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Arrêt / 2009 / 781

Waadt · 2009-10-02 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROVISOIRE | 397a CC, 398a CPC, 398d CPC, 59 LSP, 70 LSP

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'hospitalisation d'office du recourant a été ordonnée par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains, en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01). Une telle décision correspond à une privation de liberté à des fins d'assis­tance et peut faire l'objet d'un recours auprès de la justice de paix (art. 64 et 70 LSP). Le 26 août 2009, C.________ a recouru auprès de la justice de paix. Cette autorité a rejeté le recours et confirmé le placement à des fins d'assis­tance du prénommé. Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de placement mainte­nues par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régu­la­rité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a, p. 53). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable.

E. 2 et 3 CPC). Si la décision n'est pas rapportée, celui-ci saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle doit respecter les principes énoncés à l'art. 398a CPC; néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de recours contre une mesure provisoire (cf. art. 70 LSP) et qu'elle confirme une telle mesure, des dérogations à ces principes sont admissibles suivant les circons­tances, notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (JT 2005 III 51). Quoi qu'il en soit, confor­mément à la jurisprudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, le recourant étant domicilié à Yverdon-les-Bains, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore ayant procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 8 septembre 2009, son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n o 39). Le concours d'experts s'impose non seulement pour ordonner le placement, mais encore pour décider de le maintenir, en particulier lors du contrôle annuel; selon les circonstances, on pourra se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 398g CPC, p. 612; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé au cours de la même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249, c. 2a JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, l'autorité tutélaire s'est fondée sur un rapport établi le 7 septembre 2009 par les Dresses Miruna Stoca et Sophie Blanquet, respective­ment cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD, ainsi que sur l'audition de l'infirmière [...] au CPNVD le 7 septembre 2009. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. Il pouvait au surplus être tenu compte à titre complémentaire des renseignements donnés par l'infirmière. La déci­sion est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 Le recourant conteste le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en sa faveur. a) Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des mé­de­cins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP). Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. C.________, ‑      Mme la Tutrice générale,

-      Ministère public, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.10.2009 Arrêt / 2009 / 781

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROVISOIRE | 397a CC, 398a CPC, 398d CPC, 59 LSP, 70 LSP

TRIBUNAL CANTONAL 213 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 octobre 2009 ____________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Battistolo et Colombini Greffier : Mme   Villars ***** Art. 397a ss CC; 398a ss CPC; 59, 70 LSP La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par C.________ , à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 8 septembre 2009 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois maintenant son hospitalisation d'office. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 22 janvier 2005, la Justice de paix du district d'Aigle a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 du Code civil, de C.________, né le 29 août 1979 et, par décision du 30 septembre suivant, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice. Le 21 mars 2007, la Justice de paix du district d'Yverdon a accepté le transfert en son for de la mesure tutélaire instituée en faveur de C.________, domicilié à Yverdon-les-Bains depuis le 31 mars 2005. Par décision du 19 août 2009, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains, a ordonné l'hospitalisation d'of­fi­ce de C.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD). Par courrier adressé le 26 août 2009 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), C.________ a recouru contre la décision ordonnant son hospitalisation d'office. Dans un rapport établi le 7 septembre 2009, les Dresses Miruna Stoca et Sophie Blanquet, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD, ont exposé que C.________ avait été admis au centre le 19 août 2009 alors qu'il présentait une désorganisation de ses pensées, des hallucina­tions et des idées délirantes de persécution, qu'il avait été pris en charge aux soins intensifs et qu'il avait passé dans un espace fermable le 27 août suivant car son état s'était légèrement amélioré. Elles ont également signalé qu'il bénéficiait, depuis son admission, d'un traitement neuroleptique de phase aiguë en raison de la faible amé­lio­ration de ses symptômes délirants et de la désorganisation de sa pensée, que la décompensation actuelle était liée à son manque de compliance médicamenteuse ainsi qu'à une séparation récente d'avec son amie, et que son hospitalisation était encore nécessaire pour permettre une stabilisation des symptômes et la mise en œuvre d'un traitement de soutien. Le 7 septembre 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de C.________ au CPNVD. Il a déclaré en substance qu'il confirmait son recours, qu'il ne comprenait pas les raisons de son internement, qu'il se sentait très bien, qu'il ignorait comment il était arrivé au CPNVD et qu'il n'était pas content des conditions de son internement. Egalement entendue, l'infirmière [...] a expliqué qu'en raison de sa décompensation psychotique, C.________ en était arrivé à avoir des gestes violents envers sa grand-mère et son frère, que cela prouvait qu'il allait très mal dès lors que ces deux personnes comptaient beaucoup pour lui et que s'il devait quitter maintenant le CPNVD, le risque était trop grand qu'il décompense à nouveau, mais de manière plus grave. Lors de son audience du 8 septembre 2009 tenue au CPNVD, la Justi­ce de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition de C.________ qui a maintenu son recours, relevant qu'il était suffisamment bien pour rentrer chez lui et que les médecins le gardaient pour l'observer. Par décision du même jour, communiquée le 9 septembre 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté le recours interjeté par C.________. B. Par acte sommairement motivé du 14 septembre 2009, C.________ a recouru contre cette décision, contestant le maintien de son hospitalisation d'office. Par lettre du 25 septembre 2009, le Ministère public a renoncé à dépo­ser un préavis tout en se remettant à l'avis de la cour de céans. En droit : 1. L'hospitalisation d'office du recourant a été ordonnée par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains, en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01). Une telle décision correspond à une privation de liberté à des fins d'assis­tance et peut faire l'objet d'un recours auprès de la justice de paix (art. 64 et 70 LSP). Le 26 août 2009, C.________ a recouru auprès de la justice de paix. Cette autorité a rejeté le recours et confirmé le placement à des fins d'assis­tance du prénommé. Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de placement mainte­nues par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régu­la­rité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a, p. 53). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. 2. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. Lorsque, en cas d'urgence, un placement provisoire a été ordonné par l'une des deux autorités mentionnées à l'art. 398b al. 1 CPC, autre que la justice de paix du domicile, le juge de paix du domicile en est immédiatement avisé et entend l'intéressé à bref délai (art. 398b al. 2 et 3 CPC). Si la décision n'est pas rapportée, celui-ci saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle doit respecter les principes énoncés à l'art. 398a CPC; néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de recours contre une mesure provisoire (cf. art. 70 LSP) et qu'elle confirme une telle mesure, des dérogations à ces principes sont admissibles suivant les circons­tances, notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (JT 2005 III 51). Quoi qu'il en soit, confor­mément à la jurisprudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, le recourant étant domicilié à Yverdon-les-Bains, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore ayant procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 8 septembre 2009, son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n o 39). Le concours d'experts s'impose non seulement pour ordonner le placement, mais encore pour décider de le maintenir, en particulier lors du contrôle annuel; selon les circonstances, on pourra se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 398g CPC, p. 612; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé au cours de la même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249, c. 2a JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, l'autorité tutélaire s'est fondée sur un rapport établi le 7 septembre 2009 par les Dresses Miruna Stoca et Sophie Blanquet, respective­ment cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD, ainsi que sur l'audition de l'infirmière [...] au CPNVD le 7 septembre 2009. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. Il pouvait au surplus être tenu compte à titre complémentaire des renseignements donnés par l'infirmière. La déci­sion est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en sa faveur. a) Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des mé­de­cins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP). Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437- 438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51; Ch. tut., 24 décembre 2008, n o 267). b) En l'espèce, il ressort du rapport établi le 7 septembre 2009 par les Dresses Miruna Stoca et Sophie Blanquet que, lors de son admission au CPNVD, C.________ présentait une désorganisation de ses pensées, des hallucinations et des idées délirantes de persécution. Les doctoresses ont également souligné que la décompensation actuelle était liée au manque de compliance médicamenteuse de l'intéressé, ainsi qu'à une séparation récente d'avec son amie, qu'il bénéficiait depuis son admission au centre d'un traitement neuroleptique de phase aiguë en raison de la faible amélioration de ses symptômes délirants et de la désorganisation de sa pensée, et que son hospitalisation était encore nécessaire pour permettre une stabilisation des symptômes et la mise en œuvre d'un traitement de soutien. L'infirmière Leresche a en outre expliqué que C.________ en était arrivé à avoir des gestes violents envers sa grand-mère et son frère en raison de sa décompen­sation psychotique, alors que lorsque son état était stable, ces deux personnes étaient très importantes dans sa vie. Enfin, les premiers juges ont pu se rendre comp­te personnellement lors de l'audition de l'intéressé, qui tenait un discours sans liaison et passait sans arrêt d'un sujet à l'autre, de la persistance de la désorga­nisation de sa pensée. Cela étant, la stabilisation de l'état de santé psychique du recourant nécessite encore un cadre hospitalier et ne peut être atteinte sur le mode ambula­toire, d'autant que l'intéressé ne montre pas de compliance dans le traitement médicamenteux et qu'il a souffert d'une décompensation en raison du fait qu'il avait cessé de prendre ses médicaments. La privation de liberté à des fins d'assistance reste ainsi indispensable pour assurer au recourant les soins et la protection, tant pour lui-même que pour ses proches, que nécessite son état. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance de C.________, mesure qui s'avère indispensable et proportion­née. 4. En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. C.________, ‑      Mme la Tutrice générale,

-      Ministère public, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :