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Arrêt / 2010 / 1183

Waadt · 2010-08-31 · Français VD
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ADMISSION DE LA DEMANDE, CONSTATATION DES FAITS, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE, DÉCISION DE RENVOI | 76 al. 1 let. b LPA-VD, 99 LPA-VD

Sachverhalt

pertinents ne peuvent pas être constatés de manière complète et exacte. b) La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif d'admission du recours (cf. art. 76 al. 1 let. b LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sous la forme d'un examen rhumatologique au SMR. Il n'y a pas lieu de donner d'autres injonctions à propos dudit examen. Cela étant, on peut attendre du SMR qu'il l'effectue en tenant compte des préoccupations que la recourante a exprimées dans sa dernière écriture. 3. a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les Offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lesquels doivent être fixés par le tribunal d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de les fixer à 1'500 francs.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les Offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lesquels doivent être fixés par le tribunal d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de les fixer à 1'500 francs.

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 26 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l'affaire est renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à payer à P.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre, avocat (pour P.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2010 Arrêt / 2010 / 1183

ADMISSION DE LA DEMANDE, CONSTATATION DES FAITS, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE, DÉCISION DE RENVOI | 76 al. 1 let. b LPA-VD, 99 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AI 76/10 - 334/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 août 2010 __________________ Présidence de               M. Jomini Juges :              MM. Dind et Abrecht Greffière :              Mme Trachsel ***** Cause pendante entre : P.________ , à Echallens, recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , à Vevey, intimé. _______________ Art. 76 al. 1 let. b et  99 LPA-VD E n  f a i t  : A. P.________, née en 1977, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) le 15 avril 2003. Elle occupait alors un emploi d'ouvrière en cartonnages qu'elle a cessé le 30 avril suivant. Par décision du 8 avril 2005 et décision sur opposition du 21 août 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé l'octroi de toutes prestations. L'assurée a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal des assurances. Son recours a été admis par un jugement du 26 juin 2007 (AI 177/06-159/2007). La décision attaquée a par conséquent été annulée et l'affaire renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il fasse procéder à une nouvelle expertise médicale bidisciplinaire, portant tant sur les problèmes physiques que psychiques de la recourante. L'OAI a recouru en vain contre ce jugement puisque le Tribunal fédéral a prononcé un arrêt d'irrecevabilité le 21 décembre 2007 (9C_668/2007). B. Reprenant l'instruction de l'affaire, l'OAI a chargé les médecins du Bureau romand d'expertises médicales (ci-après : BREM) de réaliser une expertise. Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 30 octobre 2008. Sur la base de ce rapport ainsi que sur la base d'un avis du Service médical régional AI (ci-après : SMR), l'OAI a communiqué le 18 août 2009 à P.________ un préavis (projet d'acceptation de rente) dans le sens suivant : "dès le 1er mars 2003, vous avez droit à une rente entière, puis à un quart de rente dès le 1er avril 2004, soit après trois mois d'amélioration". L'assurée a présenté des objections, en produisant des certificats médicaux. Le SMR s'est prononcé à ce sujet et l'OAI a rendu une décision formelle le 26 janvier 2010, correspondant à son préavis du 18 août 2009. C. Le 25 février 2010, P.________ a formé un recours contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision de l'OAI du 26 janvier 2010 en ce sens qu'elle a droit aux prestations de l'office dès le 1er mars 2003 dans une mesure fixée à dires de justice. En substance, elle critique l'appréciation par l'OAI des pièces médicales du dossier et elle se prévaut de l'avis de ses médecins traitants, à propos de son état de santé physique et psychique. Dans sa réponse au recours du 27 avril 2010, l'OAI a conclu au maintien de sa décision. Le 15 juin 2010, P.________ a déposé des déterminations, en produisant de nouvelles pièces médicales (en particulier du Dr X.________, spécialiste FMH en médecine interne et en gastroentérologie et du Dr H.________, médecin-adjoint de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)). Invité à se déterminer, l'OAI a produit un avis du SMR du 30 juin 2010 en précisant ce qui suit : "Il ressort de [l'avis SMR] qu'il est possible que l'état de santé de l'assurée se soit péjoré au plan ostéo-articulaire en avril 2009. Le SMR conclut que cette hypothèse pourrait être vérifiée par un examen rhumatologique, effectué en ses locaux". Dans ses observations du 18 août 2010, la recourante s'est déclarée disposée à se soumettre à un tel examen, pour autant qu'il ait lieu dans les meilleurs délais et qu'elle soit traitée, à cette occasion, avec considération et respect. E n  d r o i t  : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art 61 let. b LPGA). Il est donc recevable. 2. La contestation porte sur le droit à une rente d'invalidité. La recourante prétend à des prestations plus importantes que celles décidées par l'OAI, en invoquant notamment les atteintes à sa santé physique. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'autorité doit disposer de rapports médicaux. En l'espèce, l'OAI déclare qu'un rapport d'examen rhumatologique est encore nécessaire afin que le droit à la rente puisse être fixé pour toute la période déterminante. Pour sa part, la recourante n'est pas opposée à se soumettre à une nouvelle expertise. Il faut donc considérer qu'il est admis par les deux parties que, sans ce nouvel examen, les faits pertinents ne peuvent pas être constatés de manière complète et exacte. b) La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif d'admission du recours (cf. art. 76 al. 1 let. b LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sous la forme d'un examen rhumatologique au SMR. Il n'y a pas lieu de donner d'autres injonctions à propos dudit examen. Cela étant, on peut attendre du SMR qu'il l'effectue en tenant compte des préoccupations que la recourante a exprimées dans sa dernière écriture. 3. a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les Offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lesquels doivent être fixés par le tribunal d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de les fixer à 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 26 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l'affaire est renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à payer à P.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre, avocat (pour P.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :