symptôme psychia­trique surajouté, ni troubles du comportement. Il a ajouté que si le stade de l'atteinte et son niveau intellectuel de base lui permettaient encore de vivre à domicile avec un appui médico-social adapté, elle n'avait plus les ressources intellectuelles pour gérer ses affaires financières sans les compromettre, n'ayant - de plus - qu'une conscience très minime de la gravité de ses difficultés. S'agissant de certains actes de la vie cou­rante, elle dispose encore d'une capacité de discernement suffisante. Des entretiens que le Dr Peter a eus avec l'entourage de l'expertisée, il ressort que cette dernière a toujours vécu seule et de manière très indépendante; retraitée, elle prend ses repas au restaurant, est titulaire d'un abonnement général CFF, se rend à des réunions de famille par ses propres moyens et se fait aider pour ses paiements par son voisin. L'expertisée semble ainsi à même de continuer, pour un temps encore, à vivre seule chez elle. Au stade actuel de la maladie, elle a besoin qu'une personne de confian­ce dispose du mandat officiel de gérer ses affaires financières. Ce représentant légal devra pouvoir assumer peu à peu certaines décisions dépassant ce cadre et dispo­ser de l'autorité nécessaire pour appuyer concrètement l'action des services médico-sociaux, comme la poursuite de leurs interventions à domicile. Il est indispensable qu'J.________ accepte l'assistance des services médico-sociaux et d'un médecin traitant. Par lettre du 25 septembre 2009, le Dr Karim Boubaker, médecin canto­nal agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rap­port précité n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 5 octobre 2009, la Municipalité de [...], qui s'est vu demander son avis, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'émettre de pré­avis quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en faveur d'J.________. Par lettre du 14 octobre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile d'J.________. Lors de son audience du 19 novembre 2009, la justice de paix a enten­du J.________ et P.________. La première nommée a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur, que le Dr Didier Berdoz était désormais son médecin traitant et qu'elle avait des contacts avec une ergothérapeu­te du CMS de [...]. Rendue attentive au fait qu'elle devait accepter une assistance pour pouvoir continuer à vivre seule chez elle, elle s'est engagée à favori­ser une collaboration avec les services médico-sociaux et à prendre contact avec le Dr Berdoz afin de mettre en place un suivi médical régulier. P.________ quant à lui a indiqué qu'il acceptait d'être nommé en qualité de tuteur, tout en se réservant le droit de demander d'être relevé si la charge de travail devenait trop importante. Par décision du 19 novembre 2009, dont les considérants ont été noti­fiés le 13 janvier 2010, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile ouverte le 23 juillet 2009 à l'encontre d'J.________ (I); prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, d'J.________ (II); nommé P.________ en qualité de tuteur d'J.________ (III); invité le tuteur à établir un inventaire des biens de la pupille et à le remet­tre dans les 30 jours dès réception de la présente décision en mains de l'assesseur [...] (IV); ordonné la publication de la présente décision dans le Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (V); et mis les frais de la décision ainsi que les frais d'expertise à la charge de l'Etat. B. Par courrier du 19 janvier 2010, J.________ a déclaré qu'elle recourait contre cette décision, en concluant à ce que la tutelle soit transformée en curatelle. Par mémoire du 27 février 2010, J.________ a exposé qu'elle se sen­tait bien, en bonne forme, qu'elle était indépendante et bien organisée dans sa vie de tous les jours, qu'elle était suivie par le Dr Berdoz et qu'elle était satisfaite de l'aide de P.________. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de l'appelante. Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoi­se du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'inter­diction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civi­le vaudoi­se, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable formellement. 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles  peut examiner d'office si les règles essentielles de la procé­dure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement atta­qué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à inter­dire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assis­tance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmis­sible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'appelante est domiciliée à [...]. La Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut était donc bien compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Munici­palité de [...], même si elle a déclaré par lettre du 5 octobre 2009 qu'elle n'était pas en mesure d'en exprimer un. Il a ordonné une expertise. Il a soumis le rap­port d'expertise psychiatrique du Dr Peter du 31 août 2009 au Conseil de santé. Le Dr Karim Boubaker, médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 25 septembre 2009. Le dossier a ensuite été transmis au Ministère public, qui a préavisé, dans une lettre du 14 octobre 2009, en faveur de l'interdiction civile d'J.________. Au terme de l'enquê­te, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 19 novembre 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'J.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée au fond. 3. L'interdiction d'J.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une mala­die mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001,

n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'inter­diction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantita­tivement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de ges­tion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Par exemple, il a été récemment considéré qu'une mesure de curatelle était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale personnelle (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 précité). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 31 août 2009 du Dr Antoine Peter que l'appelante souffre d'une démence de l'âge, de type Alzheimer, à un stade léger à modéré, maladie neurodégénérative lente - mais tout de même - irréversible. L'affection diagnostiquée constitue donc, à l'évidence, un état mental, entrant dans le cadre de l'art. 369 CC. Selon l'expertise, l'appelante n'a plus les ressources intellectuelles pour gérer ses affaires administratives et financières sans les com­promettre et n'a qu'une conscience très minime de la gravité de ses difficultés. L'expertise n'expose cependant pas en quoi l'appelante est susceptible de porter atteinte à ses affaires administratives. Dans le jugement querellé, la justice de paix a constaté que les troubles dont souffre l'appelante et ses difficultés à gérer ses affaires administratives et finan­cières rendaient une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, nécessaire. Cette appréciation apparaît cependant devoir être nuancée. Aujourd'hui retraitée, l'appe­lante, célibataire ayant toujours vécu seule, indépendante et déterminée, prend ses repas au restaurant, est titulaire d'un abonnement général CFF, se rend à des réunions de famille grâce à ses propres moyens, et se fait aider, pour ses paiements, par son voisin. Qu'elle perde la mémoire et nie les atteintes dues à l'âge ne suffisent pour l'instant pas pour retenir que son état mental nécessite une mise sous tutelle. Principe de la proportionnalité oblige, une interdiction civile ne doit être prononcée que si au­cune autre mesure moins incisive n'est à même de fournir la protection nécessaire et adéquate à la pupille. Au début réticente à l'action des services médico-sociaux, elle a accepté d'accueillir désormais une collaboratrice du CMS à son domicile et de con­sulter un médecin traitant. A cela s'ajoute l'aide précieuse apportée par P.________, personne de confiance pour l'administration de ses affaires, qui saura aussi appuyer concrètement l'action du milieu médical. Compte tenu des éléments qui précèdent, du fait de l'encadrement mis en place, l'institution d'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est aujourd'hui suffisante et adéquate pour protéger les intérêts de la pupille. Le jugement attaqué en tant qu'il ordonne une mesure d'interdiction civile, qui prive l'expertisée de l'exercice des droits civils, doit être réformé, une curatelle combi­née étant instituée. 4. En définitive, l'appel interjeté par J.________ est admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est instituée en faveur d'J.________ en lieu et place de l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC. P.________ peut être nommé curateur. La curatelle implique aussi d'ordonner l'inventaire des biens de la pupille (ATF 135 III 198 c. 6.1, JT 2009 I 620). Par ailleurs, la publication de la présente décision dans le Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud n'apparaît pas opportune in casu. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et est complété par un chiffre IIbis comme suit : II.           il est renoncé à prononcer l'interdiction civile d'J.________; IIbis.      une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est insti­tuée en faveur d'J.________; III. nomme P.________, avenue de la [...], [...], en qualité de curateur d'J.________; IV. invite le curateur a établir un inventaire des biens de la pupille et à le remettre dans les 30 jours dès réception de la présente décision en mains de l'assesseur [...] V. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ J.________, et communiqué à : - P.________, ‑      Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :