INTERDICTION, PROPORTIONNALITÉ, CURATELLE | 369 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 393 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 CC par analogie; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Pour le surplus, il est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelante et des déterminations de la pupille.
E. 2 En matière non contentieuse,
la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure
en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles
de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a)
Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité
administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire.
Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art.
376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380
CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser
et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent
requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage
lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience
dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité
du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé,
une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend
pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour
inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir
qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision
à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à
la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition,
la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al.
2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction
et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art.
385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal
(al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b)
En l'espèce, B.G.________ était domicilié au Mont-sur-Lausanne lorsque l'autorité
tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre,
de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente.
La justice de paix a entendu
le dénoncé lors de son audience du 30 avril 2009 et chargé le juge de paix d'ouvrir
une enquête en interdiction civile. Le juge de paix a informé le dénoncé de l'ouverture
d'une telle enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil
de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère public
a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle. La Municipalité
du Mont-sur-Lausanne a quant à elle indiqué qu'elle n'estimait pas nécessaire d'instaurer
une mesure tutélaire en faveur du dénoncé. Au terme de l'enquête, le juge de paix
a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé et son
épouse lors de sa séance du 27 mai 2010 avant de rendre la décision querellée.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et peut être examinée
quant au fond.
E. 3 a)
L'interdiction d'B.G.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur
de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents
ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369
CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection
qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que
soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui
implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction
sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental
anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité
durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace
pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions
du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars
2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme
aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant
une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate
est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être
prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences,
et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch
2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008).
Selon le principe de proportionnalité,
la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum
la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3
e
éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire
est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée
si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003
c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection
de l'adulte, 4
e
éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être
confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c.
1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par
un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou
l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81;
TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait,
en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables
sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue
(art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975;
TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles
mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.
cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un
représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers
la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un
traitement ambulatoire (TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008, c. 4.1 et 4.2).
b)
Il résulte de l'expertise qu'B.G.________
souffre de démence probablement d'origine vasculaire avec symptômes comportementaux et psychologiques
et d'antécédents d'une symptomatologie délirante de type délire de jalousie, probablement
dans le cadre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque aggravé par les troubles
cognitifs. L'affection diagnostiquée correspond à une maladie mentale au sens de l'art. 369
CC. Ce trouble empêche l'intéressé d'apprécier la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre et nécessite un encadrement au sein d'un établissement
médico-social. La cause de la mesure tutélaire et la condition sont dès lors réalisées
et le prononcé d'une mesure tutélaire se justifiait.
L'appelante fait valoir qu'elle gère les affaires administratives du couple, qu'elle ne souhaite
pas séparer les comptes et que sa fille est prête à prendre la relève si elle ne
peut plus assumer ce travail. Si tel devait être le cas, elle estime qu'une curatelle serait préférable
à une tutelle afin de ne pas retirer à son mari tous ses droits.
c)
Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité
tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office,
dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence
ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer
une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou
de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière
générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une
personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie
seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch.
2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter
de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie
pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss,
pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de
gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans le cadre d'une telle curatelle,
la mission du curateur est générale et permet d'apporter à la personne l'aide personnelle
ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque
le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même
de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer
au besoin (ATF 134 III 385).
En l'espèce, B.G.________ est sous le coup d'une privation de liberté à des fins d'assistance
de durée indéterminée à l'EMS La Paix du Soir, où il se trouve depuis le 20
mars 2009. Il résulte de l'expertise que l'état de santé de l'expertisé nécessite
un encadrement au sein d'un établissement médico-social, seule structure à même de
pouvoir gérer la médication ainsi que les problèmes somatiques d'une part, les troubles
cognitifs et comportementaux d'autre part. L'assistance personnelle nécessaire, notamment sur le
plan médical, ne peut être donnée ambulatoirement. Le placement d'B.G.________ au sein
de l'EMS paraît dès lors devoir être envisagé de manière durable compte tenu
de l'avis des experts et de l'âge avancé du pupille. En sus du placement, qui apporte au dénoncé
l'encadrement médical et personnel dont il a besoin, B.G.________ est entouré par sa famille,
soit notamment son épouse et sa fille nommée tutrice, qui s'occupent de la gestion financière
et administrative. L'interdiction civile du dénoncé paraît donc excessive et disproportionnée.
Une curatelle combinée est en revanche suffisante et adéquate pour assurer au dénoncé
l'aide personnelle et administrative dont il a besoin.
La désignation de C.________, fille du pupille, en qualité de curatrice paraît adéquate
et conforme à l'art. 380 CC. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il y a des
conflits familiaux qui iraient à l'encontre d'une telle nomination.
E. 4 En définitive, l'appel doit être admis et le jugement réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu'il est institué en faveur du dénoncé une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, C.________ étant désignée en qualité de curatrice. Le chiffre IV du dispositif, qui prévoit la publication de la décision, est supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II. institue une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'B.G.________, né le 17 octobre 1918, fils de [...] et d' [...], originaire de Morrens/VD, marié, domicilié à [...]; III. nomme C.________, domiciliée à 1052 Le Mont-sur-Lausanne, en qualité de curatrice; IV. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.G.________, ‑ Mme C.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.10.2010 Arrêt / 2010 / 1667
INTERDICTION, PROPORTIONNALITÉ, CURATELLE | 369 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 393 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 183 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 13 octobre 2010 ______________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Robyr ***** Art. 369, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 379 ss et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.G.________, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 27 mai 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.G.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.G.________, né le 17 octobre 1918, est l'époux de A.G.________. Il est domicilié au Mont-sur-Lausanne, mais réside actuellement à l'EMS La Paix du Soir, au même lieu. Par lettre du 18 mars 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne, la Dresse Z.________, médecin responsable de l'EMS La Paix du Soir, a signalé la situation d'B.G.________ et requis son placement provisoire à des fins d'assistance. Elle a exposé que l'état de santé de celui-ci nécessitait un "placement long séjour" en raison de troubles de la personnalité aggravés par une démence évoluant depuis environ un an. Elle a ajouté que le comportement d'B.G.________, qui ne comprenait pas la décision de placement et continuait à insister auprès de son épouse pour qu'elle le reprenne à domicile, devenait de plus en plus agressif et difficile à gérer. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance d'B.G.________ à l'EMS La Paix du Soir ou dans tout autre établissement approprié et invité la Dresse Z.________ à lui faire rapport sur l'évolution de la situation du prénommé d'ici au 24 avril 2009 et à se déterminer sur l'opportunité de confirmer le placement provisoire à des fins d'assistance et d'instituer une mesure tutélaire. Le 30 mars 2009, le Dr [...], médecin associé auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), a établi un rapport au sujet d'B.G.________ dans lequel il a relevé les thèmes délirants de ce dernier au sujet de son épouse (jalousie), ses traits narcissiques et une inaffectivité non empathique évoquant un trouble de la personnalité de type paranoïaque, probablement fragilisé par des troubles cognitifs d'allure vasculaire. Le médecin précité a indiqué que, si B.G.________ avait certes compris pourquoi il voulait rentrer à domicile, il n'arrivait pas à percevoir ses difficultés, encore moins celles de son épouse atteinte d'un cancer. Il en a conclu que ce dernier n'avait pas la capacité de discernement pour rentrer. Dans un rapport complémentaire du 1 er avril 2009, le Dr [...] a déclaré que le risque suicidaire d'B.G.________ était élevé au vu des facteurs de risque (âge, trouble de la personnalité, troubles cognitifs, maladie grave de l'épouse, changement de domicile), mais que l'urgence était faible, une hospitalisation d'office n'étant dès lors pas nécessaire. Le 29 avril 2009, la Dresse Z.________ a établi un rapport complémentaire dans lequel elle a exposé qu'B.G.________ présentait de gros troubles du comportement dès qu'il entrait en conflit, en particulier dès qu'il était contrarié et qu'il avait un sentiment de perte de maîtrise. Elle a indiqué que le psychiatre de l'EMS avait dû intervenir en urgence à la suite d'une altercation violente du patient avec son épouse où il y avait eu à la fois menace de violences physiques et propos suicidaires. Elle a déclaré qu'il était très difficile d'entrer dans une relation d'aide, B.G.________ étant dans le déni complet de la réalité de son état. La doctoresse a expliqué que le patient recevait des médicaments dans le but de contenir son agressivité, qu'un cadre strict devait être mis lors des rencontres avec son épouse, qui seule n'arrivait pas à le contenir, et que les visites à son domicile n'étaient autorisées qu'en présence d'une tierce personne, ceci afin de protéger A.G.________. Elle a préconisé le maintien de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance et a affirmé qu'B.G.________ n'était plus capable de discernement ni apte à gérer seul ses affaires. Lors de son audience du 30 avril 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition d'B.G.________. Celui-ci a déclaré ne pas comprendre pourquoi il devait rester dans un hospice situé à seulement deux kilomètres de son domicile et vouloir retourner vivre chez lui avec sa femme. Il a également réfuté entièrement les conclusions du rapport médical produit selon lesquelles son placement devait être maintenu. A.G.________ a également été entendue. Elle s'est opposée à l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à l'égard de son époux. Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné, par voie de mesures provisionnelles, la privation de liberté à des fins d'assistance d'B.G.________ à l'EMS La Paix du Soir ou dans tout autre établissement approprié et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard d'B.G.________. Cette décision a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 13 juillet 2009, sur recours d'B.G.________. Le 20 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a informé B.G.________ qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à son encontre et ordonnait une expertise psychiatrique. Le 7 juillet 2009, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a fait valoir qu'elle n'estimait pas nécessaire d'instaurer une mesure tutélaire en faveur d'B.G.________. Le 18 février 2010, les Drs Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin chef et psychologue associée au département de psychiatrie du CHUV ont déposé leur rapport d'expertise concernant B.G.________. Ils ont posé le diagnostic de démence probablement d'origine vasculaire avec symptômes comportementaux et psychologiques (dépression, irritabilité, accès de colère) et antécédents d'une symptomatologie délirante de type délire de jalousie, probablement dans le cadre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque aggravé par les troubles cognitifs. Les experts ont précisé qu'il s'agissait d'une maladie dont la durée ne pouvait être prévue et qui empêchait l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Ils ont également noté que l'état de santé de l'expertisé nécessitait un encadrement au sein d'un établissement médico-social, seule structure à même de pouvoir gérer la médication ainsi que les problèmes somatiques d'une part (risque de chute à domicile notamment) et d'autre par les troubles cognitifs et comportementaux. Les experts ont répondu négativement à la question de savoir si l'expertisé pouvait recevoir ambulatoirement l'assistance personnelle nécessaire, notamment sur le plan médical. Du fait de ses importantes difficultés à reconnaître la réalité de son état de santé, B.G.________ ne comprenait pas la décision de placement provisoire et avait de la peine à entrer dans une relation d'aide. Néanmoins, d'avis de la Dresse Z.________ qui le suivait depuis son intégration à La Paix du Soir, B.G.________ commençait à s'habituer à l'EMS. Les experts ont toutefois constaté qu'il continuait à contester la pertinence de son séjour dans ce lieu de soins. Ils ont estimé admissible l'audition d'B.G.________. Le 8 mars 2010, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 19 mars suivant, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile et de la privation de liberté d'B.G.________. Le 27 mai 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition d'B.G.________ et de son épouse, en présence d'D.G.________, belle-fille du dénoncé. B.G.________ a indiqué qu'il n'adhérait pas aux conclusions du rapport d'expertise et qu'il ne souhaitait pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une mesure de placement à des fins d'assistance. Il a précisé que toute sa famille s'entraidait. A.G.________ s'est également opposée à la mise sous tutelle de son mari. Elle a déclaré que sa fille C.________ l'aidait dans la gestion des affaires de son mari. Elle ne souhaitait pas devoir séparer les comptes communs du couple. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 12 août 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard d'B.G.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC d'B.G.________ (II), désigné C.________ en qualité de tutrice (III), ordonné la publication de la décision (IV), ordonné pour une durée indéterminée la privation de liberté à des fins d'assistance d'B.G.________ à l'EMS La Paix du Soir ou dans tout autre établissement approprié (V) et mis les frais, par 3'753 fr. 55, émolument d'enquête et débours compris, sous réserve de débours ultérieurs, à la charge du pupille (VI). B. Par courrier du 20 août 2010, mis à la poste le lendemain, A.G.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir qu'elle s'occupait des comptes du couple et que sa fille C.________ était prête à prendre la relève si elle ne pouvait plus assumer ce travail. Dans un tel cas, elle préférait une curatelle pour son mari, afin de ne pas lui enlever tous ses droits. Par mémoire envoyé le 21 septembre 2010, la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. C.________ s'est déterminée le 4 octobre 2010. Elle a conclu à l'admission du recours, soit à ce que son père ne soit pas pourvu d'une tutelle. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du mari de l'appelante et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170). b) En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile par l'épouse de la personne interdite, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue dès lors qu'elle fait valoir l'intérêt du pupille (art. 420 al. 1 CC par analogie; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Pour le surplus, il est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelante et des déterminations de la pupille. 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, B.G.________ était domicilié au Mont-sur-Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente. La justice de paix a entendu le dénoncé lors de son audience du 30 avril 2009 et chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile. Le juge de paix a informé le dénoncé de l'ouverture d'une telle enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle. La Municipalité du Mont-sur-Lausanne a quant à elle indiqué qu'elle n'estimait pas nécessaire d'instaurer une mesure tutélaire en faveur du dénoncé. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé et son épouse lors de sa séance du 27 mai 2010 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3. a) L'interdiction d'B.G.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003
c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008, c. 4.1 et 4.2). b) Il résulte de l'expertise qu'B.G.________ souffre de démence probablement d'origine vasculaire avec symptômes comportementaux et psychologiques et d'antécédents d'une symptomatologie délirante de type délire de jalousie, probablement dans le cadre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque aggravé par les troubles cognitifs. L'affection diagnostiquée correspond à une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Ce trouble empêche l'intéressé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et nécessite un encadrement au sein d'un établissement médico-social. La cause de la mesure tutélaire et la condition sont dès lors réalisées et le prononcé d'une mesure tutélaire se justifiait. L'appelante fait valoir qu'elle gère les affaires administratives du couple, qu'elle ne souhaite pas séparer les comptes et que sa fille est prête à prendre la relève si elle ne peut plus assumer ce travail. Si tel devait être le cas, elle estime qu'une curatelle serait préférable à une tutelle afin de ne pas retirer à son mari tous ses droits. c) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter à la personne l'aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385). En l'espèce, B.G.________ est sous le coup d'une privation de liberté à des fins d'assistance de durée indéterminée à l'EMS La Paix du Soir, où il se trouve depuis le 20 mars 2009. Il résulte de l'expertise que l'état de santé de l'expertisé nécessite un encadrement au sein d'un établissement médico-social, seule structure à même de pouvoir gérer la médication ainsi que les problèmes somatiques d'une part, les troubles cognitifs et comportementaux d'autre part. L'assistance personnelle nécessaire, notamment sur le plan médical, ne peut être donnée ambulatoirement. Le placement d'B.G.________ au sein de l'EMS paraît dès lors devoir être envisagé de manière durable compte tenu de l'avis des experts et de l'âge avancé du pupille. En sus du placement, qui apporte au dénoncé l'encadrement médical et personnel dont il a besoin, B.G.________ est entouré par sa famille, soit notamment son épouse et sa fille nommée tutrice, qui s'occupent de la gestion financière et administrative. L'interdiction civile du dénoncé paraît donc excessive et disproportionnée. Une curatelle combinée est en revanche suffisante et adéquate pour assurer au dénoncé l'aide personnelle et administrative dont il a besoin. La désignation de C.________, fille du pupille, en qualité de curatrice paraît adéquate et conforme à l'art. 380 CC. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il y a des conflits familiaux qui iraient à l'encontre d'une telle nomination. 4. En définitive, l'appel doit être admis et le jugement réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu'il est institué en faveur du dénoncé une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, C.________ étant désignée en qualité de curatrice. Le chiffre IV du dispositif, qui prévoit la publication de la décision, est supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II. institue une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'B.G.________, né le 17 octobre 1918, fils de [...] et d' [...], originaire de Morrens/VD, marié, domicilié à [...]; III. nomme C.________, domiciliée à 1052 Le Mont-sur-Lausanne, en qualité de curatrice; IV. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.G.________, ‑ Mme C.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :