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Arrêt / 2010 / 196

Waadt · 2010-01-04 · Français VD
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CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 395 CC, 420 al. 2 CC, 433 CC, 436 CC, 439 al. 3 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix refusant d'accorder la mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en faveur de X.________. a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01); il est en particulier recevable contre les décisions relatives à l'institution ou à la levée d'une curatelle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Interjeté en temps utile par la pupille elle-même, le recours est recevable. Il en va de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).

E. 2 a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La procédure de mainlevée est réglée par les cantons, qui désignent également les autorités compétentes (art. 434 al. 1 et 439 al. 3 CC, en relation avec l'art. 373 al. 1 CC). Selon l'art. 397 CPC, qui régit la procédure de mainlevée d'interdiction et est applicable à la mainlevée de la curatelle de conseil légal (art. 398 CPC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne 2001, n. 1149, p. 430 ), la demande de mainlevée est adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2). Comme vu ci-dessus, et conformément à l'art. 397 CPC, le juge de paix doit, dans le cadre de son enquête, ordonner s'il y a lieu l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. En vertu de cette disposition, la mainlevée de l'interdiction - de la curatelle de conseil légal (art. 439 al. 3 CC) - prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut en effet être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle

- sous curatelle de conseil légal - n'existe plus (à noter que les conditions pour l'institution d'un conseil légal sont moins "strictes" qu'en matière d'interdiction, cf. TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2). Toutefois, selon la doctrine, l'application de l'art. 374 al. 2 CC, qui dispose que l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise, et dont l'art. 436 CC est le pendant, n'est pas impérative pour l'institution d'un conseil légal coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 CC. Au demeurant, le Tribunal fédéral a rejeté le principe de l'expertise obligatoire dans un arrêt relatif à l'institution d'un conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC), estimant que seul un doute quant au besoin de protection de l'intéressé impose de mettre en œuvre une expertise aux fins d'établir si c'est en raison d'une faiblesse intellectuelle ou de volonté qu'il est hors d'état de veiller à ses intérêts économiques (ATF 113 II 228, JT 1990 I 37; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 183, p. 57 ). Aussi peut-on admettre, a fortiori, qu'une expertise psychiatrique n'est pas non plus impérative pour pouvoir statuer sur la mainlevée d'une mesure de curatelle de conseil légal. b) En l'espèce, X.________, rentière AI, a été pourvue d'un conseil légal gérant et coopérant par décision du 16 janvier 2008 du Tribunal civil de la Glâne. L'intéressée ayant refusé de se soumettre à une expertise, le tribunal s'est fondé sur les déclarations du docteur K.________ du 2 novembre 2001, qui concluait à une débilité mentale congénitale, connue depuis la petite enfance, qui avait rendu une scolarisation impossible, et qui se compliquait d'un état psychotique et délirant intermittent. L'expertise prescrite par l'art. 436 CC n'a pas été effectuée dans le cadre de la procédure de mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en faveur de X.________. Ayant constaté, lors de l'audience du 5 août 2009, que cette dernière tenait des propos totalement incompréhensibles, agissait de manière incohérente, se montrait inconstante dans ses décisions et s'opposait à la mise en œuvre d'une expertise, les premiers juges étaient fondés à ne pas ordonner cette preuve. La décision est ainsi formellement correcte.

E. 3 Le conseil légal doit être levé en application de l'art. 439 al. 3 CC, qui renvoie à l'art. 433 al. 2 CC, lorsque la cause qui a justifié la mesure n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1149, p. 430). En l'espèce, au vu du diagnostic de débilité mentale posé le 2 novembre 2001 par le docteur K.________ et des troubles de l'expression et de la pensée manifestés par la recourante lors de l'audience du 5 août 2009, sa vulnérabilité et, partant, son besoin de protection, n'ont pas changé. Dans une lettre adressée à la justice de paix le 27 avril 2009, O.________ a indiqué que X.________ maîtrisait les gestes de la vie quotidienne, mais avait besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses affaires administratives, ne sachant pas très bien lire et écrire. Elle a ajouté qu'elle se sentait persécutée et pouvait se montrer très naïve, cédant à la première faveur. Contrairement à ce que paraît penser X.________, si le recours aux services d'une fiduciaire faciliterait la gestion de ses avoirs, ce service ne la protégerait pas pour autant d'atteintes portées à son patrimoine ou d'incitations de tiers, abusant de sa faiblesse, à souscrire des engagements desservant ses intérêts. Son besoin de protection n'a par conséquent pas diminué.

E. 4 En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme X.________, ‑      M. E.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 04.01.2010 Arrêt / 2010 / 196

CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 395 CC, 420 al. 2 CC, 433 CC, 436 CC, 439 al. 3 CC

TRIBUNAL CANTONAL 1 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 4 janvier 2010 _______________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Battistolo et Sauterel Greffier : Mme   Rodondi ***** Art. 395, 420 al. 2, 433 al. 2, 436 et 439 al. 3 CC; 397 et 398 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par X.________ , à [...], contre la décision rendue le 5 août 2009 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. X.________, née le 9 avril 1948, est rentière AI. Elle est domiciliée à [...] depuis avril 2007. Dans un certificat médical du 2 novembre 2001, le docteur K.________, médecin interne FMH à Romont, a relevé que X.________ souffrait d'une débilité mentale congénitale, connue depuis la petite enfance, qui avait rendu une scolarisation impossible. Il a ajouté que cette débilité mentale se compliquait d'un état psychotique et délirant intermittent. Par décision du 16 janvier 2008, le Tribunal civil de la Glâne a institué un conseil légal gérant et coopérant à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC en faveur de X.________. Il ressort des considérants de cette décision que l'intéressée a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique. Par décision du 3 mars 2008, la Justice de paix du cercle de la Glâne a désigné le Tuteur officiel en qualité de conseil légal de X.________. Par décision du 20 mai 2008, la Justice de paix du district de Payerne a accepté en son for le transfert de la mesure de conseil légal à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de X.________ et nommé O.________ en qualité de conseil légal de la prénommée. Par lettre du 13 janvier 2009, O.________ a demandé à être libérée de son mandat de conseil légal de X.________. Par courrier du 27 avril 2009, X.________ a requis de la justice de paix la levée de la mesure de conseil légal instituée en sa faveur. Par correspondance adressée à l'autorité précitée le même jour, O.________ a relevé que X.________ maîtrisait les gestes de la vie quotidienne, mais avait besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses affaires administratives, ne sachant pas très bien lire et écrire. Elle a en outre indiqué que X.________ se sentait persécutée, mais pouvait se montrer très naïve, cédant à la première faveur. Elle a suggéré un suivi par l'Office du Tuteur général. Le 23 juin 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a procédé à l'audition de X.________, qui a déclaré retirer sa demande tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur et ne pas souhaiter qu'une expertise soit mise en oeuvre. Le 25 juin 2009, le magistrat précité a ouvert une enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en faveur de X.________. Le 5 août 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a procédé à l'audition de X.________. Il ressort du procès-verbal de dite audition que cette dernière tenait des propos complètement incompréhensibles, la cour ne parvenant pas à comprendre ce qu'elle tentait de dire, et qu'elle semblait ignorer la présence de ses interlocuteurs, n'apportant par exemple aucune réponse aux questions qui lui étaient posées. Par décision du 5 août 2009, expédiée le 23 septembre 2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal coopérant et gérant à forme de l'art. 395 CC instituée le 16 janvier 2008 en faveur de X.________ (I), maintenu la mesure précitée (II), libéré O.________ de son mandat de conseil légal de la prénommée, sous réserve de l'approbation du compte final et de la production d'une attestation de remise de biens (III), nommé E.________ en qualité de conseil légal de X.________ (IV) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la pupille (V). Dans les considérants de sa décision, l'autorité tutélaire a relevé que X.________ se montrait inconstante dans ses décisions, avait agi de manière incohérente lors de l'audience, tenant des propos totalement incompréhensibles, et s'opposait à la mise en œuvre d'une expertise. B. Par acte du 3 octobre 2009, X.________ a recouru contre la décision précité, en concluant à la mainlevée de la mesure de conseil légal coopérant et gérant instituée en sa faveur et à l'autorisation de pouvoir mandater une fiduciaire pour la gestion de ses biens et les démarches nécessaires pour récupérer son argent. Elle a joint plusieurs pièces à son écriture. Dans son mémoire du 9 novembre 2009, X.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. E.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 27 novembre 2009 imparti à cet effet. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix refusant d'accorder la mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en faveur de X.________. a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01); il est en particulier recevable contre les décisions relatives à l'institution ou à la levée d'une curatelle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Interjeté en temps utile par la pupille elle-même, le recours est recevable. Il en va de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La procédure de mainlevée est réglée par les cantons, qui désignent également les autorités compétentes (art. 434 al. 1 et 439 al. 3 CC, en relation avec l'art. 373 al. 1 CC). Selon l'art. 397 CPC, qui régit la procédure de mainlevée d'interdiction et est applicable à la mainlevée de la curatelle de conseil légal (art. 398 CPC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne 2001, n. 1149, p. 430 ), la demande de mainlevée est adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2). Comme vu ci-dessus, et conformément à l'art. 397 CPC, le juge de paix doit, dans le cadre de son enquête, ordonner s'il y a lieu l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. En vertu de cette disposition, la mainlevée de l'interdiction - de la curatelle de conseil légal (art. 439 al. 3 CC) - prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut en effet être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle

- sous curatelle de conseil légal - n'existe plus (à noter que les conditions pour l'institution d'un conseil légal sont moins "strictes" qu'en matière d'interdiction, cf. TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2). Toutefois, selon la doctrine, l'application de l'art. 374 al. 2 CC, qui dispose que l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise, et dont l'art. 436 CC est le pendant, n'est pas impérative pour l'institution d'un conseil légal coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 CC. Au demeurant, le Tribunal fédéral a rejeté le principe de l'expertise obligatoire dans un arrêt relatif à l'institution d'un conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC), estimant que seul un doute quant au besoin de protection de l'intéressé impose de mettre en œuvre une expertise aux fins d'établir si c'est en raison d'une faiblesse intellectuelle ou de volonté qu'il est hors d'état de veiller à ses intérêts économiques (ATF 113 II 228, JT 1990 I 37; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 183, p. 57 ). Aussi peut-on admettre, a fortiori, qu'une expertise psychiatrique n'est pas non plus impérative pour pouvoir statuer sur la mainlevée d'une mesure de curatelle de conseil légal. b) En l'espèce, X.________, rentière AI, a été pourvue d'un conseil légal gérant et coopérant par décision du 16 janvier 2008 du Tribunal civil de la Glâne. L'intéressée ayant refusé de se soumettre à une expertise, le tribunal s'est fondé sur les déclarations du docteur K.________ du 2 novembre 2001, qui concluait à une débilité mentale congénitale, connue depuis la petite enfance, qui avait rendu une scolarisation impossible, et qui se compliquait d'un état psychotique et délirant intermittent. L'expertise prescrite par l'art. 436 CC n'a pas été effectuée dans le cadre de la procédure de mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en faveur de X.________. Ayant constaté, lors de l'audience du 5 août 2009, que cette dernière tenait des propos totalement incompréhensibles, agissait de manière incohérente, se montrait inconstante dans ses décisions et s'opposait à la mise en œuvre d'une expertise, les premiers juges étaient fondés à ne pas ordonner cette preuve. La décision est ainsi formellement correcte. 3. Le conseil légal doit être levé en application de l'art. 439 al. 3 CC, qui renvoie à l'art. 433 al. 2 CC, lorsque la cause qui a justifié la mesure n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1149, p. 430). En l'espèce, au vu du diagnostic de débilité mentale posé le 2 novembre 2001 par le docteur K.________ et des troubles de l'expression et de la pensée manifestés par la recourante lors de l'audience du 5 août 2009, sa vulnérabilité et, partant, son besoin de protection, n'ont pas changé. Dans une lettre adressée à la justice de paix le 27 avril 2009, O.________ a indiqué que X.________ maîtrisait les gestes de la vie quotidienne, mais avait besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses affaires administratives, ne sachant pas très bien lire et écrire. Elle a ajouté qu'elle se sentait persécutée et pouvait se montrer très naïve, cédant à la première faveur. Contrairement à ce que paraît penser X.________, si le recours aux services d'une fiduciaire faciliterait la gestion de ses avoirs, ce service ne la protégerait pas pour autant d'atteintes portées à son patrimoine ou d'incitations de tiers, abusant de sa faiblesse, à souscrire des engagements desservant ses intérêts. Son besoin de protection n'a par conséquent pas diminué. 4. En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme X.________, ‑      M. E.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :