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Arrêt / 2009 / 92

Waadt · 2009-04-27 · Français VD
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CONCURRENCE DÉLOYALE, LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE, PROHIBITION DE CONCURRENCE, SECRET D'AFFAIRES, VIOLATION DU SECRET DE FABRICATION OU COMMERCIAL, DÉBAUCHAGE | 162 CP, 292 CP, 271 CPP, 272 CPP, 23 LCD, 4 let. a LCD, 6 LCD

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition de H.________. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte H._______, [...] comme accusé d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. En raison des faits exposés sous chiffre 1, page 2 de l'ordonnance du 11 mars 2009. III. Rejette le recours de K.________SA. IV. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance du 11 mars 2009. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à concurrence des deux tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de K.________SA, le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Nicolas Saviaux, avocat (pour K.________SA), -      M. Mathias Burnand, avocat (pour H.________), -      M. B.D.________, -      M. A.D.________, -      M. P.________, --     M. C.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 27.04.2009 Arrêt / 2009 / 92

CONCURRENCE DÉLOYALE, LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE, PROHIBITION DE CONCURRENCE, SECRET D'AFFAIRES, VIOLATION DU SECRET DE FABRICATION OU COMMERCIAL, DÉBAUCHAGE | 162 CP, 292 CP, 271 CPP, 272 CPP, 23 LCD, 4 let. a LCD, 6 LCD

TRIBUNAL CANTONAL 264 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 27 avril 2009 __________________ Présidence de   M.      J.-F. Meylan , président Juges :         MM. Krieger et  Sauterel Greffier :         M. Addor ***** Art. 271, 272 CPP Vu l'enquête n° PE08.009071-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ A.D.________ , B.D.________ , P.________ et C.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial, insoumission à une décision de l'autorité et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, d'office et sur plainte de K.________SA , vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 11 mars 2009, vu l'opposition formée en temps utile par H.________ à cette décision, vu le recours exercé en temps utile par K.________SA contre cette décision, vu les déterminations de B.D.________, A.D.________, P.________ et C.________, vu le mémoire de l'intimé H.________ relatif au recours de K.________SA, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné H.________, pour insoumission à une décision de l'autorité, à cinq cents francs d'amende, convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti et mis les frais, par 200 fr., à la charge du condamné, qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de H.________ pour le surplus de la prévention, ainsi qu'en faveur de B.D.________, A.D.________, P.________ et C.________, et laissé les frais correspondant à la charge de l'Etat, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition du condamné a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que H.________ s'en prend à la condamnation prononcée à son endroit, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par la partie condamnatoire de l'ordonnance, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposant pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police compétent; attendu que K.________SA conteste la partie libératoire de l'ordonnance, dont elle demande l'annulation; attendu que la société recourante reproche à l'intimé H.________d'avoir, alors qu'il avait précédemment été le directeur de sa succursale lausannoise, accepté, en janvier 2008, un emploi auprès de la société [...] SA, active dans le même domaine que son ancien employeur, en violation d'une clause de non-concurrence signée le 1 er mars 2005, qu'il aurait emporté la liste des clients ainsi que des documents relatifs à l'organisation de la recourante et à la facturation des prix pratiqués par celle-ci, dans le but de les utiliser en faveur de son nouvel employeur, que l'intimé se serait ainsi rendu coupable d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, au sens de ses art. 6 et 23 (LCD; RS 241), que ces dispositions punissent celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière, que, dans la mesure où l'intimé a accédé aux informations litigieuses de manière licite, alors qu'il était employé de la recourante, le comportement incriminé n'est pas constitutif d'une infraction à la LCD (ATF 6P.137/2006 du 23 novembre 2006, c. 6.3), que le fait que les parties aient entendu se lier par une clause d'interdiction de concurrence n'y change rien (ibid.), que cela étant, il s'agit d'examiner si le comportement incriminé tombe sous le coup de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial), que se rend coupable de cette infraction celui qui a révélé un secret de fabrication ou un secret commercial, qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, que les données que l'intimé est accusé d'avoir emportées et utilisées - liste des clients, organisation de l'entreprise, calculation des prix - constituent bien, selon la jurisprudence, des secret commerciaux (ATF 103 IV 283 c. 2b), qu'il était tenu de ne pas révéler ni utiliser en vertu de l'obligation de fidélité qui lui incombait, même après la fin du contrat, du moins en tant que l'exigeait la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (cf. art. 321a al. 4 CO), que l'intimé conteste toutefois les reproches qui lui sont faits à cet égard, que l'allégation de la recourante selon laquelle les données litigieuses, comme elles se trouvaient sur un support informatique, pouvaient facilement être copiées, n'est pas démontrée, que les chances de succès de mesures d'instruction visant à établir ce fait apparaissent pour le moins aléatoires, que la copie de documents informatiques, ainsi que la dissimulation du support où la copie a été effectuée, ne présente en effet pas de difficultés particulières, qu'il existe un doute sur le point de savoir si l'intimé a copié des informations qu'il aurait dû garder secrètes en vertu de l'art. 162 CP, que ce doute doit lui profiter, en vertu de l'adage in dubio pro reo , lequel peut trouver à s'appliquer au stade de l'instruction déjà, lorsque l'autorité, en vertu de son pouvoir d'appréciation, estime que les indices de culpabilité sont insuffisants pour prononcer la mise en accusation (art. 260 CPP); attendu, ensuite, qu'il est reproché à l'intimé d'avoir tenté de convaincre deux employées de la recourante de démissionner pour rejoindre la société [...] SA pour laquelle il travaillait, que supposé avéré, un tel comportement ne tomberait pas sous le coup des art. 4 let. a et 23 LCD, puisque ces dispositions visent le « débauchage » de clients et non les salariés (ATF 6B_672/2007 du 15 avril 2008, c. 3.2), que par ailleurs, le fait que l'intimé, le dernier jour de son activité au service de la recourante, se soit fait communiquer le chiffre d'affaires du mois de décembre 2007 qui ne figurait pas sur le récapitulatif de l'année 2007, ne revêt aucun caractère pénal, tant au regard des art. 4 let. c et 23 LCD que 162 CP, que l'information litigieuse ne constitue en effet pas un secret protégé par la loi puisque l'intimé a travaillé au service de la recourante jusqu'au 31 décembre 2007, de sorte qu'il connaissait déjà, en sa qualité de directeur de succursale de la recourante, le chiffre d'affaires de l'année 2007, à l'exception de celui du dernier mois, qu'en outre, la recourante avait un intérêt limité à garder secret le seul chiffre d'affaires du mois de décembre 2007, dès lors que l'intimé connaissait déjà celui des onze mois précédents, qu'on relève au demeurant, avec le premier juge, que le comportement dénoncé n'est pas propre à affecter d'une manière significative l'activité commerciale de la recourante, que le non-lieu est justifié sur ces points; attendu que le « débauchage » de l'intimé H.________ par B.D.________, A.D.________, P.________ et C.________ ne tombe pas sous les coup des art. 4 let. a et c et 23 LCD, dès lors que le comportement visé par ces dispositions concerne les clients et non les salariés, qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les prénommés ont incité l'intimé H.________ à ne pas respecter la clause de prohibition de concurrence (cf. P. 25/3, p. 11), qu'on ne peut dès lors pas leur reprocher d'avoir eu recours aux services de l'intéressé en violation des règles de la LCD, que le non-lieu est bien fondé à cet égard également; attendu, pour le surplus, que le grief ayant trait à une violation du droit d'être entendu et au caractère incomplet de l'instruction est mal fondé, que les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui doit être portée sur cette affaire, qu'elles ne sont pas propres à corroborer la thèse du complot soutenue par la recourante et contestée par les intimés, que celle-ci ne rend par suffisamment vraisemblable leur utilité à l'enquête, que la Cour de justice du canton de Genève, dans son ordonnance du 8 juillet 2008 (P. 25/3, p. 11), a considéré que la création de [...] SA n'avait pas fait perdre à la recourante d'autres clients que la société [...], société-mère de celle-là, et ses sociétés affiliées, ce qui excluait tout reproche à son égard; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition et de renvoyer H.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), que le recours de K.________SA est rejeté et la partie libératoire de l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP) à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition de H.________. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte H._______, [...] comme accusé d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. En raison des faits exposés sous chiffre 1, page 2 de l'ordonnance du 11 mars 2009. III. Rejette le recours de K.________SA. IV. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance du 11 mars 2009. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à concurrence des deux tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de K.________SA, le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Nicolas Saviaux, avocat (pour K.________SA),

-      M. Mathias Burnand, avocat (pour H.________),

-      M. B.D.________,

-      M. A.D.________,

-      M. P.________, --     M. C.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :