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Arrêt / 2009 / 561

Waadt · 2009-07-21 · Français VD
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RELATIONS PERSONNELLES, PROVISOIRE | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 76 LOJV

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les rela­tions personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n o 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppres­sion du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Dans sa jurisprudence constance, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que c'est le bien de l'enfant avant tout qui est la règle, qu'une restriction du droit de visite peut être indiquée lorsque, à ce défaut, l'enfant serait soumis à une trop forte tension, et qu'il faut ainsi toujours déterminer les circonstances exactes de la cause afin de prendre les mesures adéquates. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. D'importantes dissensions entre les parents peuvent à elles seules constituer un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186; ATF 131 III 209. JT 2005 i 202, c. 5). b) En l'espèce, dans sa lettre du 12 mars 2009, le SPJ a observé en substance que le recourant abusait de l'alcool durant l'exercice du droit de visite, qu'il avait interrompu une prise en charge en alcoologie, qu'il s'interrogeait sur les condi­tions d'accueil de B.P.________ dès lors qu'elle avait séjourné à deux reprises dans l'appartement d'une pièce et demie de l'amie de son père, que celle-ci avait déclaré qu'elle ne se sentait pas en sécurité lors l'exercice du droit de visite de son père et qu'elle avait signalé plusieurs "dérapages" de toutes sortes, autre qu'en matière d'alcool, à l'équipe éducative de Serix. Lors de son audition par le juge de paix, l'assistante sociale Neva Buonvincini a souligné que B.P.________ avait parfois peur et qu'elle préférait rester à l'institution plutôt que d'aller chez son père durant le week-end. Le recourant se borne quant à lui à déclarer qu'il n'a pas abusé de l'alcool, qu'il dispose d'un appartement de deux pièces et demie qu'il sous-loue à sa mère et qu'il entend reprendre un suivi en alcoologie afin de démontrer sa volonté et sa capacité à exercer son droit de visite d'origine. Or ces allégations ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des professionnels de la protection des mineurs qui estiment qu'il n'est pas adéquat, en l'état, de confier B.P.________ à son père lors de l'exercice du droit de visite. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la limitation de l'exercice du droit de visite du recourant à l'intérieur des locaux du Point Rencontre telle que fixée par le juge de paix est adéquate, proportionnée et conforme aux intérêts de l'enfant. L'ordonnance querellée se justifie d'autant plus qu'elle a un caractère provisoire et que l'autorité tutélaire devra réexaminer la situation lorsque le SPJ aura déposé son rapport d'évaluation.

E. 4 En définitive, le recours d'A.P.________, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.P.________, ‑      Me Marianne Fabarez-Vogt (pour K.________), et communiqué à : ‑      Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 21.07.2009 Arrêt / 2009 / 561

RELATIONS PERSONNELLES, PROVISOIRE | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 76 LOJV

TRIBUNAL CANTONAL 165 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 21 juillet 2009 ___________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Villars ***** Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.P.________ , à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er avril 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant sa fille mineure B.P.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.P.________, née le 30 juillet 1998, est la fille d'A.P.________ et de K.________, seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à [...]. Les parents de B.P.________ sont aujourd'hui divorcés. Par requête du 9 mars 2009, K.________ a demandé au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) de suspendre le droit de visite de son ex-mari sur sa fille. Elle a exposé en substance qu'A.P.________ avait recommencé à boire trop d'alcool, que B.P.________ avait surpris son père alors qu'il effectuait des jeux pornographiques sur internet, que sa fille craignait devoir accom­­pa­gner son père à un match de hockey en raison des bagarres qui pouvaient s'y dérouler et qu'elle avait demandé à ne pas aller chez son père le week-end des 27 février et 1 er mars 2009. Par courrier du 12 mars 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part au  juge de paix de ses inquiétudes concernant la situation de B.P.________ et sollicité la suspension immédiate du droit de visite d'A.P.________. L'assistante sociale Neva Buonvincini a expliqué que cette enfant était tou­jours placée à l'Internat pédagogique et thérapeutique de Serix, à Palézieux-Village (ci-après : Serix), que ses parents se partageaient les week-ends avec elle, que B.P.________ se rendait égale­ment chez son père le mercredi après-midi, que de nouvelles craintes étaient apparues depuis le dernier rapport du 10 juillet 2008, qu'A.P.________ s'était à nouveau présenté alcoolisé à Serix lorsqu'il venait chercher sa fille, qu'il était toujours dans l'incapacité de prendre sa fille en charge et de lui offrir un cadre sécurisant et qu'il avait interrompu son suivi en alcoologie, estimant ne plus avoir besoin d'aide et arriver à contrôler sa consommation. L'équipe éducative de Serix a observé que B.P.________ avait vécu plusieurs week-ends difficiles chez son père, que plusieurs "dérapages", autre qu'en matière d'alcool, lui avaient été signalés par cette enfant, qui avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne se sentait pas en sécu­rité chez son père, demandant à pouvoir rester au foyer. L'assistante sociale prénommée a encore précisé qu'elle s'interrogeait sur les conditions d'accueil de B.P.________ chez son père durant le week-end, que celle-ci avait séjourné à deux reprises dans l'appartement d'une pièce et demie de la nouvelle amie de son père, qu'A.P.________ devait réserver un espace adéquat pour sa fille et qu'il avait de la peine à réaliser l'inadéquation de certaines de ses actions et de ses discours face à sa fille, en la mettant tantôt dans une position d'adulte et tantôt dans une position de connivence difficilement gérable. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 mars 2009, le juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite d'A.P.________ sur sa fille B.P.________. Lors de son audience du 1 er avril 2009, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de B.P.________. A cette occasion, A.P.________ a conclu au rejet de la requête déposée par K.________, contestant l'intégralité de ses allégations et de celles du SPJ. A.P.________ a déclaré qu'il avait fortement réduit sa consommation d'alcool depuis trois mois, qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool lors des visites de sa fille, qu'il n'était toutefois pas en mesure de fournir une attestation selon laquelle il ne consommerait plus d'alcool, que seule sa compagne était en mesure de confirmer ce point, qu'il avait un appartement de deux pièces et demie et que, lors de ses week-ends de garde, il allait se promener au bord du lac ou se rendait au cinéma avec sa fille. K.________ a relevé que sa fille avait surpris son père et son amie dans une situation compromettante qui l'avait choquée. Egalement entendue, l'assistante sociale Neva Buonvincini a indiqué que B.P.________ s'in­quiétait beaucoup pour son père, qu'elle avait parfois peur et qu'elle préférait rester au foyer, que les soucis d'alcool d'A.P.________ se présentaient durant le week-end, qu'elle souhaiterait avoir des garanties s'agissant de la consommation d'alcool du père et des conditions de logement de B.P.________ et qu'elle n'avait pas d'objection à ce que le droit de visite s'exerce le mercredi après-midi dans un cadre sécurisé au sein du foyer. Par décision du même jour, communiquée le 16 avril 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment dit que le droit de visite d'A.P.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonction­nement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que le Point Rencontre déterminera le lieu des visites et en informera les parents (II), confié au SPJ un mandat d'évaluation des conditions d'exercice du droit de visite du père sur sa fille (IV) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (VI). B. Par acte du 4 mai 2009, A.P.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à un élargissement de son droit de visite et à ce que celui-ci puisse s'exercer à son domicile. Par mémoire ampliatif du 2 juin 2009, A.P.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. K.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o

25) ou d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003, n o 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). b) Le présent recours, interjeté par le père du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que l'écriture déposée durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à [...], le Juge de paix du district de Lausanne était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant ont été entendus par le juge de paix le 1 er avril 2009. L'enfant, née le 30 juillet 1998, a été entendue par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Con­ven­tion relative aux droits de l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107) qui a retranscrit son avis dans son rapport du 12 mars 2009. Cette audition effectuée par un spécialiste de l'enfance suffit (ATF 127 III 295 c. 2a et 2b; TF 5C_51/2005 du 2 septembre 2005, in FamPra.ch 2006 no 18 p. 186). Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les rela­tions personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n o 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppres­sion du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Dans sa jurisprudence constance, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que c'est le bien de l'enfant avant tout qui est la règle, qu'une restriction du droit de visite peut être indiquée lorsque, à ce défaut, l'enfant serait soumis à une trop forte tension, et qu'il faut ainsi toujours déterminer les circonstances exactes de la cause afin de prendre les mesures adéquates. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. D'importantes dissensions entre les parents peuvent à elles seules constituer un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186; ATF 131 III 209. JT 2005 i 202, c. 5). b) En l'espèce, dans sa lettre du 12 mars 2009, le SPJ a observé en substance que le recourant abusait de l'alcool durant l'exercice du droit de visite, qu'il avait interrompu une prise en charge en alcoologie, qu'il s'interrogeait sur les condi­tions d'accueil de B.P.________ dès lors qu'elle avait séjourné à deux reprises dans l'appartement d'une pièce et demie de l'amie de son père, que celle-ci avait déclaré qu'elle ne se sentait pas en sécurité lors l'exercice du droit de visite de son père et qu'elle avait signalé plusieurs "dérapages" de toutes sortes, autre qu'en matière d'alcool, à l'équipe éducative de Serix. Lors de son audition par le juge de paix, l'assistante sociale Neva Buonvincini a souligné que B.P.________ avait parfois peur et qu'elle préférait rester à l'institution plutôt que d'aller chez son père durant le week-end. Le recourant se borne quant à lui à déclarer qu'il n'a pas abusé de l'alcool, qu'il dispose d'un appartement de deux pièces et demie qu'il sous-loue à sa mère et qu'il entend reprendre un suivi en alcoologie afin de démontrer sa volonté et sa capacité à exercer son droit de visite d'origine. Or ces allégations ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des professionnels de la protection des mineurs qui estiment qu'il n'est pas adéquat, en l'état, de confier B.P.________ à son père lors de l'exercice du droit de visite. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la limitation de l'exercice du droit de visite du recourant à l'intérieur des locaux du Point Rencontre telle que fixée par le juge de paix est adéquate, proportionnée et conforme aux intérêts de l'enfant. L'ordonnance querellée se justifie d'autant plus qu'elle a un caractère provisoire et que l'autorité tutélaire devra réexaminer la situation lorsque le SPJ aura déposé son rapport d'évaluation. 4. En définitive, le recours d'A.P.________, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.P.________, ‑      Me Marianne Fabarez-Vogt (pour K.________), et communiqué à : ‑      Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :