RÉSIDENCE HABITUELLE, CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS, RETOUR | 420 al. 2 CC, 26 al. 2 CEIE, 3 al. 1 CEIE, 489 CPC, 20 al. 1 let. b LDIP, 85 al. 1 LDIP, 1 CLaH 61, 13 al. 1 CLaH 61
Sachverhalt
litigieux, que selon le droit français, l'autorité parentale appartenait tant au père qu'à la mère, qu'il avait déposé en France une requête en vue du retour de sa fille en France et qu'il contestait avoir signé la convention alimentaire du 27 novembre 2007 qui était un faux. Par courrier du 23 juin 2008, le Ministère de la justice français, à Paris, a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) de prendre toutes les mesures pour assurer le retour de B.M.________ en France et, en particulier, de confirmer la localisation de W.________ et de sa fille chez la grand-mère maternelle à [...] et d'inviter cette dernière à ramener volontairement sa fille au lieu de sa résidence habituelle. Le 23 juin 2008, le Centre social régional Morges-Aubonne a attesté que B.M.________ était accueillie régulièrement du lundi au vendredi chez une maman de jour agréée de son service Dans un document daté du 24 juin 2008, le Dr [...], pédiatre FMH à l'Hôpital de Morges, a certifié qu'il suivait régulièrement B.M.________. Cette enfant a été vue par ce médecin à quatre reprises entre septembre et octobre 2007, et à cinq reprises entre février et avril 2008. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 27 juin 2008, A.M.________ et B.M.________ ont demandé à la justice de paix d'ordonner à W.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de retourner à [...] avec sa fille (I), d'interdire à W.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour indiqué sous chiffre I (II), d'ordonner à W.________ de déposer immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges son passeport portugais et celui de sa fille, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III) et d'interdire à W.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de faire des démarches et de requérir la délivrance de tous nouveaux passeports en sa faveur et en celui de sa fille (IV). Lors de son audience du 30 juin 2008, le juge de paix a procédé à l'audition des parents de B.M.________, assistés de leur conseil respectif. W.________ a notamment indiqué qu'elle avait résilié son premier bail à [...] le 26 juillet 2007 pour le 30 novembre suivant, soit avant son accouchement, pensant qu'elle allait emménager avec A.M.________, que l'essentiel de son mobilier avait été envoyé en France, que seules quelques pièces étaient restées à [...] et que dès le mois de novembre, elle avait essayé de récupérer son appartement et visité d'autres logements tout en logeant chez des amis. Lors de cette audience, W.________ a produit un bordereau de pièces, soit en particulier les décomptes de salaire des mois de juillet à décembre 2007 établis par son employeur [...], ainsi qu'un certificat de travail établi le 1 er janvier 2008 par ce même employeur attestant qu'elle avait travaillé pour lui du 15 avril 2006 au 31 décembre 2007. Par lettre du 3 juillet 2008, l'OFJ a mandaté l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois afin qu'il procède à une tentative de conciliation. Ces démarches n'ont pas abouti. Par contrat de travail signé le 7 juillet 2008, W.________ a été engagée par [...], à raison de 42 heures par semaine. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 de A.M.________(I), rejeté la requête de déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par A.M.________ (II), interdit à W.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III), ordonné à W.________ de déposer auprès du Juge de paix du district de Morges tous les documents d'identité de sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (IV), interdit à W.________ d'obtenir d'autres documents d'identité en faveur de sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (V), dit que l'instruction de la requête en fixation des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par W.________ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office doivent être suspendues jusqu'à droit connu sur la procédure de retour (VI), dit que les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). Le 31 juillet 2008, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, que l'incompétence du juge de paix, respectivement de la justice de paix, pour statuer sur les relations personnelles entre les parties soit constatée, qu'ordre soit donné à W.________ de retourner à [...] avec sa fille, qu'interdiction soit faite à W.________ de faire quitter le territoire suisse par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour précité, qu'ordre soit donné à W.________ de déposer immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges les passeports et cartes d'identité qu'elle détient, en particulier portugais, et qu'interdiction soit faite à W.________ de faire toute démarche en vue de requérir la délivrance d'un nouveau passeport ou d'une nouvelle carte d'identité en sa faveur. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont requis du Président de la cour de céans qu'il prive le recours de l'effet suspensif au cas où celui-ci devait porter sur les injonctions prononcées par le juge de paix. Ils ont produit deux pièces à l'appui de leur écriture, savoir en particulier un document établi le 26 juillet 2008 par la Société civile professionnelle [...], huissiers de justice associés, à Auterive (F), dans lequel [...] atteste qu'elle a été l'employée de A.M.________ d'octobre 2007 à février 2008, qu'elle a vu B.M.________ durant cette période et que cette enfant vivait avec sa mère au domicile de A.M.________, lequel se trouvait à proximité immédiate des bureaux de sa société. Le 7 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de deux témoins. [...], demie sœur de A.M.________, a précisé qu'après son départ officiel pour la France, W.________ revenait très régulièrement en Suisse pour quelques jours, qu'elle dormait chez elle, chez la marraine de sa fille ou chez une amie brésilienne, qu'elle venait pour amener sa fille chez le médecin et pour voir ses amies et qu'à leur retour de vacances en mars 2008, A.M.________ était reparti seul en France. [...], personne ayant travaillé avec W.________ entre avril 2006 et décembre 2007, a expliqué que W.________ avait remis son appartement parce qu'elle repartait en France rejoindre son ami et qu'au mois d'avril ou mai 2008, elle l'avait contacté pour lui dire qu'elle était de retour en Suisse car elle s'ennuyait en France. Par lettre du 18 août 2008, le Président de cour de céans a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le principe de l'effet suspensif, la requête présentée par A.M.________ et sa fille se révélant être sans objet, le juge de paix ayant expressément déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours. Le 28 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de [...] en qualité de témoin. Celle-ci a indiqué qu'elle avait travaillé pendant trois ou quatre ans avec W.________, que A.M.________ habitait en France lors de la naissance de sa fille, que celui-ci n'avait vu sa fille qu'un mois après sa naissance, qu'elle avait gardé B.M.________ pendant le déménagement, qu'après avoir résilié le bail de son appartement, W.________ était mal à l'aise et avait cherché un autre logement et qu'une fois en France, W.________ venait très régulièrement en Suisse, séjournant jusqu'à deux semaines chez elle ou chez la marraine de sa fille. Le juge de paix a encore entendu deux témoins le 1 er septembre 2008. [...], voisine de W.________ à [...] et concierge de l'immeuble où elle habitait, a déclaré qu'elle avait assisté W.________ lors de son accouchement, qu'elle était la marraine de B.M.________, que les meubles de sa voisine avaient été emportés le 18 novembre 2007, que W.________ avait tout de suite regretté sa décision de partir en France et essayé de récupérer son appartement, qu'elle avait visité plusieurs appartements dans le courant du mois de novembre 2007, que depuis son départ en France, elle avait régulièrement séjourné en Suisse chez elle ou chez une amie, et que A.M.________ n'était pas présent lors du baptême de sa fille, le 29 juin 2008. Egalement entendue, [...] a exposé que W.________ avait gardé son adresse à [...] car elle n'avait jamais vraiment pensé aller s'établir en France. Lors de son audience du 11 novembre 2008, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de B.M.________, tous deux assistés de leur conseil. A.M.________ a confirmé ses conclusions tendant au retour en France de sa fille. W.________ a déclaré qu'elle y était opposée. Par décision du 11 novembre 2008, communiquée le 26 novembre suivant, la Justice de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 de A.M.________ (I), rejeté la requête de déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par A.M.________ (II), levé l'interdiction faite à W.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (III), ordonné la restitution à W.________ de la carte d'identité portugaise de sa fille, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (IV), levé l'interdiction faite à W.________ d'obtenir d'autres documents d'identité en faveur de sa fille, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (V), dit que l'instruction de la requête en fixation des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par W.________ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office reprendront leur cours une fois la décision devenue définitive et exécutoire (VI), condamné A.M.________ à verser à W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et mis les frais de la procédure, par 1'300 fr., et les débours, par 180 fr., à la charge de A.M.________ (VIII). Par arrêt du 16 décembre 2008, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.M.________ et sa fille contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2008 par le juge de paix. B. Par acte d'emblée motivé du 8 décembre 2008, A.M.________ a recouru contre la décision du 11 novembre 2008 précitée en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions I et II de sa requête du 27 juin 2008 sont admises (I), qu'ordre est donné à W.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal, de retourner à [...] avec sa fille B.M.________ (II), qu'interdiction soit faite à W.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal, de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille B.M.________ avant que n'intervienne l'ordre de retour (III), que la carte d'identité portugaise de B.M.________ demeure en mains de la justice de paix (IV), qu'interdiction est faite à W.________ de se procurer d'autres documents d'identité concernant sa fille B.M.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal (V), que sa requête de déclinatoire du 17 juin 2008 est admise (VI) et que l'instruction de la requête en fixation de ses relations personnelles avec sa fille déposée le 14 avril 2008 par W.________ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office sont closes et rayées du rôle (VII). Subsidiairement, A.M.________ a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif. Par courrier du 17 décembre 2008, le Président de la cour de céans a informé A.M.________ que son recours était de plein droit suspensif en vertu de l'art. 495 al. 1 du Code de procédure civile. Par mémoire du 17 février 2009, W.________ a conclu, avec frais et dépens chiffrés à 2'000 fr., au rejet du recours. Le 24 février 2009, hors tout délai de procédure, A.M.________ a encore produit une pièce.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant principalement la requête déposée par le père d'une enfant tendant à ce qu'ordre soit donné à la mère de celle-ci de retourner en France avec sa fille afin que l'autorité parentale conjointe du père puisse à nouveau s'exercer, à ce qu'interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour précité et à ce que l'incompétence des autorités judiciaires suisses en matière de relations personnelles et d'entretien soit constatée. a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 ème éd., Lausanne2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC ( Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
E. 4 ème éd., 2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961). Si la CLaH du 5 octobre 1961 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Si la loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par certaine durée, on peut, d'une façon générale, dire que, plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des aspects subjectifs tels que la volonté (ATF 117 II 334, JT 1995 I 56
c. 4). En l'espèce, pour les motifs déjà développés au considérant 3 b) ci-dessus, il y a lieu d'admettre que B.M.________ a sa résidence habituelle en Suisse depuis sa naissance. Le dossier ne fait au surplus pas apparaître qu'elle aurait quitté le territoire suisse depuis le 1 er avril 2008. La compétence du juge suisse est par conséquent donnée en ce qui concerne les relations personnelles du recourant avec sa fille (art. 79 LDIP) et l'entretien de celle-ci (art. 83 LDIP). Il s'ensuit que les conclusions VI et VII du recourant, mal fondées, doivent être rejetées.
E. 5 La justice de paix a mis les frais et les débours de la procédure, par 1'480 fr., à la charge du père de B.M.________, et condamné celui-ci à verser 2'000 fr. à la mère à titre de dépens. Le recourant conteste devoir payer des frais et des dépens de première instance et invoque l'art. 26 al. 2 CEIE. a) Aux termes de l'art. 26 al. 2 CEIE, l'Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer au demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_285/2007 c. 5 du 16 août 2007 et TF 5A_497/2007 c. 5 du 24 septembre 2007), il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires en raison de la gratuité de la procédure énoncée à l'art. 26 al. 2 CEIE. Ces deux arrêts allouent en revanche des dépens au recourant qui demandait l'application de la convention et non à la partie intimée qui s'y opposait. Au vu de ce qui précède, la procédure introduite par le recourant étant dominée par le droit au retour de l'enfant fondé sur la CEIE, les frais et les débours de la procédure de première instance ne sauraient être mis à la charge du recourant et doivent être laissés à la charge de l'Etat. Partant, le recours est bien fondé sur ce point et la décision querellée doit être réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais. b) S'agissant des dépens de première instance contestés par le recourant, il convient de déterminer si les dépens du procès énoncés à l'art. 26 al. 2 CEIE comprennent les honoraires et déboursés de l'avocat de la partie (art. 91 et 92 CPC) ou s'il s'agit uniquement des frais d'avocat de la partie demanderesse qui invoque l'application de la convention. Selon Bucher (op. cit., n. 452, p. 156), la garantie du paiement par l'Etat des frais et dépens couvre les frais entraînés par la participation d'un avocat, aide correspondant à la rémunération d'un avocat commis d'office. Il s'ensuit que la gratuité n'est pas étendue aux frais d'avocat engagés par l'autre partie. Cette interprétation s'avère d'ailleurs conforme au respect du principe de l'égalité des parties (art. 1 al. 2 CPC) en matière de dépens. Dans ces conditions, il était justifié de mettre les dépens de la mère de l'enfant à la charge du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
E. 6 En définitive, le recours interjeté par A.M.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais de première instance. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 26 al. 2 CEIE). L'intimée a droit à des dépens de deuxième instance réduits qu'il convient d'arrêté à 800 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC, art. 26 al. 2 CEIE). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Le recourant A.M.________ versera à l'intimée W.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Dan Bally (pour A.M.________), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour W.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges,
- Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 19.03.2009 Arrêt / 2009 / 129
RÉSIDENCE HABITUELLE, CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS, RETOUR | 420 al. 2 CC, 26 al. 2 CEIE, 3 al. 1 CEIE, 489 CPC, 20 al. 1 let. b LDIP, 85 al. 1 LDIP, 1 CLaH 61, 13 al. 1 CLaH 61
TRIBUNAL CANTONAL 62 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 19 mars 2009 ___________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 420 al. 2 CC; 3 al. 1, 26 al. 2 Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; 1, 13 al. 1 Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; 20 al. 1 let. b, 85 al. 1 LDIP; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.M.________ , à [...], contre la décision rendue le 11 novembre 2008 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant W.________ , à [...], et l'enfant B.M.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.M.________, née à Morges le 6 septembre 2007, est la fille de W.________ et de A.M.________, qui l'a reconnue avant sa naissance par déclaration faite devant l'Officier de l'état civil de [...] (F) le 30 août 2007. W.________, de nationalité portugaise, est au bénéfice d'un permis d'établissement C en Suisse et A.M.________, de nationalité française, est domicilié en France. B.M.________, de nationalité suisse et française, est au bénéfice d'un permis d'établissement C en Suisse; une carte d'identité et un passeport ont été établis en son nom les 8 et 13 février 2008 par la Sous-Préfecture de [...], en France. W.________ a eu l'intention d'aller s'établir en France avec le père de sa fille. Le 26 juillet 2007, elle a résilié le bail de son appartement à [...] pour le 30 novembre suivant. Ses affaires personnelles ont été déménagées à [...] par l'entreprise [...] Sàrl le 22 novembre 2007. Le 27 novembre 2007, A.M.________ et W.________ ont signé une convention alimentaire relative à l'entretien de B.M.________. Selon cette convention, le père était domicilié à [...] (F) et la mère à [...]. Entendue par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) le 4 février 2008, W.________ a expliqué que A.M.________ vivait en France où il travaillait comme indépendant au sein de son entreprise de climatisation et de chauffage et qu'elle lui rendait visite toutes les deux à trois semaines. Le 8 février 2008, le Contrôle des habitants de [...] a attesté que B.M.________ était régulièrement domiciliée dans la commune depuis le 6 septembre 2007. Le 22 avril suivant, il a attesté que W.________ était domiciliée dans la commune depuis le 15 juillet 2003. Le 19 juin 2008, il a attesté que W.________ et sa fille étaient domiciliées dans la commune à la route [...], la première depuis le 15 juillet 2003 et la seconde depuis sa naissance. Par courrier envoyé par télécopie le 4 avril 2008, A.M.________ a porté à la connaissance du juge de paix que W.________ était sa concubine, qu'elle avait emménagé chez lui, à [...] (F), en octobre 2007, qu'elle avait toutefois quitté cette adresse en mars 2008 avec leur fille et qu'il sollicitait le retour en France immédiat de B.M.________. Le 11 avril 2008, A.M.________ a signalé à la gendarmerie française que sa compagne était partie vivre en Suisse avec leur fille. Il a déclaré qu'à leur retour de vacances en mars 2008, ils avaient fait escale à Genève et dormi une nuit chez une cousine à Lausanne, et que le 30 mars 2008 au matin, W.________ avait catégoriquement refusé de regagner la France avec lui. Par requête en fixation du droit aux relations personnelles et d'extrême urgence du 14 avril 2008, B.M.________, représentée par sa mère W.________, a demandé à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) qu'elle fixe le droit aux relations personnelles de A.M.________ sur sa fille, ainsi que le montant de la pension alimentaire à verser par celui-ci en faveur de sa fille en mains de la mère, avec effet rétroactif dès la naissance. Par voie de mesures provisionnelles d'extrême urgence, elle a requis de la justice de paix qu'elle interdise à A.M.________ d'approcher du domicile de sa fille et de voir celle-ci. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis que A.M.________ soit enjoint de ne pas approcher du domicile de sa fille et qu'un droit de visite lui soit accordé dans les locaux du Point Rencontre, à Lausanne. Par décision du 18 avril 2008, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles. Le 29 avril 2008, A.M.________ a déposé, devant l'Autorité centrale française, une demande de retour de sa fille B.M.________ à son domicile à [...] (F), dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Par décision du 3 juin 2008, le Juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Toulouse a dit que la juridiction suisse saisie la première restait compétente et rejeté en l'état les demandes faites par A.M.________. Une procédure d'appel est pendante contre cette décision. Dans ses déterminations du 17 juin 2008, A.M.________ a soulevé le déclinatoire, faisant valoir que la compétence des autorités judiciaires suisses n'était pas donnée. Il a notamment indiqué que sa fille était domiciliée chez lui avant les faits litigieux, que selon le droit français, l'autorité parentale appartenait tant au père qu'à la mère, qu'il avait déposé en France une requête en vue du retour de sa fille en France et qu'il contestait avoir signé la convention alimentaire du 27 novembre 2007 qui était un faux. Par courrier du 23 juin 2008, le Ministère de la justice français, à Paris, a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) de prendre toutes les mesures pour assurer le retour de B.M.________ en France et, en particulier, de confirmer la localisation de W.________ et de sa fille chez la grand-mère maternelle à [...] et d'inviter cette dernière à ramener volontairement sa fille au lieu de sa résidence habituelle. Le 23 juin 2008, le Centre social régional Morges-Aubonne a attesté que B.M.________ était accueillie régulièrement du lundi au vendredi chez une maman de jour agréée de son service Dans un document daté du 24 juin 2008, le Dr [...], pédiatre FMH à l'Hôpital de Morges, a certifié qu'il suivait régulièrement B.M.________. Cette enfant a été vue par ce médecin à quatre reprises entre septembre et octobre 2007, et à cinq reprises entre février et avril 2008. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 27 juin 2008, A.M.________ et B.M.________ ont demandé à la justice de paix d'ordonner à W.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de retourner à [...] avec sa fille (I), d'interdire à W.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour indiqué sous chiffre I (II), d'ordonner à W.________ de déposer immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges son passeport portugais et celui de sa fille, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III) et d'interdire à W.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de faire des démarches et de requérir la délivrance de tous nouveaux passeports en sa faveur et en celui de sa fille (IV). Lors de son audience du 30 juin 2008, le juge de paix a procédé à l'audition des parents de B.M.________, assistés de leur conseil respectif. W.________ a notamment indiqué qu'elle avait résilié son premier bail à [...] le 26 juillet 2007 pour le 30 novembre suivant, soit avant son accouchement, pensant qu'elle allait emménager avec A.M.________, que l'essentiel de son mobilier avait été envoyé en France, que seules quelques pièces étaient restées à [...] et que dès le mois de novembre, elle avait essayé de récupérer son appartement et visité d'autres logements tout en logeant chez des amis. Lors de cette audience, W.________ a produit un bordereau de pièces, soit en particulier les décomptes de salaire des mois de juillet à décembre 2007 établis par son employeur [...], ainsi qu'un certificat de travail établi le 1 er janvier 2008 par ce même employeur attestant qu'elle avait travaillé pour lui du 15 avril 2006 au 31 décembre 2007. Par lettre du 3 juillet 2008, l'OFJ a mandaté l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois afin qu'il procède à une tentative de conciliation. Ces démarches n'ont pas abouti. Par contrat de travail signé le 7 juillet 2008, W.________ a été engagée par [...], à raison de 42 heures par semaine. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 de A.M.________(I), rejeté la requête de déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par A.M.________ (II), interdit à W.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III), ordonné à W.________ de déposer auprès du Juge de paix du district de Morges tous les documents d'identité de sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (IV), interdit à W.________ d'obtenir d'autres documents d'identité en faveur de sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (V), dit que l'instruction de la requête en fixation des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par W.________ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office doivent être suspendues jusqu'à droit connu sur la procédure de retour (VI), dit que les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). Le 31 juillet 2008, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, que l'incompétence du juge de paix, respectivement de la justice de paix, pour statuer sur les relations personnelles entre les parties soit constatée, qu'ordre soit donné à W.________ de retourner à [...] avec sa fille, qu'interdiction soit faite à W.________ de faire quitter le territoire suisse par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour précité, qu'ordre soit donné à W.________ de déposer immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges les passeports et cartes d'identité qu'elle détient, en particulier portugais, et qu'interdiction soit faite à W.________ de faire toute démarche en vue de requérir la délivrance d'un nouveau passeport ou d'une nouvelle carte d'identité en sa faveur. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont requis du Président de la cour de céans qu'il prive le recours de l'effet suspensif au cas où celui-ci devait porter sur les injonctions prononcées par le juge de paix. Ils ont produit deux pièces à l'appui de leur écriture, savoir en particulier un document établi le 26 juillet 2008 par la Société civile professionnelle [...], huissiers de justice associés, à Auterive (F), dans lequel [...] atteste qu'elle a été l'employée de A.M.________ d'octobre 2007 à février 2008, qu'elle a vu B.M.________ durant cette période et que cette enfant vivait avec sa mère au domicile de A.M.________, lequel se trouvait à proximité immédiate des bureaux de sa société. Le 7 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de deux témoins. [...], demie sœur de A.M.________, a précisé qu'après son départ officiel pour la France, W.________ revenait très régulièrement en Suisse pour quelques jours, qu'elle dormait chez elle, chez la marraine de sa fille ou chez une amie brésilienne, qu'elle venait pour amener sa fille chez le médecin et pour voir ses amies et qu'à leur retour de vacances en mars 2008, A.M.________ était reparti seul en France. [...], personne ayant travaillé avec W.________ entre avril 2006 et décembre 2007, a expliqué que W.________ avait remis son appartement parce qu'elle repartait en France rejoindre son ami et qu'au mois d'avril ou mai 2008, elle l'avait contacté pour lui dire qu'elle était de retour en Suisse car elle s'ennuyait en France. Par lettre du 18 août 2008, le Président de cour de céans a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le principe de l'effet suspensif, la requête présentée par A.M.________ et sa fille se révélant être sans objet, le juge de paix ayant expressément déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours. Le 28 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de [...] en qualité de témoin. Celle-ci a indiqué qu'elle avait travaillé pendant trois ou quatre ans avec W.________, que A.M.________ habitait en France lors de la naissance de sa fille, que celui-ci n'avait vu sa fille qu'un mois après sa naissance, qu'elle avait gardé B.M.________ pendant le déménagement, qu'après avoir résilié le bail de son appartement, W.________ était mal à l'aise et avait cherché un autre logement et qu'une fois en France, W.________ venait très régulièrement en Suisse, séjournant jusqu'à deux semaines chez elle ou chez la marraine de sa fille. Le juge de paix a encore entendu deux témoins le 1 er septembre 2008. [...], voisine de W.________ à [...] et concierge de l'immeuble où elle habitait, a déclaré qu'elle avait assisté W.________ lors de son accouchement, qu'elle était la marraine de B.M.________, que les meubles de sa voisine avaient été emportés le 18 novembre 2007, que W.________ avait tout de suite regretté sa décision de partir en France et essayé de récupérer son appartement, qu'elle avait visité plusieurs appartements dans le courant du mois de novembre 2007, que depuis son départ en France, elle avait régulièrement séjourné en Suisse chez elle ou chez une amie, et que A.M.________ n'était pas présent lors du baptême de sa fille, le 29 juin 2008. Egalement entendue, [...] a exposé que W.________ avait gardé son adresse à [...] car elle n'avait jamais vraiment pensé aller s'établir en France. Lors de son audience du 11 novembre 2008, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de B.M.________, tous deux assistés de leur conseil. A.M.________ a confirmé ses conclusions tendant au retour en France de sa fille. W.________ a déclaré qu'elle y était opposée. Par décision du 11 novembre 2008, communiquée le 26 novembre suivant, la Justice de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 de A.M.________ (I), rejeté la requête de déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par A.M.________ (II), levé l'interdiction faite à W.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille B.M.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (III), ordonné la restitution à W.________ de la carte d'identité portugaise de sa fille, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (IV), levé l'interdiction faite à W.________ d'obtenir d'autres documents d'identité en faveur de sa fille, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (V), dit que l'instruction de la requête en fixation des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par W.________ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office reprendront leur cours une fois la décision devenue définitive et exécutoire (VI), condamné A.M.________ à verser à W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et mis les frais de la procédure, par 1'300 fr., et les débours, par 180 fr., à la charge de A.M.________ (VIII). Par arrêt du 16 décembre 2008, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.M.________ et sa fille contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2008 par le juge de paix. B. Par acte d'emblée motivé du 8 décembre 2008, A.M.________ a recouru contre la décision du 11 novembre 2008 précitée en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions I et II de sa requête du 27 juin 2008 sont admises (I), qu'ordre est donné à W.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal, de retourner à [...] avec sa fille B.M.________ (II), qu'interdiction soit faite à W.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal, de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille B.M.________ avant que n'intervienne l'ordre de retour (III), que la carte d'identité portugaise de B.M.________ demeure en mains de la justice de paix (IV), qu'interdiction est faite à W.________ de se procurer d'autres documents d'identité concernant sa fille B.M.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal (V), que sa requête de déclinatoire du 17 juin 2008 est admise (VI) et que l'instruction de la requête en fixation de ses relations personnelles avec sa fille déposée le 14 avril 2008 par W.________ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office sont closes et rayées du rôle (VII). Subsidiairement, A.M.________ a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif. Par courrier du 17 décembre 2008, le Président de la cour de céans a informé A.M.________ que son recours était de plein droit suspensif en vertu de l'art. 495 al. 1 du Code de procédure civile. Par mémoire du 17 février 2009, W.________ a conclu, avec frais et dépens chiffrés à 2'000 fr., au rejet du recours. Le 24 février 2009, hors tout délai de procédure, A.M.________ a encore produit une pièce. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant principalement la requête déposée par le père d'une enfant tendant à ce qu'ordre soit donné à la mère de celle-ci de retourner en France avec sa fille afin que l'autorité parentale conjointe du père puisse à nouveau s'exercer, à ce qu'interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour précité et à ce que l'incompétence des autorités judiciaires suisses en matière de relations personnelles et d'entretien soit constatée. a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC ( Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). b) Le présent recours, déposé en temps utile par le père de l'enfant concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance dans les délais impartis (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765). 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal, l a Chambre des tutelles examine d'office si les règles essentielles de la procédure, dont la violation pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). a) La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après : CEIE) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984. La France a signé cette convention le 16 septembre 1982; elle est entrée en vigueur le 1 er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite; considérée comme étant directement applicable, elle n'a pas fait l'objet d'une législation d'introduction (Rusca-Clerc, La Convention de La Haye sur l'enlèvement international dans l'intérêt des enfants, in FamPra 2005, p. 2). Un projet de loi d'application a toutefois été mis en consultation et a fait l'objet d'un message du Conseil fédéral le 2 février 2007 (FF 2007 2433). Il s'agit de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et sur la mise en œuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er juillet 2009. L'enfant ayant eu sa résidence en Suisse ou en France, soit dans un pays lié par la convention, celle-ci est applicable au litige s'agissant de la question du retour (art. 4 CEIE). Le système de la CEIE implique à tout le moins la compétence de l'autorité judiciaire du lieu de résidence de l'enfant. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF-EEA qui prévoit que le tribunal supérieur statuera en unique instance cantonale (art. 7 al. 1 LF-EEA), la compétence de l'autorité tutélaire du lieu de domicile doit être admise. b) La Justice de paix du district de Morges a entendu les père et mère de l'enfant, tous deux assistés de leur conseil, lors de son audience du 11 novembre 2008. L'enfant, née le 6 septembre 2007, n'avait pas à être entendue vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La cour de céans doit examiner d'office la compétente des autorités judiciaires suisses pour prononcer le retour de l'enfant et pour fixer les relations personnelles du recourant avec sa fille et l'entretien de celle-ci. 3. Le recourant, domicilié en France, sollicite le retour de B.M.________ partie vivre en Suisse avec sa mère, faisant valoir que sa fille résidait en France avant d'être retenue par sa mère en Suisse. La cause présente un élément d'extranéité qui impose à la cour de céans d'examiner en premier lieu son influence sur la compétence ratione loci. a) La CEIE a notamment pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CEIE). Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CEIE), que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 al. 1 let. b CEIE). Le droit de garde visé en a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 al. 2 CEIE). L'art. 5 CEIE précise que le "droit de garde" comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (let. a). Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 3, l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables (art. 14 CEIE). Malgré l'utilisation du terme "peut", cette disposition est obligatoire (Schmid, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesentführungen, eine Analyse der schweizerischen Rechtsprechung zum Haager Kindesentführungsübereinkommen von 1998 - 2002, in AJP/PJA 2002, p. 1327). En application de l'art. 29 CEIE, A.M.________ a à la fois mis en œuvre les autorités centrales prévues par la convention et saisi directement l'autorité tutélaire suisse compétente par sa requête du 27 juin 2008. Le juge français des affaires familiales a, en première instance, décliné sa compétence au profit du juge suisse préalablement saisi pour trancher les questions de la résidence habituelle et de la garde de l'enfant. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'art. 3 CEIE et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 12 al. 1 CEIE). b) Dans le cas particulier, les parties sont en désaccord sur la localisation de la résidence habituelle de l'enfant en France ou en Suisse, la résolution de cette question conditionnant la notion de déplacement illicite ou de non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 3 CEIE et, partant, l'application même de la convention. En effet, selon le recourant, si B.M.________ réside habituellement en France, il est alors codétenteur de l'autorité parentale (art. 372 CC français) d'après ce qu'il indique, de sorte que le déplacement est illicite et le retour immédiat de l'enfant devrait en principe être ordonné. Si, en revanche, B.M.________ réside habituellement en Suisse, seule sa mère non mariée avec le père détient l'autorité parentale et le droit de garde (art. 298 al. 2 CC) et le refus d'amener l'enfant en France n'a rien d'illicite au sens de l'art. 3 CEIE. Comme le relève Bucher (L'enfant en droit international privé, Genève 2003, n. 434, p. 150), l'interprétation de la notion de résidence habituelle n'a guère soulevé de controverse dans la pratique suisse. Cette notion revêt un caractère autonome et doit être interprétée conformément au but et à l'esprit de la convention, sans dépendre des lois nationales des Etats contractants (Bucher, op. cit., n. 331,
p. 119). Il s'agit d'une notion factuelle qui correspond à une certaine intégration, liée à l'écoulement du temps, dans un milieu familial et social (ATF 125 III c. 2bb; TF 5P.254/2005 du 18 août 2005). Dans la plupart des cas, la résidence habituelle de l'enfant est facilement déterminable par référence au domicile ou à la résidence habituelle des personnes qui en assument la garde (Bucher, op. cit., n. 332, p. 120; SJ 1999
p. 226). Normalement, le lieu du cadre familial de l'enfant constitue le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 110 II 122 c. 3). Si deux résidences habituelles simultanées sont exclues, il peut y avoir en revanche deux résidences habituelles alternatives ou successives, dans l'hypothèse d'un déplacement régulier de la famille ou d'une garde alternée portant sur plusieurs mois, soit une période suffisamment longue pour entraîner un changement de la résidence habituelle (Bucher, op. cit., n. 333, p. 120). Entre sa naissance le 6 septembre 2007 et la date de son déplacement supposé illicite du 30 mars 2008, B.M.________ a partagé la vie de sa mère W.________ au contact de laquelle elle est demeurée en permanence. Durant cette période d'un peu moins de neuf mois, sa résidence habituelle et celle de sa mère se sont donc confondues. L'enfant et sa mère ont vécu tantôt à [...] et tantôt à [...] (F), faisant des allers et retours entre ces deux localités. Comme les premiers juges, la cour de céans considère que le lieu du centre de vie prépondérant et effectif de l'enfant, soit sa résidence habituelle, est situé à [...]. En effet, si une installation durable et permanente en France a été envisagée par W.________ à une certaine époque et s'est traduite par un déménagement et par des présences ponctuelles au domicile du recourant, elle ne s'est pas concrétisée. Il résulte de l'examen du dossier que W.________ a tenté de récupérer l'appartement de [...] dont elle avait résilié le bail, puis essayé de louer un autre appartement dans cette région, qu'elle a effectué des séjours réguliers et fréquents, courts ou prolongés, dans le canton de Vaud, durant l'automne et l'hiver 2007-2008, que durant cette même période, l'enfant a bénéficié d'un suivi médical régulier auprès d'un pédiatre de l'Hôpital de Morges et que la mère a conservé son domicile vaudois civil, administratif et fiscal. Il n'est enfin pas décisif que le recourant ait cru de son côté à un regroupement familial progressif et stable à son propre domicile. Au surplus, le fait que le Ministère français de la justice, comme autorité centrale requérante au sens de la convention, ait saisi l'Office fédéral de la justice, comme autorité requise, d'une demande de retour immédiat fondée sur la convention, donc présupposant un déplacement illicite de l'enfant hors de l'Etat de la résidence habituelle, ne fournit aucune indication sur la réalité de cette résidence. Il s'agit en effet d'une démarche administrative et non judiciaire, fondée exclusivement sur les allégations de la partie requérante et procédant d'une vraisemblance sommaire, sans qu'une véritable instruction ait été menée. Au vu de ce qui précède, la cour de céans admet que la résidence habituelle de B.M.________ était située en Suisse au moment de son déplacement litigieux, que le droit suisse était par conséquent applicable à sa situation, que sa mère W.________, non mariée avec le recourant, était seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille (art. 298 al. 1 CC) et qu'elle était donc en droit de se déplacer en Suisse avec sa fille et d'y rester. Le rejet des conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 du recourant, fondées sur la CEIE, était donc justifié et doit être confirmé. Ce rejet entraîne le rejet des conclusions II à V du recourant dès lors qu'elles ne visaient qu'à empêcher un nouveau déplacement illicite de l'enfant et à assurer l'exécution d'un éventuel rapatriement prévu par la convention. 4. Le recourant conteste la compétence du juge suisse pour fixer les modalités de ses relations personnelles avec sa fille et sa contribution d'entretien. La CEIE ne permet pas à l'autorité judiciaire saisie dans le pays requis de statuer sur le droit de visite du requérant tant qu'une décision refusant le retour n'a pas été rendue. Toutefois, une fois que l'autorité judiciaire suisse saisie a refusé de prononcer le retour de l'enfant, sa compétence en matière de protection des mineurs est régie par la CLaH du 5 octobre 1961 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01), à laquelle renvoie l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 290). Entrée en vigueur le 4 février 1969 pour la Suisse et le 10 novembre 1972 pour la France, la CLaH du 5 octobre 1961 régit toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens du mineur (art. 1 CLaH du 5 octobre 1961) et s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961). Si la CLaH du 5 octobre 1961 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Si la loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par certaine durée, on peut, d'une façon générale, dire que, plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des aspects subjectifs tels que la volonté (ATF 117 II 334, JT 1995 I 56
c. 4). En l'espèce, pour les motifs déjà développés au considérant 3 b) ci-dessus, il y a lieu d'admettre que B.M.________ a sa résidence habituelle en Suisse depuis sa naissance. Le dossier ne fait au surplus pas apparaître qu'elle aurait quitté le territoire suisse depuis le 1 er avril 2008. La compétence du juge suisse est par conséquent donnée en ce qui concerne les relations personnelles du recourant avec sa fille (art. 79 LDIP) et l'entretien de celle-ci (art. 83 LDIP). Il s'ensuit que les conclusions VI et VII du recourant, mal fondées, doivent être rejetées. 5. La justice de paix a mis les frais et les débours de la procédure, par 1'480 fr., à la charge du père de B.M.________, et condamné celui-ci à verser 2'000 fr. à la mère à titre de dépens. Le recourant conteste devoir payer des frais et des dépens de première instance et invoque l'art. 26 al. 2 CEIE. a) Aux termes de l'art. 26 al. 2 CEIE, l'Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer au demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_285/2007 c. 5 du 16 août 2007 et TF 5A_497/2007 c. 5 du 24 septembre 2007), il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires en raison de la gratuité de la procédure énoncée à l'art. 26 al. 2 CEIE. Ces deux arrêts allouent en revanche des dépens au recourant qui demandait l'application de la convention et non à la partie intimée qui s'y opposait. Au vu de ce qui précède, la procédure introduite par le recourant étant dominée par le droit au retour de l'enfant fondé sur la CEIE, les frais et les débours de la procédure de première instance ne sauraient être mis à la charge du recourant et doivent être laissés à la charge de l'Etat. Partant, le recours est bien fondé sur ce point et la décision querellée doit être réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais. b) S'agissant des dépens de première instance contestés par le recourant, il convient de déterminer si les dépens du procès énoncés à l'art. 26 al. 2 CEIE comprennent les honoraires et déboursés de l'avocat de la partie (art. 91 et 92 CPC) ou s'il s'agit uniquement des frais d'avocat de la partie demanderesse qui invoque l'application de la convention. Selon Bucher (op. cit., n. 452, p. 156), la garantie du paiement par l'Etat des frais et dépens couvre les frais entraînés par la participation d'un avocat, aide correspondant à la rémunération d'un avocat commis d'office. Il s'ensuit que la gratuité n'est pas étendue aux frais d'avocat engagés par l'autre partie. Cette interprétation s'avère d'ailleurs conforme au respect du principe de l'égalité des parties (art. 1 al. 2 CPC) en matière de dépens. Dans ces conditions, il était justifié de mettre les dépens de la mère de l'enfant à la charge du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 6. En définitive, le recours interjeté par A.M.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais de première instance. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 26 al. 2 CEIE). L'intimée a droit à des dépens de deuxième instance réduits qu'il convient d'arrêté à 800 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC, art. 26 al. 2 CEIE). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Le recourant A.M.________ versera à l'intimée W.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Dan Bally (pour A.M.________), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour W.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges,
- Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :