NON-LIEU, CALOMNIE | 174 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.F.________ est laissée à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.F.________. IV. Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.F.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'K.________. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour K.________), - Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour A.F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 21.10.2009 Arrêt / 2009 / 991
NON-LIEU, CALOMNIE | 174 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 713 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 21 octobre 2009 __________________ Présidence de M. Krieger , vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023720-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.F.________ pour calomnie, sur plainte d' K.________ , vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.F.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu le mémoire d'A.F.________, vu le courrier d'K.________ du 19 octobre 2009, vu le courrier d'A.F.________ du 20 octobre 2009, vu les pièces du dossier; attendu qu'K.________ a déposé plainte pénale le 27 octobre 2008 contre A.F.________ pour calomnie, que la présente cause s'inscrit dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte à l'encontre d'K.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, d'office et sur plainte d'A.F.________ (dossier n° PE05.020954-YGR), qu'il était accusé d'avoir commis notamment des attouchements sur les deux filles d'A.F.________, que par ordonnance du 10 septembre 2008, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, qu'il a interjeté recours contre cette décision en date du 19 septembre 2008, qu'K.________ dénonce comme calomnieux à son endroit des propos figurant dans le mémoire de réponse d'A.F.________ adressé au Tribunal d'accusation en date du 13 octobre 2008, qu'il reproche ainsi à A.F.________ d'avoir écrit, par l'intermédiaire de son avocate, que "les propos tenus par M. K.________ relèvent en réalité de la calomnie, ce d'autant lorsque l'on sait que M. et Mme A.F.________ n'ont jamais perçu de rente AI et que le dossier pendant depuis plus de quatre ans devant l'Office AI tend au versement d'une rente pour des problèmes auditifs, s'agissant de M. A.F.________, et des problèmes de dos dus à un accident de la circulation, s'agissant de Mme A.F.________" (P. 6/9, p. 3 ch. 3), que par arrêt du 15 octobre 2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours d'K.________ (TAcc., R., 15 octobre 2008/554) dans le cadre de la procédure n° PE05.020954-YGR; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.F.________, considérant que dans le cadre du débat judiciaire l'atteinte à l'honneur ne peut être admise qu'avec retenue et qu'une intention délictueuse de cette dernière faisait défaut, qu'K.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 570; ATF 128 IV 53 c. 1a), que le droit à l'honneur est le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., p. 570), que du point de vue de son contenu, l'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non sur un simple jugement de valeur (ibidem), que dans le cadre d'un débat politique ou judiciaire, l'atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle doit être niée ( Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.13 et 1.14 ad art. 173 CP, pp. 466ss; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF 116 IV 146 c. 3c), que selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2c; ATF 118 IV 248 c. 2b), que tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ibidem), qu'un plaideur agressif doit s'attendre à une riposte d'un même registre ( Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP, p. 467), que dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (ibidem), que sur le plan subjectif, l'auteur d'une calomnie doit savoir que le fait qu'il diffuse est faux (TF 6S.261/2004 du 27 septembre 2004
c. 2.2), qu'il s'agit d'une connaissance au sens strict, le dol éventuel n'étant pas suffisant (ibidem; Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit.,
n. 1.1 ad art. 174 CP, p. 475 ), qu'ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée ( ibidem) , qu'en l'espèce, K.________ a écrit dans son recours au Tribunal d'accusation du 19 septembre 2008, dans le cadre de la procédure n° PE05.020954-YGR que le mari d'A.F.________ "semble souffrir de troubles psychologiques" et qu'il "aurait lui-même initié sa fille aux films pornographiques" (P. 6/8, p. 3 ch. 2), qu'il a également indiqué qu'A.F.________ "souffrirait également de troubles psychologiques, en particulier de paranoïa, comme cela ressortirait d'une attestation médicale figurant dans son dossier de divorce" (P. 6/8, p. 4 ch. 2), qu'K.________ n'a pas prouvé la véracité des propos susmentionnés dans le cadre de l'enquête n° PE05.020954-YGR, que, par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que ce dernier s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (P. 15), que le tribunal correctionnel a indiqué dans ledit jugement qu'K.________ "par sa façon de se défendre extrêmement maladroite et déplacée, a soulevé l'indignation des parties au procès" (P. 15,
p. 17), que le recourant ayant tenu des propos agressifs à l'encontre de la prévenue, il devait s'attendre à une riposte d'un même registre, que dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur du recourant ne saurait être admise au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, qu'en outre, une intention délictueuse de la part d'A.F.________ fait manifestement défaut, que si elle a approuvé les propos litigieux, cela ne signifie pas pour autant qu'elle en serait l'inspiratrice, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.F.________, que les mesures d'instruction complémentaires requises par le plaignant et la requête de la prévenue tendant à la production du dossier pénal n° PE05.020954-YGR n'ont pas à être ordonnées, faute de pertinence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.F.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.F.________ est laissée à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.F.________. IV. Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.F.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'K.________. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
- Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour A.F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :