DROIT D'ÊTRE ENTENDU, NULLITÉ, AGRESSION, CONCOURS D'INFRACTIONS, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PÉRIODE D'ESSAI | 106 CP, 111 CP, 122 CP, 123 CP, 134 CP, 42 al. 1 CP, 44 CP, 49 CP, 411 CPP, 29 Cst.
Sachverhalt
que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel
désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais
de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12
ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
105).
7.2
En l’espèce, il existe effectivement
une contradiction dans les constatations de fait. Reste que celle-ci ne porte pas sur un point de nature
à influer sur la décision attaquée; en effet, le fait en question n’a joué
aucun rôle que ce soit, d’une part dans l’examen de la participation du recourant à
l’infraction et la qualification juridique retenue (cf. jugement p. 22) ou, d’autre part,
dans l’examen de la culpabilité de l’intéressé (cf. jugement p. 28). Par ailleurs,
on constate clairement à la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu que
l’instruction n’avait pas permis d’établir que le pistolet à billes avait
été remis par le recourant à P.________, la seconde constatation selon laquelle ce dernier
avait frappé la victime au moyen de la crosse du pistolet à billes qui lui avait été
donné par Y.________ résultant manifestement d’une inadvertance, qui est toutefois sans
conséquence sur le jugement de culpabilité prononcé.
Le grief doit donc être écarté. De même, il n’est pas nécessaire d’instruire
plus avant, comme le souhaiterait le recourant, la question de savoir comment le pistolet est passé
de l’appartement de Y.________ aux mains de P.________, cette question étant en définitive
sans pertinence.
II.
Recours en réforme
8.
Invoquant une violation des art. 49, 123 et 134
CP, le recourant estime que l’infraction de lésions corporelles absorbe entièrement l’agression,
de sorte que seul l’art. 123 CP serait applicable pour sanctionner l’ensemble du comportement
délictueux qui lui est reproché. Il conteste également que la mise en danger ait dépassé
en intensité le résultat intervenu.
8.1
Pour les motifs exposés ci-dessus (cf.
supra, c. 4), la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu et le
grief du recourant doit donc être rejeté.
8.2
Selon les faits retenus, le recourant avait
évoqué, quelques semaines avant l’agression, la possibilité de faire le coup avec
L.________. De plus, c’est depuis le domicile du recourant que ce dernier a appelé le soir
des faits pour passer à l’acte. En revanche, l’intéressé n’a pas participé
directement à l’agression et a quitté les lieux au tout début de cette dernière
sans donner un seul coup. Il avait dès le départ expliqué qu’il ne souhaitait pas
qu’il soit fait usage de la force. Reste que le recourant a tout de même favorisé les
agissements de ses comparses en permettant notamment à ces derniers de se retrouver au pied de l’immeuble
de la victime. Dans ces conditions, sa condamnation pour complicité d’agression ne viole pas
le droit fédéral.
9.
Se prévalant d’une violation de l’art.
44 CP, le recourant conteste la durée du délai d’épreuve.
9.1
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge
impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été
suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des
circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné,
ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de
nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir
la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du 4 juin 2010
6B_101/2010 c. 2.1 et les références citées).
9.2
Le Tribunal correctionnel a accordé le
sursis au recourant avec un délai d’épreuve de quatre ans pour lui permettre de continuer
à démontrer qu’il est capable de bien se comporter.
En l’espèce, la faute du recourant est moins grave que celle des autres coaccusés. Il
s’est abstenu de faire usage de la violence. Au casier judiciaire de l’intéressé
ne figure qu’une inscription, soit une condamnation à 10 jours-amendes à 10 fr. avec
sursis et une amende de 200 fr. pour incendie par négligence prononcée le 29 mai 2008 par la
Préfecture de Lausanne. Le recourant travaille, gagne correctement sa vie et fait face à ses
charges. Au regard de ces éléments, on ne saurait affirmer que le recourant présente un
grand risque de récidive, de sorte qu’il convient de réduire son délai d’épreuve
de quatre à deux ans.
10.
En
conclusion, le recours est partiellement admis. Le jugement est réformé au chiffre VII de son
dispositif en ce sens que le tribunal suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe
à Y.________ un délai d’épreuve de 2 ans. Le jugement est maintenu pour le surplus.
Frais
Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr., sont mis pour moitié à la charge de P.________
(1'235 fr.), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'080 fr. TVA
comprise, pour un tiers (823.35 fr.) à la charge de Y.________, plus l'indemnité allouée
à son défenseur d'office, par 800 fr., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour
autant que les situations économiques des recourants se soient améliorées (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les recours sont principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués. Elle examine en principe d'abord les moyens de nullité absolue, puis les moyens de réforme et finalement les moyens de nullité relative, à savoir ceux qui se fondent sur l'art. 411 let. f. à j CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay Depuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008m no 14 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des lacunes ou contradictions sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. Recours de P.________ I. Recours en nullité
E. 2 Invoquant une motivation insuffisante et une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir aggravé les chefs d’accusation en y ajoutant l’infraction de lésions corporelles graves et de ne pas avoir procédé à un examen méticuleux du cas d’espèce et de l’activité de chacun des coauteurs.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c p. 14; 121 I 54 c. 2c p. 57). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3 p. 445). En l’espèce, le Tribunal correctionnel a exposé les raisons qui l'ont guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision. Il a examiné toutes les conditions des infractions retenues. Il a également clairement exposé l’activité de chacun des participants à l’agression. Le grief doit donc être rejeté.
E. 2.2 Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH (convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenue dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 c. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 c. 2d/bb p. 24). En l’espèce, le recourant a été renvoyé pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). Dès lors qu’il a précisément été condamné pour agression et contravention à la LStup, on ne voit pas en quoi l’autorité de jugement se serait écartée de la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation. Le grief est vain.
E. 3 Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu que A.________ s’était défendu. Cette critique est irrecevable dès lors qu’elle repose exclusivement sur des procès-verbaux d’audition. Il est en effet de jurisprudence constante que ceux-ci ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). II. Recours en réforme
E. 4 Invoquant une violation de l’art. 134 CP, le recourant conteste sa condamnation pour agression. Il estime que le Tribunal correctionnel ne pouvait pas retenir que la mise en danger avait nettement dépassé en intensité le résultat intervenu.
E. 4.1 Se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP celui qui participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contente(nt) de se défendre. L'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution. L'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou un tiers, la mort ou une lésion corporelle. Celles-ci doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivie immédiatement (cf. ATF 106 IV 253 c. 3f). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Enfin, si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1).
E. 4.2 Selon les faits retenus, K.________ est monté
au 3
ème
étage et a sonné à la porte de la victime, A.________ et lui a posé une queG.________".
Trouvant ce comportement suspect, A.________ a voulu refermer la porte. K.________K.________ a bloqué
cette dernière au moyen de son pied et une bagarre entre les deux protagonistes s’en est suivie.
A.________ a donné un coup de poing à son adversaire afin de l’empêcher d’entrer
et pour tenter de refermer sa porte. Les autres protagonistes, à l’exception de Y.________,
sont alors montés pour prêter main forte à K.________. Une altercation s’est en
suivie durant laquelle plusieurs coups de pied et de poing ont été assénés sur toute
la zone du corps ainsi qu’au niveau de la tête de A.________. Ainsi, K.________ a saisi la
victime par la nuque et lui a envoyé plusieurs coups de poing au visage. L.________, qui s’était
muni d’un pistolet d’alarme hors d’usage pour intimider la victime, a essayé de
frapper cette dernière au niveau de la tête en lançant l’arme en direction de son
visage. Il a également assené trois coups de poing au visage de la victime, un coup de pied
à l’épaule et l’a couchée au sol en la saisissant par le cou. Alors que A.________
se trouvait à terre, K.________ l’a frappé au moyen d’un coup de poing à la
tête puis L.________ a envoyé un coup de pied sur le front de la victime. M.________ a notamment
donné un coup de pied dans le thorax de A.________ et P.________ l’a frappé à l’arcade
sourcilière au moyen de la crosse du pistolet à billes. Pour sa part, la victime s’est
bornée à tenter d’empêcher l’accès à son domicile, notamment en
donnant un coup de poing à K.________. Il est évident que les comparses ont agi de manière
intentionnelle. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a admis que le
recourant s’est rendu coupable d'agression, les conditions de cette infraction étant réalisées.
Les coups assénés à A.________ lui ont causé des hématomes et des griffures
sur le visage, une plaie du cuir chevelu qui a nécessité quatorze points de suture et une fracture
de l’auriculaire droit. Il n’a ainsi souffert que de lésions corporelles simples. Toutefois,
il est manifeste, au regard de la multitude des coups portés notamment à la tête de la
victime, des moyens utilisés, à savoir des coups de poing, de pied et de crosse, de la dangerosité
évidente de ce genre de violence, du nombre d’assaillants et du fait que la victime s’est
à un moment donné retrouvée à terre, que la mise en danger a dépassé en
intensité le résultat intervenu. Au final, on peut dire que la victime a eu de la chance de
s’en sortir aussi bien. En effet, le genre d’assaut décrit ci-dessus, touchant principalement
la tête, est propre à causer des lésions corporelles graves, en particulier des lésions
cérébrales, voire même éventuellement à entraîner la mort. Partant, l’appréciation
du Tribunal correctionnel selon laquelle l’infraction d’agression s’applique en concours
avec celle de lésions corporelles ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5 Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de lui avoir refusé l’octroi du sursis.
E. 5.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend
en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes
ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou
à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution
de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut
également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé
de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres
qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf.
art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5
c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 97 c. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées
quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais,
il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
Selon l'art. 42 al. 2 CP, lorsque l'auteur a été
condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu' "en cas de circonstances
particulièrement favorables". Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles
empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption
d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique
plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction
commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs
déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement
favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction
antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière
particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3 p. 7).
La récidive n'exclut pas en soi le sursis
à l'exécution de la peine (art. 41 ch. 1 al. 2 aCP). Sous l'ancien droit au contraire, le sursis
ne pouvait pas être accordé si le condamné avait subi, en raison d'un crime ou d'un délit
intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans précédant
la commission de l'infraction. La nouvelle réglementation de l'art. 42 al. 2 CP facilite l'obtention
du sursis à deux égards. D'une part, la mesure de la peine, qui parle contre un pronostic favorable,
passe de trois à six mois. D'autre part, la condamnation elle-même ne constitue plus une cause
d'exclusion objective du sursis, mais constitue un élément pour établir le pronostic (ATF
134 IV 1 c. 4.2.3 p. 7).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné, le 31 octobre 2007, à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la LStup. Le sursis précité a été révoqué le 2 février 2010. Le 12 juin 2008, il a été condamné à 45 jours-amende à 50 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup. Le 2 février 2010, il s’est encore vu infliger une peine privative de liberté de 7 mois et d’une amende de 200 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celle du 12 juin 2008, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. Au regard de ces antécédents, le sursis ne peut lui être accordé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Le recourant est actuellement en exécution de peine. Avant son incarcération, il oeuvrait en qualité de laborantin en biologie à 50 %. Il a expliqué qu’il avait quitté cet emploi d’entente avec son patron afin de purger sa peine et que ce dernier lui avait promis de le réengager à 100 % à sa sortie de prison. Il a fait état de dettes qu’il rembourse au moyen de son pécule par acomptes mensuels de 150 fr. Il a encore exposé qu’il avait ouvert un compte afin de rembourser les victimes de ses agissements. Il a fait état d’une relation amoureuse stable depuis onze mois. Il a indiqué qu’il comptait déménager en Valais au terme de sa peine afin de changer de cadre de vie. Il semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements et manifester une volonté de tourner le dos à son passé. L’ensemble de ces éléments ne suffit cependant pas pour admettre la présence de "circonstances particulièrement favorables". En effet, la plupart des éléments invoqués reposent sur de simples allégations, sans démonstration concrète de ces dernières par le recourant, et ils ne suffisent pas pour admettre que les conditions de vie de ce dernier se sont modifiées de manière particulièrement positive. Partant, le Tribunal correctionnel n’a pas violé le droit fédéral en refusant d’accorder le sursis au recourant.
E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Recours Y.________ I. Recours en nullité
E. 7 . Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant se prévaut d’une contradiction dans l’état de fait. Il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu, tout d’abord, que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le pistolet à billes avant été remis par le recourant à P.________ et, ensuite, que ce dernier avait frappé la victime à l’arcade sourcilière au moyen de la crosse du pistolet à billes qui lui avait été donné par Y.________.
E. 7.1 Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
E. 7.2 En l’espèce, il existe effectivement une contradiction dans les constatations de fait. Reste que celle-ci ne porte pas sur un point de nature à influer sur la décision attaquée; en effet, le fait en question n’a joué aucun rôle que ce soit, d’une part dans l’examen de la participation du recourant à l’infraction et la qualification juridique retenue (cf. jugement p. 22) ou, d’autre part, dans l’examen de la culpabilité de l’intéressé (cf. jugement p. 28). Par ailleurs, on constate clairement à la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le pistolet à billes avait été remis par le recourant à P.________, la seconde constatation selon laquelle ce dernier avait frappé la victime au moyen de la crosse du pistolet à billes qui lui avait été donné par Y.________ résultant manifestement d’une inadvertance, qui est toutefois sans conséquence sur le jugement de culpabilité prononcé. Le grief doit donc être écarté. De même, il n’est pas nécessaire d’instruire plus avant, comme le souhaiterait le recourant, la question de savoir comment le pistolet est passé de l’appartement de Y.________ aux mains de P.________, cette question étant en définitive sans pertinence. II. Recours en réforme
E. 8 Invoquant une violation des art. 49, 123 et 134 CP, le recourant estime que l’infraction de lésions corporelles absorbe entièrement l’agression, de sorte que seul l’art. 123 CP serait applicable pour sanctionner l’ensemble du comportement délictueux qui lui est reproché. Il conteste également que la mise en danger ait dépassé en intensité le résultat intervenu.
E. 8.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, c. 4), la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu et le grief du recourant doit donc être rejeté.
E. 8.2 Selon les faits retenus, le recourant avait évoqué, quelques semaines avant l’agression, la possibilité de faire le coup avec L.________. De plus, c’est depuis le domicile du recourant que ce dernier a appelé le soir des faits pour passer à l’acte. En revanche, l’intéressé n’a pas participé directement à l’agression et a quitté les lieux au tout début de cette dernière sans donner un seul coup. Il avait dès le départ expliqué qu’il ne souhaitait pas qu’il soit fait usage de la force. Reste que le recourant a tout de même favorisé les agissements de ses comparses en permettant notamment à ces derniers de se retrouver au pied de l’immeuble de la victime. Dans ces conditions, sa condamnation pour complicité d’agression ne viole pas le droit fédéral.
E. 9 Se prévalant d’une violation de l’art. 44 CP, le recourant conteste la durée du délai d’épreuve.
E. 9.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du 4 juin 2010 6B_101/2010 c. 2.1 et les références citées).
E. 9.2 Le Tribunal correctionnel a accordé le sursis au recourant avec un délai d’épreuve de quatre ans pour lui permettre de continuer à démontrer qu’il est capable de bien se comporter. En l’espèce, la faute du recourant est moins grave que celle des autres coaccusés. Il s’est abstenu de faire usage de la violence. Au casier judiciaire de l’intéressé ne figure qu’une inscription, soit une condamnation à 10 jours-amendes à 10 fr. avec sursis et une amende de 200 fr. pour incendie par négligence prononcée le 29 mai 2008 par la Préfecture de Lausanne. Le recourant travaille, gagne correctement sa vie et fait face à ses charges. Au regard de ces éléments, on ne saurait affirmer que le recourant présente un grand risque de récidive, de sorte qu’il convient de réduire son délai d’épreuve de quatre à deux ans.
E. 10 En conclusion, le recours est partiellement admis. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que le tribunal suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 ans. Le jugement est maintenu pour le surplus. Frais Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr., sont mis pour moitié à la charge de P.________ (1'235 fr.), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'080 fr. TVA comprise, pour un tiers (823.35 fr.) à la charge de Y.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 800 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que les situations économiques des recourants se soient améliorées (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de P.________ est rejeté. II. Le recours de Y.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que le tribunal : VII. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à Y.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs), sont mis pour moitié à la charge de P.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'080 fr. (mille huitante francs), soit 2'315 fr. (deux mille trois cent quinze francs), pour un tiers à la charge de Y.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 800 fr. (huit cents francs), soit 1'623 fr. 35 (mille six cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de P.________ et de Y.________ se soient améliorées. Le président : La greffière : Du 22 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Fischer (pour P.________), - Me Léonard Bruchez (pour Y.________), - Me Carole Sonnenberg (pour L.________), - Me Gaëlle Sauthier (pour K.________K.________), - Me Aude Visinand (pour M.________), - [...] (Police de l'Ouest Lausannois), - M. [...] (Police de l'Ouest Lausannois), - M. [...] (Police de l'Ouest Lausannois), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (D. Iglesias, 25.04.89), - Office fédéral de la police (OFP), - Ministère public de la Confédération (MPC), ‑ M. le Président du Tribunal du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 21.03.2011 AP / 2011 / 43
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, NULLITÉ, AGRESSION, CONCOURS D'INFRACTIONS, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PÉRIODE D'ESSAI | 106 CP, 111 CP, 122 CP, 123 CP, 134 CP, 42 al. 1 CP, 44 CP, 49 CP, 411 CPP, 29 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL 71 PE08.025760-CMI/YBL/SSM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 21 mars 2011 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Bendani et Pellet Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 411 CPP; 134, 122, 123, 44, 49 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par P.________ et Y.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant L.________, K.________ et M.________. Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’était rendu coupable de complicité d’agression et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 100 fr. par jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 10 jours (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Y.________ un délai d’épreuve de 4 ans (VII) et a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier le 29 mai 2008 par la Préfecture de Lausanne (VIII). Dans le même jugement, le Tribunal a également constaté que P.________ s’était rendu coupable d’agression et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XV) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 5 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 2 février 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (XVI). B. Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants : 1.1 Y.________, ressortissant espagnol, titulaire d'un permis C, né le 25 avril 1989, machiniste, est domicilié à Renens. Depuis le mois de juin 2009, il travail à 100% pour [...] à [...] pour un revenu mensuel de 6'000 francs versé treize fois l'an. Il a expliqué au tribunal qu'il travaillait en France et ne revenait en Suisse que pour le week-end. Le prénommé vit seul dans un appartement dont le loyer mensuel est de 1'200 fr., charges comprises. Il loue également une place de parc pour 110 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie sont de 269 fr. par mois et ses dettes d'impôts se montent à 8'000 francs. Enfin, Y.________ a des économies à hauteur de 25'000 fr. et tous ses frais professionnels sont pris en charge par son employeur. Au casier judiciaire de Y.________ figure l'inscription suivante :
- 29.05.2008 : Préfecture de Lausanne, 10 jours-amende à 10 fr. sursis et délai d'épreuve 2 ans, amende 200 fr. pour incendie par négligence. 1.2 P.________, né à Lausanne le 11 février 1986, célibataire, sans activité lucrative, domicilié à Lausanne, est incarcéré en exécution de peine à Orbe. Le prévenu a été renvoyé de l'école obligatoire en 2000 en raison de sa consommation de cannabis. Il a par la suite entrepris un apprentissage de techno-imprimeur qu'il a interrompu en 2003 en raison de problèmes de dos. Il a alors occupé différents emplois temporaires, notamment auprès de [...] SA jusqu'en 2007. Avant son incarcération, il oeuvrait en qualité de laborantin en biologie à 50 % pour une entreprise de Monthey, cela pour un revenu mensuel net de 1'700 francs. P.________ a expliqué avoir quitté cet emploi d'entente avec son patron pour purger une peine et que ce dernier lui avait promis de le réengager à 100 % après sa sortie de prison. Il a fait état de dettes de l'ordre de 29'000 fr. concernant des frais de justice, montant qu'il rembourse au moyen de son pécule par acomptes mensuels de 150 francs. Il a encore exposé avoir ouvert un compte afin de rembourser les victimes de ses agissements. L'intéressé a une relation amoureuse stable depuis onze mois; il envisage de déménager en Valais au terme de sa peine, afin de changer de cadre de vie. Au casier judiciaire de P.________ figurent les inscriptions suivantes:
- 31 octobre 2007, Tribunal correctionnel de Lausanne : 12 mois d'emprisonnement, moins 56 jours de détention préventive, sursis et délai d'épreuve 3 ans pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; Le sursis précité a été révoqué le 2 février 2010.
- 12 juin 2008, Juge d'instruction de Lausanne : 45 jours-amende à 50 francs pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- 02 février 2010, Tribunal correctionnel Lausanne : peine privative de liberté de 7 mois, amende 200 fr. peine partiellement complémentaire à celle du 12 juin 2008, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 2. P.________ et P.________ ont été condamnés en raison des faits suivants : 2.1 Entre les mois d'octobre et novembre 2008, L.________ s'est rendu en compagnie d'un ami dans l'appartement de A.________ sis à Lausanne, pour fumer des joints. A cette occasion, l'hôte a fait savoir à ses visiteurs qu'il cultivait une centaine de plants de marijuana à son domicile. A la suite de cette visite, L.________, qui avait pris une photographie de la plantation au moyen de son téléphone portable, a décidé de faire main basse sur le cannabis produit dans l'appartement et a fait part de sa découverte à de nombreuses personnes autour de lui. Ainsi, il a évoqué avec ses comparses Y.________, M.________ et P.________, la possibilité de se rendre chez A.________ pour dérober les stupéfiants. Dans leur idée, il s'agissait, si A.________ se trouvait à son domicile, de le neutraliser pendant que d'autres dérobaient les stupéfiants. Dans le cas contraire, ils seraient entrés par effraction dans l'appartement pour réaliser leur méfait. Ainsi donc, à Lausanne, le 17 novembre 2008, P.________ s'est rendu chez Y.________ accompagné de M.________ et dK.________. Les trois personnes présentes ont demandé à Y.________ de téléphoner à L.________ pour lui proposer de se rendre chez A.________ le soir même afin de réaliser leur plan. L.________ a été contacté au moyen du téléphone de Y.________ (qui conteste être l'auteur de l'appel). Toujours au domicile de Y.________, P.________ s'est muni d'un pistolet à billes trouvé dans l'appartement. Il est mentionné à ce sujet que l'instruction n'a pas permis d'établir si cette arme a été remise au second nommé par le premier ou si P.________ l'a prise avec l'accord de Y.________(jugement p. 17). Les cinq accusés se sont ainsi retrouvés au pied de l'immeuble, chemin du Boston 23, vers 21h30. K.________ est monté au 3 ème étage, a sonné à la porte de la victime A.________, et lui a posé une question au sujet d'une dénommée "G.________". A.________ a trouvé ce comportement suspect et a voulu refermer sa porte. K.________ a bloqué cette dernière au moyen de son pied et une bagarre entre les deux protagonistes s'en est suivie. A.________ a confirmé à l'audience qu'il avait donné un coup de poing à K.________ afin de l'empêcher d'entrer en pour tenter de refermer sa porte. Au surplus, il n'a pas pu fournir de renseignements utiles sur le déroulement des faits puisqu'il n'a même pas reconnu formellement les cinq accusés comme étant les auteurs de l'agression. En revanche, il a exposé avoir été roué de coups par plusieurs personnes et ce même lorsqu'il gisait au sol. A l'exception de Y.________, les autres accusés, qui attendaient aux étages inférieurs et qui ont été alertés par le bruit causé par la bagarre entre K.________ et la victime, sont alors montés pour prêter main forte au premier nommé. Y.________, qui était au courant des intentions de ses camarades, a quitté le bâtiment durant la bagarre et les a rejoints une fois qu'ils sont sortis de l'immeuble. Y.________ avait dès le départ indiqué qu'il ne voulait pas qu'il soit fait usage de la violence. Durant l'altercation, plusieurs coups de pied et de poing ont été assénés sur toute la zone du corps ainsi qu'au niveau de la tête de A.________. Ainsi, K.________ a saisi la victime par la nuque et lui a envoyé plusieurs coups de poing au visage. L.________, qui s'était muni d'un pistolet d'alarme hors d'usage pour intimider A.________, a essayé de frapper la victime au niveau de la tête en lançant l'arme en direction de son visage. Il a également assené trois coups de poing au visage de la victime, un coup de pied à l'épaule et l'a couchée au sol en la K.________. Alors que A.________ se trouvait à terre, K.________ l'a frappé au moyen d'un coup de poing à la tête puis L.________ a envoyé un coup de pied sur le front de la victime. P.________ et M.________ ont, pour leur part, également distribué des coups à A.________. M.________ a notamment donné un coup de pied dans le thorax de A.________. De plus, P.________ a frappé la victime au niveau de l'arcade sourcilière au moyen de la crosse du pistolet à billes. Les accusés ne sont pas parvenus à dérober le cannabis. Durant la bagarre, P.________ a perdu le chargeur de son pistolet à billes dans l'appartement de la victime. De même, L.________ a oublié son pistolet d'alarme sur les lieux et K.________ une paire d'écouteurs. Ce matériel a été séquestré. Les coups assénés à A.________ lui ont causé des hématomes et des griffures sur le visage, une plaie du cuir chevelu qui a nécessité quatorze points de suture et une fracture de l'auriculaire droit. 2.2.1 A Renens, le 22 novembre 2008, la police a découvert trente-cinq plants de cannabis au domicile de Y.________. Cette plantation était destinée à la consommation personnelle de l'accusé et a été immédiatement détruite par la police, avec l'accord de celui-ci. Cette plantation succédait à une première culture. Cette dernière comportait cinq plants de cannabis qui avaient produit environ 100 grammes de marchandise destinée à la consommation personnelle de l'accusé. A Renens notamment, entre le mois de décembre 2007 et le 22 novembre 2008, Y.________ a régulièrement consommé de la marijuana. 2.2.2 A Lausanne notamment entre le 12 juin 2008, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 24 avril 2009, P.________ a fumé en moyenne 5 grammes de cannabis toutes les deux semaines. 0,3 grammes de marijuana et un joint entamé de 0,2 grammes de marijuana ont été séquestrés. 3. A l'issue de l'instruction, le tribunal a constaté que L.________, K.________, P.________ et M.________ devaient être reconnus coupables d'agression et ce, en qualité de coauteurs (jugement p. 22) et que Y.________ s'était rendu coupable de complicité d'agression (même page). Y.________ a en outre été reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi, étant précisé que toute consommation antérieure au 15 décembre 2007 est absolument prescrite (jugement p. 23). P.________ également été reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1. 4.1 Y.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à 1'000 fr. d'amende, convertible, en cas de non paiement fautif, en 10 jours de peine privative de liberté de substitution. 4.2 P.________ s'est vu infliger une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement et une amende de 500 fr., convertible, en cas de non paiement fautif, en 5 jours de peine privative de substitution. Il a été en outre précisé que la peine prononcée était complémentaire à celle prononcée le 2 février 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. C. En temps utile, P.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’agression, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement, est assortie du sursis et, plus subsidiairement, à la nullité du jugement attaqué. Il a également requis l’assistance judiciaire. En temps utile également, Y.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de la contravention à la LStup et condamné à une amende modérée, subsidiairement, à ce que l’exécution de la peine pécuniaire soit suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans et, plus subsidiairement, à ce que le jugement entrepris soit partiellement annulé en fonction du résultat des mesures d'instruction requises. Il a encore conclu que les frais de la cause mis à sa charge soient réduits dans une mesure correspondant à l'annulation de sa déclaration de culpabilité de complicité d'agression. En droit : 1. Les recours sont principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués. Elle examine en principe d'abord les moyens de nullité absolue, puis les moyens de réforme et finalement les moyens de nullité relative, à savoir ceux qui se fondent sur l'art. 411 let. f. à j CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay Depuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008m no 14 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des lacunes ou contradictions sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. Recours de P.________ I. Recours en nullité 2. Invoquant une motivation insuffisante et une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir aggravé les chefs d’accusation en y ajoutant l’infraction de lésions corporelles graves et de ne pas avoir procédé à un examen méticuleux du cas d’espèce et de l’activité de chacun des coauteurs. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c p. 14; 121 I 54 c. 2c p. 57). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3 p. 445). En l’espèce, le Tribunal correctionnel a exposé les raisons qui l'ont guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision. Il a examiné toutes les conditions des infractions retenues. Il a également clairement exposé l’activité de chacun des participants à l’agression. Le grief doit donc être rejeté. 2.2 Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH (convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenue dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 c. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 c. 2d/bb p. 24). En l’espèce, le recourant a été renvoyé pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). Dès lors qu’il a précisément été condamné pour agression et contravention à la LStup, on ne voit pas en quoi l’autorité de jugement se serait écartée de la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation. Le grief est vain. 3. Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu que A.________ s’était défendu. Cette critique est irrecevable dès lors qu’elle repose exclusivement sur des procès-verbaux d’audition. Il est en effet de jurisprudence constante que ceux-ci ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). II. Recours en réforme 4. Invoquant une violation de l’art. 134 CP, le recourant conteste sa condamnation pour agression. Il estime que le Tribunal correctionnel ne pouvait pas retenir que la mise en danger avait nettement dépassé en intensité le résultat intervenu. 4.1 Se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP celui qui participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contente(nt) de se défendre. L'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution. L'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou un tiers, la mort ou une lésion corporelle. Celles-ci doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivie immédiatement (cf. ATF 106 IV 253 c. 3f). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Enfin, si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1). 4.2 Selon les faits retenus, K.________ est monté au 3 ème étage et a sonné à la porte de la victime, A.________ et lui a posé une queG.________". Trouvant ce comportement suspect, A.________ a voulu refermer la porte. K.________K.________ a bloqué cette dernière au moyen de son pied et une bagarre entre les deux protagonistes s’en est suivie. A.________ a donné un coup de poing à son adversaire afin de l’empêcher d’entrer et pour tenter de refermer sa porte. Les autres protagonistes, à l’exception de Y.________, sont alors montés pour prêter main forte à K.________. Une altercation s’est en suivie durant laquelle plusieurs coups de pied et de poing ont été assénés sur toute la zone du corps ainsi qu’au niveau de la tête de A.________. Ainsi, K.________ a saisi la victime par la nuque et lui a envoyé plusieurs coups de poing au visage. L.________, qui s’était muni d’un pistolet d’alarme hors d’usage pour intimider la victime, a essayé de frapper cette dernière au niveau de la tête en lançant l’arme en direction de son visage. Il a également assené trois coups de poing au visage de la victime, un coup de pied à l’épaule et l’a couchée au sol en la saisissant par le cou. Alors que A.________ se trouvait à terre, K.________ l’a frappé au moyen d’un coup de poing à la tête puis L.________ a envoyé un coup de pied sur le front de la victime. M.________ a notamment donné un coup de pied dans le thorax de A.________ et P.________ l’a frappé à l’arcade sourcilière au moyen de la crosse du pistolet à billes. Pour sa part, la victime s’est bornée à tenter d’empêcher l’accès à son domicile, notamment en donnant un coup de poing à K.________. Il est évident que les comparses ont agi de manière intentionnelle. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a admis que le recourant s’est rendu coupable d'agression, les conditions de cette infraction étant réalisées. Les coups assénés à A.________ lui ont causé des hématomes et des griffures sur le visage, une plaie du cuir chevelu qui a nécessité quatorze points de suture et une fracture de l’auriculaire droit. Il n’a ainsi souffert que de lésions corporelles simples. Toutefois, il est manifeste, au regard de la multitude des coups portés notamment à la tête de la victime, des moyens utilisés, à savoir des coups de poing, de pied et de crosse, de la dangerosité évidente de ce genre de violence, du nombre d’assaillants et du fait que la victime s’est à un moment donné retrouvée à terre, que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu. Au final, on peut dire que la victime a eu de la chance de s’en sortir aussi bien. En effet, le genre d’assaut décrit ci-dessus, touchant principalement la tête, est propre à causer des lésions corporelles graves, en particulier des lésions cérébrales, voire même éventuellement à entraîner la mort. Partant, l’appréciation du Tribunal correctionnel selon laquelle l’infraction d’agression s’applique en concours avec celle de lésions corporelles ne prête pas le flanc à la critique. 5. Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de lui avoir refusé l’octroi du sursis. 5.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5
c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 97 c. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 2 CP, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu' "en cas de circonstances particulièrement favorables". Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3 p. 7). La récidive n'exclut pas en soi le sursis à l'exécution de la peine (art. 41 ch. 1 al. 2 aCP). Sous l'ancien droit au contraire, le sursis ne pouvait pas être accordé si le condamné avait subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans précédant la commission de l'infraction. La nouvelle réglementation de l'art. 42 al. 2 CP facilite l'obtention du sursis à deux égards. D'une part, la mesure de la peine, qui parle contre un pronostic favorable, passe de trois à six mois. D'autre part, la condamnation elle-même ne constitue plus une cause d'exclusion objective du sursis, mais constitue un élément pour établir le pronostic (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3 p. 7). 5.2 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné, le 31 octobre 2007, à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la LStup. Le sursis précité a été révoqué le 2 février 2010. Le 12 juin 2008, il a été condamné à 45 jours-amende à 50 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup. Le 2 février 2010, il s’est encore vu infliger une peine privative de liberté de 7 mois et d’une amende de 200 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celle du 12 juin 2008, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. Au regard de ces antécédents, le sursis ne peut lui être accordé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Le recourant est actuellement en exécution de peine. Avant son incarcération, il oeuvrait en qualité de laborantin en biologie à 50 %. Il a expliqué qu’il avait quitté cet emploi d’entente avec son patron afin de purger sa peine et que ce dernier lui avait promis de le réengager à 100 % à sa sortie de prison. Il a fait état de dettes qu’il rembourse au moyen de son pécule par acomptes mensuels de 150 fr. Il a encore exposé qu’il avait ouvert un compte afin de rembourser les victimes de ses agissements. Il a fait état d’une relation amoureuse stable depuis onze mois. Il a indiqué qu’il comptait déménager en Valais au terme de sa peine afin de changer de cadre de vie. Il semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements et manifester une volonté de tourner le dos à son passé. L’ensemble de ces éléments ne suffit cependant pas pour admettre la présence de "circonstances particulièrement favorables". En effet, la plupart des éléments invoqués reposent sur de simples allégations, sans démonstration concrète de ces dernières par le recourant, et ils ne suffisent pas pour admettre que les conditions de vie de ce dernier se sont modifiées de manière particulièrement positive. Partant, le Tribunal correctionnel n’a pas violé le droit fédéral en refusant d’accorder le sursis au recourant. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Recours Y.________ I. Recours en nullité 7 . Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant se prévaut d’une contradiction dans l’état de fait. Il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu, tout d’abord, que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le pistolet à billes avant été remis par le recourant à P.________ et, ensuite, que ce dernier avait frappé la victime à l’arcade sourcilière au moyen de la crosse du pistolet à billes qui lui avait été donné par Y.________. 7.1 Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 7.2 En l’espèce, il existe effectivement une contradiction dans les constatations de fait. Reste que celle-ci ne porte pas sur un point de nature à influer sur la décision attaquée; en effet, le fait en question n’a joué aucun rôle que ce soit, d’une part dans l’examen de la participation du recourant à l’infraction et la qualification juridique retenue (cf. jugement p. 22) ou, d’autre part, dans l’examen de la culpabilité de l’intéressé (cf. jugement p. 28). Par ailleurs, on constate clairement à la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le pistolet à billes avait été remis par le recourant à P.________, la seconde constatation selon laquelle ce dernier avait frappé la victime au moyen de la crosse du pistolet à billes qui lui avait été donné par Y.________ résultant manifestement d’une inadvertance, qui est toutefois sans conséquence sur le jugement de culpabilité prononcé. Le grief doit donc être écarté. De même, il n’est pas nécessaire d’instruire plus avant, comme le souhaiterait le recourant, la question de savoir comment le pistolet est passé de l’appartement de Y.________ aux mains de P.________, cette question étant en définitive sans pertinence. II. Recours en réforme 8. Invoquant une violation des art. 49, 123 et 134 CP, le recourant estime que l’infraction de lésions corporelles absorbe entièrement l’agression, de sorte que seul l’art. 123 CP serait applicable pour sanctionner l’ensemble du comportement délictueux qui lui est reproché. Il conteste également que la mise en danger ait dépassé en intensité le résultat intervenu. 8.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, c. 4), la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu et le grief du recourant doit donc être rejeté. 8.2 Selon les faits retenus, le recourant avait évoqué, quelques semaines avant l’agression, la possibilité de faire le coup avec L.________. De plus, c’est depuis le domicile du recourant que ce dernier a appelé le soir des faits pour passer à l’acte. En revanche, l’intéressé n’a pas participé directement à l’agression et a quitté les lieux au tout début de cette dernière sans donner un seul coup. Il avait dès le départ expliqué qu’il ne souhaitait pas qu’il soit fait usage de la force. Reste que le recourant a tout de même favorisé les agissements de ses comparses en permettant notamment à ces derniers de se retrouver au pied de l’immeuble de la victime. Dans ces conditions, sa condamnation pour complicité d’agression ne viole pas le droit fédéral. 9. Se prévalant d’une violation de l’art. 44 CP, le recourant conteste la durée du délai d’épreuve. 9.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du 4 juin 2010 6B_101/2010 c. 2.1 et les références citées). 9.2 Le Tribunal correctionnel a accordé le sursis au recourant avec un délai d’épreuve de quatre ans pour lui permettre de continuer à démontrer qu’il est capable de bien se comporter. En l’espèce, la faute du recourant est moins grave que celle des autres coaccusés. Il s’est abstenu de faire usage de la violence. Au casier judiciaire de l’intéressé ne figure qu’une inscription, soit une condamnation à 10 jours-amendes à 10 fr. avec sursis et une amende de 200 fr. pour incendie par négligence prononcée le 29 mai 2008 par la Préfecture de Lausanne. Le recourant travaille, gagne correctement sa vie et fait face à ses charges. Au regard de ces éléments, on ne saurait affirmer que le recourant présente un grand risque de récidive, de sorte qu’il convient de réduire son délai d’épreuve de quatre à deux ans. 10. En conclusion, le recours est partiellement admis. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que le tribunal suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 ans. Le jugement est maintenu pour le surplus. Frais Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr., sont mis pour moitié à la charge de P.________ (1'235 fr.), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'080 fr. TVA comprise, pour un tiers (823.35 fr.) à la charge de Y.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 800 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que les situations économiques des recourants se soient améliorées (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de P.________ est rejeté. II. Le recours de Y.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que le tribunal : VII. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à Y.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs), sont mis pour moitié à la charge de P.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'080 fr. (mille huitante francs), soit 2'315 fr. (deux mille trois cent quinze francs), pour un tiers à la charge de Y.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 800 fr. (huit cents francs), soit 1'623 fr. 35 (mille six cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de P.________ et de Y.________ se soient améliorées. Le président : La greffière : Du 22 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Fischer (pour P.________), - Me Léonard Bruchez (pour Y.________), - Me Carole Sonnenberg (pour L.________), - Me Gaëlle Sauthier (pour K.________K.________), - Me Aude Visinand (pour M.________), - [...] (Police de l'Ouest Lausannois), - M. [...] (Police de l'Ouest Lausannois), - M. [...] (Police de l'Ouest Lausannois), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (D. Iglesias, 25.04.89), - Office fédéral de la police (OFP), - Ministère public de la Confédération (MPC), ‑ M. le Président du Tribunal du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :