OBLIGATION D'ENTRETIEN, TRANSACTION{ACCORD}, REJET DE LA DEMANDE, SUBROGATION LÉGALE | 134 al. 3 CC, 276 al. 2 CC, 287 al. 1 CC, 315b al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant d'approuver une convention en modification de jugement de divorce concernant la contribution d'entretien du père à l'égard de ses enfants (art. 134 al. 3 et 276 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2 CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire approuvant une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Interjeté en temps utile par le père des enfants concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
E. 2 La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de la mère et des enfants, était compétente à raison du lieu pour rendre la décision querellée (art. 315 CC par analogie). La justice de paix était également compétente à raison de la matière, les autorités tutélaires étant seules compétentes lorsque la demande de modification du jugement de divorce ne porte que sur l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la contribution d'entretien qui repose sur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3 et 315b al. 2 CC; Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1204, pp. 690-691; Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n. 350 p. 74).
E. 3 Le parent qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC, respectivement 286 CC, notamment si la contribution d'entretien est adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins de l'enfant. Cette procédure ayant pour but de s'assurer de la sauvegarder les intérêts de l'enfant, l'autorité tutélaire doit examiner si ceux-ci sont préservés avant de donner son approbation (Hegnauer, op. cit., n. 55 ad art. 287-288 CC). Cette dernière doit être refusée lorsque des contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été convenues. Dans ce cas, l'autorité tutélaire ne peut fixer elle-même la contribution d'entretien; il appartient alors au demandeur de faire valoir sa prétention d'entretien par une action judiciaire devant le président du tribunal d'arrondissement compétent (art. 286 al. 2 CC, art. 4 ch. 16 LVCC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptée en langue française par Meier, nn. 21.20 ss, pp. 142 ss). En l'espèce, la convention litigieuse a été passée postérieurement à un jugement de divorce ratifiant une convention fixant la pension due par le père en faveur des enfants. En pareil cas, l'autorité tutélaire a la compétence d'approuver une telle modification (art. 134 al. 3 et 287 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1016, p. 592). a) La convention libère le recourant du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants tant qu'il n'aura pas retrouvé la capacité contributive nécessaire et prévoit que les arriérés de contribution d'entretien encore dus par A.J.________ à P.________ sont abandonnés. Une telle libération a pour conséquence que B.J.________ et C.J.________ abandonnent leur créance d'entretien envers leur père. La suppression de toute contribution d'entretien du père compromet manifestement les intérêts des enfants qui ne seraient ainsi plus assurés de recevoir leur entretien jusqu'à leur majorité ou leur autonomie économique et qui pourraient être contraints d'ouvrir action à l'encontre de leur père. Les besoins des enfants étant à l'évidence compromis, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'approuver la convention litigieuse. b) La convention prévoit la remise d'une dette de 15'117 fr. 45 du recourant envers l'Etat de Vaud, cessionnaire de la créance de la mère des enfants en paiement des contributions d'entretien dues à ceux-ci. Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La prétention à la contribution d'entretien passe, avec tous les droits qui lui sont rattachés, à la collectivité publique lorsque celle-ci assure l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). La jurisprudence a précisé que l'art. 289 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 55 LProMin (Loi du
E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lei Ravello (pour A.J.________), ‑ Mme P.________, - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 01.07.2010 Arrêt / 2010 / 1034
OBLIGATION D'ENTRETIEN, TRANSACTION{ACCORD}, REJET DE LA DEMANDE, SUBROGATION LÉGALE | 134 al. 3 CC, 276 al. 2 CC, 287 al. 1 CC, 315b al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 121 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 1er juillet 2010 ____________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 134 al. 3, 276 al. 2, 287 al. 1, 315b al. 2, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 25 novembre 2009 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants mineurs B.J.________ et C.J.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 14 février 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.J.________ et P.________, et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce des prénommés, laquelle attribuait l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants B.J.________, née le 2 septembre 1993, et C.J.________, né le 30 janvier 1997, à leur mère, fixait les modalités d'exercice du droit de visite du père sur ses deux enfants et disait que A.J.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle pour chaque enfant fixée à 600 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, à 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, et à 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, allocations familiales non comprises. B.J.________ a été placée du 30 mai 2008 au 30 juillet 2009, période durant laquelle le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a pris en charge les frais de pension de cette mineure et le budget personnel lié à son placement. Elle vit à nouveau chez P.________ depuis le 31 juillet 2009. Le 3 juillet 2008, P.________ a déclaré céder ses droits à l'Etat de Vaud, représenté par le SPJ, sur les prestations en contribution d'entretien dues par A.J.________ à B.J.________ depuis le 1 er juin 2008. Le 16 septembre 2008, C.J.________ a été placé à la Maison d'enfants d'Avenches où il vit depuis lors. Le 13 janvier 2009, P.________ a déclaré céder ses droits à l'Etat de Vaud, représenté par le SPJ, sur les prestations en contribution d'entretien dues par A.J.________ à C.J.________ depuis le 1 er septembre 2008. La déclaration de fortune établie le 28 avril 2009 par la Municipalité de Lausanne atteste que A.J.________ bénéficie d'une aide sociale de 2'100 fr. par mois et de subsides pour le paiement des primes de l'assurance maladie. Les 11 et 12 mai et 30 juin 2009, A.J.________, P.________ et l'Etat de Vaud, celui-ci représenté par le SPJ, ont signé une convention prévoyant ce qui suit : " Article I Le ch. II du dispositif du jugement de divorce rendu le 14 février 2001 en tant qu'il concerne le ch. II de la convention sur les effets accessoire du divorce du 31 octobre 2000 est modifié en ce sens que A.J.________ n'est plus astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas retrouvé la capacité contributive nécessaire. Le 3è § dudit ch. III fixant les contributions d'entretien à 25% des revenus annuels au cas où A.J.________ aura retrouvé un plein emploi demeure inchangé. Article II A.J.________ prend l'engagement de tout entreprendre pour recouvrer au plus vite une capacité contributive suffisante et d'en tenir avisé les autres parties signataires de la présente. Article III L'arriéré de contribution d'entretien de A.J.________ s'élevant à ce jour à fr. 15'117.45, en capital, à l'égard de l'Etat de Vaud selon décompte du SPJ est définitivement abandonné. Les arriérés de contribution d'entretien dont A.J.________ est encore débiteur envers P.________ sont également abandonnés. Article IV La présente convention, établie en 3 exemplaires originaux, sera ratifiée par la Justice de paix de Lausanne pour valoir jugement de modification de divorce." Par requête du 6 juillet 2009, A.J.________ a demandé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully de ratifier la convention en modification du jugement de divorce précitée. Par courrier du 17 septembre 2009, le SPJ a informé la Justice de paix du district de la Broye-Vully que A.J.________ était au bénéfice du revenu d'insertion, que les contributions d'entretien n'avaient pas été adaptées à sa situation précaire, qu'il était dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation d'entretien et qu'il s'était engagé à tout entreprendre pour retrouver au plus vite une capacité contributive suffisante. Lors de son audience du 25 novembre 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a procédé à l'audition des père et mère de B.J.________ et de C.J.________, ainsi que d'un représentant du SPJ. A.J.________ a précisé qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il était inscrit au chômage. P.________ a déclaré que A.J.________ ne lui avait pas versé de pension depuis deux à trois ans et qu'elle abandonnait ces arriérés. Jean-Daniel Perroset, chef du Bureau de recouvrement et du contentieux du SPJ, a expliqué que le SPJ avait financé le placement des deux enfants et que la convention susmentionnée permettrait à A.J.________ de retrouver plus facilement du travail et de payer à nouveau une contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Par décision du 25 novembre 2009, communiquée le 1 er mars 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a refusé de ratifier la convention en modification du jugement de divorce des époux A.J.________ et P.________ signée les 11 mai, 12 mai et 30 juin 2009 par les prénommés et le chef du Bureau de recouvrement et du contentieux du SPJ. B. Par acte du 12 mars 2010, A.J.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la convention en modification du jugement de divorce signée les 11 mai, 12 mai et 30 juin 2009 est ratifiée pour valoir modification du jugement de divorce du 14 février 2001. Dans son mémoire ampliatif du 3 juin 2010, A.J.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. A l'appui de son écriture, il a produit deux pièces. Dans ses déterminations du 17 juin 2010, le SPJ a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de A.J.________ en faveur de ses enfants et a confirmé l'abandon de sa créance liée aux arriérés impayés. P.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant d'approuver une convention en modification de jugement de divorce concernant la contribution d'entretien du père à l'égard de ses enfants (art. 134 al. 3 et 276 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2 CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire approuvant une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Interjeté en temps utile par le père des enfants concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2. La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de la mère et des enfants, était compétente à raison du lieu pour rendre la décision querellée (art. 315 CC par analogie). La justice de paix était également compétente à raison de la matière, les autorités tutélaires étant seules compétentes lorsque la demande de modification du jugement de divorce ne porte que sur l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la contribution d'entretien qui repose sur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3 et 315b al. 2 CC; Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1204, pp. 690-691; Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n. 350 p. 74). 3. Le parent qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC, respectivement 286 CC, notamment si la contribution d'entretien est adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins de l'enfant. Cette procédure ayant pour but de s'assurer de la sauvegarder les intérêts de l'enfant, l'autorité tutélaire doit examiner si ceux-ci sont préservés avant de donner son approbation (Hegnauer, op. cit., n. 55 ad art. 287-288 CC). Cette dernière doit être refusée lorsque des contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été convenues. Dans ce cas, l'autorité tutélaire ne peut fixer elle-même la contribution d'entretien; il appartient alors au demandeur de faire valoir sa prétention d'entretien par une action judiciaire devant le président du tribunal d'arrondissement compétent (art. 286 al. 2 CC, art. 4 ch. 16 LVCC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptée en langue française par Meier, nn. 21.20 ss, pp. 142 ss). En l'espèce, la convention litigieuse a été passée postérieurement à un jugement de divorce ratifiant une convention fixant la pension due par le père en faveur des enfants. En pareil cas, l'autorité tutélaire a la compétence d'approuver une telle modification (art. 134 al. 3 et 287 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1016, p. 592). a) La convention libère le recourant du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants tant qu'il n'aura pas retrouvé la capacité contributive nécessaire et prévoit que les arriérés de contribution d'entretien encore dus par A.J.________ à P.________ sont abandonnés. Une telle libération a pour conséquence que B.J.________ et C.J.________ abandonnent leur créance d'entretien envers leur père. La suppression de toute contribution d'entretien du père compromet manifestement les intérêts des enfants qui ne seraient ainsi plus assurés de recevoir leur entretien jusqu'à leur majorité ou leur autonomie économique et qui pourraient être contraints d'ouvrir action à l'encontre de leur père. Les besoins des enfants étant à l'évidence compromis, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'approuver la convention litigieuse. b) La convention prévoit la remise d'une dette de 15'117 fr. 45 du recourant envers l'Etat de Vaud, cessionnaire de la créance de la mère des enfants en paiement des contributions d'entretien dues à ceux-ci. Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La prétention à la contribution d'entretien passe, avec tous les droits qui lui sont rattachés, à la collectivité publique lorsque celle-ci assure l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). La jurisprudence a précisé que l'art. 289 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 55 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RS 850.41), crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; ATF 133 III 507 c. 5.2; ATF 123 III 161 c. 4c; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 971). Elle conduit à la substitution d'un créancier (l'enfant) par un nouveau (le SPJ) (Probst, Commentaire romand, 2003, n. 6 ad art. 166 CO, p. 902). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées (ATF 123 III 161 c. 4c). Inversement, elle ne saurait exiger une contribution allant au-delà des prestations pécuniaires que les parents auraient dû fournir à l'enfant selon les art. 276 et 285-286 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 82 ad art. 289 CC, p. 454; CREC II n° 195/II du 7 octobre 2009). La collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers et d'exiger des sûretés (ATF 106 III 18 c. 2; TF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009 c. 4.2). Toutefois, la subrogation légale ne l'autorise pas à agir elle-même en réduction ou en suppression de la contribution due pour l'entretien de l'enfant; en effet, ce droit n'est pas lié en tant que tel à la créance, mais à l'ensemble du rapport de droit qui fonde celle-ci (Kantonsgericht St. Gallen, jugement du 28 juin 2005 in FamPra.ch 2005, p. 987 et références; Meier/Stettler, op. cit., n° 963, note infrapaginale n° 2056, p. 556). Dans le cas présent, l'Etat de Vaud a renoncé, en signant la convention litigieuse, à réclamer au recourant un arriéré de pensions. La convention ne modifie pas le rapport de droit qui fonde la créance pour laquelle il a été subrogé, mais elle se borne à modifier le contenu des relations juridiques de l'Etat de Vaud avec le débirentier, sans que les droits des enfants créanciers soient en cause dès lors que, comme le prévoit l'art. 289 al. 2 CC, c'est lui qui assume l'entretien des enfants. Dans ces conditions, une telle renonciation n'a pas à être soumise à l'approbation de l'autorité tutélaire, le but de l'approbation prescrite par l'art. 287 al. 1 CC étant d'éviter que le représentant légal ne sauvegarde pas les intérêts de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 40 ad art. 287-288 CC). 4. En définitive, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lei Ravello (pour A.J.________), ‑ Mme P.________, - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :