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AP / 2011 / 35

Waadt · 2010-09-30 · Français VD
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ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE, PEINE | 25 CP, 305 CP, 47 CP, 157 CPP, 19a LStup

Sachverhalt

et estime, cela étant, pouvoir être exemptée de toute peine.

L'art. 305 al. 2 CP prévoit  que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine

si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre

sa conduire excusable.

In casu,

il découle jugement (p. 31) qu'en automne 2008 P.________ et K.________ formaient un couple. La

personne qui a un lien exclusif et durable avec son ou sa partenaire au point de former un couple entre

dans la catégorie des personnes proches visées par l'art. 305 al. 2 CP. L'acceptation de cette

notion est au demeurant assez large (Corboz, Les principales infractions, vol. Il, n. 49 ad art. 305

CP, p. 514). Dès lors, le lien entre la recourante et K.________ doit être considéré

comme suffisamment étroit pour rendre sa conduite excusable au sens de l'art. 305 al. 2 CP.

5.1

P.________ s'en prend encore à la quotité

de l'amende, qu'elle considère comme étant arbitrairement sévère au vu des faits

qui lui sont reprochés.

5.2

Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000

fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné

ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois

mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en

tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al.

3).

Lorsque l'art. 106 al. 3 évoque la situation de l'auteur, il faut avant tout y voir une référence

à la situation financière de l'auteur (Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I –

art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 6 ad. 106 CP).

Quant au mode de fixation du montant de l'amende, les principes développés sous l'empire de

aCP 48, toujours actuels, prévoyaient ce qui suit  :

Pour fixer le montant de l'amende,

il faut partir des art. 63 et 48 CP. Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité

du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle.

L'art. 48 ch. 2 al. 1 CP prescrit en outre au juge de fixer le montant de l'amende d'après la situation

du condamné, de façon que la perte à subir par celui-ci constitue une peine correspondant

à sa culpabilité.

Codifiant la jurisprudence, l'actuel art. 47 al.

2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité

de la culpabilité de l'auteur : le juge devra prendre en considération la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible

de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"

et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les références citées).

Enfin, s'agissant du montant de l'amende, le juge du fait jouit d'un large pouvoir d'appréciation,

et la Cour de cassation n'intervient que si le Tribunal est sorti du cadre que lui fixe la loi, s'il

n'est pas parti des éléments déterminants en droit ou si, abusant de son pouvoir d'appréciation,

il a retenu une peine manifestement trop sévère ou trop clémente (ATF 116 IV 4, précité,

applicable par analogie).

En l'espèce, l'amende infligée tient compte d'une consommation personnelle de longue durée

et du fait que la recourante a acheté des boutures, cultivées dans la maison de Forel, destinées

à sa propre consommation. Au regard de ces faits, l'amende n'apparaît pas arbitrairement sévère,

de sorte qu'il y a lieu de la confirmer.

6.

La recourante s'en prend encore au montant

des frais de première instance mis à sa charge par le Tribunal.

6.1

A teneur de l’art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge du condamné (al.

1). S’il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis entre eux (al. 2). Toutefois,

lorsque l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais

à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef

de certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (al. 3). La mise en

oeuvre de cette disposition relève largement de l’appréciation du premier juge. Le pouvoir

de la cour de cassation est dès lors limité à l’arbitraire (art. 415 al. 3 CPP;

Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e

éd., Bâle 2008, n.1 ad art. 157 CPP et les référence citées).

6.2

En l'espèce, il est incontestable qu'en aidant à cacher les objets se trouvant en possession

d’K.________, la recourante a provoqué l’ouverture d’une enquête pénale

à son encontre. La dissimulation d’objets volés et/ou d’objets ayant servi à

commettre un brigandage constitue objectivement un acte illicite; peu importe, cela étant, que ce

comportement ne soit pas punissable pénalement. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré

à juste titre que les frais en relation avec cette affaire pouvaient être mis à la charge

de la

recourante.

Le montant retenu à ce titre n'apparaît en outre pas excessif si l'on tient compte du rôle

joué par l'intéressée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce

point également.

7.1

En définitive, le recours en réforme

interjeté par P.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé

en ce sens que la recourante doit être reconnue coupable d'entrave à l'action pénale,

mais exemptée de toute peine à ce titre. En outre, la recourante doit être condamnée

pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500

francs. Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus en ce qui concerne P.________.

7.2

Vu l'admission partielle du recours, les frais

de seconde instance sont mis, à raison d'un quart, à la charge de la recourante, le solde étant

laissé à la charge de l'Etat.

III.

Recours

d'K.________

8.

Le recours d'K.________ a été déposé

en temps utile (425 CPP). Le mémoire est en outre daté et signé par le conseil du recourant

(426 CPP), lequel est au bénéfice d'une procuration. Il est recevable en la forme.

9.

Le recours d'K.________ est en réforme exclusivement.

10.

Saisie d'un recours en réforme, la cour

de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les

parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par

le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art.

447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.

11.

Le recourant conteste avoir été

le coauteur d'un brigandage; il estime que sa participation devrait être qualifiée de complicité.

11.1

Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres

personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution,

au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une

décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement

s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans

une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut

que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou

moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d).

A l'inverse, le complice n'accepte que de prêter assistance (art. 25 CP). Il n'est pas nécessaire

que sa contribution soit une condition

sine

qua non

de la réalisation de l'infraction.

Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés

de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de

succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95).

En l'espèce, le recourant a eu l'idée de l'opération. Il a requis l'aide de son ami J.________,

qui lui-même a recruté d'autres personnes. Le butin devait être partagé par moitié,

une demie dévolue au recourant et le solde entre les trois autres participants. Lors de la réunion

préparatoire, le recourant a décrit les lieux. Il a distribué divers accessoires aux participants,

notamment des gants, une cagoule, un spray au poivre, un pistolet à plombs, etc.

Lors du brigandade, K.________ a assuré la sécurité en faisant le guet. Il a approché

le véhicule que l'on a chargé. En outre, si le recourant est resté à faire le guet,

c'est pour éviter d'être reconnu.

Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le recourant n'a fait que prêter

assistance et que son rôle était secondaire. Il apparaît au contraire comme le leader

du groupe auquel revenait la part du butin la plus importante. Dans ces conditions, force est d'admettre

qu'il doit bien être considéré comme un coauteur.

11.2

Fondé

sur la jurisprudence fédérale (ATF 124 IV 102), K.________ invoque qu'il ne peut y avoir brigandage

– qui suppose un vol – si les stupéfiants ne sont pas juridiquement la propriété

d'autrui. Cet argument est vain. En effet, l'intéressé omet de considérer que les auteurs

cherchaient du cannabis, voire de l'argent et qu'en définitive, ils ont emporté des objets

(jugement pp-20-21 :

"

[…]

On ne découvre ni cannabis, ni argent. En revanche, on emporte un sachet contenant 200 à 400

grammes de déchets de cannabis, trois ordinateurs portables, un modem, une console Nitendo avec

jeux et accessoires, deux consoles Playstation, un organiseur Palm, des bijoux de fantaisie, une veste,

une casquette, trois sacs à main et quelque 50 fr. J.________ a encore soustrait trois ballasts.[…]"

).

Le recourant en a conservé certains, les autres destinés à la vente ont été

déposés chez un tiers. Il y a dès lors bien eu vol, donc brigandage.

12.

Le recourant se prévaut d'une application arbitraire de l'art. 47 CP et considère encore qu'il

n'a pas assez été tenu compte de sa situation personnelle. A cet égard, il se prévaut

de son jeune âge et du fait qu'il a subi avec succès les examens de la maturité fédérale,

s'apprête à entreprendre des études universitaires, et mène une vie stable auprès

de sa mère et ses deux frères.

12.1

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.

Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par

la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation,

qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité

de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est

fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation

prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît

exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale

vaudoise, Code annoté, 2

ème

éd., Lausanne 2004., n.1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116

IV 288, c. 2b).

12.2

En l'espèce, le jugement entrepris précise qu'K.________ est né en 1990 et qu'il est étudiant.

Les premiers juges ont donc pris en compte la situation personnelle du prévenu. Pour fixer la peine,

le tribunal pouvait cependant, comme il l'a fait, considérer le rôle déterminant joué

par le recourant dans le brigandage, sa réticence à collaborer à l'instruction ainsi que

le manque de prise de conscience de la gravité de ses actes.

En outre, dès lors que les premiers juges retiennent le concours d'infractions - le recourant ayant

été condamné pour brigandage, violation de domicile, induction de la justice en erreur

ainsi que pour infraction et contravention à la LStup – le recourant est passible d'une peine

privative de liberté d'un maximum de 15 ans. On ne saurait donc considérer qu'en fixant une

peine de 2 ans et demi (30 mois), le Tribunal a fait preuve d'une excessive sévérité.

Partant, c'est également en vain que le recourant conteste la quotité de la peine.

13.

Vu

ce qui précède et dès lors que la peine encourue par K.________ est supérieure à

24 mois, le sursis complet n'entre pas en ligne de compte.

13.1

Reste à examiner si le sursis partiel accordé par les premiers juges respecte la loi.

Aux termes de l'art. 43 al. 3 CP, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative

de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être

de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables.

Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer

au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du

sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art.

43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder

la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté,

le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour

fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un

large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de

tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre

ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité

d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement

prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable,

plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la

partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée.

13.2

In casu,

si l'on considère les faits incriminés, ainsi que l'attitude du recourant en cours d'enquête

et aux débats, un sursis partiel se justifiait en dépit d'un casier judiciaire vierge. Sur

ce point, le jugement est donc conforme au droit. Au demeurant, les premiers juges ont tenu compte de

l'effet de la peine sur l'avenir du condamné puisque la partie ferme de la peine est réduite

au minimum de six mois prévu par la loi.

Cet grief est également mal fondé et doit être rejeté.

14.

En définitive, le recours en réforme

d'K.________ doit être rejeté.

Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance doivent être mis, par moitié, à

la charge K.________ (art. 450 al.1 CPP).

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le recours de P.________ a été déposé en temps utile (425 CPP). Le mémoire est en outre daté et signé par le conseil de la recourante (426 CPP), lequel est au bénéfice d'une procuration. Il est recevable en la forme.

E. 2 La recourante a pris une conclusion subsidiaire en nullité. Elle ne développe toutefois aucun moyen de nullité. La conclusion en nullité est ainsi irrecevable et il convient d’examiner le recours uniquement sous l’angle de la réforme.

E. 3 Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.

E. 4 La recourante prétend qu'on ne saurait retenir à son encontre une infraction à l'art. 305 CP, car l’autofavorisation n'est pas punissable.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure, telle qu'une arrestation, est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138, c. 2.1). Au demeurant, pour que l'élément subjectif de l'art. 305 CP soit réalisé, le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action des autorités. Ses mobiles sont sans pertinence. Il suffit que l'auteur veuille ou accepte l'idée que son comportement va soustraire temporairement à l'action de la justice pénale une personne exposée à une poursuite (Corboz, Les principales infractions, vol. Il, n. 41 ad art. 305 CP, p. 512). Comme l'auteur de l'entrave doit soustraire une personne à l'action pénale, il ne peut s'agir que d'autrui, et non pas de l'auteur lui-même. Il résulte donc du texte légal que l'autofavorisation n'est pas punissable (Corboz, op. cit. n. 8 ad. art. 305 CP, pp. 505 et 506 et la jurisprudence citée). En complément à ce qui précède, la jurisprudence fédérale précise que dans la mesure où l'entrave à l'action pénale ne réalise pas les éléments constitutifs d'une autre infraction, elle n'est pas punissable lorsqu'elle ne profite qu'à son auteur (JT 1991 IV 80).

E. 4.2 En l’espèce, le jugement retient, en page 24, que P.________ a agi pour préserver K.________. Ce fait lie la cour de céans. En outre, les preuves matérielles que P.________ a fait disparaître étaient celles qui mettaient en cause les acteurs du brigandage (arme, cagoules, sprays, etc.), soit les quatre hommes auxquels elle ne s’est pas associée. Certes, en tant qu’amie d'K.________ qui lui a offert son aide, elle entrait dans le cercle des auteurs potentiels (jugement p. 24). Cependant, même si elle devait être considérée comme complice de l’infraction préalable -ce qui n’a pas été retenu en l’espèce-, cela n’exclut pas qu’elle puisse se rendre coupable d’entrave à l’action pénale, après la commission de l’infraction, en faisant disparaître des preuves mettant en cause l’auteur de l’infraction (Corboz, op. cit. n. 15 ad art. 305, p. 507). C’est précisément ce que la recourante a fait en l’occurrence. L'intéressée n'ayant pas participé à l'infraction préalable, son argument selon lequel elle aurait agi pour se soustraire personnellement à une poursuite pénale tombe à faux. C'est également en vain qu'elle se prévaut de sa peur que soit révélée l’association illicite qu’elle formait avec son ami. En effet, le jugement querellé ne la met pas en cause dans la vente de stupéfiants. Seul son ami K.________ est impliqué à ce titre (jugement pp. 26-27). C'est donc à juste titre que la recourante a été reconnue coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CP.

E. 4.3 P.________ se prévaut de la relation étroite qu'elle avait avec K.________ au moment des faits

et estime, cela étant, pouvoir être exemptée de toute peine.

L'art. 305 al. 2 CP prévoit  que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine

si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre

sa conduire excusable.

In casu,

il découle jugement (p. 31) qu'en automne 2008 P.________ et K.________ formaient un couple. La

personne qui a un lien exclusif et durable avec son ou sa partenaire au point de former un couple entre

dans la catégorie des personnes proches visées par l'art. 305 al. 2 CP. L'acceptation de cette

notion est au demeurant assez large (Corboz, Les principales infractions, vol. Il, n. 49 ad art. 305

CP, p. 514). Dès lors, le lien entre la recourante et K.________ doit être considéré

comme suffisamment étroit pour rendre sa conduite excusable au sens de l'art. 305 al. 2 CP.

5.1

P.________ s'en prend encore à la quotité

de l'amende, qu'elle considère comme étant arbitrairement sévère au vu des faits

qui lui sont reprochés.

5.2

Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000

fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné

ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois

mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en

tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al.

3).

Lorsque l'art. 106 al. 3 évoque la situation de l'auteur, il faut avant tout y voir une référence

à la situation financière de l'auteur (Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I –

art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 6 ad. 106 CP).

Quant au mode de fixation du montant de l'amende, les principes développés sous l'empire de

aCP 48, toujours actuels, prévoyaient ce qui suit  :

Pour fixer le montant de l'amende,

il faut partir des art. 63 et 48 CP. Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité

du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle.

L'art. 48 ch. 2 al. 1 CP prescrit en outre au juge de fixer le montant de l'amende d'après la situation

du condamné, de façon que la perte à subir par celui-ci constitue une peine correspondant

à sa culpabilité.

Codifiant la jurisprudence, l'actuel art. 47 al.

2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité

de la culpabilité de l'auteur : le juge devra prendre en considération la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible

de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"

et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les références citées).

Enfin, s'agissant du montant de l'amende, le juge du fait jouit d'un large pouvoir d'appréciation,

et la Cour de cassation n'intervient que si le Tribunal est sorti du cadre que lui fixe la loi, s'il

n'est pas parti des éléments déterminants en droit ou si, abusant de son pouvoir d'appréciation,

il a retenu une peine manifestement trop sévère ou trop clémente (ATF 116 IV 4, précité,

applicable par analogie).

En l'espèce, l'amende infligée tient compte d'une consommation personnelle de longue durée

et du fait que la recourante a acheté des boutures, cultivées dans la maison de Forel, destinées

à sa propre consommation. Au regard de ces faits, l'amende n'apparaît pas arbitrairement sévère,

de sorte qu'il y a lieu de la confirmer.

E. 6 La recourante s'en prend encore au montant des frais de première instance mis à sa charge par le Tribunal.

E. 6.1 A teneur de l’art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge du condamné (al. 1). S’il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (al. 3). La mise en oeuvre de cette disposition relève largement de l’appréciation du premier juge. Le pouvoir de la cour de cassation est dès lors limité à l’arbitraire (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n.1 ad art. 157 CPP et les référence citées).

E. 6.2 En l'espèce, il est incontestable qu'en aidant à cacher les objets se trouvant en possession d’K.________, la recourante a provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre. La dissimulation d’objets volés et/ou d’objets ayant servi à commettre un brigandage constitue objectivement un acte illicite; peu importe, cela étant, que ce comportement ne soit pas punissable pénalement. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré à juste titre que les frais en relation avec cette affaire pouvaient être mis à la charge de la recourante. Le montant retenu à ce titre n'apparaît en outre pas excessif si l'on tient compte du rôle joué par l'intéressée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point également. 7.1 En définitive, le recours en réforme interjeté par P.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la recourante doit être reconnue coupable d'entrave à l'action pénale, mais exemptée de toute peine à ce titre. En outre, la recourante doit être condamnée pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500 francs. Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus en ce qui concerne P.________. 7.2 Vu l'admission partielle du recours, les frais de seconde instance sont mis, à raison d'un quart, à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Recours d'K.________

E. 8 Le recours d'K.________ a été déposé en temps utile (425 CPP). Le mémoire est en outre daté et signé par le conseil du recourant (426 CPP), lequel est au bénéfice d'une procuration. Il est recevable en la forme.

E. 9 Le recours d'K.________ est en réforme exclusivement.

E. 10 Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.

E. 11 Le recourant conteste avoir été le coauteur d'un brigandage; il estime que sa participation devrait être qualifiée de complicité.

E. 11.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). A l'inverse, le complice n'accepte que de prêter assistance (art. 25 CP). Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). En l'espèce, le recourant a eu l'idée de l'opération. Il a requis l'aide de son ami J.________, qui lui-même a recruté d'autres personnes. Le butin devait être partagé par moitié, une demie dévolue au recourant et le solde entre les trois autres participants. Lors de la réunion préparatoire, le recourant a décrit les lieux. Il a distribué divers accessoires aux participants, notamment des gants, une cagoule, un spray au poivre, un pistolet à plombs, etc. Lors du brigandade, K.________ a assuré la sécurité en faisant le guet. Il a approché le véhicule que l'on a chargé. En outre, si le recourant est resté à faire le guet, c'est pour éviter d'être reconnu. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le recourant n'a fait que prêter assistance et que son rôle était secondaire. Il apparaît au contraire comme le leader du groupe auquel revenait la part du butin la plus importante. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il doit bien être considéré comme un coauteur.

E. 11.2 Fondé sur la jurisprudence fédérale (ATF 124 IV 102), K.________ invoque qu'il ne peut y avoir brigandage

– qui suppose un vol – si les stupéfiants ne sont pas juridiquement la propriété d'autrui. Cet argument est vain. En effet, l'intéressé omet de considérer que les auteurs cherchaient du cannabis, voire de l'argent et qu'en définitive, ils ont emporté des objets (jugement pp-20-21 : " […] On ne découvre ni cannabis, ni argent. En revanche, on emporte un sachet contenant 200 à 400 grammes de déchets de cannabis, trois ordinateurs portables, un modem, une console Nitendo avec jeux et accessoires, deux consoles Playstation, un organiseur Palm, des bijoux de fantaisie, une veste, une casquette, trois sacs à main et quelque 50 fr. J.________ a encore soustrait trois ballasts.[…]"). Le recourant en a conservé certains, les autres destinés à la vente ont été déposés chez un tiers. Il y a dès lors bien eu vol, donc brigandage.

E. 12 Le recourant se prévaut d'une application arbitraire de l'art. 47 CP et considère encore qu'il n'a pas assez été tenu compte de sa situation personnelle. A cet égard, il se prévaut de son jeune âge et du fait qu'il a subi avec succès les examens de la maturité fédérale, s'apprête à entreprendre des études universitaires, et mène une vie stable auprès de sa mère et ses deux frères.

E. 12.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 2 ème éd., Lausanne 2004., n.1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

E. 12.2 En l'espèce, le jugement entrepris précise qu'K.________ est né en 1990 et qu'il est étudiant. Les premiers juges ont donc pris en compte la situation personnelle du prévenu. Pour fixer la peine, le tribunal pouvait cependant, comme il l'a fait, considérer le rôle déterminant joué par le recourant dans le brigandage, sa réticence à collaborer à l'instruction ainsi que le manque de prise de conscience de la gravité de ses actes. En outre, dès lors que les premiers juges retiennent le concours d'infractions - le recourant ayant été condamné pour brigandage, violation de domicile, induction de la justice en erreur ainsi que pour infraction et contravention à la LStup – le recourant est passible d'une peine privative de liberté d'un maximum de 15 ans. On ne saurait donc considérer qu'en fixant une peine de 2 ans et demi (30 mois), le Tribunal a fait preuve d'une excessive sévérité. Partant, c'est également en vain que le recourant conteste la quotité de la peine.

E. 13 Vu ce qui précède et dès lors que la peine encourue par K.________ est supérieure à 24 mois, le sursis complet n'entre pas en ligne de compte.

E. 13.1 Reste à examiner si le sursis partiel accordé par les premiers juges respecte la loi. Aux termes de l'art. 43 al. 3 CP, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables. Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée.

E. 13.2 In casu, si l'on considère les faits incriminés, ainsi que l'attitude du recourant en cours d'enquête et aux débats, un sursis partiel se justifiait en dépit d'un casier judiciaire vierge. Sur ce point, le jugement est donc conforme au droit. Au demeurant, les premiers juges ont tenu compte de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné puisque la partie ferme de la peine est réduite au minimum de six mois prévu par la loi. Cet grief est également mal fondé et doit être rejeté.

E. 14 En définitive, le recours en réforme d'K.________ doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance doivent être mis, par moitié, à la charge K.________ (art. 450 al.1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : A. à huis clos, En application de l'art. 431 al. 2 CPP I. Le recours de K.________ est rejeté. II. Le jugement est confirmé en ce qui le concerne. III. La moitié des frais de deuxième instance, par 1'105 fr. (mille cent cinq francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 400 fr. (quatre cents francs), soit 1'505 fr. , sont mis à la charge du recourant. B. en audience publique, IV. Le recours de P.________ est partiellement admis. V. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif ainsi que par l'introduction d'un chiffre II bis nouveau en ce sens que le tribunal : II. Constate que P.________ s'est rendue coupable d'entrave à l'action pénale mais l'exempte de toute peine à ce titre. IIbis. Condamne P.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500 fr. (cinq cents francs). Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui la concerne. VI. Le quart des frais de deuxième instance, par 552 fr. 50 (cinq cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), est mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire en ce qui concerne P.________. Le président : La greffière : Du 8 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Henri Baudraz (pour P.________), - Me Sabrina Carlin (pour K.________), - Me Jean-Philippe Dumoulin (pour U.________), - Me Simon Perroud (pour V.________), - Me Mercedes Novier (pour J.________), - Me Gilles Monnier (pour T.________ et N.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Ministère public de la Confédération, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 07.02.2011 AP / 2011 / 35

ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE, PEINE | 25 CP, 305 CP, 47 CP, 157 CPP, 19a LStup

TRIBUNAL CANTONAL 47 PE08.027777-VFE/ACP/PGO COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 7 février 2011 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              Mme Epard et Winzap Greffier : Mme              Rouiller ***** Art. 25, 42, 43, 47, 106, 305 CP; 19a LStup La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ et K.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les concernant et concernant U.________, V.________, et J.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 30 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné P.________ pour entrave à l’action pénale et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs (II), dit qu’en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (III), libéré K.________ des griefs de brigandage qualifié, séquestration, entrave à l’action pénale et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII), condamné K.________ pour brigandage, violation de domicile, induction de la justice en erreur, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 2 ans et demi dont six mois ferme et 24 mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de 27 jours de détention préventive, et à une amende de 500 francs (VIII), dit qu’en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (IX), ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée (XVI), mis les frais de la cause : - par 3'622 fr. 40 à la charge d'U.________; - par 3'624 fr. 70 à la charge de P.________; - par 11'861 fr. 70 à la charge d'J.________; - par 10'465 fr. à la charge d'K.________; - par 12'712 fr. 70 à la charge de l'V.________ (XVII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1. En automne 2008,  les accusés P.________, originaire de Stetten/AG, célibataire, née le 10 janvier 1989, étudiante, domiciliée à la Conversion, sans casier judiciaire, et K.________, né le 22 mai 1990, originaire de Neuchâtel, célibataire, étudiant, domicilié à Lutry, sans casier judiciaire, formaient un couple. T.________ et N.________ en formaient un autre. Les deux jeunes femmes avaient signé un contrat de bail, en qualité de colocataires, portant sur une villa de Forel où elles demeuraient avant que P.________ renonce à occuper les lieux. Dans la villa, le quatuor s’est voué à la culture "in door" du cannabis. En décembre 2008, la récolte commune de cannabis a disparu. P.________ et K.________ ont soupçonné le couple désormais adverse d’en avoir simulé le vol pour s’assurer la propriété exclusive de la moisson. K.________ a offert son aide à P.________; elle l’a acceptée. P.________ a encore requis l'aide d'J.________ pour rentrer en possession du cannabis soustrait ou pour s’emparer du produit de la vente de la récolte. K.________ avait investi des fonds dans l’achat des boutures et il se sentait personnellement spolié. Désargenté, J.________ a prêté son concours et a pressenti son copain W.________ pour l’assister. Ce dernier n’a pas opposé de résistance. J.________ et W.________ ont fait une reconnaissance nocturne des lieux qui les a amenés à conclure à la participation d’un troisième larron. Sollicité par W.________, V.________ a adhéré sans hésiter au projet. Un butin de 1 à 2 kg de cannabis ou de 10 à 12'000 fr. était escompté. Le butin devait être partagé par moitié; une demie dévolue au commanditaire K.________, le solde à partager entre les trois exécutants. Le 16 décembre 2008, le quatuor a tenu une réunion préparatoire au domicile d’K.________, à Lutry. K.________ a décrit les lieux; il a mentionné la présence d'un chien et a donné ses instructions. Il avait collecté des accessoires qu’il a distribués aux participants, dont des gants, une cagoule, un spray au poivre, un pistolet à plombs chargé, un pistolet 8 mm tirant des balles à blanc. J.________ avait apporté trois sprays au poivre, un pied de biche, du scotch d’électricien, des cagoules, des gants, ainsi qu'une longue et solide corde. Les exécutants ont puisé dans le matériel et les quatre hommes ont gagné Forel en voiture, cela aux environs de 22h00. Les rôles ont été ainsi partagés : K.________ assurait la sécurité de l’opération en faisant le guet, tassé dans la voiture garée au centre du village. J.________, W.________ et V.________ agissaient de concert. Les comparses ont pénétré dans la maison; W.________ a enfermé le chien dans la cuisine. J.________ ont découvert T.________ et N.________ rivés à la télévision et les ont entravés avec la corde. Ils ont bâillonné N.________ avec l’adhésif mais ont renoncé à infliger le même traitement à T.________. Ils ont fouillé les lieux par deux, le troisième larron restant commis, par tournus, à la garde des prisonniers. Les accusés n'ont découvert ni cannabis, ni argent. En revanche, ils ont emporté un sachet contenant 200 à 400 grammes de déchets de cannabis, trois ordinateurs portables, un modem, une console Nintendo avec jeux et accessoires, deux consoles Playstation, un organiseur Palm, des bijoux de fantaisie, une veste, une casquette, trois sacs à main et quelque 50 francs. J.________ a encore soustrait trois ballasts (régulateurs d’énergie employés dans la culture du chanvre). K.________ a approché le véhicule qui a été chargé. W.________ a endommagé les téléphones de la maison. Les accusé ont déguerpi en abandonnant les victimes liées : T.________ -dont les liens avaient été relâchés- et son ami ont pu se libérer et aviser des proches. Rendus au domicile d'K.________, à Lutry, les accusés y ont abandonné les accessoires du brigandage, arme, cagoules, sprays, etc. K.________ a conservé le sachet de cannabis, les ballasts et les consoles de jeux. Le solde des objets soustraits, destinés à la vente, a été déposé par V.________ au domicile d'une de ses connaissances de longue date [...]. Le 17 décembre 2008, la police a opéré une perquisition au domicile d'K.________, mais n'a pas découvert les accessoires abandonnés. P.________ a pressé son ami de se défaire de ces preuves matérielles; elle a enfoui les objets dans des sacs-poubelles. Le couple a ensuite gagné Lausanne en voiture et K.________ s'est débarrassé des sacs. 1.2 D'avril 2007 à février 2009, P.________ a régulièrement consommé du cannabis à raison de quelque quatre joints par semaine. De février 2009 au 26 juin 2009, elle a réduit sa consommation, limitée pendant cette période à une dizaine de joints offerts. 1.3 Depuis sa majorité, le 22 mai 2008, K.________ a cultivé et cédé à titre gracieux ou onéreux du cannabis. Ce faisant, il a réalisé un gain de l'ordre de 10'000 fr., réinvesti en partie dans la culture. 2. A l'issue de l'instruction, P.________ a été reconnue coupable d'entrave à l'action pénale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants [Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; Loi sur les stupéfiants, (LStup); RS 812.121]. K.________, été condamné pour brigandage, violation de domicile, induction de la justice en erreur, ainsi que pour infraction simple et contravention à la LStup. 3.1. A la charge de P.________, le Tribunal a retenu le concours d'infractions. Il a également relevé la gravité de l'infraction contre l'administration de la justice qui a interdit au Tribunal d'analyser le caractère dangereux de l'arme de poing utilisée pendant le brigandage. Compte tenu de l'absence d'antécédent, la peine pécuniaire arrêtée à 90 jours (la valeur du jour est fixée à 30 fr.) infligée à l'intéressé a été suspendue pendant 2 ans. Pour sanctionner la contravention à la LStup une amende de 500 fr. a en outre été infligée. 3.2 A la charge d'K.________, le Tribunal a retenu le concours d'infractions et le fait que le prénommé était à l'origine des débordements recensés dans le dossier : il a imaginé seul le recours à la contrainte, a veillé à l'exécution du projet, a tenté d'égarer la justice et a coopéré avec réticence à l'instruction. Il est aussi le seul à répondre des ventes de cannabis. Le prénommé n'ayant, par ailleurs, pas donné le sentiment qu'il percevait parfaitement la gravité de ses actes, le tribunal s'est déterminé en défaveur de l'octroi d'un sursis total, cela en dépit d'un casier judiciaire vierge. Sur ces bases, les premiers juges ont prononcé à l'encontre d'K.________ une peine privative de liberté d'une durée de 2 ans et demi, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention préventive subie. Ils lui ont aussi infligé une amende de 500 fr. pour sanctionner la contravention à la LStup. C. En temps utile, P.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à la réforme dudit jugement en ce sens qu'elle est libérée du chef de la poursuite pénale en application de l'art. 305 CP. Elle a aussi demandé que l'amende prononcée à son encontre pour infraction à l'art. 19 a LStup soit réduite à 150 fr., et que les frais de la cause et de l'instruction ne soient pas mis à sa charge. A titre subsidiaire, elle a requis l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause pour instruction complémentaire au sujet de ses relations avec K.________ au moment des faits. A temps, K.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné pour violation de domicile, induction de la justice en erreur, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 24 mois au maximum, avec sursis complet, sous déduction de 27 jours de détention préventive et à une amende de 500 francs. Par préavis du 25 novembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet des deux recours, aux frais de leur auteur. Se déterminant sur le recours interjeté par P.________, par lettre du 3 janvier 2011, K.________ a précisé que la relation qu'il vivait avec la prénommée à l'époque des faits incriminés était significative pour chacun d'eux. Pour le surplus, il s'en est remis à justice. En droit : I. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de P.________ (II), puis celui d'K.________. II. Recours de P.________ 1. Le recours de P.________ a été déposé en temps utile (425 CPP). Le mémoire est en outre daté et signé par le conseil de la recourante (426 CPP), lequel est au bénéfice d'une procuration. Il est recevable en la forme. 2. La recourante a pris une conclusion subsidiaire en nullité. Elle ne développe toutefois aucun moyen de nullité. La conclusion en nullité est ainsi irrecevable et il convient d’examiner le recours uniquement sous l’angle de la réforme. 3. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce. 4. La recourante prétend qu'on ne saurait retenir à son encontre une infraction à l'art. 305 CP, car l’autofavorisation n'est pas punissable. 4.1 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure, telle qu'une arrestation, est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138, c. 2.1). Au demeurant, pour que l'élément subjectif de l'art. 305 CP soit réalisé, le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action des autorités. Ses mobiles sont sans pertinence. Il suffit que l'auteur veuille ou accepte l'idée que son comportement va soustraire temporairement à l'action de la justice pénale une personne exposée à une poursuite (Corboz, Les principales infractions, vol. Il, n. 41 ad art. 305 CP, p. 512). Comme l'auteur de l'entrave doit soustraire une personne à l'action pénale, il ne peut s'agir que d'autrui, et non pas de l'auteur lui-même. Il résulte donc du texte légal que l'autofavorisation n'est pas punissable (Corboz, op. cit. n. 8 ad. art. 305 CP, pp. 505 et 506 et la jurisprudence citée). En complément à ce qui précède, la jurisprudence fédérale précise que dans la mesure où l'entrave à l'action pénale ne réalise pas les éléments constitutifs d'une autre infraction, elle n'est pas punissable lorsqu'elle ne profite qu'à son auteur (JT 1991 IV 80). 4.2 En l’espèce, le jugement retient, en page 24, que P.________ a agi pour préserver K.________. Ce fait lie la cour de céans. En outre, les preuves matérielles que P.________ a fait disparaître étaient celles qui mettaient en cause les acteurs du brigandage (arme, cagoules, sprays, etc.), soit les quatre hommes auxquels elle ne s’est pas associée. Certes, en tant qu’amie d'K.________ qui lui a offert son aide, elle entrait dans le cercle des auteurs potentiels (jugement p. 24). Cependant, même si elle devait être considérée comme complice de l’infraction préalable -ce qui n’a pas été retenu en l’espèce-, cela n’exclut pas qu’elle puisse se rendre coupable d’entrave à l’action pénale, après la commission de l’infraction, en faisant disparaître des preuves mettant en cause l’auteur de l’infraction (Corboz, op. cit. n. 15 ad art. 305, p. 507). C’est précisément ce que la recourante a fait en l’occurrence. L'intéressée n'ayant pas participé à l'infraction préalable, son argument selon lequel elle aurait agi pour se soustraire personnellement à une poursuite pénale tombe à faux. C'est également en vain qu'elle se prévaut de sa peur que soit révélée l’association illicite qu’elle formait avec son ami. En effet, le jugement querellé ne la met pas en cause dans la vente de stupéfiants. Seul son ami K.________ est impliqué à ce titre (jugement pp. 26-27). C'est donc à juste titre que la recourante a été reconnue coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CP. 4.3 P.________ se prévaut de la relation étroite qu'elle avait avec K.________ au moment des faits et estime, cela étant, pouvoir être exemptée de toute peine. L'art. 305 al. 2 CP prévoit  que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduire excusable. In casu, il découle jugement (p. 31) qu'en automne 2008 P.________ et K.________ formaient un couple. La personne qui a un lien exclusif et durable avec son ou sa partenaire au point de former un couple entre dans la catégorie des personnes proches visées par l'art. 305 al. 2 CP. L'acceptation de cette notion est au demeurant assez large (Corboz, Les principales infractions, vol. Il, n. 49 ad art. 305 CP, p. 514). Dès lors, le lien entre la recourante et K.________ doit être considéré comme suffisamment étroit pour rendre sa conduite excusable au sens de l'art. 305 al. 2 CP. 5.1 P.________ s'en prend encore à la quotité de l'amende, qu'elle considère comme étant arbitrairement sévère au vu des faits qui lui sont reprochés. 5.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al. 3). Lorsque l'art. 106 al. 3 évoque la situation de l'auteur, il faut avant tout y voir une référence à la situation financière de l'auteur (Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 6 ad. 106 CP). Quant au mode de fixation du montant de l'amende, les principes développés sous l'empire de aCP 48, toujours actuels, prévoyaient ce qui suit  : Pour fixer le montant de l'amende, il faut partir des art. 63 et 48 CP. Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle. L'art. 48 ch. 2 al. 1 CP prescrit en outre au juge de fixer le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par celui-ci constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Codifiant la jurisprudence, l'actuel art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur : le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). Enfin, s'agissant du montant de l'amende, le juge du fait jouit d'un large pouvoir d'appréciation, et la Cour de cassation n'intervient que si le Tribunal est sorti du cadre que lui fixe la loi, s'il n'est pas parti des éléments déterminants en droit ou si, abusant de son pouvoir d'appréciation, il a retenu une peine manifestement trop sévère ou trop clémente (ATF 116 IV 4, précité, applicable par analogie). En l'espèce, l'amende infligée tient compte d'une consommation personnelle de longue durée et du fait que la recourante a acheté des boutures, cultivées dans la maison de Forel, destinées à sa propre consommation. Au regard de ces faits, l'amende n'apparaît pas arbitrairement sévère, de sorte qu'il y a lieu de la confirmer. 6. La recourante s'en prend encore au montant des frais de première instance mis à sa charge par le Tribunal. 6.1 A teneur de l’art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge du condamné (al. 1). S’il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (al. 3). La mise en oeuvre de cette disposition relève largement de l’appréciation du premier juge. Le pouvoir de la cour de cassation est dès lors limité à l’arbitraire (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n.1 ad art. 157 CPP et les référence citées). 6.2 En l'espèce, il est incontestable qu'en aidant à cacher les objets se trouvant en possession d’K.________, la recourante a provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre. La dissimulation d’objets volés et/ou d’objets ayant servi à commettre un brigandage constitue objectivement un acte illicite; peu importe, cela étant, que ce comportement ne soit pas punissable pénalement. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré à juste titre que les frais en relation avec cette affaire pouvaient être mis à la charge de la recourante. Le montant retenu à ce titre n'apparaît en outre pas excessif si l'on tient compte du rôle joué par l'intéressée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point également. 7.1 En définitive, le recours en réforme interjeté par P.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la recourante doit être reconnue coupable d'entrave à l'action pénale, mais exemptée de toute peine à ce titre. En outre, la recourante doit être condamnée pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500 francs. Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus en ce qui concerne P.________. 7.2 Vu l'admission partielle du recours, les frais de seconde instance sont mis, à raison d'un quart, à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Recours d'K.________ 8. Le recours d'K.________ a été déposé en temps utile (425 CPP). Le mémoire est en outre daté et signé par le conseil du recourant (426 CPP), lequel est au bénéfice d'une procuration. Il est recevable en la forme. 9. Le recours d'K.________ est en réforme exclusivement. 10. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce. 11. Le recourant conteste avoir été le coauteur d'un brigandage; il estime que sa participation devrait être qualifiée de complicité. 11.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). A l'inverse, le complice n'accepte que de prêter assistance (art. 25 CP). Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). En l'espèce, le recourant a eu l'idée de l'opération. Il a requis l'aide de son ami J.________, qui lui-même a recruté d'autres personnes. Le butin devait être partagé par moitié, une demie dévolue au recourant et le solde entre les trois autres participants. Lors de la réunion préparatoire, le recourant a décrit les lieux. Il a distribué divers accessoires aux participants, notamment des gants, une cagoule, un spray au poivre, un pistolet à plombs, etc. Lors du brigandade, K.________ a assuré la sécurité en faisant le guet. Il a approché le véhicule que l'on a chargé. En outre, si le recourant est resté à faire le guet, c'est pour éviter d'être reconnu. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le recourant n'a fait que prêter assistance et que son rôle était secondaire. Il apparaît au contraire comme le leader du groupe auquel revenait la part du butin la plus importante. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il doit bien être considéré comme un coauteur. 11.2 Fondé sur la jurisprudence fédérale (ATF 124 IV 102), K.________ invoque qu'il ne peut y avoir brigandage

– qui suppose un vol – si les stupéfiants ne sont pas juridiquement la propriété d'autrui. Cet argument est vain. En effet, l'intéressé omet de considérer que les auteurs cherchaient du cannabis, voire de l'argent et qu'en définitive, ils ont emporté des objets (jugement pp-20-21 : " […] On ne découvre ni cannabis, ni argent. En revanche, on emporte un sachet contenant 200 à 400 grammes de déchets de cannabis, trois ordinateurs portables, un modem, une console Nitendo avec jeux et accessoires, deux consoles Playstation, un organiseur Palm, des bijoux de fantaisie, une veste, une casquette, trois sacs à main et quelque 50 fr. J.________ a encore soustrait trois ballasts.[…]"). Le recourant en a conservé certains, les autres destinés à la vente ont été déposés chez un tiers. Il y a dès lors bien eu vol, donc brigandage. 12. Le recourant se prévaut d'une application arbitraire de l'art. 47 CP et considère encore qu'il n'a pas assez été tenu compte de sa situation personnelle. A cet égard, il se prévaut de son jeune âge et du fait qu'il a subi avec succès les examens de la maturité fédérale, s'apprête à entreprendre des études universitaires, et mène une vie stable auprès de sa mère et ses deux frères. 12.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 2 ème éd., Lausanne 2004., n.1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). 12.2 En l'espèce, le jugement entrepris précise qu'K.________ est né en 1990 et qu'il est étudiant. Les premiers juges ont donc pris en compte la situation personnelle du prévenu. Pour fixer la peine, le tribunal pouvait cependant, comme il l'a fait, considérer le rôle déterminant joué par le recourant dans le brigandage, sa réticence à collaborer à l'instruction ainsi que le manque de prise de conscience de la gravité de ses actes. En outre, dès lors que les premiers juges retiennent le concours d'infractions - le recourant ayant été condamné pour brigandage, violation de domicile, induction de la justice en erreur ainsi que pour infraction et contravention à la LStup – le recourant est passible d'une peine privative de liberté d'un maximum de 15 ans. On ne saurait donc considérer qu'en fixant une peine de 2 ans et demi (30 mois), le Tribunal a fait preuve d'une excessive sévérité. Partant, c'est également en vain que le recourant conteste la quotité de la peine. 13. Vu ce qui précède et dès lors que la peine encourue par K.________ est supérieure à 24 mois, le sursis complet n'entre pas en ligne de compte. 13.1 Reste à examiner si le sursis partiel accordé par les premiers juges respecte la loi. Aux termes de l'art. 43 al. 3 CP, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables. Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée. 13.2 In casu, si l'on considère les faits incriminés, ainsi que l'attitude du recourant en cours d'enquête et aux débats, un sursis partiel se justifiait en dépit d'un casier judiciaire vierge. Sur ce point, le jugement est donc conforme au droit. Au demeurant, les premiers juges ont tenu compte de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné puisque la partie ferme de la peine est réduite au minimum de six mois prévu par la loi. Cet grief est également mal fondé et doit être rejeté. 14. En définitive, le recours en réforme d'K.________ doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance doivent être mis, par moitié, à la charge K.________ (art. 450 al.1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : A. à huis clos, En application de l'art. 431 al. 2 CPP I. Le recours de K.________ est rejeté. II. Le jugement est confirmé en ce qui le concerne. III. La moitié des frais de deuxième instance, par 1'105 fr. (mille cent cinq francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 400 fr. (quatre cents francs), soit 1'505 fr., sont mis à la charge du recourant. B. en audience publique, IV. Le recours de P.________ est partiellement admis. V. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif ainsi que par l'introduction d'un chiffre II bis nouveau en ce sens que le tribunal : II. Constate que P.________ s'est rendue coupable d'entrave à l'action pénale mais l'exempte de toute peine à ce titre. IIbis. Condamne P.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500 fr. (cinq cents francs). Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui la concerne. VI. Le quart des frais de deuxième instance, par 552 fr. 50 (cinq cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), est mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire en ce qui concerne P.________. Le président : La greffière : Du 8 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Henri Baudraz (pour P.________), - Me Sabrina Carlin (pour K.________), - Me Jean-Philippe Dumoulin (pour U.________), - Me Simon Perroud (pour V.________), - Me Mercedes Novier (pour J.________), - Me Gilles Monnier (pour T.________ et N.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Ministère public de la Confédération, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :