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AP / 2010 / 39

Waadt · 2010-03-01 · Français VD
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RELIEF, DÉCISION PRÉJUDICIELLE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE, DOMICILE | 404 al. 1 CPP, 406 al. 1 CPP, 431 al. 2 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP). Déposé en temps utile, principalement en réforme et subsidiairement en nullité, le présent recours est recevable.

E. 2 Le recourant fait

valoir que le jugement du 16 juin 2009 n'a pas été

valablement notifié. Il constate que le tribunal l'a

cité à comparaître par voie édictale et

qu'il ne pouvait donc pas lui notifier le jugement à une

adresse à Donatyre fournie après l'audience de

jugement.

a)

L'accusé condamné par défaut

à une peine, à tout ou partie des frais de la cause

ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut

demander le relief (art. 403 al. 1 CPP).

Pour présenter une telle demande, le

condamné dispose d'un délai de vingt jours dès

la notification du jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse, et

d'un délai de trois mois si celle-ci l'a atteint à

l'étranger (art. 404 al. 1 CPP). En règle

générale, la notification est effectuée par la

poste, sous pli recommandé et avec avis de réception

du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Si la

notification ne peut se faire de la sorte, notamment si le lieu de

séjour du destinataire est inconnu, elle a lieu par

insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

(art. 121 al. 3 CPP).

b)

En l'espèce, sur la base des pièces du

dossier, il apparaît que la motivation des premiers juges est

inexacte, comme le soutient à juste titre le recourant. En

effet, le greffe du tribunal d'arrondissement n'a pas su

après l'audience de jugement par les autorités

fribourgeoises que le recourant était domicilié

à Donatyre. Le tribunal en avait en réalité

déjà connaissance avant, puisqu'il a mentionné

dans le jugement du 16 juin 2009 qu'R.________ était

domicilié à Donatyre (cf. p. 2). Dès lors que

le tribunal savait, à l'ouverture des débats,

où le recourant était domicilié, mais qu'il

l'a quand même assigné par voie édictale le 29

mai 2009, on doit admettre qu'il considérait cette adresse

à Donatyre comme insuffisante pour y notifier des actes

judiciaires à l'intéressé et a fortiori un

jugement par défaut. Il s'ensuit que le jugement du 16 juin

2009 aurait lui aussi dû être notifié par la

voie édictale, contrairement à l'avis du premier

juge. En conséquence, dans la mesure où le recourant

a déclaré devant le Juge d'instruction du Nord

vaudois le 20 janvier 2010 qu'il n'avait jamais eu connaissance de

sa condamnation, la demande de relief ne paraît pas de prime

abord tardive et le premier juge n'aurait pas dû la rejeter

préjudiciellement.

E. 3 En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé. Le dossier est renvoyé au premier juge pour examen du bien-fondé de la demande de relief. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'état (art. 451 al. 2 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. IV. Les frais de deuxième instance, par 1'024 fr. 20 (mille vingt-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mirko Giorgini, avocat (pour R.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      Prison du Bois-Mermet, ‑      M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.03.2010 AP / 2010 / 39

RELIEF, DÉCISION PRÉJUDICIELLE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE, DOMICILE | 404 al. 1 CPP, 406 al. 1 CPP, 431 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 89 PE03.029730-HNI/MAO/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er mars 2010 ______________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     Battistolo et Winzap Greffier : Mme   Gabaz ***** Art. 121 al. 3, 404 al. 1, 406 al. 1 et 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier 2010 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 22 janvier 2010, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté préjudiciellement la demande de relief formée par R.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 16 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et mis les frais de la décision par 200 fr. à sa charge (I et II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1. R.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois par ordonnances des 23 février 2006, 19 février et 29 octobre 2008. L'ordonnance de renvoi du 23 février 2006 mentionne qu'R.________ est domicilié Rue [...] à Vevey. Les deux autres ordonnances font quant à elles état d'une adresse sous forme de case postale à Yverdon-les-Bains. 2. En vue des débats, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a adressé le 22 avril 2009 une citation à comparaître à R.________ par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse de Vevey. Ce courrier n'ayant pas été retiré, le tribunal a requis la Police cantonale vaudoise de procéder à la notification du pli précité, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire, l'intéressé ne répondant pas aux convocations et n'ayant pas pu être atteint à son domicile de Vevey. A la suite de ce nouvel échec, le tribunal a assigné R.________ par la voie édictale. La Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 29 mai 2009 indique qu'il est domicilié Rue [...] à Vevey. 3. Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a notamment condamné par défaut R.________ pour complicité d'abus de confiance, escroquerie, détournement de retenues sur les salaires, recel, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 250 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2003 par le même tribunal (I). Ce jugement mentionne (cf. p. 24) qu'il a été communiqué aux condamnés défaillants par la poste le 30 juin 2009, sans mention de l'adresse, et qu'aucune demande de relief n'a été déposée dans le délai légal. Il ressort du prononcé attaqué que le jugement par défaut a été notifié à Donatyre après que les autorités fribourgeoises ont communiqué cette adresse au greffe du tribunal, le 9 juillet 2009, soit postérieurement à l'audience. On déduit encore du prononcé, que le tribunal ignorait cette adresse fribourgeoise avant cette date puisque le prononcé attaqué retient: "après avoir notifié la citation à comparaître dans la FAO du 29 mai 2009, le Tribunal a disposé postérieurement à l'audience (9 juillet 2009) d'une nouvelle adresse valable". 4. Lors de son audition par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois le 20 janvier 2010, R.________ a notamment déclaré ce qui suit: "(…) Pour répondre à votre question, je n'ai jamais habité officiellement à Donatyre. J'y ai habité avec Françoise; mon nom était inscrit sur la boîte aux lettres et, pour la poste et certains courriers sans importance, je pouvais y être atteint. Pour les choses importantes et officielles cependant, je suis resté domicilié à Vevey. Je le suis toujours actuellement, à la Rue [...]. Il s'agit uniquement d'une boîte aux lettres pour ce qui me concerne. (…)" 5. En droit, le premier juge a considéré que le jugement du 16 juin 2009 avait valablement été notifié à l'adresse de Donatyre, à l'échéance du délai de garde postal, R.________ ayant admis devant le juge d'instruction le 20 janvier 2010 habiter dans cette commune, son adresse de Vevey n'étant qu'une boîte aux lettres. Ainsi, faute pour l'intéressé d'avoir déposé sa demande de relief dans le délai imparti, elle devait être rejetée préjudiciellement. C. En temps utile, R.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de relief déposée le 19 janvier 2010 est admise. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé précité. En droit : 1. La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP). Déposé en temps utile, principalement en réforme et subsidiairement en nullité, le présent recours est recevable. 2. Le recourant fait valoir que le jugement du 16 juin 2009 n'a pas été valablement notifié. Il constate que le tribunal l'a cité à comparaître par voie édictale et qu'il ne pouvait donc pas lui notifier le jugement à une adresse à Donatyre fournie après l'audience de jugement. a) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). Pour présenter une telle demande, le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse, et d'un délai de trois mois si celle-ci l'a atteint à l'étranger (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Si la notification ne peut se faire de la sorte, notamment si le lieu de séjour du destinataire est inconnu, elle a lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (art. 121 al. 3 CPP). b) En l'espèce, sur la base des pièces du dossier, il apparaît que la motivation des premiers juges est inexacte, comme le soutient à juste titre le recourant. En effet, le greffe du tribunal d'arrondissement n'a pas su après l'audience de jugement par les autorités fribourgeoises que le recourant était domicilié à Donatyre. Le tribunal en avait en réalité déjà connaissance avant, puisqu'il a mentionné dans le jugement du 16 juin 2009 qu'R.________ était domicilié à Donatyre (cf. p. 2). Dès lors que le tribunal savait, à l'ouverture des débats, où le recourant était domicilié, mais qu'il l'a quand même assigné par voie édictale le 29 mai 2009, on doit admettre qu'il considérait cette adresse à Donatyre comme insuffisante pour y notifier des actes judiciaires à l'intéressé et a fortiori un jugement par défaut. Il s'ensuit que le jugement du 16 juin 2009 aurait lui aussi dû être notifié par la voie édictale, contrairement à l'avis du premier juge. En conséquence, dans la mesure où le recourant a déclaré devant le Juge d'instruction du Nord vaudois le 20 janvier 2010 qu'il n'avait jamais eu connaissance de sa condamnation, la demande de relief ne paraît pas de prime abord tardive et le premier juge n'aurait pas dû la rejeter préjudiciellement. 3. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé. Le dossier est renvoyé au premier juge pour examen du bien-fondé de la demande de relief. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'état (art. 451 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. IV. Les frais de deuxième instance, par 1'024 fr. 20 (mille vingt-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mirko Giorgini, avocat (pour R.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      Prison du Bois-Mermet, ‑      M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :