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Arrêt / 2010 / 1144

Waadt · 2010-06-28 · Français VD
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INTERDICTION | 369 CC, 393 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même des pièces produites (art. 393 al. 3 CPC). L'appelante a requis la production du dossier de tutelle de son ami M.  [...]. La cour de céans n'estime toutefois pas utile de faire procéder à une telle mesure d'instruction pour les raisons qui seront développées ci-dessous (cf. c. 3b).

E. 2 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, C.________ était domiciliée à Clarens, puis à Chamby, son séjour à l'EMS Joli-Bois s'effectuant sur un mode volontaire, lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était également compétente pour décider de l'instauration éventuelle d'une mesure de tutelle. Le fait qu'C.________ soit domiciliée à Bâle depuis le 1 er avril 2010 ne modifie pas cette appréciation. En effet, en cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]). Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle. La Commune de Montreux a quant à elle indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à l'institution d'une telle mesure. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée, assistée de son conseil, ainsi que Bernadette Modoux et Béatrice Monney, adjointe de direction et infirmière cheffe à l'EMS Joli-Bois, lors de sa séance du 4 mars 2010 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond.

E. 3 a) L'interdiction d'C.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). b) En l'espèce, l'appelante critique l'expertise médicale en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment pris en compte la portée décisive qu'aurait eu sa relation avec son ami, également sous tutelle, sur l'émergence de ses troubles. Elle invoque la rémission de ces troubles depuis le décès de celui-ci le 7 février

2010. L'appelante requiert également la production d [...] dans le but d'établir que ses propres difficultés de vie ont été induites ou causées par son compagnon. Le rapport d'expertise fait état, parmi d'autres éléments, de la relation de l'expertisée avec son compagnon et restitue, dans l'anamnèse, la vision très négative qu'en a l'appelante, qui a évoqué une "destruction mutuelle" et associé son arrivée en Suisse romande "au début d'un complot destructeur contre sa personne, complot impliquant des médecins et des politiciens". L'expertise relate également l'émergence de l'état dépressif de l'appelante lorsque son ami a dû être placé à l'EMS Joli-Bois et qu'elle s'est retrouvée seule face à sa situation précaire. Dans la "discussion" de l'expertise, le décès des parents de l'appelante en 2002 et 2007, ainsi que la détérioration progressive de la santé de son ami, sont présentés comme des facteurs de la péjoration de son état psychique. De plus, les experts ont noté que l'éventualité du décès de son ami, comme l'acquisition d'une nouvelle autonomie financière par la perception d'une rente AI, constituaient pour l'expertisée des risques de déséquilibre. On doit ainsi constater, d'une part, que les experts n'ont pas sous-évalué l'importance de la relation de l'appelante avec son ami et, d'autre part, qu'ils ne l'ont pas non plus surévalué, leurs appréciations reposant sur des documents, des prises de renseignements auprès de tiers ou d'institutions, une anamnèse et une observation clinique, le tout analysé dans le détail. Le contenu de l'expertise est clair et cohérent. La relation même de l'appelante avec son ami, et l'incidence de cette relation sur son propre parcours de vie, se fonde principalement sur les propres déclarations de l'appelante. Au reste, le fait d'attribuer à son ami toutes les difficultés rencontrées et pronostiquer la fin de celles-ci à son décès s'inscrit dans le diagnostic posé par les experts de trouble de la personnalité paranoïaque, étant précisé que les experts ont aussi mis objectivement en évidence que la péjoration de la santé de son ami avait épuisé l'appelante et précipité chez elle un état dépressif sévère, actuellement en rémission. En définitive, ni un rapport d'expertise complémentaire ni une deuxième expertise ne sont nécessaires, l'expertise au dossier ne s'avérant nullement lacunaire et procédant à une analyse précise des éléments biographiques, notamment dans la prise en compte de la relation de l'appelante avec son compagnon. Il serait également sans pertinence de faire produire le dossier de tutelle de M. [...], son contenu n'étant pas de nature à modifier le rapport d'expertise critiqué. c) L'appelante conteste pour le surplus toute mesure tutélaire, en faisant valoir que la "crise 2009" était passagère. Elle invoque son parcours professionnel antérieur et la rémission de sa dépression. Elle fait valoir qu'elle a assumé sa faillite personnelle et que sa situation est assainie, qu'elle est autonome sur le plan économique puisqu'elle perçoit une rente AI, qu'elle a des projets professionnels, qu'elle est capable de se gérer puisqu'elle vit à Bâle depuis avril 2010 et qu'elle peut dès lors se passer de soins et de secours permanents. La cause de la mesure tutélaire, soit le diagnostic des experts de trouble de la santé paranoïaque et d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, actuellement en rémission, n'est pas remis en question. La condition de la mesure est en revanche contestée. Selon les experts, le premier trouble est durable et engendre des perturbations profondément enracinées et persistantes, notamment sous la forme de fonctionnement psychique rigide consistant pour l'appelante à imposer sa vision du monde et à se montrer interprétative, dénigrante et omnipotente. Ce trouble peut diminuer sa capacité d'apprécier la portée de ses actes et celle de gérer ses affaires. Lors de son hospitalisation à la Fondation de Nant, sa situation patrimoniale était fortement détériorée. Se prononçant sur la nécessité d'une assistance ou d'une aide permanente, les experts ont ainsi considéré que l'instauration de mesures tutélaires pourrait protéger l'expertisée sur les plans juridique et administratif et pourrait contenir les conséquences de décisions prises sous l'emprise de son omnipotence. L'équilibre relatif de l'appelante reste fragile et conditionné à l'existence d'un cadre tant au niveau du lieu de vie qu'à celui des finances. Sans une aide permanente, elle n'est actuellement pas équipée psychologiquement pour affronter une nouvelle péjoration de son état de santé. Enfin, un suivi psychiatrique serait souhaitable. Les seconds troubles se sont en revanche estompés suite aux soins prodigués, les critères cliniques n'étant plus réunis pour parler d'un état dépressif. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelante est en proie à une maladie mentale dont résulte son incapacité à gérer ses affaires sans les compromettre, ainsi que son besoin de soins et de se cours permanents. Sa situation est d'autant plus inquiétante qu'elle est dans le déni de sa maladie, comme cela a été noté tant par les experts que par le personnel soignant de l'EMS Joli-Bois. Le fait que l'expertisée réside à Bâle et qu'elle affirme que tout va bien pour elle désormais n'est pas rassurant, en premier lieu parce que ces affirmations ne sont en rien étayées par pièces, notamment une attestation de suivi médical et d'autres documents rendant vraisemblables une saine gestion de ses ressources et de ses charges, ensuite parce que cette sorte de "fuite" dans un autre canton et cette proclamation d'autonomie semblent conformes au diagnostic des experts d'omnipotence et de déni de la maladie et, enfin, parce que l'appelante se trouve à nouveau dépourvue de tout cadre en matière de conditions de vie et de finances. La nécessité d'une mesure tutélaire doit donc être approuvée. Dans ce contexte de déni de la maladie et de trouble paranoïaque, seule une mesure de tutelle paraît à même d'assurer à l'appelante l'assistance personnelle, notamment médicale, dont elle a besoin ainsi qu'une gestion raisonnable de ses revenus. Si le déménagement de l'appelante à Bâle complique l'exercice de la tutelle, il ne la prive cependant pas de sa nécessité. Tout au plus conviendra-t-il d'envisager, le moment venu, un transfert du for tutélaire au nouveau domicile de la pupille. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

E. 4 En définitive, l'appel interjeté par C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. l'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 28 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pascal Nicollier (pour C.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.06.2010 Arrêt / 2010 / 1144

INTERDICTION | 369 CC, 393 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 119 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme              Robyr ***** Art. 369 CC; 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par C.________ , à Bâle, contre la décision rendue le 4 mars 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 30 juin 2009, C.________, née le 3 mai 1949, a été hospitalisée à la Fondation de Nant en raison d'une décompensation aiguë de sa maladie psychique, sur un mode volontaire dans un premier temps et d'office dès le 14 juillet 2009. La patiente a recouru contre son hospitalisation d'office. Par courrier du 25 août 2009, les Drs Urs Corrodi et Mitra Huchmand, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la Fondation de Nant, ont sollicité la mise en place d'une mesure tutélaire en faveur d'C.________ au vu de ses difficultés de gestion tant sur le plan administratif que financier. Ils ont précisé que leur patiente s'endettait de plus en plus depuis environ deux ans, qu'elle ne disposait pas de revenu sans pour autant s'inscrire aux prestations de chômage et qu'un avis d'expulsion avait été prononcé à son encontre le 14 août précédent. Entendue à l'audience de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 26 août 2009, C.________ a retiré son recours au motif que les médecins l'autorisaient à quitter la fondation et qu'elle résiderait dès lors, sur un mode volontaire, auprès de l'EMS Joli-Bois, à Chamby. Le même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit d'C.________ et désigné la Fondation de Nant en qualité d'expert, sa mission consistant à déterminer l'opportunité d'instituer une mesure de tutelle en sa faveur. Le 5 janvier 2010, les Drs Philippe Guignard et Luis Almeida, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la Fondation de Nant, ont déposé leur rapport d'expertise concernant C.________. Il en ressort notamment que l'expertisée a rencontré en 1986 un informaticien bâlois, lequel est venu vivre avec elle à Montreux. L'expertisée a résumé leur relation à une "destruction mutuelle" et associé son arrivée en Suisse romande "au début d'un complot destructeur contre sa personne, complot impliquant des médecins et des politiciens". En 2002, le père de l'expertisée est décédé puis, en 2007, sa mère. Dans ce contexte, son médecin traitant a justifié une incapacité de travail du 8 janvier au 18 février 2007 et lui a conseillé de consulter un psychiatre, ce qu'elle a refusé. Par la suite, elle ne s'est plus rendue à son travail et a présenté de faux certificats médicaux. Dès le mois de décembre 2007, elle a toutefois accepté une prise en charge psychiatrique chez un médecin qui a attesté d'une incapacité de travail. En février 2008, l'expertisée a été licenciée à cause de la falsification de ses certificats médicaux. En août 2008, elle s'est retrouvée face à des difficultés sociales croissantes et a cessé de consulter son psychiatre. Elle a toutefois repris ce suivi en avril 2009, alors qu'elle avait reçu une menace d'expulsion, qu'elle avait des dettes en augmentation (40'000 à 50'000 francs) et qu'elle n'avait effectué aucune démarche pour bénéficier des prestations de l'assurance chômage. La santé de son ami, M. [...], de quinze ans son aîné, s'est dégradée et il a dû être placé à l'EMS Joli-Bois, laissant l'expertisée seule face à sa situation précaire. Celle-ci a alors sombré dans un état dépressif, diagnostiqué par son médecin psychiatre, lequel a mis en place un traitement et un soutien psychothérapeutique. Une demande de rente AI a été déposée en juin 2009. Au vu de la précarité de sa situation psychosociale et de la persistance d'un état dépressif accompagné d'idées de persécution très angoissantes, une hospitalisation à la Fondation de Nant lui a été proposée, que l'expertisée a accepté en date du 30 juin 2009. Son séjour s'est avéré difficile, marqué par une méfiance très importante envers l'hôpital et les soignants. L'hospitalisation a dès lors dû se poursuivre sur un mode d'office, avant de se transformer à nouveau en séjour volontaire. Dès que son état de santé l'a permis, l'expertisée à été transférée à l'EMS Joli-Bois, où elle a partagé une chambre avec son ami, gravement malade et dont elle s'est beaucoup occupée. Son séjour s'est révélé difficile, l'expertisée ayant tendant à critiquer et à disqualifier les soins fournis à son ami. Elle a en outre interrompu son suivi chez son médecin ainsi que le traitement prescrit. Dans leur discussion, les experts ont relevé que le décès de ses parents en 2002 et 2007, ainsi que la détérioration progressive de la santé de son ami, avaient globalement participé à la péjoration de l'état psychique de l'expertisée. Ces années épuisantes l'avaient plongée dans un état dépressif non reconnu par elle-même et qui s'était manifesté par une fatigue, une faiblesse et d'autres somatisations, ainsi que par des idées de persécution de plus en plus angoissantes. Au moment de l'expertise, les experts ont estimé qu'ils n'avaient plus les critères cliniques pour parler d'un état dépressif. Les aménagements sociaux mis en place après sa sortie de la Fondation de Nant en 2009 ainsi qu'un soutien psychologique avaient permis à l'expertisée de retrouver un certain équilibre psychique. C'était toutefois grâce à son impasse sociale et économique qu'C.________ avait pu accepter des soins médicaux, ayant toujours nié ses troubles psychiques auparavant. Le fait d'avoir un lieu de vie encadré et de recevoir un argent de poche limité contenait les possibles conséquences de ses sentiments d'omnipotence. Les experts ont toutefois estimé que si cet équilibre se modifiait (son ami se trouvait dans un état de santé préoccupant) ou si elle retrouvait une autonomie financière (rente AI), l'expertisée ne serait probablement psychiquement pas capable de faire face à son avenir, autant pour ce qui concernait la gestion administrative que pour sa propre prise en charge psychique. En définitive, les experts ont posé le diagnostic de troubles de la personnalité paranoïaque et d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, actuellement en rémission. Ils ont précisé que les troubles de la personnalité se caractérisaient globalement par des perturbations importantes et durables du fonctionnement et du comportement de l'individu et que ces perturbations étaient profondément enracinées et persistantes, même si la souffrance pouvait ne se manifester que tardivement et de manière périodique. Selon les experts, le trouble de la personnalité paranoïaque pouvait diminuer la capacité de l'expertisée d'apprécier la portée de ses actes et sa capacité à gérer ses affaires, même si elle disposait des capacités intellectuelles pour le faire et que le contact avec la réalité restait préservé. L'instauration de mesures tutélaires pourrait la protéger au niveau juridique et administratif et pourrait contenir les conséquences de décisions prises sous l'emprise de son omnipotence. Sans une aide permanente, elle ne serait pas équipée psychiquement pour faire face à une nouvelle péjoration de son relatif équilibre, qui restait fragile et conditionné par l'existence d'un cadre tant au niveau du lieu de vie qu'à celui de ses finances. Un suivi psychiatrique serait par ailleurs souhaitable. Le 15 janvier 2010, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 28 janvier suivant, le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration d'une tutelle en faveur d'C.________. Par courrier du 29 janvier 2010, la Commune de Montreux a déclaré ne pas avoir d'objection à formuler à l'encontre de l'interdiction civile d'C.________. Le 7 février 2010, le compagnon d'C.________ est décédé. Par décision du 8 février 2010, une pleine rente d'invalidité a été octroyée à C.________ avec effet au 1 er novembre 2009. Le lendemain, l'EMS Joli-Bois a requis la justice de paix d'instaurer sans délai des mesures tutélaires en faveur d'C.________. L'adjointe de direction Bernadette Modoux et le Dr Hardmeyer, médecin responsable, ont précisé que son état de santé psychique ne lui permettait pas de gérer sa situation financière catastrophique et qu'elle avait un comportement inadéquat en permanence. Lors de sa séance du 4 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition d'C.________ ainsi que de Bernadette Modoux et Béatrice Monney, infirmière cheffe à l'EMS Joli-Bois. Ces dernières ont déclaré adhérer au conclusions du rapport d'expertise. C.________, en revanche, a contesté ce rapport et requis la mise en œuvre d'une contre-expertise. Elle a notamment fait valoir qu'il serait utile que l'expert analyse la relation qu'elle entretenait avec son partenaire décédé le 7 février 2010. L'intéressée a en outre indiqué qu'il existait un important contentieux avec l'EMS Joli-Bois et qu'elle souhaitait être placée dans une autre institution. Bernadette Modoux a exposé que le placement d'C.________ à l'EMS Joli-Bois avait initialement pour but de la rapprocher de son compagnon, M. Scheuner , qui était lui-même résidant. Cet établissement n'était toutefois pas compatible avec les difficultés psychiatriques d'C.________. Béatrice Monney a précisé que l'intéressée était dans un total déni de sa maladie et qu'elle entretenait des relations très conflictuelles avec les intervenants professionnels par son manque de collaboration, son attitude oppositionnelle et son ingérence auprès des résidents. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 29 avril suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la requête du conseil d'C.________ tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise (I), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur d'C.________ (II), désigné [...] en qualité de tuteur, avec pour mission de gérer les intérêts moraux et matériels de la pupille et de la représenter auprès des tiers (III), invité le tuteur à remettre à la justice de paix un inventaire d'entrée (IV), ordonné la publication de la décision (V) et rendu la décision sans frais (VI). Le 26 mars 2010, C.________ a informé l'autorité tutélaire qu'elle quitterait définitivement le canton de Vaud le 1 er avril 2010. Elle s'est établie dès cette date à Bâle. B. Par acte d'emblée motivé du 14 mai 2010, C.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer l'opportunité de prononcer une mesure d'interdiction à son encontre. L'appelante a produit un bordereau de pièces, dont il ressort notamment qu'elle réside à Bâle depuis le 1 er avril 2010. Elle a demandé la production du dossier de tutelle de son ami M. [...]. Elle a en outre requis l'effet suspensif au recours. Par avis du 1 er juin 2010, le président de la cour de céans a informé l'appelante que sa requête d'effet suspensif était sans objet dès lors que l'appel était de plein droit suspensif. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même des pièces produites (art. 393 al. 3 CPC). L'appelante a requis la production du dossier de tutelle de son ami M.  [...]. La cour de céans n'estime toutefois pas utile de faire procéder à une telle mesure d'instruction pour les raisons qui seront développées ci-dessous (cf. c. 3b). 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, C.________ était domiciliée à Clarens, puis à Chamby, son séjour à l'EMS Joli-Bois s'effectuant sur un mode volontaire, lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était également compétente pour décider de l'instauration éventuelle d'une mesure de tutelle. Le fait qu'C.________ soit domiciliée à Bâle depuis le 1 er avril 2010 ne modifie pas cette appréciation. En effet, en cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]). Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle. La Commune de Montreux a quant à elle indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à l'institution d'une telle mesure. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée, assistée de son conseil, ainsi que Bernadette Modoux et Béatrice Monney, adjointe de direction et infirmière cheffe à l'EMS Joli-Bois, lors de sa séance du 4 mars 2010 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3. a) L'interdiction d'C.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). b) En l'espèce, l'appelante critique l'expertise médicale en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment pris en compte la portée décisive qu'aurait eu sa relation avec son ami, également sous tutelle, sur l'émergence de ses troubles. Elle invoque la rémission de ces troubles depuis le décès de celui-ci le 7 février

2010. L'appelante requiert également la production d [...] dans le but d'établir que ses propres difficultés de vie ont été induites ou causées par son compagnon. Le rapport d'expertise fait état, parmi d'autres éléments, de la relation de l'expertisée avec son compagnon et restitue, dans l'anamnèse, la vision très négative qu'en a l'appelante, qui a évoqué une "destruction mutuelle" et associé son arrivée en Suisse romande "au début d'un complot destructeur contre sa personne, complot impliquant des médecins et des politiciens". L'expertise relate également l'émergence de l'état dépressif de l'appelante lorsque son ami a dû être placé à l'EMS Joli-Bois et qu'elle s'est retrouvée seule face à sa situation précaire. Dans la "discussion" de l'expertise, le décès des parents de l'appelante en 2002 et 2007, ainsi que la détérioration progressive de la santé de son ami, sont présentés comme des facteurs de la péjoration de son état psychique. De plus, les experts ont noté que l'éventualité du décès de son ami, comme l'acquisition d'une nouvelle autonomie financière par la perception d'une rente AI, constituaient pour l'expertisée des risques de déséquilibre. On doit ainsi constater, d'une part, que les experts n'ont pas sous-évalué l'importance de la relation de l'appelante avec son ami et, d'autre part, qu'ils ne l'ont pas non plus surévalué, leurs appréciations reposant sur des documents, des prises de renseignements auprès de tiers ou d'institutions, une anamnèse et une observation clinique, le tout analysé dans le détail. Le contenu de l'expertise est clair et cohérent. La relation même de l'appelante avec son ami, et l'incidence de cette relation sur son propre parcours de vie, se fonde principalement sur les propres déclarations de l'appelante. Au reste, le fait d'attribuer à son ami toutes les difficultés rencontrées et pronostiquer la fin de celles-ci à son décès s'inscrit dans le diagnostic posé par les experts de trouble de la personnalité paranoïaque, étant précisé que les experts ont aussi mis objectivement en évidence que la péjoration de la santé de son ami avait épuisé l'appelante et précipité chez elle un état dépressif sévère, actuellement en rémission. En définitive, ni un rapport d'expertise complémentaire ni une deuxième expertise ne sont nécessaires, l'expertise au dossier ne s'avérant nullement lacunaire et procédant à une analyse précise des éléments biographiques, notamment dans la prise en compte de la relation de l'appelante avec son compagnon. Il serait également sans pertinence de faire produire le dossier de tutelle de M. [...], son contenu n'étant pas de nature à modifier le rapport d'expertise critiqué. c) L'appelante conteste pour le surplus toute mesure tutélaire, en faisant valoir que la "crise 2009" était passagère. Elle invoque son parcours professionnel antérieur et la rémission de sa dépression. Elle fait valoir qu'elle a assumé sa faillite personnelle et que sa situation est assainie, qu'elle est autonome sur le plan économique puisqu'elle perçoit une rente AI, qu'elle a des projets professionnels, qu'elle est capable de se gérer puisqu'elle vit à Bâle depuis avril 2010 et qu'elle peut dès lors se passer de soins et de secours permanents. La cause de la mesure tutélaire, soit le diagnostic des experts de trouble de la santé paranoïaque et d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, actuellement en rémission, n'est pas remis en question. La condition de la mesure est en revanche contestée. Selon les experts, le premier trouble est durable et engendre des perturbations profondément enracinées et persistantes, notamment sous la forme de fonctionnement psychique rigide consistant pour l'appelante à imposer sa vision du monde et à se montrer interprétative, dénigrante et omnipotente. Ce trouble peut diminuer sa capacité d'apprécier la portée de ses actes et celle de gérer ses affaires. Lors de son hospitalisation à la Fondation de Nant, sa situation patrimoniale était fortement détériorée. Se prononçant sur la nécessité d'une assistance ou d'une aide permanente, les experts ont ainsi considéré que l'instauration de mesures tutélaires pourrait protéger l'expertisée sur les plans juridique et administratif et pourrait contenir les conséquences de décisions prises sous l'emprise de son omnipotence. L'équilibre relatif de l'appelante reste fragile et conditionné à l'existence d'un cadre tant au niveau du lieu de vie qu'à celui des finances. Sans une aide permanente, elle n'est actuellement pas équipée psychologiquement pour affronter une nouvelle péjoration de son état de santé. Enfin, un suivi psychiatrique serait souhaitable. Les seconds troubles se sont en revanche estompés suite aux soins prodigués, les critères cliniques n'étant plus réunis pour parler d'un état dépressif. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelante est en proie à une maladie mentale dont résulte son incapacité à gérer ses affaires sans les compromettre, ainsi que son besoin de soins et de se cours permanents. Sa situation est d'autant plus inquiétante qu'elle est dans le déni de sa maladie, comme cela a été noté tant par les experts que par le personnel soignant de l'EMS Joli-Bois. Le fait que l'expertisée réside à Bâle et qu'elle affirme que tout va bien pour elle désormais n'est pas rassurant, en premier lieu parce que ces affirmations ne sont en rien étayées par pièces, notamment une attestation de suivi médical et d'autres documents rendant vraisemblables une saine gestion de ses ressources et de ses charges, ensuite parce que cette sorte de "fuite" dans un autre canton et cette proclamation d'autonomie semblent conformes au diagnostic des experts d'omnipotence et de déni de la maladie et, enfin, parce que l'appelante se trouve à nouveau dépourvue de tout cadre en matière de conditions de vie et de finances. La nécessité d'une mesure tutélaire doit donc être approuvée. Dans ce contexte de déni de la maladie et de trouble paranoïaque, seule une mesure de tutelle paraît à même d'assurer à l'appelante l'assistance personnelle, notamment médicale, dont elle a besoin ainsi qu'une gestion raisonnable de ses revenus. Si le déménagement de l'appelante à Bâle complique l'exercice de la tutelle, il ne la prive cependant pas de sa nécessité. Tout au plus conviendra-t-il d'envisager, le moment venu, un transfert du for tutélaire au nouveau domicile de la pupille. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 4. En définitive, l'appel interjeté par C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. l'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 28 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pascal Nicollier (pour C.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :