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Arrêt / 2010 / 1500

Waadt · 2010-09-16 · Français VD
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INTERDICTION, CHANGEMENT DE DOMICILE | 369 CC, 393 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite elle-même, l'appel est recevable. Il en va de même de la pièce produite à l'appui de son écriture (art. 393 al. 3 CPC), des déterminations de la Tutrice générale et du mémoire de la dénonçante. Le mémoire ampliatif de l'appelante a été déposé par le conseiller juridique T.________. Si l'appelante a fait élection de domicile auprès du prénommé, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas habilité à représenter professionnellement une partie dans une procédure judiciaire (art. 3 LReP, loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties, RSV 176.11). Compte tenu du fait que l'avis impartissant à l'appelante un délai pour déposer un mémoire a été envoyé à l'adresse du conseiller juridique, le mémoire ampliatif est exceptionnellement recevable. T.________ s'expose toutefois à une dénonciation en cas de récidive (art. 8 al. 1 LReP).

E. 2 L'appelante invoque l'art. 444 al. 1 CPC et conclut à la nullité. Elle soutient que la Justice de paix du district d'Aigle n'était pas compétente pour prononcer son interdiction vu sa domiciliation en France dès le 18 février 2010. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 858c, p 338 et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]). L'introduction de la procédure est une notion qui relève du droit fédéral. La procédure doit être considérée comme introduite dès la première fois où il apparaît que l'autorité s'est saisie de l'instruction d'une cause susceptible d'aboutir à une mesure tutélaire (Geiser, Basler Kommentar,

E. 3 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC,

p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle. La Commune de Bex a quant à elle indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à l'institution d'une telle mesure. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée et la dénonçante, assistée de son conseil, lors de sa séance du 21 mai 2010, avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond.

E. 4 a) L'interdiction de A.M.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence. Quant au besoin de soins et secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737, précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003

c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d). b) En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise que l'appelante est atteinte de psychose paranoïaque décompensée, soit d'un trouble psychiatrique correspondant à une maladie mentale. Ce trouble empêche l'intéressée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et nécessite une assistance et une aide permanente sur le plan ambulatoire. La cause de la mesure tutélaire et la condition sont dès lors réalisées et le prononcé d'une interdiction se justifiait. Vu le déni de la maladie de l'appelante et son refus de coopérer aux démarches nécessaires, seule une mesure de tutelle paraît à même d'assurer à l'appelante l'assistance personnelle dont elle a besoin ainsi qu'une gestion raisonnable de ses affaires financières et des actifs successoraux qui vont lui échoir dans le partage. Le déménagement de l'appelante en France ne la prive pas de la nécessité de cette mesure tutélaire. Tout au plus appartiendra-t-il à la justice de paix de transmettre la décision aux autorités françaises. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

E. 5 En définitive, l'appel interjeté par A.M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). La dénonçante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 600 fr., à la charge de la dénoncée (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'appelante A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 16 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________ (pour A.M.________), ‑ Me Jacques Micheli (pour B.M.________), - Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.09.2010 Arrêt / 2010 / 1500

INTERDICTION, CHANGEMENT DE DOMICILE | 369 CC, 393 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 168 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 septembre 2010 ________________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme              Robyr ***** Art. 369 CC; 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.M.________ , qui a fait élection de domicile chez T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 21 mai 2010 par la Justice de paix du district d'Aigle prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par requête du 11 novembre 2009, B.M.________ a requis l'instauration de mesures tutélaires en faveur de sa sœur A.M.________, née le 12 décembre 1951. Le 4 décembre 2009, la Justice de paix du district d'Aigle a entendu B.M.________, assistée de Me Micheli. Celui-ci a indiqué que des problèmes de santé mentale de A.M.________ étaient relevés par plusieurs personnes et que la situation était chaotique vu son comportement. B.M.________ a expliqué qu'elle n'avait pas de contact avec sa sœur, celle-ci ne le souhaitant pas. Dûment citée à comparaître, A.M.________ a indiqué qu'elle ne se présenterait pas. Elle a adressé à la justice de paix une télécopie l'informant de son empêchement pour raison de santé. Elle a indiqué qu'elle se trouvait en recherche d'emploi depuis 2007, que sa mère l'avait invitée à venir habiter à Bex vu ses difficultés de santé et financières, qu'elle se trouvait en fin de droit de chômage depuis février 2009 et qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide sociale malgré sa demande. Elle a précisé qu'elle soignait sa santé et voyait régulièrement son oncologue, son médecin généraliste ainsi qu'un thérapeute parce qu'elle était "déprimée" de chercher tout le temps du travail. Le 11 décembre suivant, A.M.________ a été entendue par la justice de paix sur mandat d'amener. Elle a indiqué qu'elle était divorcée, qu'elle avait deux filles majeures domiciliées en France, qu'elle se trouvait sous contrôle médical de l'Hôpital de Bâle pour une grave maladie et qu'elle habitait à Bex depuis une année. Musicologue, A.M.________ se trouvait en recherche d'emploi. Elle avait demandé une aide financière au Centre social régional mais n'avait toujours pas de réponse. Elle vivait de ses économies et de l'assurance-vie de sa mère, par 6'000 fr., mais n'avait plus rien. Elle avait vécu aux Bayards (Neuchâtel) dans la maison de ses sœurs puis emménagé dans la maison de sa mère, à Bex, du vivant de celle-ci et avec son accord. Elle souhaitait quitter la maison mais n'avait pas d'argent. A.M.________ s'est opposée à toute mesure tutélaire. Le juge a informé la dénoncée de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. Le 14 décembre 2009, A.M.________ a précisé à la justice de paix qu'elle était soignée par un médecin de famille et par un spécialiste lorsque cela s'avérait nécessaire. Le 4 janvier 2010, la Municipalité de Bex a informé la justice de paix qu'elle ne voyait pas de motifs à faire valoir à l'encontre de la procédure envisagée. Interpellé, le Centre social régional de Bex a informé la justice de paix, par courrier du 6 janvier 2010, que A.M.________ avait déposé une demande de revenu d'insertion le 17 juillet 2009 mais qu'aucune décision n'avait pu être rendue du fait des difficultés rencontrées dans le cadre de la constitution du dossier. Par lettre du 13 janvier 2010, la Police municipale de Bex a informé la justice de paix qu'elle avait été appelée à plusieurs reprises entre mai et novembre 2009 au domicile de A.M.________, d'abord en rapport avec des armes qu'elle avait trouvées au domicile de sa mère et qu'elle ne souhait pas garder et ensuite au sujet d'une pollution de l'air au monoxyde de carbone dont elle déclarait souffrir suite au fait que le ramoneur n'était pas venu "tuber" sa cheminée malgré sa demande. Le 9 mars 2010, le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre-psychothérapeute, a déposé son rapport d'expertise concernant A.M.________. Il en ressort que celle-ci est atteinte de psychose paranoïaque décompensée, soit d'un trouble psychiatrique qui peut être appréhendé en terme de maladie mentale selon le Code civil. Ce trouble, dont l'évolution doit être considérée comme étant chronique et non curable sur un laps de temps plus ou moins court, est de nature à empêcher l'expertisée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. L'expert a considéré que vu son état de décompensation, l'expertisée nécessitait une assistance et une aide permanente sur le plan ambulatoire. Le 22 mars 2010, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 14 avril suivant, le Ministère public a déclaré se rallier au rapport d'expertise. Par courrier du 26 avril 2010, B.M.________ a déclaré à la justice de paix s'en remettre à son appréciation pour décider des mesures tutélaires à prendre à l'égard de sa sœur. Le 21 mai 2010, la Justice de paix du district d'Aigle a procédé à l'audition de A.M.________, sur mandat d'amener. Celle-ci a déclaré qu'elle avait trouvé du travail mais a refusé de préciser en quoi il consistait. Me Micheli, pour sa mandante B.M.________ également présente, a conclu à ce qu'une tutelle soit instaurée en faveur de A.M.________. Il a expliqué que le notaire commis au partage de la succession avait eu des difficultés à assumer sa mission vu l'attitude de A.M.________. Il a également précisé que l'entente était difficile entre les quatre sœurs, raison pour laquelle le Président du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avait dû désigner un nouveau notaire dans le cadre de l'action en partage. Me Micheli a fait valoir qu'une tutelle serait dans l'intérêt de la dénoncée qui allait toucher une part d'héritage. A.M.________ s'est opposée à l'instauration d'une telle mesure en sa faveur. Elle a expliqué qu'elle s'était désinscrite du Centre social régional, qu'elle avait fait une demande auprès de l'assurance-invalidité pour des problèmes physiques mais que celle-ci ne prenait en compte que sa maladie psychique. L'intéressée a encore expliqué qu'elle avait dû quitter la Suisse pour avoir accès à sa retraite complémentaire, qu'elle avait touché son deuxième pilier et qu'elle était aidée par les "Amis de la Table Ronde". Par décision du même jour, notifiée à A.M.________ le 14 juin 2010, la Justice de paix du district d'Aigle a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de A.M.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (II), invité celle-ci à remettre à la justice de paix un inventaire d'entrée (III), ordonné la publication de la décision (IV) et mis les frais, par 1'000 fr., plus les frais d'expertise, par 3'644 fr. 35, à la charge de la pupille qui payera ce montant lorsqu'elle aura touché sa part successorale (V). B. Par acte du 21 juin 2010, A.M.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a expliqué qu'elle avait transféré son domicile de Bex à Auzeville-Tolosane, en France, le 18 février 2010 et que la justice de paix n'était dès lors pas compétente pour statuer. L'appelante a produit à l'appui de son écriture une attestation de départ établie le 18 février 2010 par le contrôle des habitants de la Commune de Bex. A.M.________ a confirmé son recours par écriture envoyée de France et reçue au Tribunal cantonal le 17 août 2010. Par mémoire du 16 août 2010, A.M.________, agissant par l'intermédiaire du conseiller juridique T.________, à Lausanne, a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Par déterminations du 27 août 2010, la Tutrice générale a indiqué que le départ de A.M.________ pour la France avait rendu la collaboration impossible durant le mandat de tutelle. Elle a dès lors conclu au rejet du recours et au maintien de la décision uniquement si la pupille "réside toujours sur notre territoire". Par mémoire du 30 août 2010, B.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite elle-même, l'appel est recevable. Il en va de même de la pièce produite à l'appui de son écriture (art. 393 al. 3 CPC), des déterminations de la Tutrice générale et du mémoire de la dénonçante. Le mémoire ampliatif de l'appelante a été déposé par le conseiller juridique T.________. Si l'appelante a fait élection de domicile auprès du prénommé, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas habilité à représenter professionnellement une partie dans une procédure judiciaire (art. 3 LReP, loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties, RSV 176.11). Compte tenu du fait que l'avis impartissant à l'appelante un délai pour déposer un mémoire a été envoyé à l'adresse du conseiller juridique, le mémoire ampliatif est exceptionnellement recevable. T.________ s'expose toutefois à une dénonciation en cas de récidive (art. 8 al. 1 LReP). 2. L'appelante invoque l'art. 444 al. 1 CPC et conclut à la nullité. Elle soutient que la Justice de paix du district d'Aigle n'était pas compétente pour prononcer son interdiction vu sa domiciliation en France dès le 18 février 2010. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 858c, p 338 et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]). L'introduction de la procédure est une notion qui relève du droit fédéral. La procédure doit être considérée comme introduite dès la première fois où il apparaît que l'autorité s'est saisie de l'instruction d'une cause susceptible d'aboutir à une mesure tutélaire (Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd ., 2006, n. 10 ad art. 373 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 102 ad art. 373 CC et 122 ad art. 376 CC). b) En l'espèce, c'est en novembre 2009 que la Justice de paix du district d'Aigle, saisie de la dénonciation de B.M.________, a convoqué l'appelante à son audience. A ce moment-là, celle-ci avait son adresse à la [...], à Bex. Selon une lettre du Centre social régional de Bex du 6 janvier 2010, l'appelante avait déposé une demande de revenu d'insertion le 17 juillet 2009. Selon une lettre de la police de cette même commune du 13 janvier suivant, l'appelante avait demandé son intervention entre mai et novembre 2009. Enfin, lorsque l'appelante s'est adressée par télécopie et courrier des 4 et 14 décembre 2009 à la justice de paix, elle a indiqué son adresse à la [...], à Bex. Il s'avère ainsi que l'appelante était domiciliée à Bex lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district d'Aigle était bien compétente pour décider de l'instauration éventuelle d'une mesure de tutelle. Le fait que l'appelante soit domiciliée en France depuis le 18 février 2010 ne modifie pas cette appréciation. 3. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC,

p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle. La Commune de Bex a quant à elle indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à l'institution d'une telle mesure. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée et la dénonçante, assistée de son conseil, lors de sa séance du 21 mai 2010, avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 4. a) L'interdiction de A.M.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence. Quant au besoin de soins et secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737, précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003

c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d). b) En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise que l'appelante est atteinte de psychose paranoïaque décompensée, soit d'un trouble psychiatrique correspondant à une maladie mentale. Ce trouble empêche l'intéressée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et nécessite une assistance et une aide permanente sur le plan ambulatoire. La cause de la mesure tutélaire et la condition sont dès lors réalisées et le prononcé d'une interdiction se justifiait. Vu le déni de la maladie de l'appelante et son refus de coopérer aux démarches nécessaires, seule une mesure de tutelle paraît à même d'assurer à l'appelante l'assistance personnelle dont elle a besoin ainsi qu'une gestion raisonnable de ses affaires financières et des actifs successoraux qui vont lui échoir dans le partage. Le déménagement de l'appelante en France ne la prive pas de la nécessité de cette mesure tutélaire. Tout au plus appartiendra-t-il à la justice de paix de transmettre la décision aux autorités françaises. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 5. En définitive, l'appel interjeté par A.M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). La dénonçante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 600 fr., à la charge de la dénoncée (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'appelante A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 16 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________ (pour A.M.________), ‑ Me Jacques Micheli (pour B.M.________), - Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :