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Arrêt / 2009 / 678

Waadt · 2009-08-20 · Français VD
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NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT HOSPITALIER, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, MESURE PROVISIONNELLE | 397a CC, 398a CPC, 59 LSP, 70 LSP

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance ordonné par l'autorité tutélaire en application de l'art. 59 LSP . a) La privation de liberté à des fins d'assistance est réglée en premier lieu par les art. 397a à 397f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) .  Les art. 398a à 398k CPC ( Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) organisent la procédure au niveau cantonal conformément à l'art. 397e CC. En outre, la LSP consacre sur le plan de la législation sanitaire les principes introduits par les dispositions du CC et du CPC; elle règle, en particulier, l'hospitalisation d'office en milieu psychiatrique des malades mentaux (art. 398c CPC). Selon l'art. 70 LSP, toute décision d'hospitalisation, de placement ou de maintien dans un établissement peut être l'objet d'un recours dans un délai de dix jours dès sa notification (al. 1), adressé à la justice de paix ou, lorsque la décision émane de celle-ci, à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (al. 2). Ce recours n'est que la confirmation de celui prévu par l'art. 398d CPC (Ch. tut., 12 décembre 1996/91). b) En l'espèce, la décision attaquée émane de la justice de paix et confirme l'hospitalisation d'office ordonnée le 22 avril 2009 par un médecin (art. 59 LSP). La voie de recours prévue par les art. 70 al. 2 LSP et 398d CPC est donc ouverte. Interjeté dans les dix jours par acte écrit sommairement motivé, le recours est recevable à la forme (art. 398d al. 1 et 3 CPC). Il en va de même des pièces produites.

E. 2 et 3 CPC). Si la décision de placement n'est pas rapportée, celui-ci saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle doit respecter les principes énoncés à l'art. 398a CPC; néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de recours contre une mesure provisoire (cf. art. 70 LSP), et qu'elle confirme une telle mesure, des dérogations à ces principes sont admissibles suivant les circonstances, notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (Ch. tut., 18 avril 1996/16 c. 2b et 15 avril 1997/17 c. 2a). Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'intéressé doit être entendu par la justice de paix en corps (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; 115 II 129, 1992 I 330). En l'espèce, P.________ a été entendu en date du 19 mai 2009 par la Justice de paix (in corpore) du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la mesure tutélaire instituée en sa faveur . Son droit d'être entendu a donc été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur un rapport médical établi le 19 mai 2009 par deux médecins rattachés au Service de psychiatrie générale du CHUV. Ce rapport est suffisant au regard de la jurisprudence précitée. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 a) Le recourant fait valoir que son hospitalisation d'office est illégale dès lors que l'identité de la personne qui l'a ordonnée n'est pas établie. En vertu de l'art. 59 al. 1 LSP, seul un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des médecins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'admission d'office d'un malade dont il n'est ni le parent, ni l'allié. En l'espèce, s'il est vrai que seule figure une signature sur la décision d'hospitalisation du 22 avril 2009, les pièces au dossier, en particulier les lettres du recourant à son conseil des 30 mars 2009 et 12 juin 2009 et dont copies ont été transmises à P.________ est suivi par le Dr Bornet et qu'il sait que c'est ce dernier qui a ordonné son hospitalisation d'office. Le recourant ne s'est au demeurant pas prévalu d'une des causes d'exclusion mentionnées à l'art. 59 al. 1 LSP . De toute manière, la prétendue méconnaissance de l'identité du signataire de la formule d'hospitalisation n'amènerait pas la cour de céans à reconnaître une violation ipso facto des conditions auxquelles l'art. 59 al. 1 LSP subordonne l'autorisation de signer l'admission d'office, mais rendrait tout au plus impossible la vérification de la réalisation des conditions. Partant, force est de constater que l'identité du signataire de l'ordre d'hospitalisation est connue du recourant et, d'autre part, que ce médecin remplit les conditions légales pour prendre cette décision. b) Le recourant se prévaut aussi de l'absence de certificat médical. Selon l'art. 59 al.2 LSP, la procédure d'hospitalisation d'office nécessite l'établissement d'un certificat médical par le médecin qui l'ordonne dans lequel il indique les symptômes présentés par le malade, les motifs nécessitant son admission dans un établissement psychiatrique et le degré d'urgence de son hospitalisation (art. 61 LSP). Ce certificat médical est joint à l'exemplaire de la décision d'hospitalisation destiné à l'établissement psychiatrique et versé au dossier du malade (art. 62 al. 2 LSP). En cas d'urgence, l'établissement peut admettre le malade même en l'absence du certificat médical prévu à l'art. 61 LSP; toutefois, ce dernier et la décision d'hospitalisation doivent être établis dans les quarante-huit heures qui suivent l'admission, en respectant les formalités prévues aux art. 59, 61 et 62 LSP (art. 63 LSP). Faisant usage de son pouvoir d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 398d al. 3 CPC), la Chambre des tutelles s'est fait transmettre par l'hôpital de Cery une copie du « certificat médical succinct » du 22 avril 2009 concernant le recourant. On y lit les indications suivantes : « Décompensation délirante. Schizophrénie paranoïde - refusant le TR en EMS et sous PLAFA provisoire », suivies d'une signature et de la mention : Dr. A. Bornet Château-d'Oex et un numéro de téléphone. La cour de céans considère que ce certificat, au vu des mentions qu'il comporte, satisfait aux exigences légales rappelées ci-dessus, de sorte que les griefs du recourant sur ce point doivent aussi être écartés.

E. 4 e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). b) La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Selon le rapport d'expertise du 9 mai 2009, P.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde continue, qui nécessite la prise régulière de neuroleptiques. Les experts ont relevé que si le traitement prescrit pouvait théoriquement être suivi ambulatoirement, l'expertisé, qui nie sa maladie, l'interrompt dès qu'il n'est plus hospitalisé, ce qui réactive ses comportements agressifs au point de rendre intolérable sa présence en EMS, comme cela s'est produit à "La Pommeraie", et impose une nouvelle hospitalisation. Ainsi, force est de constater que, aussi longtemps que l'état de santé du recourant n'est pas stabilisé et que l'assurance d'une administration régulière de sa médication n'est pas donnée, un placement en EMS ou dans une autre structure plus souple qu'un établissement psychiatrique est insuffisant. Les derniers renseignements médicaux produits au dossier confirment au demeurant cette nécessité, dans la mesure où le recourant, bien qu'ayant repris sa médication, est encore décompensé et refuse la vérification de son taux plasmatique. Dans ses déterminations du 31 juillet 2009, la Tutrice générale explique même que l'état de santé de son pupille s'est dégradé. Au vu des éléments qui précèdent, la cour de céans retient, à l'instar de la justice de paix, que le besoin de soins, sous la forme d'un traitement neuroleptique, est manifeste. Un traitement ambulatoire paraissant d'emblée inefficace, il apparaît que ce n'est qu'à l'hôpital psychiatrique, en l'occurrence celui de Cery, dans un régime de privation de liberté, que l'assistance médicale qui doit être imposée à P.________ peut lui être fournie. Partant, le placement à des fins d'assistance à titre provisoire du recourant est justifié au regard de l'art. 397 a CC et conforme au principe de proportionnalité.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 20 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Anne-Florence Cornaz (pour P.________), ‑      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 20.08.2009 Arrêt / 2009 / 678

NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT HOSPITALIER, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, MESURE PROVISIONNELLE | 397a CC, 398a CPC, 59 LSP, 70 LSP

TRIBUNAL CANTONAL 177 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 20 août 2009 __________________ Présidence de   M. Battistolo , vice-président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 397a ss CC, 398a ss CPC, 59 et 70 LSP La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par P.________ , domicilié à Pully, contre la décision rendue le 12 juin 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant sa privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 8 janvier 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de P.________, né le 21 janvier 1973, domicilié à Pully (III) et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de ce dernier (IV). Dans le cadre de l'enquête en interdiction civile, les Drs Delacrausaz et Viala, respectivement médecin associé et médecin assistant à l'Unité d'expertise du CHUV, avaient dans leur rapport d'expertise du 4 septembre 2007 diagnostiqué chez P.________ une schizophrénie paranoïde et une dépendance au cannabis. Par décision du 8 avril 2008, la Tutrice générale a ordonné le placement d'urgence de P.________, qui refusait tout contact avec son psychiatre, ne prenait pas sa médication, niait totalement sa maladie, s'alimentait sommairement et refusait toute aide, à l'Hôpital psychiatrique de Cery. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2008, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a ordonné à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance de P.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I) et invité les médecins de cet établissement ainsi que la Tutrice générale à faire un rapport sur l'évolution de la situation et à formuler toute proposition utile sur sa prise en charge d'ici au 30 juin 2008 (II). P.________ a quitté l'Hôpital de Cery le 20 février 2009 et est retourné vivre à l'établissement médico-social (ci-après: EMS) "La Pommeraie" à Château-d'Oex. Par lettre du 30 mars 2009 adressée à son conseil, Me Anne-Florence Cornaz et dont copie a été envoyée par télécopie à la juge de paix le 31 mars 2009, P.________ a notamment indiqué que dorénavant son médecin traitant à Château- d'Oex était le Dr Bornet en lieu et place de la Dresse [...]. Par décision du 22 avril 2009, un médecin a ordonné l'hospitalisation d'office au sens de l'art. 59 LSP (Loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique, RSV 800.01) de P.________ dans un établissement psychiatrique. Par lettre du 27 avril 2009 adressée à la Tutrice générale, [...], directeur de l'EMS "La Pommeraie", a résilié pour justes motifs le contrat d'hébergement de P.________ pour le 2 mai 2009, invoquant que les soins offerts n'étaient pas suffisants pour ce patient, que la conduite de ce dernier, en particulier son manque de respect envers les autres résidents et collaborateurs, de même que ses violences et menaces verbales incontrôlées, étaient incompatibles avec la vie en collectivité. Le 29 avril 2009, P.________ a recouru contre la décision d'hospitalisation du 22 avril 2009 en inscrivant "recourir svp" sur cette dernière. Dans leur rapport d'expertise du 7 mai 2009, le Dr Delacrausaz et la psychologue Eggimann ont confirmé que P.________ souffrait de schizophrénie paranoïde continue, précisant que cette affection nécessitait la prise régulière de neuroleptiques. Ils ont expliqué que le traitement prescrit pouvait théoriquement être suivi ambulatoirement mais que la maladie psychiatrique amenait l'expertisé à interrompre régulièrement son suivi et sa médication neuroleptique, ce qui rendait difficile à gérer son agressivité et provoquait une augmentation des symptômes de ses troubles psychiatriques et de ses hospitalisations à Cery. Par lettre du 13 mai 2009, le médecin cantonal a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur le rapport d'expertise du 7 mai 2009. Par télécopie du 14 mai 2009 adressée à la juge de paix, P.________ a contesté son placement provisoire à des fins d'assistance et a rappelé ne pas être malade. Par lettre du 19 mai 2009, le Dr Philippe Ray et la Dresse Besse, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au département psychiatrique du CHUV ont rappelé que P.________ avait été admis d'office le 22 avril 2009 en raison de comportements hétéro agressifs essentiellement verbaux à l'encontre des intervenants de son foyer. Ils ont aussi indiqué que ce dernier était actuellement dans une phase de décompensation mais ne présentait pas de velléités hétéro ou auto-agressives. Bien que niant sa maladie, il avait accepté de reprendre son traitement médicamenteux mais ne permettait pas de le vérifier par un taux plasmique. Entendu par la justice de paix le 19 mai 2009, P.________ a confirmé s'opposer à son hospitalisation et a expliqué vouloir vivre à l'hôtel ou en résidence. Il a déclaré ne pas être malade et ne pas prendre ses médicaments quand il n'est pas hospitalisé. Par décision du 19 mai 2009, communiquée le 12 juin 2009, la justice de paix a rejeté le recours déposé le 29 avril 2009 par P.________ contre son hospitalisation d'office à Cery (I), confirmé son placement provisoire à Cery ou dans tout autre établissement approprié (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Dans une lettre du 12 juin 2009 adressée à son conseil et dont copie a été transmise par télécopie à la juge de paix le 15 juin 2009, P.________ relève que ce n'est pas la police qui a appelé le Dr Bornet (ndlr le médecin qui a signé la décision d'hospitalisation d'office du 22 avril 2009) mais l'EMS " La Pommeraie". B. Par acte d'emblée motivé du 22 juin 2009, P.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le placement provisoire est levé, le recourant étant autorisé à résider dans une pension ou un hôtel aux conditions arrêtées par l'autorité de recours. Il a produit un bordereau de huit pièces. Dans le délai imparti, P.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Dans ses déterminations du 31 juillet 2009, la Tutrice générale a conclu au rejet du recours, au maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée le 26 mai 2008 et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l'Etat. Par lettre du 7 août 2009, le Ministère public, invoquant principalement le rapport d'expertise du 7 mai 2009, a préavisé en faveur du maintien de l'hospitalisation d'office à l'Hôpital de Cery. En droit : 1. Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance ordonné par l'autorité tutélaire en application de l'art. 59 LSP . a) La privation de liberté à des fins d'assistance est réglée en premier lieu par les art. 397a à 397f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) .  Les art. 398a à 398k CPC ( Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) organisent la procédure au niveau cantonal conformément à l'art. 397e CC. En outre, la LSP consacre sur le plan de la législation sanitaire les principes introduits par les dispositions du CC et du CPC; elle règle, en particulier, l'hospitalisation d'office en milieu psychiatrique des malades mentaux (art. 398c CPC). Selon l'art. 70 LSP, toute décision d'hospitalisation, de placement ou de maintien dans un établissement peut être l'objet d'un recours dans un délai de dix jours dès sa notification (al. 1), adressé à la justice de paix ou, lorsque la décision émane de celle-ci, à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (al. 2). Ce recours n'est que la confirmation de celui prévu par l'art. 398d CPC (Ch. tut., 12 décembre 1996/91). b) En l'espèce, la décision attaquée émane de la justice de paix et confirme l'hospitalisation d'office ordonnée le 22 avril 2009 par un médecin (art. 59 LSP). La voie de recours prévue par les art. 70 al. 2 LSP et 398d CPC est donc ouverte. Interjeté dans les dix jours par acte écrit sommairement motivé, le recours est recevable à la forme (art. 398d al. 1 et 3 CPC). Il en va de même des pièces produites. 2. La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). a) Lorsqu'en cas d'urgence, un placement à titre provisoire a été ordonné par l'une des deux autorités mentionnées à l'art. 398b al. 1 CPC - autre que la justice de paix du domicile -, le juge de paix du domicile en est immédiatement avisé et entend l'intéressé à bref délai (art. 398b al. 2 et 3 CPC). Si la décision de placement n'est pas rapportée, celui-ci saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle doit respecter les principes énoncés à l'art. 398a CPC; néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de recours contre une mesure provisoire (cf. art. 70 LSP), et qu'elle confirme une telle mesure, des dérogations à ces principes sont admissibles suivant les circonstances, notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (Ch. tut., 18 avril 1996/16 c. 2b et 15 avril 1997/17 c. 2a). Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'intéressé doit être entendu par la justice de paix en corps (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; 115 II 129, 1992 I 330). En l'espèce, P.________ a été entendu en date du 19 mai 2009 par la Justice de paix (in corpore) du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la mesure tutélaire instituée en sa faveur . Son droit d'être entendu a donc été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur un rapport médical établi le 19 mai 2009 par deux médecins rattachés au Service de psychiatrie générale du CHUV. Ce rapport est suffisant au regard de la jurisprudence précitée. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. a) Le recourant fait valoir que son hospitalisation d'office est illégale dès lors que l'identité de la personne qui l'a ordonnée n'est pas établie. En vertu de l'art. 59 al. 1 LSP, seul un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des médecins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'admission d'office d'un malade dont il n'est ni le parent, ni l'allié. En l'espèce, s'il est vrai que seule figure une signature sur la décision d'hospitalisation du 22 avril 2009, les pièces au dossier, en particulier les lettres du recourant à son conseil des 30 mars 2009 et 12 juin 2009 et dont copies ont été transmises à P.________ est suivi par le Dr Bornet et qu'il sait que c'est ce dernier qui a ordonné son hospitalisation d'office. Le recourant ne s'est au demeurant pas prévalu d'une des causes d'exclusion mentionnées à l'art. 59 al. 1 LSP . De toute manière, la prétendue méconnaissance de l'identité du signataire de la formule d'hospitalisation n'amènerait pas la cour de céans à reconnaître une violation ipso facto des conditions auxquelles l'art. 59 al. 1 LSP subordonne l'autorisation de signer l'admission d'office, mais rendrait tout au plus impossible la vérification de la réalisation des conditions. Partant, force est de constater que l'identité du signataire de l'ordre d'hospitalisation est connue du recourant et, d'autre part, que ce médecin remplit les conditions légales pour prendre cette décision. b) Le recourant se prévaut aussi de l'absence de certificat médical. Selon l'art. 59 al.2 LSP, la procédure d'hospitalisation d'office nécessite l'établissement d'un certificat médical par le médecin qui l'ordonne dans lequel il indique les symptômes présentés par le malade, les motifs nécessitant son admission dans un établissement psychiatrique et le degré d'urgence de son hospitalisation (art. 61 LSP). Ce certificat médical est joint à l'exemplaire de la décision d'hospitalisation destiné à l'établissement psychiatrique et versé au dossier du malade (art. 62 al. 2 LSP). En cas d'urgence, l'établissement peut admettre le malade même en l'absence du certificat médical prévu à l'art. 61 LSP; toutefois, ce dernier et la décision d'hospitalisation doivent être établis dans les quarante-huit heures qui suivent l'admission, en respectant les formalités prévues aux art. 59, 61 et 62 LSP (art. 63 LSP). Faisant usage de son pouvoir d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 398d al. 3 CPC), la Chambre des tutelles s'est fait transmettre par l'hôpital de Cery une copie du « certificat médical succinct » du 22 avril 2009 concernant le recourant. On y lit les indications suivantes : « Décompensation délirante. Schizophrénie paranoïde - refusant le TR en EMS et sous PLAFA provisoire », suivies d'une signature et de la mention : Dr. A. Bornet Château-d'Oex et un numéro de téléphone. La cour de céans considère que ce certificat, au vu des mentions qu'il comporte, satisfait aux exigences légales rappelées ci-dessus, de sorte que les griefs du recourant sur ce point doivent aussi être écartés. 4. Le recourant fait valoir que son hospitalisation à l'Hôpital ne respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité au sens de l'art. 397a al. 1 CC,  l'assistance personnelle nécessaire pouvant lui être fournie d'une autre manière que dans cet établissement a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). b) La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Selon le rapport d'expertise du 9 mai 2009, P.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde continue, qui nécessite la prise régulière de neuroleptiques. Les experts ont relevé que si le traitement prescrit pouvait théoriquement être suivi ambulatoirement, l'expertisé, qui nie sa maladie, l'interrompt dès qu'il n'est plus hospitalisé, ce qui réactive ses comportements agressifs au point de rendre intolérable sa présence en EMS, comme cela s'est produit à "La Pommeraie", et impose une nouvelle hospitalisation. Ainsi, force est de constater que, aussi longtemps que l'état de santé du recourant n'est pas stabilisé et que l'assurance d'une administration régulière de sa médication n'est pas donnée, un placement en EMS ou dans une autre structure plus souple qu'un établissement psychiatrique est insuffisant. Les derniers renseignements médicaux produits au dossier confirment au demeurant cette nécessité, dans la mesure où le recourant, bien qu'ayant repris sa médication, est encore décompensé et refuse la vérification de son taux plasmatique. Dans ses déterminations du 31 juillet 2009, la Tutrice générale explique même que l'état de santé de son pupille s'est dégradé. Au vu des éléments qui précèdent, la cour de céans retient, à l'instar de la justice de paix, que le besoin de soins, sous la forme d'un traitement neuroleptique, est manifeste. Un traitement ambulatoire paraissant d'emblée inefficace, il apparaît que ce n'est qu'à l'hôpital psychiatrique, en l'occurrence celui de Cery, dans un régime de privation de liberté, que l'assistance médicale qui doit être imposée à P.________ peut lui être fournie. Partant, le placement à des fins d'assistance à titre provisoire du recourant est justifié au regard de l'art. 397 a CC et conforme au principe de proportionnalité. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 20 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Anne-Florence Cornaz (pour P.________), ‑      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :