RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, INTERNATIONAL, RÉSIDENCE HABITUELLE | 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 315 al. 2 CC, 399a CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur sa fille. a) La mère de l'enfant, de nationalité marocaine, étant domiciliée au Maroc, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n o 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). Selon la CLaH, les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne (art. 1). Ces autorités prennent des mesures prévues par leur droit interne (art. 2). En l'espèce, l'enfant B.Y.________, mineure, réside à Lausanne chez J.________. Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, B.Y.________ vivait chez J.________, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente.
E. 2 La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). A.Y.________, mère de l'enfant, a été entendue par la justice de paix lors de son audience du 17 février 2010. La Chambre des tutelles a donné la possibilité à A.Y.________ de solliciter son audition et de déposer un mémoire; celle-ci a déposé un mémoire, mais elle n'a pas requis son audition par la cour de céans. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée à la dénoncée, son droit d'être entendue a été respecté. Entendue par le juge de paix le 21 janvier 2009, B.Y.________ a été rendue attentive à la portée de l'autorité parentale, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
E. 3 a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le ch. 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts,
E. 5 ème éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT, 20 avril 2010, n o 72). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, A.Y.________ a quitté la Suisse pour se rendre au Maroc depuis plus de dix ans, laissant sa fille aux soins d'une "mère de jour". Elle n'a pas revu sa fille depuis son départ de Suisse au mois de janvier 2000. Durant toutes ces années, elle a certes eu des contacts téléphoniques réguliers avec B.Y.________ et a été mise au courant des décisions importantes concernant celle-ci, mais elle n'a pas exercé son autorité parentale. C'est au moment où B.Y.________, souhaitant renouer avec sa mère et ayant obtenu la nationalité suisse, ce qui l'habilitait à voyager hors de Suisse, a envisagé de se rendre au Maroc, que la Tutrice générale est intervenue auprès de l'Office des migrations afin qu'une rencontre entre la mère et la fille puisse avoir lieu en Suisse où B.Y.________ disposait d'un environnement stable propice à un tel événement. A.Y.________ a alors obtenu un visa pour entrer en Suisse, ce qui lui avait précédemment été refusé. Les retrouvailles de la mère et de la fille ont eu lieu le 8 avril 2010. A.Y.________ s'est installée chez un tiers à Lausanne et a déposé une demande de permis de séjour humanitaire. B.Y.________ est quant à elle demeurée chez J.________. Il apparaît dès lors que, durant ces dix dernières années, A.Y.________ ne s'est pas souciée sérieusement de sa fille et qu'elle a gravement manqué à ses devoirs de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CC). Vu la longue séparation d'avec sa fille et son éloignement géographique, A.Y.________ n'entretient pas un rapport d'autorité avec elle et n'est pas apte à exercer et à assumer son rôle de mère (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). La relation affective qui a pu renaître entre la mère et la fille ne signifie pas encore que les besoins de B.Y.________ puissent être entièrement pris en compte par sa mère, ce d'autant moins que celle-ci ne voit sa fille que par intermittence. Aujourd'hui adolescente, B.Y.________ a besoin d'un cadre de vie sécurisant et il s'impose de lui garantir la présence d'un adulte stable à ses côtés pouvant assumer la responsabilité à son égard, rôle qui ne peut pas être pleinement endossé par la mère qui a failli à sa tâche durant de longues années et qui ne peut offrir aujourd'hui aucune stabilité compte tenu de son statut précaire lié au fait qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de séjour. Il n'est au surplus pas exclu que l'opposition de la mère à un retrait de son autorité parentale ne soit motivée que par sa position délicate en matière de police des étrangers. Il y a dès lors lieu d'admettre que la mère n'a pas pu exercer correctement son autorité parentale durant de longues années en raison de son absence et qu'elle ne peut pas l'exercer correctement aujourd'hui, ni durant le laps de temps restant jusqu'à la majorité de sa fille. A.Y.________ objecte en vain qu'avec sa présence en Suisse, elle serait désormais pleinement capable d'exercer son autorité parentale. En effet, la précarité de son statut en matière de police des étrangers, son absence de ressources et les liens distendus qu'elle entretient avec sa fille, eu égard à sa responsabilité maternelle non assumée durant de longues années, font que, aujourd'hui, elle ne présente pas les qualités nécessaires pour exercer son autorité parentale sur sa fille de manière adéquate et qu'elle n'est pas à même de prendre les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. A.Y.________ ne peut pas non plus tirer argument du fait que son autorité parentale ne lui a pas été retirée durant toutes ces années. C'est en effet l'écoulement du temps et l'arrivée de B.Y.________ à l'adolescence qui font apparaître une mesure de retrait comme nécessaire dès lors qu'il s'agit d'éviter le risque sérieux d'une distorsion entre la réalité, savoir la référence actuelle de B.Y.________ à sa curatrice J.________, et la situation juridique, savoir l'autorité parentale demeurée en mains de la mère. Il faut par ailleurs protéger B.Y.________ des démarches que sa mère entreprendrait à son égard dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin A.Y.________ n'est guère convaincante dans son rôle de mère lorsqu'elle laisse entendre qu'elle s'accommode du retrait du droit de garde sur sa fille ordonné par mesures préprovisionnelles du 1 er avril 2010, mesure qui serait à ses yeux suffisante et qui rendrait un retrait d'autorité parentale inutile. En effet, dans sa situation très particulière où il s'agirait de reconstituer non seulement une relation d'affection, mais des liens solides offrant un appui à B.Y.________, on ne voit pas comment A.Y.________ pourrait assumer l'autorité parentale et les décisions parfois difficiles que celle-ci implique si elle n'est pas apte à détenir le droit de garde sur sa fille. Maintenir le solde des prérogatives liées à l'autorité parentale, savoir la qualité pour représenter la mineure dans différentes circonstances ou pour signer un contrat d'apprentissage, n'aurait au surplus aucun sens compte tenu des parcours différents suivis par la mère et la fille, l'intérêt de B.Y.________ étant aujourd'hui de conserver la situation stable qui lui a été aménagée par des tiers. Dans ces conditions, on doit admettre que des mesures peu contraignantes ne permettent pas, dans le cas d'espèce, d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de B.Y.________ de façon suffisante. Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille mineure B.Y.________ est nécessaire et adéquat. 4. En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille B.Y.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommée (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.Y.________, née le 2 mars 1995, est retirée à sa mère A.Y.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un tuteur à l'enfant, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 11 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Adrien Gutowski (pour A.Y.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.06.2010 Arrêt / 2010 / 1097
RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, INTERNATIONAL, RÉSIDENCE HABITUELLE | 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 315 al. 2 CC, 399a CPC
TRIBUNAL CANTONAL 106 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Jugement du 11 juin 2010 ______________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 , 315 al. 2 CC; 399a al. 1 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille mineure B.Y.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.Y.________, née le 2 mars 1995 à Lausanne, est la fille de A.Y.________, ressortissante marocaine et seule détentrice de l'autorité parentale. Au début du mois de janvier 2000, A.Y.________ a quitté la Suisse pour aller vivre au Maroc, confiant sa fille B.Y.________ à J.________, qui était alors la "mère de jour" de celle-ci. Par décision du 8 février 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 3 du Code civil, en faveur de B.Y.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice. Par courriers des 5 et 19 mai 2004, la Tutrice générale a fait part à l'autorité tutélaire de ses inquiétudes concernant la situation de B.Y.________ et sollicité l'institution d'une mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 du Code civil, exposant en substance que cette mineure, abandonnée par sa mère, n'avait pas de permis de séjour, que sa mère n'avait nullement l'intention de l'accueillir au Maroc et n'avait jamais entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un laisser-passer pour sa fille, que B.Y.________ n'avait ainsi pas pu être renvoyée au Maroc et que son retour au pays était de moins en moins envisageable. Par décision du 19 mai 2004, la Justice de paix du cercle de Lausanne a ordonné le maintien de la mesure de curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 3 du Code civil, instituée en faveur de B.Y.________ et confirmé la Tutrice générale en qualité de curatrice. B.Y.________ a obtenu la nationalité suisse en juillet 2007. Dans son rapport annuel du 4 juin 2008, la Tutrice générale a sollicité l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale à l'encontre de A.Y.________, faisant valoir que cette mère, seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille, avait quitté la Suisse en 2000 pour aller vivre au Maroc, que le nom du père était inconnu, que B.Y.________ avait acquis la nationalité suisse, qu'elle avait ainsi la possibilité de voyager au-delà des frontières suisses, qu'elle était désireuse de revoir sa mère avec laquelle elle idéalisait la relation qu'elle construisait à distance depuis son enfance et qu'elle avait besoin de repères clairs pour se construire. Le 30 juillet 2008, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en déchéance de l'autorité parentale à l'encontre de A.Y.________. Lors de son audience du 29 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de J.________. Celle-ci a déclaré que B.Y.________ vivait chez elle depuis le mois de juin 1998, que A.Y.________ n'était jamais venue rendre visite à sa fille depuis son départ, qu'elle avait néanmoins des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille, mais qu'elle n'en prenait que rarement l'initiative et que B.Y.________ n'avait conservé qu'une seule photographie de sa mère. Egalement entendue, May-Gabrielle Pfister, cheffe d'unité auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), a précisé que la mesure envisagée était destinée à protéger B.Y.________ au cas où sa mère reviendrait en Suisse et déciderait d'exercer ses prérogatives liées à son statut de mère du jour au lendemain. Le juge de paix a procédé à l'audition de B.Y.________ le 21 janvier 2009. Elle a déclaré qu'elle vivait avec J.________ qu'elle considérait comme une grand-maman, qu'elle était satisfaite de cette situation, qu'elle avait des contacts épisodiques avec sa mère, qu'elle ne comprenait pas pourquoi celle-ci ne venait pas en Suisse et qu'il n'était en l'état pas possible pour elle de se rendre au Maroc pour des raisons administratives. Le juge de paix a expliqué à B.Y.________ les raisons de l'ouverture de la procédure en cours et lui a dit qu'il était nécessaire qu'une personne puisse, en Suisse, prendre des décisions importantes la concernant. Par courrier adressé le 22 juillet 2009 à l'Office des migrations, la Tutrice générale a appuyé la demande de visa formée par A.Y.________, faisant valoir que B.Y.________ avait demandé à revoir sa mère dont elle se sentait très proche affectivement malgré leur séparation, que les demandes de visa faites par A.Y.________ avaient été rejetées par l'Ambassade de Suisse, à Rabat, et qu'il était dans l'intérêt de B.Y.________ qu'elle puisse revoir sa mère en Suisse dans un cadre sécurisant où elle pourrait bénéficier, si nécessaire, des soutiens dont elle pourrait avoir besoin. Dans son préavis du 18 novembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille B.Y.________. Au bénéfice d'un visa de trente jours échéant le 6 mars 2010, A.Y.________ est entrée en Suisse le 8 février 2010. Lors de son audience du 17 février 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son conseil. A.Y.________ a déclaré qu'elle avait laissé sa fille en Suisse tout en la confiant à J.________, qu'elle ne l'avait pas abandonnée, qu'elle ne l'avait jamais oubliée, qu'elle lui avait fait envoyer des cadeaux, qu'elle avait suivi sa scolarité, qu'elle avait des contacts réguliers avec J.________, qu'elle n'avait pas pu emmener sa fille avec elle au Maroc, craignant d'affronter sa famille avec un enfant qui n'avait pas de père, que, durant toutes ces années, elle avait été mise au courant des décisions importantes concernant B.Y.________, qu'elle s'était souciée de son enfant dans la mesure du possible, toutes les demandes faites pour venir voir sa fille en Suisse lui ayant été refusées, qu'elle n'avait pas l'intention d'emmener sa fille avec elle au Maroc, qu'aucun problème n'avait été soulevé durant dix ans, qu'elle entretenait des relations avec sa fille, qu'elles avaient des contacts téléphoniques et épistolaires réguliers et qu'elle souhaitait rattraper le temps perdu. Egalement entendue, J.________ a confirmé qu'elle avait eu des contacts avec A.Y.________ pour lui donner des nouvelles de sa fille, tout en relevant que la mère et la fille se téléphonaient maintenant une fois tous les quinze jours, que B.Y.________ savait que sa mère devait repartir au Maroc et qu'elle ne voyait pas l'utilité de retirer l'autorité parentale à la mère, tout s'étant très bien déroulé jusqu'à présent. May-Gabrielle Pfister, cheffe d'unité auprès de l'OTG, a quant à elle indiqué que B.Y.________ avait rencontré sa mère pour la première fois depuis dix ans une semaine auparavant, que cette rencontre avait été très forte, que le contact avait été très fusionnel entre la mère et la fille, qu'une mesure de tutelle serait une protection pour B.Y.________, qu'une distinction entre le lien affectif et juridique devait être faite, et que la situation administrative de cette mineure serait plus simple à gérer si la Tutrice générale bénéficiait d'un mandat de tutrice, lequel serait sans incidence sur la relation affective entre la mère et la fille. B. Par décision du 17 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.Y.________ et préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de la prénommée sur sa fille B.Y.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 13 avril 2010. Par requête adressée le 22 mars 2010 à la justice de paix, la Tutrice générale a sollicité que le droit de garde sur B.Y.________ soit provisoirement retiré la mère pour lui être confié, exposant que A.Y.________ n'avait pas quitté la Suisse le 6 mars 2010 comme cela était initialement prévu, que celle-ci avait l'intention de recourir contre la décision du Service de la population refusant de prolonger son visa et de déposer une demande de regroupement familial afin de rester définitivement en Suisse, qu'elle s'était montrée très respectueuse des différentes mesures d'encadrement et de soutien mises en place en faveur de sa fille et qu'il était toutefois important que B.Y.________ puisse se préserver et retrouver sa place d'adolescente. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1 er avril 2010, le juge de paix a provisoirement retiré à A.Y.________ le droit de garde sur sa fille B.Y.________ et confié ce droit à la Tutrice générale. Par avis du 20 avril 2010, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.Y.________ un délai au 3 mai 2010 pour demander son audition ainsi que pour produire un mémoire contenant ses conclusions et ses moyens. Par décision du 22 avril 2010, la cour de céans a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 19 avril précédent par A.Y.________. Par requête déposée le 27 avril 2010 au Service de la population (SPOP), A.Y.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Par mémoire du 18 mai 2010, A.Y.________ a conclu, avec dépens, au maintien de son autorité parentale sur sa fille et sollicité le transfert du dossier à l'autorité tutélaire pour qu'elle statue sur le retrait de son droit de garde sur sa fille. Elle n'a pas requis son audition. Par décision du 26 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.Y.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) refusant de prolonger son visa. Dans ses déterminations du 27 mai 2010, la Tutrice générale a conclu au retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille B.Y.________. Elle a expliqué en substance que l'autorisation de séjour de A.Y.________ avait été révoquée en raison du mariage blanc qu'elle avait contracté avec un ressortissant suisse, que lorsque celle-ci avait définitivement quitté la Suisse, elle n'avait pas dit au revoir à sa fille ni annoncé son départ à J.________, que la mère n'avait entrepris aucune démarche afin que sa fille puisse la rejoindre au Maroc, qu'elle ne s'était jamais souciée du statut précaire de sa fille en Suisse, qu'elle s'était mariée au Maroc il y a environ deux ans, que les retrouvailles entre la mère et la fille le 8 février 2010 avaient très chaleureuses, qu'elles se voyaient régulièrement et entretenaient une relation affective très proche, que A.Y.________ avait toutefois été complètement absente de la vie quotidienne de sa fille pendant dix ans, que B.Y.________ avait besoin d'un représentant légal fiable incarnant un cadre et des limites et que, en pleine adolescence, cette mineure avait besoin de savoir qui était responsable d'elle et de pouvoir s'appuyer sur un cadre sécurisant. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur sa fille. a) La mère de l'enfant, de nationalité marocaine, étant domiciliée au Maroc, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n o 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). Selon la CLaH, les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne (art. 1). Ces autorités prennent des mesures prévues par leur droit interne (art. 2). En l'espèce, l'enfant B.Y.________, mineure, réside à Lausanne chez J.________. Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, B.Y.________ vivait chez J.________, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente. 2. La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). A.Y.________, mère de l'enfant, a été entendue par la justice de paix lors de son audience du 17 février 2010. La Chambre des tutelles a donné la possibilité à A.Y.________ de solliciter son audition et de déposer un mémoire; celle-ci a déposé un mémoire, mais elle n'a pas requis son audition par la cour de céans. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée à la dénoncée, son droit d'être entendue a été respecté. Entendue par le juge de paix le 21 janvier 2009, B.Y.________ a été rendue attentive à la portée de l'autorité parentale, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le ch. 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT, 20 avril 2010, n o 72). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, A.Y.________ a quitté la Suisse pour se rendre au Maroc depuis plus de dix ans, laissant sa fille aux soins d'une "mère de jour". Elle n'a pas revu sa fille depuis son départ de Suisse au mois de janvier 2000. Durant toutes ces années, elle a certes eu des contacts téléphoniques réguliers avec B.Y.________ et a été mise au courant des décisions importantes concernant celle-ci, mais elle n'a pas exercé son autorité parentale. C'est au moment où B.Y.________, souhaitant renouer avec sa mère et ayant obtenu la nationalité suisse, ce qui l'habilitait à voyager hors de Suisse, a envisagé de se rendre au Maroc, que la Tutrice générale est intervenue auprès de l'Office des migrations afin qu'une rencontre entre la mère et la fille puisse avoir lieu en Suisse où B.Y.________ disposait d'un environnement stable propice à un tel événement. A.Y.________ a alors obtenu un visa pour entrer en Suisse, ce qui lui avait précédemment été refusé. Les retrouvailles de la mère et de la fille ont eu lieu le 8 avril 2010. A.Y.________ s'est installée chez un tiers à Lausanne et a déposé une demande de permis de séjour humanitaire. B.Y.________ est quant à elle demeurée chez J.________. Il apparaît dès lors que, durant ces dix dernières années, A.Y.________ ne s'est pas souciée sérieusement de sa fille et qu'elle a gravement manqué à ses devoirs de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CC). Vu la longue séparation d'avec sa fille et son éloignement géographique, A.Y.________ n'entretient pas un rapport d'autorité avec elle et n'est pas apte à exercer et à assumer son rôle de mère (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). La relation affective qui a pu renaître entre la mère et la fille ne signifie pas encore que les besoins de B.Y.________ puissent être entièrement pris en compte par sa mère, ce d'autant moins que celle-ci ne voit sa fille que par intermittence. Aujourd'hui adolescente, B.Y.________ a besoin d'un cadre de vie sécurisant et il s'impose de lui garantir la présence d'un adulte stable à ses côtés pouvant assumer la responsabilité à son égard, rôle qui ne peut pas être pleinement endossé par la mère qui a failli à sa tâche durant de longues années et qui ne peut offrir aujourd'hui aucune stabilité compte tenu de son statut précaire lié au fait qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de séjour. Il n'est au surplus pas exclu que l'opposition de la mère à un retrait de son autorité parentale ne soit motivée que par sa position délicate en matière de police des étrangers. Il y a dès lors lieu d'admettre que la mère n'a pas pu exercer correctement son autorité parentale durant de longues années en raison de son absence et qu'elle ne peut pas l'exercer correctement aujourd'hui, ni durant le laps de temps restant jusqu'à la majorité de sa fille. A.Y.________ objecte en vain qu'avec sa présence en Suisse, elle serait désormais pleinement capable d'exercer son autorité parentale. En effet, la précarité de son statut en matière de police des étrangers, son absence de ressources et les liens distendus qu'elle entretient avec sa fille, eu égard à sa responsabilité maternelle non assumée durant de longues années, font que, aujourd'hui, elle ne présente pas les qualités nécessaires pour exercer son autorité parentale sur sa fille de manière adéquate et qu'elle n'est pas à même de prendre les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. A.Y.________ ne peut pas non plus tirer argument du fait que son autorité parentale ne lui a pas été retirée durant toutes ces années. C'est en effet l'écoulement du temps et l'arrivée de B.Y.________ à l'adolescence qui font apparaître une mesure de retrait comme nécessaire dès lors qu'il s'agit d'éviter le risque sérieux d'une distorsion entre la réalité, savoir la référence actuelle de B.Y.________ à sa curatrice J.________, et la situation juridique, savoir l'autorité parentale demeurée en mains de la mère. Il faut par ailleurs protéger B.Y.________ des démarches que sa mère entreprendrait à son égard dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin A.Y.________ n'est guère convaincante dans son rôle de mère lorsqu'elle laisse entendre qu'elle s'accommode du retrait du droit de garde sur sa fille ordonné par mesures préprovisionnelles du 1 er avril 2010, mesure qui serait à ses yeux suffisante et qui rendrait un retrait d'autorité parentale inutile. En effet, dans sa situation très particulière où il s'agirait de reconstituer non seulement une relation d'affection, mais des liens solides offrant un appui à B.Y.________, on ne voit pas comment A.Y.________ pourrait assumer l'autorité parentale et les décisions parfois difficiles que celle-ci implique si elle n'est pas apte à détenir le droit de garde sur sa fille. Maintenir le solde des prérogatives liées à l'autorité parentale, savoir la qualité pour représenter la mineure dans différentes circonstances ou pour signer un contrat d'apprentissage, n'aurait au surplus aucun sens compte tenu des parcours différents suivis par la mère et la fille, l'intérêt de B.Y.________ étant aujourd'hui de conserver la situation stable qui lui a été aménagée par des tiers. Dans ces conditions, on doit admettre que des mesures peu contraignantes ne permettent pas, dans le cas d'espèce, d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de B.Y.________ de façon suffisante. Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille mineure B.Y.________ est nécessaire et adéquat. 4. En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille B.Y.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommée (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.Y.________, née le 2 mars 1995, est retirée à sa mère A.Y.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un tuteur à l'enfant, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 11 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Adrien Gutowski (pour A.Y.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :