INTERDICTION, TUTELLE, CURATELLE, DÉFICIENCE MENTALE, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 379 CC, 393 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de la justice
de paix instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art.
369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en
faveur de l'appelante.
Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en
matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès
leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère
public.
L'appel reporte la cause en
son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la
Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas
liée par l'état de fait arrêté par la
juridiction inférieure, ni par l'appréciation des
témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les
parties; elle peut procéder à toutes mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen,
La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005,
n
o
94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, le
présent appel est recevable formellement.
E. 2 En matière non contentieuse, réglée par le
droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la
procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Dans le canton de Vaud, la
procédure en matière d'interdiction est régie
par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de
procédure fédérales définies aux art.
373 à 375 CC.
a)
Selon
l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers sont adressées à la justice de
paix du domicile de la personne à interdire. Cette
règle correspond à la norme fédérale
régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1
CC).
Aux termes de l'art.
380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du
greffier, à une enquête afin de préciser et de
vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A
ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend
la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction
complémentaires. Il entend toute personne dont le
témoignage lui paraît utile. Les dépositions
sont résumées au procès-verbal de l'audience
dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de
paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du
dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception,
entendu le dénoncé,
une expertise médicale,
confiée à un expert qui entend le
dénoncé. Le juge n'entend pas le
dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de
santé (al. 5).
L'enquête faite
par le juge de paix est communiquée au Ministère
public, qui peut requérir qu'elle soit
complétée; le Ministère public donne son
préavis sur la décision à prendre (art. 381
al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un
complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure
devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC.
Selon cette disposition, la justice de paix entend le
dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant
réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé
d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
autorité parentale en conformité à l'art. 385
al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent
à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al.
4). La décision de la justice de paix est motivée
(al. 5).
b)
En l'espèce,
l'appelante est domiciliée à [...].
La Justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut était donc bien compétente
pour décider de l'institution éventuelle d'une
tutelle.
Le juge de paix a
procédé à une enquête. Il a requis
l'avis de la Municipalité de [...], même si elle
a déclaré par lettre du 5 octobre 2009 qu'elle
n'était pas en mesure d'en exprimer un. Il a ordonné
une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise
psychiatrique du Dr Peter du 31 août 2009 au Conseil de
santé. Le Dr Karim Boubaker, médecin cantonal,
agissant par délégation du Conseil de santé, a
déclaré ne pas avoir d'observation à formuler
par courrier du 25 septembre 2009. Le dossier a ensuite
été transmis au Ministère public, qui a
préavisé, dans une lettre du 14 octobre 2009, en
faveur de l'interdiction civile d'J.________. Au terme de
l'enquête, le juge de paix a déféré
la cause à la justice de paix qui a procédé
à l'audition de la dénoncée lors de sa
séance du 19 novembre 2009 avant de statuer. Le droit
d'être entendu d'J.________ a ainsi été
respecté.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement
correcte et qu'elle peut être examinée au
fond.
E. 3 L'interdiction d'J.________ a été prononcée en
application de l'art. 369 CC.
a)
A
teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins
et secours permanents ou menace la sécurité
d'autrui.
Selon la
jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263,
JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu
soit atteint d'une maladie mentale déterminée,
ni que son intellect soit affecté de telle manière
que son état général corresponde à ce
que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit.
L'interdiction est une mesure de protection qui doit être
prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental
anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui
permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui
implique une menace pour sa sécurité ou celle
d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd.,
Berne 2001,
n. 122a, p. 38 et
l'arrêt cité).
Pour fonder une
interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la
personne concernée soit dans un état mental anormal;
il faut encore que cet état (cause de l'interdiction)
engendre un besoin spécial de protection (condition
d'interdiction), à savoir,
selon la disposition
précitée, l'incapacité durable de s'occuper
convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours
permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection
susmentionnées sont alternatives (TF
5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737
).
L'incapacité à gérer ses affaires
concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont
quantitativement et/ou qualitativement importantes pour
l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de
l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours
permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF
5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737).
D'une manière générale,
l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les
mesures tutélaires constituant une intervention dans la
sphère de liberté de l'individu, le choix de la
mesure la plus adéquate est en effet régi par ces
deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre
la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et
qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet
d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3
juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4
février 2008). Par exemple, il a été
récemment considéré qu'une mesure de curatelle
était une protection suffisante s'agissant de fournir une
assistance générale personnelle (TF 5A_568/2007 du 4
février 2008 précité).
b)
En l'espèce, il ressort de
l'expertise
du 31 août
2009 du Dr Antoine Peter que l'appelante souffre d'une
démence de l'âge, de type Alzheimer, à un stade
léger à modéré, maladie
neurodégénérative lente - mais tout de
même - irréversible.
L'affection
diagnostiquée constitue donc, à l'évidence, un
état mental, entrant dans le cadre de l'art. 369 CC. Selon
l'expertise, l'appelante n'a
plus les ressources intellectuelles
pour gérer ses affaires administratives et
financières sans les compromettre et n'a qu'une
conscience très minime de la gravité de ses
difficultés. L'expertise n'expose cependant pas en quoi
l'appelante est susceptible de porter atteinte à ses
affaires administratives.
Dans le jugement querellé, la justice de paix a
constaté que les troubles dont souffre l'appelante et ses
difficultés à gérer ses affaires
administratives et financières rendaient une mesure de
tutelle, à forme de l'art. 369 CC, nécessaire. Cette
appréciation apparaît cependant devoir être
nuancée. Aujourd'hui retraitée, l'appelante,
célibataire ayant
toujours vécu seule,
indépendante et déterminée, prend ses repas au
restaurant, est titulaire d'un abonnement général
CFF, se rend à des réunions de famille grâce
à ses propres moyens, et se fait aider, pour ses paiements,
par son voisin. Qu'elle perde la mémoire et nie les
atteintes dues à l'âge ne suffisent pour l'instant pas
pour retenir que son état mental nécessite une mise
sous tutelle.
Principe de la
proportionnalité oblige, une interdiction civile ne doit
être prononcée que si aucune autre mesure moins
incisive n'est à même de fournir la protection
nécessaire et adéquate à la pupille. Au
début réticente à l'action des services
médico-sociaux, elle a accepté d'accueillir
désormais une collaboratrice du CMS à son domicile et
de consulter un médecin traitant. A cela s'ajoute
l'aide précieuse apportée par P.________, personne de
confiance pour l'administration de ses affaires, qui saura aussi
appuyer concrètement l'action du milieu
médical.
Compte tenu des éléments qui précèdent,
du fait de l'encadrement mis en place, l'institution d'une mesure
de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 CC est aujourd'hui suffisante et adéquate pour
protéger les intérêts de la pupille. Le
jugement attaqué en tant qu'il ordonne une mesure
d'interdiction civile, qui prive l'expertisée de l'exercice
des droits civils, doit être réformé, une
curatelle combinée étant
instituée.
E. 4 En définitive, l'appel interjeté par J.________ est admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est instituée en faveur d'J.________ en lieu et place de l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC. P.________ peut être nommé curateur. La curatelle implique aussi d'ordonner l'inventaire des biens de la pupille (ATF 135 III 198 c. 6.1, JT 2009 I 620). Par ailleurs, la publication de la présente décision dans le Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud n'apparaît pas opportune in casu. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et est complété par un chiffre IIbis comme suit : II. il est renoncé à prononcer l'interdiction civile d'J.________; IIbis. une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur d'J.________; III. nomme P.________, avenue de la [...], [...], en qualité de curateur d'J.________; IV. invite le curateur a établir un inventaire des biens de la pupille et à le remettre dans les 30 jours dès réception de la présente décision en mains de l'assesseur [...] V. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ J.________, et communiqué à : - P.________, ‑ Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.03.2010 Arrêt / 2010 / 349
INTERDICTION, TUTELLE, CURATELLE, DÉFICIENCE MENTALE, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 379 CC, 393 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 55 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 25 mars 2010 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Currat Splivalo ***** Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 18 juin 2009, le Dr Jean-Marc Bidaux, médecin généraliste FMH, a informé la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut de la situation d'J.________, née le 22 novembre 1927, et lui a adressé une demande de mise sous tutelle de l'intéressée. Il a indiqué qu'J.________ présentait un affaiblissement de ses facultés cognitives, la rendant incapable de gérer ses affaires et de se déterminer d'une manière adéquate par rapport à ses besoins, qu'elle ne mémorisait que peu les événements récents, n'admettait pas du tout souffrir de quelque trouble que ce soit ou les minimisait absolument, et refusait toute aide médico-sociale, se reposant sur la bonne volonté de son voisinage. Célibataire, sans enfant, l'intéressée, dont la parenté la plus proche habite à Morges et Morrens, vit seule. Ses affaires administratives courantes sont confiées à un voisin, P.________. Lors de son audience du 23 juillet 2009, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a entendu J.________, [...] et P.________, respectivement sa cousine et son voisin, ainsi que le Dr Bidaux. P.________ a déclaré que l'intéressée avait été victime à plusieurs reprises de chutes à l'extérieur et à domicile en mai 2009 notamment, que depuis lors, il assumait la gestion de ses affaires financières et administratives courantes et que si la désignation d'un tuteur s'avérait, selon lui, nécessaire, il n'était pas prêt à assumer ce mandat compte tenu de son emploi du temps chargé et de son âge (69 ans). J.________ a expliqué qu'elle pouvait se passer d'une aide à domicile ainsi que d'être suivie par un médecin-traitant. Lors de cette audience, les parties ont été informées qu'une enquête en interdiction civile était ouverte à l'encontre d'J.________ et qu'un expert serait désigné à cette fin. Le 31 août 2009, le Dr Antoine Peter, psychiatre psychothérapeute et médecin adjoint à la Fondation de Nant, a déposé son rapport. Il a constaté qu'J.________ souffrait d'une démence de la maladie d'Alzheimer à un stade léger à modéré, maladie neurodégénérative lente à l'âge de l'expertisée, mais néanmoins irréversible, qu'en dépit d'épisodes d'alcoolisation responsables de quelques chutes ces dernières années, elle n'était pas alcoolique, et ne présentait aucun symptôme psychiatrique surajouté, ni troubles du comportement. Il a ajouté que si le stade de l'atteinte et son niveau intellectuel de base lui permettaient encore de vivre à domicile avec un appui médico-social adapté, elle n'avait plus les ressources intellectuelles pour gérer ses affaires financières sans les compromettre, n'ayant - de plus - qu'une conscience très minime de la gravité de ses difficultés. S'agissant de certains actes de la vie courante, elle dispose encore d'une capacité de discernement suffisante. Des entretiens que le Dr Peter a eus avec l'entourage de l'expertisée, il ressort que cette dernière a toujours vécu seule et de manière très indépendante; retraitée, elle prend ses repas au restaurant, est titulaire d'un abonnement général CFF, se rend à des réunions de famille par ses propres moyens et se fait aider pour ses paiements par son voisin. L'expertisée semble ainsi à même de continuer, pour un temps encore, à vivre seule chez elle. Au stade actuel de la maladie, elle a besoin qu'une personne de confiance dispose du mandat officiel de gérer ses affaires financières. Ce représentant légal devra pouvoir assumer peu à peu certaines décisions dépassant ce cadre et disposer de l'autorité nécessaire pour appuyer concrètement l'action des services médico-sociaux, comme la poursuite de leurs interventions à domicile. Il est indispensable qu'J.________ accepte l'assistance des services médico-sociaux et d'un médecin traitant. Par lettre du 25 septembre 2009, le Dr Karim Boubaker, médecin cantonal agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport précité n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 5 octobre 2009, la Municipalité de [...], qui s'est vu demander son avis, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'émettre de préavis quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en faveur d'J.________. Par lettre du 14 octobre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile d'J.________. Lors de son audience du 19 novembre 2009, la justice de paix a entendu J.________ et P.________. La première nommée a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur, que le Dr Didier Berdoz était désormais son médecin traitant et qu'elle avait des contacts avec une ergothérapeute du CMS de [...]. Rendue attentive au fait qu'elle devait accepter une assistance pour pouvoir continuer à vivre seule chez elle, elle s'est engagée à favoriser une collaboration avec les services médico-sociaux et à prendre contact avec le Dr Berdoz afin de mettre en place un suivi médical régulier. P.________ quant à lui a indiqué qu'il acceptait d'être nommé en qualité de tuteur, tout en se réservant le droit de demander d'être relevé si la charge de travail devenait trop importante. Par décision du 19 novembre 2009, dont les considérants ont été notifiés le 13 janvier 2010, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile ouverte le 23 juillet 2009 à l'encontre d'J.________ (I); prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, d'J.________ (II); nommé P.________ en qualité de tuteur d'J.________ (III); invité le tuteur à établir un inventaire des biens de la pupille et à le remettre dans les 30 jours dès réception de la présente décision en mains de l'assesseur [...] (IV); ordonné la publication de la présente décision dans le Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (V); et mis les frais de la décision ainsi que les frais d'expertise à la charge de l'Etat. B. Par courrier du 19 janvier 2010, J.________ a déclaré qu'elle recourait contre cette décision, en concluant à ce que la tutelle soit transformée en curatelle. Par mémoire du 27 février 2010, J.________ a exposé qu'elle se sentait bien, en bonne forme, qu'elle était indépendante et bien organisée dans sa vie de tous les jours, qu'elle était suivie par le Dr Berdoz et qu'elle était satisfaite de l'aide de P.________. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de l'appelante. Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable formellement. 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'appelante est domiciliée à [...]. La Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut était donc bien compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de [...], même si elle a déclaré par lettre du 5 octobre 2009 qu'elle n'était pas en mesure d'en exprimer un. Il a ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du Dr Peter du 31 août 2009 au Conseil de santé. Le Dr Karim Boubaker, médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 25 septembre 2009. Le dossier a ensuite été transmis au Ministère public, qui a préavisé, dans une lettre du 14 octobre 2009, en faveur de l'interdiction civile d'J.________. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 19 novembre 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'J.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée au fond. 3. L'interdiction d'J.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001,
n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Par exemple, il a été récemment considéré qu'une mesure de curatelle était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale personnelle (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 précité). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 31 août 2009 du Dr Antoine Peter que l'appelante souffre d'une démence de l'âge, de type Alzheimer, à un stade léger à modéré, maladie neurodégénérative lente - mais tout de même - irréversible. L'affection diagnostiquée constitue donc, à l'évidence, un état mental, entrant dans le cadre de l'art. 369 CC. Selon l'expertise, l'appelante n'a plus les ressources intellectuelles pour gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre et n'a qu'une conscience très minime de la gravité de ses difficultés. L'expertise n'expose cependant pas en quoi l'appelante est susceptible de porter atteinte à ses affaires administratives. Dans le jugement querellé, la justice de paix a constaté que les troubles dont souffre l'appelante et ses difficultés à gérer ses affaires administratives et financières rendaient une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, nécessaire. Cette appréciation apparaît cependant devoir être nuancée. Aujourd'hui retraitée, l'appelante, célibataire ayant toujours vécu seule, indépendante et déterminée, prend ses repas au restaurant, est titulaire d'un abonnement général CFF, se rend à des réunions de famille grâce à ses propres moyens, et se fait aider, pour ses paiements, par son voisin. Qu'elle perde la mémoire et nie les atteintes dues à l'âge ne suffisent pour l'instant pas pour retenir que son état mental nécessite une mise sous tutelle. Principe de la proportionnalité oblige, une interdiction civile ne doit être prononcée que si aucune autre mesure moins incisive n'est à même de fournir la protection nécessaire et adéquate à la pupille. Au début réticente à l'action des services médico-sociaux, elle a accepté d'accueillir désormais une collaboratrice du CMS à son domicile et de consulter un médecin traitant. A cela s'ajoute l'aide précieuse apportée par P.________, personne de confiance pour l'administration de ses affaires, qui saura aussi appuyer concrètement l'action du milieu médical. Compte tenu des éléments qui précèdent, du fait de l'encadrement mis en place, l'institution d'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est aujourd'hui suffisante et adéquate pour protéger les intérêts de la pupille. Le jugement attaqué en tant qu'il ordonne une mesure d'interdiction civile, qui prive l'expertisée de l'exercice des droits civils, doit être réformé, une curatelle combinée étant instituée. 4. En définitive, l'appel interjeté par J.________ est admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est instituée en faveur d'J.________ en lieu et place de l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC. P.________ peut être nommé curateur. La curatelle implique aussi d'ordonner l'inventaire des biens de la pupille (ATF 135 III 198 c. 6.1, JT 2009 I 620). Par ailleurs, la publication de la présente décision dans le Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud n'apparaît pas opportune in casu. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et est complété par un chiffre IIbis comme suit : II. il est renoncé à prononcer l'interdiction civile d'J.________; IIbis. une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur d'J.________; III. nomme P.________, avenue de la [...], [...], en qualité de curateur d'J.________; IV. invite le curateur a établir un inventaire des biens de la pupille et à le remettre dans les 30 jours dès réception de la présente décision en mains de l'assesseur [...] V. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ J.________, et communiqué à : - P.________, ‑ Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :