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Arrêt / 2010 / 154

Waadt · 2009-12-26 · Français VD
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NON-LIEU, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, ESCROQUERIE, USURE{DROIT PÉNAL}, ABUS DE CONFIANCE | 138 CP, 146 CP, 157 CP, 181 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'G.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Robert Lei Ravello, avocat (pour G.________), -      M. Stefan Disch, avocat (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 25.01.2010 Arrêt / 2010 / 154

NON-LIEU, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, ESCROQUERIE, USURE{DROIT PÉNAL}, ABUS DE CONFIANCE | 138 CP, 146 CP, 157 CP, 181 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 138 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 25 janvier 2010 _____________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : M.        Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme   Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.020627-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour abus de confiance, voire escroquerie ou usure, et contrainte, d'office et sur plainte d' G.________ , vu l'ordonnance du 26 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'H.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire d'H.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'G.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre d'H.________ le 18 septembre 2008 pour abus de confiance, voire escroquerie ou "toute autre qualification juridique" (P. 4/1), qu'elle a expliqué avoir recouru aux services de l'agence de sécurité Z.________, dirigée par H.________, à la fin de l'année 2003 en raison de graves menaces pesant sur sa personne et celle de son ami, M.________, que la plaignante reproche au prévenu de l'avoir contrainte à séjourner à l'hôtel [...], à Lausanne, du 20 novembre au 19 décembre 2003, en prétextant que c'était pour sa sécurité, qu'en outre, H.________, profitant de sa détresse, l'aurait contrainte à lui remettre des garanties financières pour le paiement de ses prestations, soit des bijoux de grande valeur, et à signer une reconnaissance de dette, qu'en effet, par procuration signée du 25 novembre 2003, la plaignante a donné droit à H.________ de vendre sa montre de marque Fleurier de Bovet (P: 5/3), qu'elle a également signé le 2 décembre 2003 un document dans lequel elle reconnaît devoir la somme de 62'000 fr. à H.________ (P. 5/5), que la plaignante a expliqué que les bijoux, pour lequel elle avait uniquement constitué un droit de gage en faveur du prévenu, ont tout de même été vendus par ce dernier (P. 5/4), qu'G.________ a encore affirmé que les garanties financières précitées étaient disproportionnées au regard des prestations de sécurité fournies par la société Z.________, que, lors de la réalisation des bijoux mis en gage afin de se payer sur le prix de vente, H.________ ne lui aurait pas restitué le solde qui lui était dû, que lors de son audition, G.________ a finalement affirmé que le prévenu l'aurait forcée à entreprendre un voyage en Italie dans l'optique d'y vendre certains de ses bijoux afin qu'il puisse se désintéresser sur le prix ainsi obtenu (PV aud. 1); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'H.________, considérant que les investigations entreprises n'ont pas permis d'établir la réalité des faits dont la plaignante faisait état et que les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu n'étaient pas remplis, qu'G.________ conteste cette décision, que son recours conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et implicitement à un complément d'enquête tendant à l'audition d'un témoin oculaire; attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, que sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance (TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, pp. 224-226), qu'une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (TF 6B_33/2008 du 12 juin 2008 c. 3.1; TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; ATF 120 IV 276 c. 2; Cass., F.M., 13 août 2007; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP,

p. 352), que l'auteur s'approprie une chose mobilière s'il l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qu'il en dispose comme s'il en était le propriétaire (Corboz, op. cit., p. 226; TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; ATF 118 IV 148 c. 2a), que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (TF 6S.325/2004 du 5 novembre 2004 c. 2.1; ATF 118 IV 32 c. 2a); attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en confortant la victime dans l'erreur, que s elon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007

c. 2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a), que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., p. 309); attendu que se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, que l'infraction consiste donc à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 c. 3.2.1; ATF 111 IV 140 consid. 3a), que l'usure est une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., pp. 389ss); attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la contrainte peut ainsi être réalisée si la victime est entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action, toutefois cette formulation large doit être interprétée de manière restrictive (ATF 119 IV 301 c. 2a), que n'importe quelle pression exercée sur la liberté de décision d'autrui n'est pas constitutive de contrainte, il faut au contraire que le moyen utilisé dépasse manifestement la mesure ordinaire d'une influence admissible exercée sur autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 181 CP,

p. 494), que sur le plan subjectif, la contrainte est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 657 à 658); attendu qu'H.________ a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2), qu'il a affirmé n'avoir exercé aucune pression de quelque nature que ce soit à l'encontre d'G.________ durant toute la durée de sa mission, qu'il a assuré que les garanties financières avaient été librement consenties et voulues par la plaignante afin de payer les prestations de Z.________, que le prévenu a encore affirmé ne pas avoir contraint la plaignante à séjourner à l'hôtel [...] et à se rendre en Italie afin de vendre ses bijoux, qu'P.________, entendu comme témoin, a déclaré qu'G.________ et son ami M.________ avaient pris seuls la décision de se rendre en Italie (PV aud. 3, p. 2), que s'agissant des garanties financières, il a affirmé que la plaignante avait très clairement indiqué qu'elle remettait des bijoux à Z.________ en vue de leur vente (PV aud. 3, p. 3), qu'il a précisé que la plaignante n'avait pas été contrainte de remettre ses bijoux à Z.________ (ibidem), que W.________, entendu en qualité de témoin, a affirmé que la plaignante avait clairement accepté que ses bijoux puissent être vendus si elle ne remettait pas l'argent qu'elle devait à H.________ dans un certain délai (PV aud. 4, p. 2), qu'il encore précisé qu'G.________ avait signé librement la reconnaissance de dette figurant sous la pièce 5/5 du dossier (ibidem), que l'ami de la plaignante, M.________, a déclaré que celle-ci avait décidé de vendre ses bijoux afin de désintéresser la société Z.________ (PV aud. 5, p. 2), que, dans ces circonstances, il apparaît qu'H.________ s'était vu conférer le droit de vendre tous les bijoux de la plaignante pour récupérer son dû, qu'il n'est ainsi pas possible de conclure qu'il s'est approprié ces objets sans droit, que l'instruction n'a pas permis de dire si, comme le soutient H.________, il y a eu dation en paiement - auquel cas la propriété des bijoux aurait passé au prévenu - ou si ce dernier avait simplement un mandat de les réaliser ce qui aurait pu impliquer qu'il restitue le solde du prix, si tel avait été convenu, que l'instruction n'a pas permis d'établir qu'une telle convention aurait été passée, que, sur ce point, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'au demeurant, H.________ a restitué à la recourante, par son ayant droit, une dizaine de bijoux le 6 avril 2004 (P. 13/2), qu'il n'est pas établi que la recourante ait, à réception de ceux-ci, invoqué que cette restitution était insuffisante, que, contrairement à ce que soutient la recourant, il n'apparaît pas que les bijoux remis soient en disproportion par rapport aux prestations fournies par H.________ en relation avec le contrat passé par les parties, portant sur la protection de la recourante et de son ami, qu'il ressort de l'audition de témoins que c'est librement que la recourante a signé, le 2 décembre 2003, une reconnaissance de dette en faveur de l'intimé d'un montant de 80'000 fr. plus 12'000 fr. pour des missions à l'étranger (P. 5/3), que la recourante met en cause l'estimation faite des bijoux le 3 décembre 2003 par [...], à la demande de l'intimé (P. 13/1), qu'elle se réfère à une police d'assurance de la Winterthur datée du 10 novembre 2004 (n° [...]) qu'elle a produite à l'appui de sa plainte (P. 5/2), que, toutefois, interpellée, la compagnie d'assurance Axa Winterthur a affirmé ne pas être en possession d'une telle police (P. 19), qu'il est au demeurant pour le moins curieux que la recourante ait conclu en 2004 un contrat d'assurance portant sur des bijoux qui n'étaient plus en sa possession, que cette pièce n'a ainsi aucune force probante, que rien ne permet de mettre en doute l'estimation faite par [...], que l'instruction n'a donc pas permis d'établir l'existence d'indices permettant de retenir qu'H.________ se serait rendu coupable, en 2003, d'abus de confiance ou d'usure, qu'au surplus, à défaut de tout élément permettant de conclure à l'existence d'une astuce, l'infraction d'escroquerie ne peut pas non plus entrée en ligne de compte, qu'enfin, l'instruction a révélé que c'est bien la recourante qui avait contacté l'intimé pour lui demander d'assurer sa protection et que c'est librement qu'elle s'était installée au [...], qu'au surplus, il ressort de la facture précitée que la recourante a fréquenté les boutiques et le bar de l'hôtel, et de l'audition du chauffeur engagé pour l'occasion qu'elle se déplaçait librement et prenait ses décisions en toute connaissance de cause (PV aud. 4), qu'une quelconque contrainte de la part de l'intimé est ainsi exclue, qu'en outre, l'élément subjectif n'est pas établi pour aucune de ces infractions, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'H.________, que des mesures d'instruction complémentaires ne se justifient dès lors pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'G.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Robert Lei Ravello, avocat (pour G.________),

-      M. Stefan Disch, avocat (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :