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Arrêt / 2010 / 1739

Waadt · 2010-11-29 · Français VD
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INTERDICTION | 369 al. 1 CC, 369 CC, 379 CPC, 393 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’appel de A.W.________ est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile à forme de l’art. 369 CC. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti et des pièces produites. Les conclusions doivent déjà figurer dans l'acte de recours et pas seulement dans le mémoire ampliatif. Toutefois, saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles n'est pas tenue par les motifs et les conclusions des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Ainsi, le fait que l'appelante ait modifié dans son mémoire ampliatif les conclusions prises dans son acte de recours est sans incidence en l'espèce.

E. 2 a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'appelante est domiciliée à [...]. La Justice de paix du district de Nyon était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. La juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Elle a soumis le rapport d'expertise psychiatrique au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de [...] a indiqué ne pas disposer d'éléments suffisants pour se prononcer et le Ministère public a quant à lui préavisé favorablement l'institution d'une mesure tutélaire. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui, avant de statuer, a entendu A.W.________ lors son audience du 21 juin 2010. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

E. 3 L'interdiction de A.W.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003,

p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862, p. 340; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3 e éd., 1984, n. 162 ad art. 369 CC, p. 364; Langenegger, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nn. 29 ss ad art. 369 CC, pp. 1810 ss). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 précité c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., 1989, n. 80, pp. 44 et 45). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d, JT 1972 I 66). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts

- ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985 I 187; ATF 103 II 81, JT 1977 I 617; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302, JT 1972 I 584; TF 5C.74/2003 précité

c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp. 147 et 148 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008 c. 4.1 et 4.2). b) En l'espèce, selon les conclusions de l'expertise, l'appelante souffre d’un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission et d’un trouble mixte de la personnalité. Les experts ont estimé que cette affection est de nature à empêcher l’appelante de gérer ses affaires. Celle-ci présente en effet des traits de personnalité dépendante et évitante avec une importante passivité, est ambivalente et méfiante avec des tendances à l'isolement, ce qui entraîne une grande difficulté à prendre les décisions et à entreprendre les démarches nécessaires à sa santé et à la vie courante. On peut se demander si la cause d’une interdiction, à savoir l’existence d’un état mental anormal, est réalisée dans le cas de l’appelante. En effet, celle-ci expose de façon convaincante que c’est un épisode de conflit conjugal aigu qui a conduit à son hospitalisation en milieu psychiatrique en 2009 et que, comme l’admettent d’ailleurs les experts, le trouble dépressif dont elle était alors atteinte est actuellement en rémission. On peine ainsi à se convaincre que les traits de la personnalité de l’appelante décrits par les experts, ainsi notamment l’ambivalence, la méfiance et la tendance à l’isolement, soient suffisants pour conclure à un état mental anormal. Quoi qu'il en soit, la condition d'interdiction, à savoir l'existence d’un besoin spécial de protection, ne peut pas être tenue pour réalisée en l'espèce. On ne discerne en effet pas dans les éléments mis en évidence par les experts ce qui imposerait de procurer de l'aide à l'appelante. Il faut constater à ce sujet qu'il n'y a pas de correspondance certaine entre les faits relatés par les experts et leurs conclusions. Si ceux-ci ont répondu par la négative à la question de savoir si l'appelante pouvait se passer de soins et secours permanents, ils ont seulement relevé auparavant qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, évoluant de manière cyclique, et qu'elle courait ainsi le risque d'une rechute. S'ils ont répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'affection dont elle souffrait était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires, c'est après s'être bornés à indiquer que le trouble majeur de sa personnalité lui rendait difficiles la gestion de ses affaires, la prise de décisions et les démarches nécessaires à son bien-être. Le point de vue des experts n'est ainsi guère étayé et se trouve contredit par divers éléments apportés par l'appelante. Celle-ci a démontré qu’elle gère correctement son compte bancaire, qu’elle a déménagé depuis le 1 er mai 2010 dans un appartement à [...], et que, selon son médecin généraliste, un changement radical est intervenu dans un sens positif par rapport à son état de santé de février-mars

2009. Elle prend régulièrement ses médicaments et est suivie ambulatoirement à l'Hôpital de Prangins. Elle a obtenu une rente AI et suit assidûment et régulièrement les cours d'informatique qu'elle a entrepris auprès du GRAAP de Nyon. Elle a en outre produit des déclarations écrites d’amies montrant qu’elle assume la gestion de ses affaires. Enfin, aucun élément au dossier n’indique que l’appelante aurait des dettes ou des poursuites. En conséquence, une mesure de tutelle n’est pas justifiée. Le besoin d’une mesure moins contraignante, telle une curatelle, n’est pas non plus établi.

E. 4 En conclusion, l'appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'il est renoncé à prononcer l'interdiction civile de A.W.________ et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5] et 396 al. 2 CPC-VD). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l’appelante n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens en cas d'admission du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision attaquée est réformée comme il suit : I.- Il est renoncé à prononcer l'interdiction civile de A.W.________. II.- Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 29 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Rossinelli (pour A.W.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.11.2010 Arrêt / 2010 / 1739

INTERDICTION | 369 al. 1 CC, 369 CC, 379 CPC, 393 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 218 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 29 novembre 2010 _______________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Battistolo Greffière :              Mme Rossi ***** Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.W.________ , à [...], contre la décision rendue le 21 juin 2010 par la Justice de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 17 juin 2009, le Dr C.________ et la Dresse L.________, respectivement chef de clinique et médecin assistante au Secteur psychiatrique Ouest, ont signalé à la Justice de paix du district de Nyon la situation de A.W.________, née le 21 septembre 1958, domiciliée à [...]. Les médecins ont indiqué que celle-ci était suivie à la consultation ambulatoire psychiatrique de l'Hôpital de Prangins par la Dresse L.________. Depuis plusieurs mois, la patiente de trouvait dans une situation psychique très difficile et sa santé mentale était actuellement clairement altérée, certaines fonctions cognitives étant atteintes. Sa santé physique était également alarmante. Selon eux, elle n'était présentement pas capable de prendre les options thérapeutiques qui lui permettraient de retrouver une meilleure santé mentale et, par voie de conséquence, physique. Elle ne présentait cependant pas, à ce jour, de danger immédiat pour elle-même ou autrui. Ainsi, les médecins susmentionnés ont estimé que A.W.________ n'était, en l'état, pas capable de s'occuper correctement d'elle, tant sur le plan psychique que physique, ni d'accomplir certains actes de la vie quotidienne. Elle refusait au demeurant une prise en charge adéquate en milieu ambulatoire ou hospitalier. Le 17 septembre 2009, la Juge de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de A.W.________. Celle-ci a notamment déclaré qu'elle était hospitalisée depuis le 30 juin 2009, qu'elle souhaitait rentrer à la maison, mais qu'elle n'était pas encore assez bien pour le faire en raison de sa dépression. Son état de santé était toutefois meilleur qu'à son entrée à l'hôpital. Elle s'occupait de ses affaires administratives, bénéficiant d'autorisations de sortie pour aller effectuer ses paiements, seule ou avec l'aide de l'assistante sociale de l'hôpital. Elle a indiqué être suivie par le Centre médico-social de [...] et participer à un groupe de parole ainsi qu'à des cours d'informatique au Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique (ci-après: GRAAP). Sa fille C.W.________, majeure, avait commencé un apprentissage et son fils D.W.________, âgé de quatorze ans, était scolarisé en internat. Séparée de son mari, elle recevait de celui-ci une pension mensuelle de 2'900 francs. Elle était couturière de profession et allait vraisemblablement suivre des cours de réinsertion dans cette branche par le biais de l'AI. Par lettre du 9 septembre [recte: octobre] 2009, le Dr C.________ et la Dresse L.________ ont indiqué que, dès lors que A.W.________ était hospitalisée sur un mode d'office et qu'elle collaborait aux soins, une mesure de placement à des fins d'assistance n'était actuellement pas nécessaire. Ils ont estimé que l'opportunité d'une mesure de tutelle ou de curatelle devrait être évaluée par une expertise psychiatrique, la patiente semblant avoir besoin d'aide essentiellement pour la gestion de ses affaires administratives. Le 16 octobre 2009, la juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance concernant A.W.________, ainsi qu'une expertise psychiatrique de celle-ci. Par courrier du 27 octobre 2009, la Municipalité de [...] a informé la juge de paix qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer en l'espèce. Le 23 mars 2010, le Dr Ch. Bryois et la Dresse V. Morier, respectivement directeur médical et médecin assistante au Secteur psychiatrique Ouest, ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont notamment rappelé que A.W.________ avait été hospitalisée en mode non volontaire le 30 juin 2009 et que sa sortie avait été organisée le 23 novembre 2009, sa santé ayant évolué favorablement grâce à un traitement adéquat. Ils ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission et de trouble mixte de la personnalité. Ils ont estimé que les troubles dont souffre la patiente étaient de nature à empêcher celle-ci de gérer ses affaires. Elle présentait en effet des traits de personnalité dépendante et évitante avec une importante passivité, était ambivalente et méfiante avec des tendances à l'isolement, ce qui entraînait une grande difficulté à prendre les décisions et à entreprendre les démarches nécessaires à sa santé et à la vie courante. Ils ont relevé que les troubles de la personnalité étaient caractérisés par des comportements durables et qu'il existait un risque important de rechute en cas de trouble dépressif récurrent. A la question de savoir si A.W.________ pouvait se passer de soins et de secours permanents, les experts ont répondu négativement, considérant qu'il était nécessaire qu'elle poursuive son traitement psychiatrique ambulatoire et chimiothérapeutique. En l'état actuel, elle ne présentait pas de risque hétéro-agressif et était à même de vivre seule. Par lettre du 20 avril 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas de commentaire de sa part. Le 29 avril 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de l'instauration d'une mesure tutélaire, les conditions de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étant à son avis réalisées. Le 21 juin 2010, la Justice de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de A.W.________. Celle-ci a indiqué qu'elle assumait ses paiements. Séparée de son mari, elle ne souhaitait pas divorcer pour l'instant, en raison des difficultés y relatives. Elle avait déménagé le 1 er mai 2010 dans un appartement situé à [...], où elle vivait seule, ses deux enfants étant restés dans la maison familiale, à côté de laquelle habitait son époux. Celui-ci lui versait une pension de 2'900 fr. et s'acquittait également de son loyer, par 1'700 francs. Elle a précisé qu'elle allait régulièrement trouver ses enfants, que ceux-ci venaient aussi lui rendre visite et que les relations avec son conjoint étaient bonnes. Elle a précisé être suivie par une assistante sociale, ainsi que par un psychiatre, et prendre des médicaments. Elle n'avait pas le sentiment que ce suivi lui apportait une amélioration actuellement. Tout en déclarant avoir besoin d'aide provisoirement, elle ne souhaitait pas avoir de tuteur. Par décision du même jour, adressée aux personnes concernées pour notification le 27 août 2010, la Justice de paix du district de Nyon a clos l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouverte le 16 octobre 2009 à l'égard de A.W.________ (I), prononcé l'interdiction civile de celle-ci (II), désigné [...] en qualité de tuteur (III), renoncé à l'institution d'une mesure de placement en faveur de A.W.________ (IV), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision (V) et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat (VI). B. Par acte du 9 septembre 2010, A.W.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son interdiction civile; subsidiairement en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son interdiction civile, qu'une curatelle à forme de l'art. 393 ch. 2 CC est instituée en sa faveur, [...] étant désigné en qualité de curateur; plus subsidiairement en ce sens qu'une mesure de conseil légal est instituée en sa faveur, [...] étant désigné en qualité de conseil légal, et, encore plus subsidiairement, à son annulation. Dans son mémoire du 8 novembre 2010, elle a développé ses moyens et modifié ses conclusions en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision et, subsidiairement, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son interdiction civile. L'appelante a produit un lot de pièces, dont ressortent les éléments suivants:

- Dès début 2007, A.W.________ et son époux B.W.________ ont été divisés par des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils ont signé plusieurs conventions, notamment les 29 mars 2007, 26 juin 2007 et 30 janvier 2009 (cf. bordereau de l'appelante, pièces n os 1, 2, 4 et 5);

- Par courrier du 27 mai 2009, le conseil de A.W.________ a fait part au mandataire de B.W.________ des pressions dont sa cliente était l'objet de la part de son époux relativement à la signature d'un acte notarial autorisant le mari à augmenter les dettes hypothécaires (cf. pièce n o 6);

- Depuis le 1 er mai 2010, A.W.________ vit à [...], dans un appartement de 2,5 pièces. Elle occupe seule ce logement, les deux conjoints ayant néanmoins signé le contrat de bail en tant que co-locataires solidairement responsables (cf. pièce n o 10);

- Selon les relevés bancaires de A.W.________ portant sur la période du 27 février au 31 août 2010, son compte a présenté un solde positif durant tout ce laps de temps (cf. pièce n o 11);

- Dans une lettre du 31 août 2010, A.W.________ a indiqué à son avocat qu'elle souhaitait contester la décision de la justice de paix qui venait de lui être notifiée. Elle a précisé que, stressée par l'audience, elle n'avait pas pris le temps de lire le procès-verbal et qu'elle contestait deux phrases qui y figuraient, savoir celle mentionnant qu'elle estimait que le suivi dont elle bénéficiait ne lui apportait pas d'amélioration et celle où elle déclarait avoir besoin d'aide provisoirement (cf. pièce n o 16);

- Par courrier du 8 octobre 2010, le Dr [...], médecin généraliste FMH à [...], a indiqué au conseil de A.W.________, à la demande de celle-ci, qu'il était son médecin de famille depuis juin 2008. Elle était venue en consultation la dernière fois le 1 er octobre 2010 et lui avait indiqué qu'elle contestait la mesure de tutelle envisagée par la justice de paix. Elle lui a alors affirmé se porter mieux depuis son emménagement dans son nouvel appartement à [...]. Elle prenait régulièrement et ponctuellement ses médicaments et était suivie deux fois par semaine à l'Hôpital de Prangins. Elle avait une vie sociale, conduisait et se sentait autonome, ce qui entraînait une incompréhension de la part de la patiente de la mesure de tutelle. Le médecin a constaté durant l'entretien que A.W.________ s'exprimait clairement et calmement, le traitement ayant un bon effet sur elle. Il a relevé que «par rapport à des consultations en février-mars 2009, où la situation était épuisante pour elle et amenait beaucoup de confusion, le changement est radical». Cette amélioration restait conditionnée par un traitement intensif à poursuivre (médicaments, consultations spécialisées et ergothérapie) (cf. pièce n o 12bis);

- Le 19 octobre 2010, [...], amie de A.W.________ depuis 1985 environ, a attesté par écrit que celle-ci «malgré de graves ou grands soucis familiaux qui l'ont affectée, (…) a toujours su s'en sortir, faire face ou se gérer» (cf. pièce n o 21);

- Selon une attestation de présence établie le 20 octobre 2010 par une assistante sociale du GRAAP de Nyon, A.W.________ a suivi depuis le 15 septembre 2010 des cours d'informatique, auxquels elle s'est présentée régulièrement et ponctuellement, effectuant les devoirs qui lui étaient confiés par la formatrice (cf. pièce n o 22);

- Par décision du 25 octobre 2010, une rente invalidité mensuelle a été octroyée à A.W.________, dès le 1 er septembre 2009, par 1'626 fr., pour un degré d'invalidité de 100%. Une rente complémentaire simple pour les deux enfants lui a en outre été allouée, s'élevant à 650 fr. pour chacun d'eux (cf. pièce n o 14);

- Le 5 novembre 2010, [...], amie de A.W.________, a attesté par écrit que celle-ci avait, malgré sa maladie, toujours tenu à jour ses comptes et factures (cf. pièce n o 20). En droit : 1. L’appel de A.W.________ est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile à forme de l’art. 369 CC. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti et des pièces produites. Les conclusions doivent déjà figurer dans l'acte de recours et pas seulement dans le mémoire ampliatif. Toutefois, saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles n'est pas tenue par les motifs et les conclusions des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Ainsi, le fait que l'appelante ait modifié dans son mémoire ampliatif les conclusions prises dans son acte de recours est sans incidence en l'espèce. 2. a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'appelante est domiciliée à [...]. La Justice de paix du district de Nyon était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. La juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Elle a soumis le rapport d'expertise psychiatrique au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de [...] a indiqué ne pas disposer d'éléments suffisants pour se prononcer et le Ministère public a quant à lui préavisé favorablement l'institution d'une mesure tutélaire. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui, avant de statuer, a entendu A.W.________ lors son audience du 21 juin 2010. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3. L'interdiction de A.W.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003,

p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862, p. 340; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3 e éd., 1984, n. 162 ad art. 369 CC, p. 364; Langenegger, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nn. 29 ss ad art. 369 CC, pp. 1810 ss). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 précité c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., 1989, n. 80, pp. 44 et 45). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d, JT 1972 I 66). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts

- ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985 I 187; ATF 103 II 81, JT 1977 I 617; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302, JT 1972 I 584; TF 5C.74/2003 précité

c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp. 147 et 148 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008 c. 4.1 et 4.2). b) En l'espèce, selon les conclusions de l'expertise, l'appelante souffre d’un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission et d’un trouble mixte de la personnalité. Les experts ont estimé que cette affection est de nature à empêcher l’appelante de gérer ses affaires. Celle-ci présente en effet des traits de personnalité dépendante et évitante avec une importante passivité, est ambivalente et méfiante avec des tendances à l'isolement, ce qui entraîne une grande difficulté à prendre les décisions et à entreprendre les démarches nécessaires à sa santé et à la vie courante. On peut se demander si la cause d’une interdiction, à savoir l’existence d’un état mental anormal, est réalisée dans le cas de l’appelante. En effet, celle-ci expose de façon convaincante que c’est un épisode de conflit conjugal aigu qui a conduit à son hospitalisation en milieu psychiatrique en 2009 et que, comme l’admettent d’ailleurs les experts, le trouble dépressif dont elle était alors atteinte est actuellement en rémission. On peine ainsi à se convaincre que les traits de la personnalité de l’appelante décrits par les experts, ainsi notamment l’ambivalence, la méfiance et la tendance à l’isolement, soient suffisants pour conclure à un état mental anormal. Quoi qu'il en soit, la condition d'interdiction, à savoir l'existence d’un besoin spécial de protection, ne peut pas être tenue pour réalisée en l'espèce. On ne discerne en effet pas dans les éléments mis en évidence par les experts ce qui imposerait de procurer de l'aide à l'appelante. Il faut constater à ce sujet qu'il n'y a pas de correspondance certaine entre les faits relatés par les experts et leurs conclusions. Si ceux-ci ont répondu par la négative à la question de savoir si l'appelante pouvait se passer de soins et secours permanents, ils ont seulement relevé auparavant qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, évoluant de manière cyclique, et qu'elle courait ainsi le risque d'une rechute. S'ils ont répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'affection dont elle souffrait était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires, c'est après s'être bornés à indiquer que le trouble majeur de sa personnalité lui rendait difficiles la gestion de ses affaires, la prise de décisions et les démarches nécessaires à son bien-être. Le point de vue des experts n'est ainsi guère étayé et se trouve contredit par divers éléments apportés par l'appelante. Celle-ci a démontré qu’elle gère correctement son compte bancaire, qu’elle a déménagé depuis le 1 er mai 2010 dans un appartement à [...], et que, selon son médecin généraliste, un changement radical est intervenu dans un sens positif par rapport à son état de santé de février-mars

2009. Elle prend régulièrement ses médicaments et est suivie ambulatoirement à l'Hôpital de Prangins. Elle a obtenu une rente AI et suit assidûment et régulièrement les cours d'informatique qu'elle a entrepris auprès du GRAAP de Nyon. Elle a en outre produit des déclarations écrites d’amies montrant qu’elle assume la gestion de ses affaires. Enfin, aucun élément au dossier n’indique que l’appelante aurait des dettes ou des poursuites. En conséquence, une mesure de tutelle n’est pas justifiée. Le besoin d’une mesure moins contraignante, telle une curatelle, n’est pas non plus établi. 4. En conclusion, l'appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'il est renoncé à prononcer l'interdiction civile de A.W.________ et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5] et 396 al. 2 CPC-VD). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l’appelante n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens en cas d'admission du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision attaquée est réformée comme il suit : I.- Il est renoncé à prononcer l'interdiction civile de A.W.________. II.- Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 29 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Rossinelli (pour A.W.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :