CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, PROVISOIRE, OBJET DU RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 386 al. 2 CC, 395 al. 2 CC, 380a CPC, 380b CPC, 489 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant l'ouverture d'office d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de la dénoncée et instituant une curatelle de conseil légal provisoire en faveur de celle-ci. a) La décision instituant un conseil légal provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Dans le cadre d'une mesure provisoire, comme en l'espèce, elle peut se limiter à un examen plus sommaire et statuer à première vue (JT 1979 III 127). Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). b) La décision d'ouvrir d'office une enquête en interdiction civile à l'encontre de la recourante est quant à elle une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est ouvert (JT 1978 III 127, Ch. tut., 10 janvier 2003, n o 31). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point.
E. 2 S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 La recourante conteste la mesure provisoire de conseil légal instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu'elle est entourée de gens compétents, qu'elle a renoncé à la constitution d'un trust à Vaduz et qu'il n'existe par conséquent aucun péril économique justifiant la nomination d'un conseil légal provisoire. Elle soutient qu'au vu du certificat médical de son médecin traitant, la vraisemblance d'un cas d'interdiction n'est pas donnée et que son patrimoine n'est pas exposé à un danger justifiant la prise de mesures urgentes de protection. a) En matière de mesures provisoires, l'art. 386 al. 1 CC dispose que l'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur. La procédure d'interdiction pouvant être relativement longue, il est souvent nécessaire de prendre des mesures provisoires, de la compétence exclusive de l'autorité tutélaire qui a le devoir d'examiner si des mesures provisoires sont nécessaires. Elle peut prononcer une interdiction provisoire ou prendre des mesures particulières qui dépendront des circonstances. L'autorité tutélaire peut agir directement ou désigner un curateur ou un conseil légal (ATF 92 II 141, JT 1967 I 85; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
E. 4 En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Vuithier (pour L.________), ‑ H.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 22.07.2009 Arrêt / 2009 / 612
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TRIBUNAL CANTONAL 168 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 22 juillet 2009 ___________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 386 al. 2, 395 al. 2 CC; 380a, 380b, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par L.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 23 avril 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne instituant une curatelle de conseil légal provisoire en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 12 janvier 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), L.________, née le 14 juin 1933 et domiciliée à Lausanne, a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat B.________, l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et la désignation de celui-ci en qualité de curateur. Le 13 janvier 2009, B.________ a avisé la justice de paix qu'il était prêt à accepter le mandat de curatelle de L.________ et transmis à la justice de paix un certificat médical établi le même jour par le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, attestant que L.________ devait être mise au bénéfice d'une curatelle en raison de l'altération de son état de santé et de son désarroi important. Par lettre du 16 janvier 2009, L.________ a retiré sa demande de curatelle volontaire. Lors de son audience du 21 janvier 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________ qui a tout d'abord déclaré retirer, puis confirmer sa demande de curatelle volontaire, tout en précisant accepter que X.________, notaire, ou, à son défaut, B.________, soit désigné en qualité de curateur. Egalement entendu, W.________, cousin et ami de L.________, a expliqué que son amie était en bonne santé, que les démarches en vue de sa mise sous curatelle avaient été entreprises alors qu'il était absent durant trois semaines, qu'il s'occupait de la gestion des affaires courantes de son amie, qu'il avait uniquement accès à son compte courant et que le notaire X.________ était le gestionnaire de L.________ depuis de nombreuses années. B.________ a pour sa part précisé qu'il connaissait sa cliente depuis longtemps, qu'à son retour de l'étranger, l'ami de L.________ avait manifesté son désaccord au sujet de l'institution d'une mesure de curatelle, qu'il avait constaté le désarroi de sa cliente en l'absence de son ami et que W.________ venait voir son amie tous les jours, mais qu'il avait un autre domicile. Par décision du 21 janvier 2009, la justice de paix a pris acte du fait que L.________ avait finalement accepté l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et qu'elle avait demandé que sa curatelle soit confiée au notaire X.________ ou, à son défaut, à l'avocat B.________ (I), institué une curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur de L.________ (II), désigné B.________ en qualité de curateur (III) et mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge de la prénommée (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 23 février 2009, L.________ a, par l'intermédiaire de son conseil Me Alain Vuithier, recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et, subsidiairement, à l'annulation de la décision. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces, savoir en particulier un certificat médical établi le 17 février 2009 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Yverdon-les-Bains, dont il résulte que L.________ a bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire du 16 août au 12 décembre 2007 pour un épisode anxio-dépressif de degré moyen et de dépendance aux benzodiazépines iatrogènes, puis d'une nouvelle prise en charge psychiatrique ambulatoire à partir du mois de janvier 2009, que sa patiente souffre d'un état anxio-dépressif de degré moyen et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant en atténuation, mais pas de démence, et que sa mise sous curatelle volontaire doit être facultative en l'état. L.________ a également produit une attestation de la Fiduciaire [...] confirmant qu'elle signe sa déclaration fiscale. Par courrier du 12 mars 2009, B.________ a porté à la connaissance de la justice de paix qu'il avait pris certaines précautions afin de préserver le patrimoine de L.________ avant qu'elle ne dépose un recours, notamment pour bloquer les comptes et le safe de sa pupille auprès de l'UBS, ainsi que pour empêcher la constitution d'un trust à Vaduz, comme le souhaitait son ami W.________. Il a ajouté qu'il suspectait que le safe dont disposait la pupille auprès de l'UBS ait été vidé totalement ou partiellement et que le véhicule Mercedes-Benz de L.________ était immatriculé au nom de [...] depuis le 10 février 2008. Par lettre du 18 mars 2009, L.________ a confirmé ses conclusions et expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Par arrêt du 26 mars 2009, la cour de céans a admis le recours (I), annulé les chiffres I à III du dispositif de la décision et renvoyé le dossier à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision, la décision contestée étant confirmée pour le surplus (II), invité la justice de paix à prendre, le cas échéant dans l'urgence, toute mesure utile qui s'imposerait pour protéger L.________ ou ses intérêts patrimoniaux (III), rendu l'arrêt sans frais ni dépens (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V). Le 22 avril 2009, B.________ a adressé ses déterminations écrites à la justice de paix et produit le compte-rendu d'hospitalisation de L.________ et la lettre de sortie de celle-ci établis respectivement le 17 juin 2008 et le 9 janvier 2009 par la Clinique [...]. Il résulte de ces deux documents que L.________ a été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de [...] en juin 2007 ensuite d'une tentative de suicide avec état délirant paranoïde et que son médecin traitant généraliste, le Dr [...], l'a adressée à la Clinique [...] où elle a fait un séjour du 20 mai au 12 juin 2008 pour dépression et un séjour du 23 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des douleurs périanales persistantes, une consommation excessive de psychotropes et d'antalgiques, et une mise à distance de son entourage. Dans le compte-rendu d'hospitalisation de L.________ relatif à son séjour du 20 mai au 12 juin 2008 à la Clinique [...], le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a exposé que la patiente présentait une démence de la maladie d'Alzheimer de forme atypique ou mixte, ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et que l'examen neuropsychologique effectué à sa sortie avait mis en évidence " une altération globale du fonctionnement cognitif, troubles mnésiques. Absence de stratégie d'apprentissage. Oubli rapide. Mémoire épisodique événementielle limitée. Trouble de la compréhension, avec persévération et précipitation dans la tâche. Trouble exécutif. Persévérations fréquentes. Incitation verbale déficiente. Comportement précipité et erratique. Trouble du raisonnement et de la flexibilité mentale. Trouble de la représentation d'un concept élémentaire. Mémoire de travail inopérante. Difficulté instrumentale débutante. Calcul déficient. Erreurs praxiques constructives et idéomotrices et gnosivisuelle. L'examen évoque donc une atteinte organique, en l'absence de données anamnestiques pouvant orienter vers une autre étiologie. Le tableau paraît compatible avec une démence dégénérative, ayant une nette composante frontale, chez une patiente présentant par ailleurs des troubles de la personnalité ". Dans la lettre de sortie du 9 janvier 2009, le Dr [...] a indiqué que L.________ souffrait de démence sans précision, qu'elle était négligée et clinophile, que lors de son admission, elle présentait un déclin cognitif, des troubles de la mémoire, des douleurs périanales récurrentes et une désorganisation complète de ses journées, que son hospitalisation lui avait permis de stabiliser son état, de retrouver une hygiène de vie satisfaisante et un rythme nycthéméral de bonne qualité et qu'un placement en institution lui permettrait d'entretenir un rythme de vie structuré qui serait bénéfique pour ses troubles cognitifs. Dans un certificat médical établi le 23 avril 2009, le Dr [...] a confirmé le contenu du certificat médical qu'il avait établi le 17 février précédent, certifiant que L.________ était toujours au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire depuis le 19 janvier 2009, que l'évolution clinique de son épisode anxio-dépressif était favorable, que le traitement de neuroleptique avait été stoppé et celui d'antidépresseur maintenu à moyen terme, qu'une amélioration de son humeur avait été constatée et qu'elle s'était remise à écrite un roman. Le 23 avril 2009, L.________ a produit un document écrit de sa main daté du 25 janvier 2008 dans lequel elle atteste avoir fait donation de son véhicule Mercedes-Benz 200 CLK modèle 2006 à son cousin W.________. Lors de son audience du 23 avril 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________, assistée de son conseil. A cette occasion, la dénoncée a déclaré qu'elle estimait sa fortune à environ deux millions, que ses avoirs étaient déposés sur un compte de l'UBS, que son cousin s'occupait de ses affaires, que son banquier s'occupait de l'achat et de la vente de ses titres, qu'elle ne voyait pas de quelle manière son patrimoine pourrait disparaître et qu'elle avait envisagé la constitution d'un trust à Vaduz, mais que tout avait été suspendu. Elle a ajouté que sa fille était sa pire ennemie, qu'elle était en train d'écrire un roman, que le Dr [...] avait essayé de la violer à la Clinique [...] et qu'elle était opposée à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Son conseil a précisé que la relation triangulaire entre L.________, sa fille et B.________ était problématique, que les opérations relevant du quotidien effectuées sur le compte bancaire de sa cliente par W.________ étaient surveillées par une fiduciaire et qu'il n'y avait pas péril en la demeure puisque la fortune de sa pupille n'était pas sous la puissance d'un tiers. Egalement entendu lors de cette audience, W.________ a expliqué qu'il disposait uniquement d'une procuration sur le compte bancaire de l'UBS de L.________, qu'un gestionnaire de fortune de l'UBS s'occupait des avoirs de la prénommée, qu'il ne donnait pas de conseils financiers, qu'il payait les charges courantes de son amie et les frais du personnel de maison, qu'il lui donnait de l'argent de poche et que la déclaration d'impôt était remplie par la fiduciaire qui disposait de toutes les pièces justificatives. W.________ a précisé que L.________ lui avait offert la somme de 6'000 fr. par mois pour qu'il arrête de travailler et qu'il se consacre uniquement à elle, mais qu'il avait refusé. Par décision du même jour, communiquée le 29 avril 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte de l'arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour de céans (I), relevé et définitivement libéré B.________ de son mandat de curateur (II), ordonné l'ouverture d'office d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de L.________ (III), institué une curatelle de conseil légal provisoire, à forme de l'art. 395 al. 2 du Code civil, en faveur de la prénommée (IV), désigné H.________, avocat à Lausanne, en qualité de conseil légal gérant provisoire (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la prénommée (VI). C. Par acte d'emblée motivé du 11 mai 2009, L.________ a, par l'intermédiaire de son conseil Me Alain Vuithier, recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la suppression des chiffres III à V de son dispositif et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 11 mai 2009, H.________ a signalé à la justice de paix que la procuration dont bénéficiait W.________ sur le compte de l'UBS de L.________ avait été annulée. Par décision du 14 mai 2009, le Président de la cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours dès lors que l'avis des médecins de la Clinique [...] ne permettait pas d'exclure l'existence de troubles cognitifs propres à compromettre la gestion des affaires financières et administratives de la recourante et qu'une mesure de protection immédiate paraissait s'imposer. L.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant l'ouverture d'office d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de la dénoncée et instituant une curatelle de conseil légal provisoire en faveur de celle-ci. a) La décision instituant un conseil légal provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Dans le cadre d'une mesure provisoire, comme en l'espèce, elle peut se limiter à un examen plus sommaire et statuer à première vue (JT 1979 III 127). Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). b) La décision d'ouvrir d'office une enquête en interdiction civile à l'encontre de la recourante est quant à elle une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est ouvert (JT 1978 III 127, Ch. tut., 10 janvier 2003, n o 31). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. 2. S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La procédure en matière de conseil légal suit les même règles que celles de l'interdiction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 379 CPC, p. 587). L'application de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut nommer un conseil légal provisoire en application de l'art. 386 CC qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la dénoncée étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour instituer la mesure querellée. La recourante a été entendue par la justice de paix en corps le 23 avril 2009. La décision de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de la dénoncée a été prise en même temps que la décision instituant la mesure de conseil légal provisoire contestée. La décision entreprise est donc formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée au fond. 3. La recourante conteste la mesure provisoire de conseil légal instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu'elle est entourée de gens compétents, qu'elle a renoncé à la constitution d'un trust à Vaduz et qu'il n'existe par conséquent aucun péril économique justifiant la nomination d'un conseil légal provisoire. Elle soutient qu'au vu du certificat médical de son médecin traitant, la vraisemblance d'un cas d'interdiction n'est pas donnée et que son patrimoine n'est pas exposé à un danger justifiant la prise de mesures urgentes de protection. a) En matière de mesures provisoires, l'art. 386 al. 1 CC dispose que l'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur. La procédure d'interdiction pouvant être relativement longue, il est souvent nécessaire de prendre des mesures provisoires, de la compétence exclusive de l'autorité tutélaire qui a le devoir d'examiner si des mesures provisoires sont nécessaires. Elle peut prononcer une interdiction provisoire ou prendre des mesures particulières qui dépendront des circonstances. L'autorité tutélaire peut agir directement ou désigner un curateur ou un conseil légal (ATF 92 II 141, JT 1967 I 85; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., nn. 898-890 p. 350). Dans la mesure où l'urgence le justifie, il est possible, par exemple, de faire interner un malade mental, de s'opposer à un mariage, de prendre des mesures conservatoires pour sauver la fortune de la personne à interdire, telles le blocage d'un compte bancaire ou du registre foncier, l'établissement d'un inventaire (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, Lausanne 1991, pp. 87-88). L'art. 380a CPC prévoit notamment expressément la possibilité de nommer un curateur au dénoncé. Les mesures provisoires sont en outre soumises à la double condition de l'urgence et de la proportionnalité (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 44 ss ad art. 386 CC). b) La mise sous conseil légal (art. 395 CC) est une mesure analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un point. La curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime sa capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une première approche, on peut donc dire que le conseil légal est une tutelle atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 173,
p. 55 et les références jurisprudentielles citées). La mise sous conseil légal pourra être prononcée à deux conditions. Il faut d'abord qu'existe une cause retenue en matière d'interdiction (maladie mentale, prodigalité, etc.), mais que cette cause ne présente pas le degré de gravité retenu pour l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57 et n. 197, pp. 60-61). L'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose en outre l'existence d'un besoin de protection correspondant à l'une des conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, à savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber dans le besoin ou la menace pour la sécurité d'autrui. c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'ils étaient confrontés à des indications médicales contradictoires, les médecins de la Clinique [...] ayant posé le diagnostic de démence d'Alzheimer et le médecin traitant de L.________ ayant posé le diagnostic d'état anxio-dépressif évoluant favorablement, qu'une mesure de protection provisoire s'imposait en raison des troubles cognitifs de l'intéressée et de l'importance de sa fortune, et qu'une mesure de conseil légal gérant était appropriée dès lors qu'elle laissait la libre disposition des revenus à l'intéressée tout en protégeant sa fortune. Les attestations médicales des 17 février et 23 avril 2009 du Dr Kroni, psychiatre de L.________, font état d'un suivi psychiatrique ambulatoire du 16 août au 12 décembre 2007 pour un épisode anxio-dépressif de degré moyen et de dépendance aux benzodiazépines iatrogènes, et d'une nouvelle prise en charge psychiatrique ambulatoire à partir du 19 janvier 2009 pour le même trouble anxio-dépressif et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Selon ce médecin traitant, l'évolution de L.________ est favorable; il a écarté le diagnostic de démence et affirmé la pleine capacité de discernement de sa patiente en dépit de légères perturbations de la mémoire récente. Au vu du contenu de ses écrits, il apparaît que le psychiatre de l'intéressée n'a vraisemblablement pas eu connaissance des hospitalisations de la recourante de juin 2007 à l'Hôpital psychiatrique de [...] pour une tentative de suicide avec état délirant paranoïde, ainsi que de celles du 20 mai au 12 juin 2008 pour dépression et du 23 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des douleurs périanales persistantes et une consommation excessive de psychotropes et d'antalgiques à la Clinique [...] où son médecin traitant généraliste l'avait envoyée. Selon le compte-rendu d'hospitalisation de la Clinique [...] relatif à son séjour du 20 mai au 12 juin 2008, L.________ présentait une démence de la maladie d'Alzheimer de forme atypique ou mixte, ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. L'examen neuropsychologique de L.________ effectué à sa sortie de la clinique a notamment mis en évidence différents troubles paraissant compatibles avec une démence dégénérative chez une patiente présentant des troubles de la personnalité. Dans la lettre de sortie de la Clinique [...] du 9 janvier 2009, le Dr [...] posait le diagnostic de démence sans précision tout en observant que lors de son admission, L.________ présentait un déclin cognitif, des troubles de la mémoire, des douleurs périanales récurrentes et une désorganisation complète de ses journées, et que son hospitalisation lui avait permis de stabiliser son état et de retrouver une hygiène de vie satisfaisante et un rythme nycthéméral de bonne qualité. Dans la mesure où les constatations du Dr [...] passent totalement sous silence les observations médicales et les résultats des examens effectués par la Clinique [...], ainsi que les diagnostics posés par les médecins de cette clinique durant les hospitalisations de L.________, lesquelles s'intercalent entre les périodes où il a lui-même prodigué un traitement ambulatoire à sa patiente, on ne saurait faire prévaloir les certificats médicaux qu'il a élaborés et dans lesquels il a retenu que la recourante ne souffrait pas d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit la rendant incapable de gérer ses affaires. A cela s'ajoutent les propos tenus par la recourante, âgée de septante-cinq ans, lors de son audition par la justice de paix le 23 avril 2009 : la recourante a déclaré que le Dr [...] avait essayé de la violer à la clinique et que sa fille était sa pire ennemie. Le témoin W.________, cousin de la recourante gérant le paiement des charges courantes de celle-ci, a dit qu'elle était prête à lui verser la somme de 6'000 fr. par mois pour qu'il arrête de travailler et qu'il se consacre uniquement à elle, mais qu'il avait refusé cette proposition. Ces propos d'audience, qui mêlent une grave accusation faite par la recourante à l'encontre d'un thérapeute, un conflit exacerbé de la recourante avec sa plus proche parente et une offre de rémunération disproportionnée accréditent la présence de troubles incapacitants et ne correspondent assurément pas aux indications rassurantes contenues dans les certificats établis par le Dr [...]. Il résulte encore du dossier que, selon un écrit daté du 25 janvier 2008, la recourante aurait fait don de son véhicule Mercedes-Benz à son cousin W.________. De plus, le fait que la recourante paraît finalement avoir renoncé à la constitution d'un trust à Vaduz n'est certainement pas étranger à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la situation personnelle de la recourante permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que L.________ semble particulièrement vulnérable en raison des troubles qui l'affectent et de son importante fortune. La prise d'une mesure urgente de protection s'imposait. La cour de céans considère qu'une mesure de tutelle provisoire, qui priverait provisoirement la recourante de l'exercice de l'ensemble de ses droits civils, serait excessive. La curatelle de conseil légal gérant provisoire instituée par les premiers juges, qui s'avère proportionnée, est de nature à apporter à la recourante la protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction la concernant, en protégeant son patrimoine tout en lui permettant de continuer à gérer librement ses revenus. La mesure querellée est donc parfaitement justifiée. 4. En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Vuithier (pour L.________), ‑ H.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :