opencaselaw.ch

Arrêt / 2009 / 924

Waadt · 2009-10-28 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

TUTELLE, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, MALADIE | 369 CC, 397a CC, 398b CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de J.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).

E. 2 a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a renoncé à rendre un préavis. b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30  novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al.

E. 3 J.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 Le recours de J.________ doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. L e président : La greffière : Du 28 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme J.________, ‑      Mme K.________,

-      Ministère public, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.10.2009 Arrêt / 2009 / 924

TUTELLE, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, MALADIE | 369 CC, 397a CC, 398b CPC

TRIBUNAL CANTONAL 233 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 octobre 2009 __________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 397a CC et 398b CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par J.________ , domiciliée à Epalinges, contre le jugement rendu le 27 août 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 26 novembre 1998, la Justice de paix du cercle de Pully a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de J.________. Par décision du 13 février 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment levé la mesure de tutelle volontaire instituée en faveur de J.________ et ordonné en lieu et place une mesure de curatelle combinée à forme de l'art. 392 ch.1 CC et 393 ch. 2 CC. Par décision du 16 septembre 2008, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle combinée prononcée en faveur de J.________ et a institué en lieu et place une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC. Par lettre du 6 novembre 2008, [...], responsable du  Centre médico-social d'Epalinges (ci-après: CMS), et [...], directrice APROMAD (Association pour la p romotion de la santé et le maintien à domicile dans la couronne lausannoise), ont expliqué à la justice de paix que J.________, qui bénéficiait des services du CMS depuis dix ans, avait dû être hospitalisée pour la deuxième fois cette année.  Elles ont indiqué qu'elle s'était fracturée une jambe en chutant pour la vingt- troisième fois en deux ans et demie. Elles ont relevé que si J.________ devait rentrer à son domicile après son hospitalisation, le CMS ne serait plus en mesure de lui fournir l'aide nécessaire car elle niait ses différents problèmes de santé, ne collaborait pas aux soins médicaux fournis et faisait preuve de manque de respect vis-à-vis du personnel soignant. Dans une lettre du 26 décembre 2008, K.________, tutrice de J.________, a expliqué à la justice de paix que sa pupille avait été transférée à la Clinique  de Valmont depuis le 16 décembre 2008 et qu'un retour à domicile n'était pas envisageable, de sorte qu'un placement dans une institution devait être envisagé. Par lettre du 21 janvier 2009, K.________ a précisé à la justice de paix qu'un retour à domicile de J.________ n'était pas possible sans aide extérieure, a rappelé que le CMS avait interrompu ses prestations et qu'elle avait cherché, sans succès, à engager des infirmières indépendantes. Elle a exposé que, si les hospitalisations antérieures de sa pupille lui avaient permis de retrouver des forces, la situation s'était aggravée rapidement dès son retour à domicile, de sorte qu'elle n'avait eu d'autre alternative que de placer sa pupille à l'Etablissement médico-social (ci-après: EMS) de Burier à Clarens. J.________ ayant recouru contre ce placement, K.________ a conclu en ce sens qu'un placement définitif en institution soit ordonné par la justice de paix. Elle a produit cinq pièces, dont deux attestations médicales des Drs [...], spécialiste en chirurgie orthopédique, et [...], spécialiste en médecine interne et médecin traitant de J.________. Selon le Dr [...] un retour à domicile de sa patiente n'était possible qu'avec un support médico-social deux fois par jour au minimum que son manque de collaboration et de flexibilité devait être pris en compte. Par lettre mise à la poste le 23 janvier 2009, J.________ a recouru contre le placement ordonné par sa tutrice à l'EMS de Burier depuis le 15 janvier 2009. Dans un certificat médical du 20 février 2009, le Dr [...], médecin pratiquant à l'EMS de Burier, a indiqué que l'état de santé actuel de J.________ ne lui permettait pas de rentrer chez elle. Entendue par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 4 mars 2009, J.________ a déclaré être en voie de guérison et vouloir retourner vivre dans son appartement. Egalement entendue lors de cette audience, [...] a préavisé pour le maintien de J.________ en EMS et a rappelé que son état nécessitait des soins importants et qu'elle mettait sa vie en danger quand elle vivait seule. K.________ a déclaré que le placement à forme de l'art. 406 al. 2 CC ordonné en faveur de sa pupille devait être maintenu. Le 4 mars 2009, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance concernant  J.________ (I), pris acte du préavis négatif tant de la tutrice que de la représentante du CMS au sujet de la levée immédiate du placement d'urgence ordonné à forme de l'art. 406 al. 2 CC et dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de rapporter ce placement provisoire (II). Dans son rapport d'expertise du 24 juin 2009, le Dr Lavanchy, médecin généraliste à la Tour-de-Peilz, a diagnostiqué que J.________ avait eu depuis 1999 différentes fractures sur diverses parties de son corps à la suite de plusieurs chutes (vingt-trois entre 2005 et

2008) et souffrait de multiples pathologies, dont en particulier une hypertension artérielle, une épilepsie partielle motrice simple, une tachycardie supra ventriculaire paroxystique, une hypertension portale, des troubles cognitifs, un état anxio-dépressif et des troubles de la personnalité. Elle présentait au surplus un syndrome de dépendance à l'alcool, substance dont elle avait néanmoins cessé d'abuser, qui avait engendré une cirrhose hépatique compensée. L'expert expliqué que J.________ avait besoin d'assistance et d'aide tout au long de la journée et de la nuit pour tous les actes de la vie quotidienne. Il a précisé que même si, en théorie, une assistance ambulatoire n'était pas exclue, un maintien à domicile n'était plus possible en raison de ses problèmes de somnolence, qui sont connus de longue date et qui posaient de plus en plus de problèmes de sécurité tant pour elle que pour autrui, de la prise non régulière de ses médicaments, de son absence de collaboration et son manque de respect envers le personnel para-médical et de ses difficultés à se transférer de sa chaise roulante à son lit ou aux toilettes de façon autonome et sans surveillance. Il a finalement relevé que le placement en milieu sécurisé avait permis de mettre un terme aux crises d'épilepsie et à ses alcoolisations répétitives. Il a conclu en ce sens qu'en raison de tous les diagnostics posés et de l'aggravation survenue ces trois dernières années, un placement en EMS était nécessaire et hautement justifié afin de garantir tant sa propre sécurité que celle d'autrui. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 août 2009, J.________ a, après avoir pris connaissance des conclusions de l'expert, déclaré être en bonne santé et vouloir retourner à son domicile. Egalement entendu, [...], directeur de l'EMS de Burier, a déclaré que le cadre de son établissement convenait bien à J.________ et que lui-même ne rencontrait pas de difficultés avec elle, donc le placement pouvait se poursuivre. Par décision du même jour, communiquée le 2 septembre 2009, la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de J.________ dans tout EMS ou hôpital adapté à son état de santé (I), rejeté en conséquence le recours de la pupille contre le placement à des fins d'assistance provisoire ordonné par sa tutrice (II), autorisé K.________ a résilier le bail de l'appartement de J.________ et à liquider le mobilier de cet appartement (III), dit que le transfert de la mesure à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut sera sollicité dès que la tutrice aura terminé sa mission (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat, y compris ceux d'expertise (V). B. Par acte d'emblée motivé du 8 septembre 2009, mis à la poste le lendemain, J.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir qu'elle souhaitait retourner chez elle. Dans le délai imparti, J.________ n'a produit ni mémoire ampliatif ni pièce. Par lettre du 14 octobre 2009, le Ministère public a renoncé à déposer un préavis et s'est entièrement référé aux arguments développés par la justice de paix dans la décision du 27 août 2009 ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance de J.________. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de J.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). 2. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a renoncé à rendre un préavis. b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30  novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, J.________ étant domiciliée à Epalinges, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour statuer en matière de placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 27 août 2009, de sorte que le droit d'être entendu a été respecté. c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du con­trôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 24 juin 2009 par le Dr Lavanchy, médecin généraliste à la Tour-de-Peilz. L'auteur de ce rapport ne s'est pas déjà prononcé dans le cadre d'une même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, la première expertise datée du 25 septembre 2006 ayant été effectuée par deux autres médecins. Il remplit les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. J.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée ( ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437 ). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces ( Deschenaux/Steinauer , op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur l'expertise du 24 juin 2009 du Dr Lavanchy selon qui la recourante souffre de plusieurs pathologies et pour qui un placement en EMS est nécessaire est hautement justifié. Au vu des éléments contenus dans l'expertise et compte tenu du déni dont la recourante fait preuve et du danger qu'elle représente tant pour elle que pour autrui, le placement dans un établissement approprié est actuellement le seul moyen d'enrayer la péjoration constante de sa situation et de fournir à J.________ les soins et l'assistance dont elle a besoin. Cette mesure est au demeurant conforme au principe de proportionnalité, compte tenu de l'échec des traitements ambulatoires mis en place par le passé. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de J.________. 4. Le recours de J.________ doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. L e président : La greffière : Du 28 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme J.________, ‑      Mme K.________,

-      Ministère public, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :