DÉTENTION PRÉVENTIVE, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION | 139 CP, 144 CP, 186 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos: I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Madame Estelle De Luze, avocate-stagiaire (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 26.01.2010 Arrêt / 2010 / 109
DÉTENTION PRÉVENTIVE, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION | 139 CP, 144 CP, 186 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 29 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 26 janvier 2010 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.014703-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à Q.________ le 17 juin 2009, vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par Q.________ le 7 janvier 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, Q.________ est soupçonné d'avoir commis plusieurs cambriolages et tentatives de cambriolage dans des maisons et appartements à [...] et dans les environs aux mois de mai et juin 2009, que le prévenu a été interpellé le 17 juin 2009 alors qu'il venait de commettre un cambriolage à [...] en compagnie de E.________ et de U.________, tous deux déférés séparément (P. 7), que Q.________ a tout d'abord contesté avoir commis un quelconque délit (PV aud. 4, 5 et 8), qu'il a toutefois reconnu avoir participé au cambriolage précité de [...] ainsi qu'à deux à trois autres cambriolages (PV aud. 10), que lors des auditions qui ont suivies, il a reconnu petit à petit avoir commis environ treize cambriolages ou tentatives de cambriolage (PV aud. 17, 21, 22, 24 et 26), qu'en outre, il a été mis en cause par E.________ pour avoir commis des vols en sa compagnie (PV aud. 2, 9, 25, 28 et 31), que par ailleurs, une visite domiciliaire a été ordonnée notamment au domicile du prévenu, que dans l'appartement de Q.________ , il a notamment été retrouvé une montre Festina ainsi que des documents au nom d'autres personnes (P. 7, p. 4), que le recourant a été inculpé de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (cf. PV aud. 5), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre Q.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 Il p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu'en effet, le prévenu a été condamné le 20 mars 2007 notamment pour tentative de vol et brigandage à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 1 an par le Tribunal des mineurs de Lausanne, qu'il a également été condamné le 28 avril 2009 pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de trois mois par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, qu'il est soupçonné, dans la présente enquête, d'avoir récidivé moins d'un mois après avoir été condamné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, que les infractions dont le recourant est soupçonné dans la présente enquête sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines prononcées par le Tribunal des mineurs de Lausanne et le Juge d'instruction du canton de Fribourg, qu'au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il existe un sérieux risque de récidive, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations, que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance, que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006
c. 4.2; ATF 128 I 149 c. 2.1), qu'en l'espèce, Q.________ a prétendu à plusieurs reprises s'être expliqué intégralement sur son activité délictueuse (PV au. 10, 17, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 35 et 38), que, toutefois, il est hautement vraisemblable que cela ne soit pas le cas et qu'il n'ait pas révélé l'identité de toutes les personnes impliquées dans ces vols, qu'en effet, il a d'abord déclaré commettre les vols en compagnie de deux comparses avant d'expliquer avoir agi seul, que, toutefois, au moins un témoin a déclaré que les auteurs des vols étaient au nombre de trois et que leur signalement correspondait à Q.________, E.________ et G.________ (notamment PV aud. 1), qu'en outre, selon la surveillance rétroactive des natels de Q.________ et de E.________, ces deux personnes ont été localisées sur les lieux des cambriolages, que de plus, une partie du butin des cambriolages a été retrouvé chez E.________, que par ailleurs, le 23 novembre 2009, G.________ a été interpellé, que ce dernier est fortement soupçonné d'avoir perpétré des cambriolages en compagnie du prévenu, qu'en effet, selon la surveillance rétroactive du natel de Q.________, il apparaît que ce dernier a eu des conversations ayant trait à des vols avec G.________, que malgré tous ses éléments, le prévenu a maintenu, lors de ces dernières auditions, avoir agi à chaque fois seul, que ces éléments dénotent une absence de collaboration franche du prévenu, qu'en outre, le rapport de police a été déposé le 22 janvier 2010 (PV des opérations,
p. 9), que par ailleurs, les résultats des mesures de la surveillance rétroactive mise en oeuvre sur le natel découvert dans la cellule de Q.________ sont en train d'être analysés (ibidem), que sur la base de ce document et des résultats des mesures d'instructions précitées, le prévenu sera réentendu en audition récapitulative, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, que les nécessités de l'instruction font ainsi obstacle, en l'état, à la relaxation du recourant, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2), qu'il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est placé en détention préventive depuis le 17 juin 2009, soit depuis environ sept mois, qu'inculpé de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, il encourt une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP), qu'en outre, le prévenu va bientôt être entendu en audition récapitulative et sera ensuite renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (PV des opérations, p. 9), que l'instruction est dès lors bientôt close, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu que le fait que le prévenu doive purger une peine de trois mois dans le canton de Fribourg ne change rien aux considérations qui précèdent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de celle indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos: I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Madame Estelle De Luze, avocate-stagiaire (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :