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Arrêt / 2009 / 65

Waadt · 2008-12-11 · Français VD
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HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, CAUSALITÉ ADÉQUATE, CAUSALITÉ NATURELLE, DILIGENCE | 117 CP, 122 CP, 123 CP, 125 CP, 127 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) l'indemnité due à Me Mazou, conseil d'office de A.G.________ et B.G.________. IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due à Me Monnard Séchaud, défenseur d'office de Q.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités précitées, respectivement par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) et 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.G.________ et B.G.________), -      Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 19.03.2009 Arrêt / 2009 / 65

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, CAUSALITÉ ADÉQUATE, CAUSALITÉ NATURELLE, DILIGENCE | 117 CP, 122 CP, 123 CP, 125 CP, 127 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 252 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 19 mars 2009 __________________ Présidence de   M.      J.-F. Meylan , président Juges :         MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M.      Addor ***** Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE05.043566-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles graves par négligence et exposition, vu l'ordonnance du 11 décembre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, ordonné le maintien au dossier du CD-R enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 39383 et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par les parties civiles A.G.________ et B.G.________ contre cette décision, vu le mémoire de Q.________, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de A.G.________ et de B.G.________ sur ledit mémoire, vu la lettre du conseil de Q.________ du 13 février 2009, vu les déterminations de A.G.________ et B.G.________ sur le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que le 2 décembre 2005 aux environs de 7 h 30, B.G.________ a amené sa fille C.________, née le 11 avril 2005, chez sa voisine et amie, O.________, laquelle s'était proposée pour garder l'enfant, que O.________ a couché le bébé, sur le côté, au niveau inférieur d'un lit à étages et l'a calée avec un coussin d'allaitement, d'une longueur de l'ordre de 140 cm, qu'elle est allée plusieurs fois dans le chambre pour voir le bébé et s'assurer que tout était normal, que vers 9 h 30, Q.________ et O.________ ont entendu un bruit sourd, que l'enfant, qui était tombée du lit, gisait au sol, qu'elle était inconsciente lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, que C.________ est décédée au CHUV à 20 h 40; attendu que par ordonnance du 11 décembre 2008, le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête, dirigée contre Q.________ uniquement, par un non-lieu, qu'il a considéré que les infractions envisageables n'étaient pas réalisées, que les infractions de lésions corporelles graves et d'exposition ne pouvaient pas être retenues, faute d'intention, que s'agissant des infractions d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence, le rapport de causalité adéquate entre un manquement aux devoirs de la prudence et le décès du bébé faisait défaut, que A.G.________ et B.G.________ contestent cette décision, concluant au renvoi en jugement de Q.________ et O.________, après inculpation, comme accusés d'homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles graves par négligence et exposition, que Q.________ conclut au rejet du recours, de même que le Ministère public, que le 9 février 2009, les recourants ont déposé des déterminations sur le mémoire de l'intimé, auxquelles était annexée une pièce qui, ne figurant pas déjà au dossier, est irrecevable (JT 1999 III 61), que par lettre du 13 février 2009, l'intimé a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le préavis du Ministère public et s'est informé de la nécessité éventuelle de se déterminer sur l'écriture des recourants du 9 février 2009, qu'il lui appartenait toutefois de se déterminer spontanément à bref délai si telle était son intention (ATF 1P.443/2006 du 19 janvier 2007 c. 2.3 et 2.7), que le 9 mars 2009, les recourants ont déposé, sur le préavis du Ministère public, des déterminations, auxquelles ils ont joint des pièces qui sont également irrecevables (JT 1999 III 61), qu'en relation avec l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par les recourants, il convient de tenir pour non écrits les « renseignements complémentaires » demandés et obtenus par le Ministère public (préavis, p. 4, al. 2); attendu que les recourants font valoir que les déclarations de l'intimé et de son épouse ont varié en cours d'enquête et qu'elles comportent des contradictions, que certes, l'intimé a indiqué, lors de son premier interrogatoire le 2 décembre 2005, avoir secoué le bébé une dizaine de fois (PV aud. 1), avant d'affirmer, le 16 janvier 2007, qu'il ne l'avait fait qu'à deux ou trois reprises, opération qu'il a répétée après un arrêt (PV aud. 5, p. 6), qu'il ne s'agit pas là de véritables contradictions mais de nuances apportées au fil des auditions, que les recourants avancent encore que O.________ a assuré que les secours ont été appelés moins de soixante secondes après la chute de l'enfant (PV aud. 6, p. 6), alors qu'il ressort des déclarations mêmes de l'intéressée qu'avant cela, l'intimé a accompli plusieurs opérations, qu'ils reprochent encore au magistrat instructeur d'avoir retenu à tort que O.________ s'était rendue à plusieurs reprises auprès du bébé pour le voir, que cela résulte toutefois des déclarations de l'intéressée, que selon les recourants, les déclarations de l'intimé selon lesquelles le ventre du bébé était froid lorsqu'il a tenté de le réveiller (PV aud. 1, p. 2), tendent à indiquer que la santé de leur fille était déjà atteinte lorsque l'intimé l'a secouée, puisqu'il faut un certain temps pour qu'un corps humain se refroidisse, que rien ne le démontre, l'intimé ayant affirmé de manière constante être intervenu aussitôt après avoir entendu le bruit de l'enfant qui tombait du lit, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au juge d'instruction d'avoir établi les faits d'une manière arbitraire, les contradictions que les recourants voient dans les déclarations de l'intimé et de son épouse n'étant pas déterminantes pour résoudre les questions pertinentes; attendu que les recourants soutiennent que O.________, mère de famille elle-même, a commis une faute en ne faisant pas ce que l'on pouvait attendre d'elle, alors qu'elle gardait un enfant de six mois, pour prévenir le risque que peut comporter une telle situation, qu'ils demandent que l'épouse de l'intimé soit inculpée d'homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et exposition, puis renvoyée devant l'autorité de jugement sous ces chefs d'accusation, quand bien même ils n'ont formulé aucun grief à son endroit dans le délai de l'article 188 CPP, pour les raisons évoquées dans le recours, que l'enquête n'a pas été dirigée contre O.________, que celle-ci a été entendue par la police (PV aud. 2), puis par le juge d'instruction (PV aud. 6), comme « personne appelée à fournir des renseignements », qu'on a vu plus haut que l'épouse de l'intimé s'était occupée de l'enfant des recourants le jour du drame et qu'elle l'avait mise au lit, qu'il faut admettre qu'elle avait une position de garant, que le lit où était couché l'enfant était disposé de manière idoine, avec un « coussin d'allaitement » en forme d'arc de cercle du côté opposé au mur contre lequel le lit était placé, que la recourante avait approuvé cette disposition (PV aud. 4, p. 3), qui n'a pas changé depuis qu'elle a confié l'enfant à sa voisine, en d'août 2005 (PV aud. 3, p.1), que O.________ est allée à diverses reprises dans la chambre où l'enfant était couchée parce que celle-ci ne s'endormait pas tout de suite, qu'il ne ressort pas des déclarations de la recourante que celle-ci a rendu l'épouse de l'intimé attentive au fait que l'enfant, en raison de son âge, commençait à bouger et qu'il convenait d'y veiller (PV aud. 4, p. 2), qu'à la question que la recourante lui posait, l'intéressée a répondu qu'elle trouvait l'enfant à peu près dans la même position lorsqu'elle se réveillait (ibid.), que compte tenu de ce qui précède, elle a pris toutes les mesures de précaution que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle au moment d'installer l'enfant dans le lit, que comme elle ignorait un éventuel changement de comportement de l'enfant, devenu peut-être plus mobile, elle n'avait pas à prendre les éventuelles mesures de sécurité supplémentaires que cette situation aurait pu nécessiter, qu'en conséquence, et en l'absence de tout danger qu'elle aurait pu prévoir, on ne peut pas lui reprocher d'avoir violé un quelconque devoir de diligence d'une manière qui puisse lui être imputée à faute, que les éléments permettant de retenir les infractions dont les recourants voudraient qu'elle soit inculpée sont insuffisants, même au stade de l'enquête, qu'au surplus, il résulte du complément d'expertise de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), qu'il n'est pas possible de déterminer la hauteur probable de la chute qu'a faite l'enfant, sur la base des lésions constatées (P. 51, p. 2), qu'il convient à cet égard de se fonder sur les déclarations de O.________ affirmant qu'elle a couché l'enfant au niveau inférieur du lit à étages, soit à une hauteur d'environ 50 cm, ce qui ne peut pas lui être reproché, qu'il n'a pas non plus été possible de déterminer si l'enfant était tombée sur un tapis, une moquette ou sur une surface dure (P. 51, p. 3 in initio ), que le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il vise  O.________; attendu que les recourants soutiennent qu'en secouant leur enfant à plusieurs reprises, en la tenant sous les bras, l'intimé Q.________ aurait manqué aux devoirs élémentaires de prudence qui lui incombaient, qu'il aurait ainsi fait preuve de négligence, qu'il convient d'abord d'examiner la question sous l'angle de l'homicide par négligence (art. 117 CP), que par arrêt du 16 février 2007, le Tribunal d'accusation a ordonné un complément d'expertise (P.

51) visant à faire préciser, sur les causes de la mort de l'enfant, le rapport d'autopsie du 28 mars 2006 (P. 13, p. 20), que selon les experts de l'IUML, le décès de la fille des recourants est la conséquence d'un traumatisme crânio-cérébral sévère, composé, d'une part, d'une fracture pariétale gauche avec un petit hématome épidural, compatible avec une chute de 50 cm, et d'autre part, d'hématomes sous-duraux et d'hémorragies sous-rétiniennes - lésions « fréquemment observées chez les enfants secoués », qu'ils ajoutent qu'il s'agit de deux traumatismes non reliés qui peuvent entraîner, isolément ou ensemble, un œdème cérébral (P. 13, p. 20), que dans leur rapport complémentaire du 5 décembre 2007, les experts observent que l'œdème cérébral est aussi bien la conséquence des lésions provoquées par la chute que de celles provoquées par le secouement ou encore de la combinaison des deux (P. 51, p. 3), qu'au vu de l'avis des experts, on ne peut pas retenir que le comportement reproché à l'intimé - avoir secoué l'enfant à plusieurs reprises - a causé de manière prépondérante le décès de l'enfant, qu'on ne saurait ainsi affirmer que d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement incriminé était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, que faute de rapport de causalité adéquate entre les actes reprochés à l'intimé et le décès de l'enfant, l'infraction d'homicide par négligence n'est pas réalisée (ATF 133 IV 158

c. 6.1; 131 IV 145 c. 5.1), que l'ordonnance est bien fondée sur ce point; attendu que les recourants soutiennent que l'intimé pourrait s'être rendu coupable d'exposition au sens de l'article 127 CP, qu'en secouant l'enfant, il l'aurait exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, que le Tribunal fédéral, qui a examiné cette infraction dans le cas d'un « enfant secoué », a rappelé qu'il s'agissait d'un délit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant (ATF 6S.287/2005 du 12 octobre 2005), qu'en l'espèce, il est clair que l'intimé n'a pas cherché de propos délibéré à mettre en danger l'enfant, que rien ne permet de retenir qu'il a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, qu'il n'y a donc pas non plus dol éventuel, qu'il faut constater que l'intimé a « cru bien faire », imitant ce qu'il avait vu faire à sa mère au Portugal pour « sauver » un enfant inconscient, qu'à la différence du cas jugé par le Tribunal fédéral, l'intimé n'a pas secoué l'enfant pendant plusieurs minutes, la tête en bas, qu'il l'a secouée à deux ou trois reprises, en le tenant par-dessous les bras, que ce n'est pas là le fait d'une personne excédée par les cris d'un nourrisson et qui cherche, en le secouant, à le faire taire, que compte tenu de ce qui précède, le dol éventuel ne peut pas être retenu, même au stade des indices, qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'intimé en jugement comme accusé d'exposition, que ces considérations valent également pour les lésions corporelles intentionnelles, qu'elles soient graves ou simples (art. 122 et 123 CP), que faute d'indices suffisants pour retenir le dol éventuel, il ne se justifie pas de mettre l'intimé en accusation de ce chef, que dans ces circonstances, la question de savoir si les lésions doivent être qualifiée de graves ou simples peut être laissée indécise; attendu que les recourants soutiennent que l'intimé s'est rendu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), que la négligence au sens de l'article 12 alinéa 3 CP suppose d'une part que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir (ATF 133 IV 158 c. 5.1; 129 IV 119 c. 2.1), qu'il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1; 129 IV 119 c. 2.1), qu'une telle violation doit en outre être imputable à faute, qu'il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 133 IV 158 c. 5.1), qu'en l'espèce, il convient de se demander si la réaction de l'intimé au moment des faits est celle que l'on était en droit d'attendre d'une personne raisonnable, placée dans des circonstances semblables, eu égard à sa situation personnelle, que le 16 janvier 2007, l'intimé a expliqué qu'il ne savait pas qu'il ne fallait pas secouer un enfant, que comme on l'a vu, au Portugal, vingt ans auparavant, il avait assisté à une scène au cours de laquelle sa mère avait secoué son frère dans l'espoir qu'il ne tombe dans le coma après avoir chuté d'un balcon (PV aud. 5, p. 3), qu'il n'y a aucune raison de nourrir des doutes quant à la sincérité des déclarations spontanées de l'intimé à ce sujet, qu'eu égard à son expérience de la vie, à l'urgence de la situation, à l'état de choc et à la panique, il faut admettre qu'une personne avec une expérience comparable, dans la même situation que l'intimé, aurait agi de la même manière que lui, qu'elle se serait efforcée, par tous les moyens jugés idoines, de ranimer l'enfant, que les connaissances particulières de l'intimé ne lui permettaient pas de savoir ni même de prévoir ou imaginer que son comportement, visant à venir au secours de l'enfant, pouvait être de nature à aggraver un traumatisme préexistant, que l'intimé n'aurait-il pas respecté les devoirs de prudence imposés par la situation, une telle violation ne pourrait pas lui être imputée à faute, compte tenu de ses circonstances personnelles, qu'il a en effet déployé tous les efforts d'intelligence et de volonté que l'on était en droit d'attendre de lui, en pareille conjoncture, pour empêcher que le résultat dommageable ne se produise, qu'au reste, sitôt qu'il eut constaté que toute tentative de réanimation de l'enfant demeurerait infructueuse, il a appelé les secours sans tarder, que l'intimé ne pouvant se voir imputer à faute aucune négligence, c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré que l'infraction prévue à l'article 125 CP ne pouvait pas être retenue, que là aussi, on peut se dispenser de trancher le point de savoir s'il s'agit de lésions simples (al. 1) ou graves (al. 2), que les griefs étant mal fondés, le recours doit être rejeté également en ce qui concerne l'intimé Q.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me Mazou, conseil d'office des recourants, est fixée à 1'080 fr., plus la TVA, par 82 fr. 10, soit 1'162 fr. 10, que l'indemnité due à Me Monnard Séchaud, défenseur d'office de l'intimé, est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que compte tenu des circonstances, les frais d'arrêt ainsi que les indemnités précitées peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) l'indemnité due à Me Mazou, conseil d'office de A.G.________ et B.G.________. IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due à Me Monnard Séchaud, défenseur d'office de Q.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités précitées, respectivement par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) et 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.G.________ et B.G.________),

-      Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :