FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, CONCOURS D'INFRACTIONS, CONCOURS RÉEL | 251 CP, 47 CP, 49 ch. 1 CP, 49 CP, 50 CP, 411 CPP, 415 CPP
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé une règle essentielle de procédure
en fixant une peine privative de liberté complémentaire aux peines pécuniaires infligées
le 7 septembre 2007 et le 19 février 2010, alors qu'ils n'étaient pas en possession des dossiers
de ces précédents jugements ou, à tout le moins, des jugements eux-mêmes.
Aux termes de l'art. 411 let. g CPP, la voie du recours en nullité est ouverte en cas de violation
d'une règle essentielle de procédure et si cette violation a été de nature à
influer sur la décision attaquée.
Avec un tel moyen de nullité relative, l’annulation du jugement est subordonnée, d’une
part, à la constatation d’une irrégularité et, d’autre part, à ce que
cette irrégularité exerce ou soit de nature à exercer une influence sur le jugement
(Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 78). L’art.
411 let. g CPP permet d’annuler le jugement s’il y a eu violation d’une autre règle
essentielle de procédure que celles énumérées aux lettres a à f et qu’elle
est de nature à influer sur la décision attaquée (CCASS 9 février 2009/42).
D'après la doctrine, le tribunal qui prononce une peine complémentaire ou additionnelle n'est
pas tenu de reproduire dans son jugement les faits retenus dans la première décision rendue
à l'égard de l'accusé. Il peut se borner à se référer à l'état
de fait du premier jugement qu'il est censé avoir incorporé dans son propre jugement. En revanche,
le second juge doit être en possession du dossier du précédent jugement, ou à tout
le moins du jugement lui-même, pour être en mesure d'expliquer de quelle manière il a
fait application du concours rétrospectif; la production de ce jugement doit par conséquent
être ordonnée d'office (Stoll, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP,
Helbling Lichetenhan 2009, n. 94 ad. 49 CP, p. 510). La jurisprudence à laquelle se réfère
la doctrine citée précise que le juge du concours rétrospectif ne peut respecter les principes
applicables à ce cas que s'il connaît exactement la peine principale et les délits qu'elle
réprime. Normalement, c'est le jugement qui le renseigne à ce sujet, c'est pourquoi, sa production
doit être ordonnée d'office. Le juge peut toutefois se dispenser de le requérir, quand
d'autres documents, en particulier un rapport officiel, lui fournissent les données nécessaires
(SJ 1947, p. 545, spéc. 548).
En l'espèce, l'autorité de première instance a décrit en détail la chronologie
et la nature des infractions retenues contre T.________. La lecture du jugement attaqué, qui se
réfère au casier judiciaire suisse de l'intéressé (cf. p. 16 et supra p. 1) permet
de cerner les infractions faisant l'objet des ordonnances de condamnation dont le défaut est invoqué
par le recourant, ainsi que les peines encourues. C'est donc en connaissant l'ensemble des délits
à juger que les premiers juges ont fixé la peine. Tenant compte du concours rétrospectif
d'infractions, ils ont précisé que la peine à infliger pour les infractions retenues par
ordonnances de renvoi des mois de mars et octobre 2009 était complémentaire à celles déjà
fixées par les ordonnances de condamnation des 7 septembre 2007 et 19 février 2010. La lacune
invoquée n'existe pas et les règles applicables en cas de concours rétrospectif ont été
respectées.
Au surplus, tant en phase d'instruction qu'aux débats, T.________ a pu s'exprimer au sujet de l'ensemble
des faits qui lui sont reprochés. Son mandataire de l'époque a disposé des mêmes
droits, ainsi que d'un délai pour formuler toute réquisition (art. 320 CPP). Au vu des éléments
contenus dans le jugement et figurant au dossier, il n'a pas jugé utile de requérir la production
des ordonnances de condamnation litigieuses, voire de s'en prévaloir aux débats, au moment
où la situation de son client était examinée. La procédure de première instance
n'est ainsi pas entachée d'irrégularité.
Vu ce qui précède, il n'y a pas de violation d'une règle essentielle de procédure.
Pour ce motif déjà, le moyen en nullité doit être rejeté. La question de savoir
si cette violation aurait influencé la fixation de la peine peut donc rester indécise.
En définitive, le
recours en nullité apparaît mal fondé et doit être rejeté.
III.
Recours en réforme
Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés
dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes, absentes en l'espèce (art. 447 al.
E. 2 Le recourant invoque la violation de l'art. 251 CP. Il prétend qu'il ne s'est pas rendu coupable
de faux dans les titres, dès lors que, notamment, les documents confectionnés en 2003 ne sont
pas crédibles. Ces pièces constituent, à ses dires,
"[…]
de simples déclarations sur papier libre d'une personne qui se dit titulaire -sans d'ailleurs le
prouver- d'une certaine société
[…]"
soit, le
"[…] type
même du mensonge qui ne devient pas plus crédible du seul fait qu'il est consigné par
écrit, étant précisé que la légalisation notariale ne porte que sur l'identité
de l'auteur, qui est véridique, et non sur le contenu de la déclaration […]"
(mémoire p. 5).
Celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite, constate ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant
une portée juridique, se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.
La notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 4 CP, lequel prévoit que sont notamment réputés
titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique.
La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver;
autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte
de la loi ou des usages commerciaux. Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en
outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment
la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit.
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel),
mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane
de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à
la réalité.
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne suffit pas à constituer un faux intellectuel. La
confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus
grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison,
même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire pour que le mensonge
soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans
l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire
doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que
le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est
pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances
objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple,
d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de
dispositions légales comme les articles 958 et suivants CO relatifs au bilan, qui définissent
le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains
écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans
la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter enfin que
la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée
de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce. Il est de jurisprudence
constante que la comptabilité commerciale et ses éléments, notamment ses pièces justificatives,
livres et extraits de comptes, sont des titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP dès lors qu'ils sont,
en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée
juridique. Un simple écrit peut également constituer une preuve s'il est utilisé comme
pièce justificative dans la comptabilité commerciale. Et lorsqu'il est démontré que
l'auteur d'un faux intellectuel dans les titres ne cherchait pas uniquement un avantage fiscal, mais
qu'il avait aussi l'intention ou au moins accepté l'éventualité d'en faire usage dans
un autre domaine, il y a faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
L'infraction de faux dans les titres exige également la réalisation de deux éléments
subjectifs, soit l’intention et un dessein spécial qui peut se présenter sous la forme
du dessein de nuire ou du dessein d’obtenir un avantage illicite. L'intention doit porter sur tous
les éléments constitutifs. Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit
volontaire, mais encore que ce dernier veuille ou accepte que le document contienne une altération
de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. Il faut que l'auteur veuille
ou accepte l'idée de tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve. (cf. sur tous ces points,
CCASS 30 juin 2008/248 c.2, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
Dans le cas présent, T.________ a participé à la confection de quatre faux certificats
de salaire et d'un faux contrat de travail, ainsi que de cinq faux bulletins de salaire. Les écrits
en cause, ont été produits dans la procédure judiciaire conduite par M.________ devant
le Tribunal de [...] en Italie. Ils attestaient faussement l'existence de revenus licites réalisés
en Suisse par ce dernier. Ils étaient destinés et propres à prouver un fait ayant une
portée juridique et constituaient par conséquent des titres. L'instruction a permis d'établir
que ces documents ont été créés entre le 24 mai et le 4 juin 2003 par T.________
et ses deux comparses. Tous étaient conscients du caractère totalement faux du contenu des
attestations créées et connaissaient l'usage qui allait en être fait. La légalisation
notariale allait leur donner un poids supplémentaire, une apparence d'officialité. Ces documents
se complétaient et se renforçaient les uns les autres, le tout ayant donné aux tiers certaines
assurances objectives garantissant leur véracité. C'est pourquoi, l'avocat de M.________ a
tenu ces pièces pour véridiques. Il en a été de même pour la justice italienne
qui, par décision du 30 octobre 2003 et sur la foi du faux contrat de travail entre M.________ et
[...] produit dans la procédure, a ordonné la levée du séquestre ordonné le
22 mai précédent sur les biens de M.________ et de son épouse, ainsi que leur restitution
(jugement p. 23).
En prêtant main forte à l'élaboration de faux caractérisés qui ont procuré
à un tiers un avantage illicite, T.________ s'est donc rendu coupable de faux dans les titres, comme
le retient à juste titre le jugement attaqué.
E. 3 Le recourant s'en prend à la peine prononcée. Il soutient que l'autorité de première instance s'est contentée de " […] mentionner le caractère complémentaire de la peine à prononcer, sans effectuer la démarche qui débute par la fixation d’une peine hypothétique d'ensemble tenant compte, conformément aux art. 47 et 49 CP, de tous les facteurs pertinents à la culpabilité globale, ce qui viole l'art. 50 CP et implique que le jugement entrepris soit annulé et réformé (sic) dans le sens d'une diminution de la peine […]" (mémoire p. 6).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. D'après la jurisprudence fédérale, le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et même jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. (…). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles. Les peines additionnelles ne sont ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c 3.3.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
E. 3.1.1 Le cas du concours réel rétrospectif est réalisé en l'espèce. T.________ a, en effet, été renvoyé devant les premiers juges pour des faits datant de 2003 alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations antérieures à sa comparution : le 21 novembre 2005, 1000 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière, le 7 septembre 2007, 12 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et 400 fr. d’amende pour conduite sous retrait de permis et délit contre la Loi sur les armes (RS 514.54), enfin, le 19 février 2010, 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi que 750 francs d’amende pour emploi d’étrangers sans autorisation.
E. 3.1.2 Les infractions les plus graves sont celles concernées par le jugement attaqué, pour lesquelles le tribunal a fixé une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis pendant 3 ans. Cette condamnation n'apparaît pas arbitrairement sévère si l'on sait que l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP peut être punie de 5 ans d'emprisonnement au plus. En outre, la peine a été fixée conformément à l'art. 47 CP (jugement pp. 31-31; les premiers juges prennent en compte la culpabilité de l'accusé, l'écoulement du temps, ainsi que l'ensemble des éléments à charge et à décharge). Cette peine ne saurait être revue par la cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen limité en la matière (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).
E. 3.1.3 Reste à fixer la peine d'ensemble. Pour cela, il faut ajouter aux douze mois infligés pour faux dans les titres et contrainte, les peines relatives aux autres groupes d'infractions, soit celles qui ont fait l'objet des ordonnances de condamnation des 7 septembre 2007 (12 jours-amende) et 19 février 2010 (30 jours-amende). In casu, c'est bien ainsi que le tribunal a procédé; il a précisé que la peine à prononcer (de 12 mois) était complémentaire à celles déjà infligées les 7 septembre 2007 (12 jours-amende) et le 19 février 2010 (30 jours-amende) par le Juge d'instruction de Lausanne.
E. 3.1.4 Vu ce qui précède, sachant qu'un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP), on peut déduire du raisonnement des premiers juges que la peine à fixer pour l'ensemble de l'activité délictuelle de T.________ aurait été de 13 mois et 12 jours si celui-ci avait été jugé en une seule fois, et que la peine de 12 mois aurait été plus élevée s'il ne fallait pas tenir compte des deux condamnations précédentes.
E. 3.1.5 Il apparaît donc que le jugement attaqué respecte les règles applicables en cas de concours réel rétrospectif précisées par la jurisprudence, contrairement à ce que soutient le recourant.
E. 3.2 . La position des premiers juges n'apparaît pas non plus critiquable à l'aune de l'art. 50 CP. Ils mentionnent les éléments essentiels relatifs aux actes et à l'auteur. En outre, comme l'exigent les règles doctrinales, les points influençant la décision ont été exposés de manière à permettre à l'autorité de céans de constater que la peine infligée a été fixée dans le cadre légal, sans que des aspects importants aient été omis ou au contraire pris en considération à tort. Peu importe, cela étant, que dans sa motivation, le tribunal ne soit pas allé jusque dans les moindres détails; il n'en avait pas l'obligation (Quéloz/Humbert Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 19 ad. 50 CP, p. 516).
E. 4 Le recourant s'en prend encore au genre de peine à infliger. Il fait valoir en substance que les premiers juges auraient dû prononcer une peine pécuniaire (recours p. 8). Le genre de peine doit être déterminé en considérant la situation dans laquelle se serait trouvé le juge de la répression s'il avait dû juger le cas en une seule fois. Or, on l'a vu, la peine à infliger pour l'ensemble de l'activité délictueuse de T.________ est de 13 mois et 12 jours. Dans ces conditions, une peine pécuniaire (qui ne peut pas excéder 360 jours; art. 34 al. 1 CP) ne pouvait pas être ordonnée. Par surabondance et s'agissant de fixer une peine de plus de six mois (40 et 41 CP), les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une peine privative de liberté (de quotité moyenne) était, dans le cas de T.________ la plus à même d'écarter efficacement tout risque de récidive. Leur décision ne saurait donc être revue (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).
E. 5 Le rejet de l'ensemble des moyens de nullité et de réforme invoqués par T.________ entraîne la confirmation du jugement attaqué prononçant sa condamnation. Dans ces conditions, le recourant ne saurait obtenir une diminution des frais de première instance mis à sa charge par les premiers juges (art. 157 al. 1 CPP).
E. 6 En définitive, le recours est mal fondé tant en nullité qu'en réforme. Il doit donc être rejeté dans son intégralité aux frais de son auteur (art. 450 al.1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du 7 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Daniel Kinzer (pour T.________), - Me Axelle Prior (pour K.________), - Me Franck Amman (pour M.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (31.08.1958), - Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.12.2010 AP / 2010 / 288
FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, CONCOURS D'INFRACTIONS, CONCOURS RÉEL | 251 CP, 47 CP, 49 ch. 1 CP, 49 CP, 50 CP, 411 CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 472 PE05.026802-YNT/EMM/JMR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 6 décembre 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 411, 415 CPP; 34, 36, 47, 49, 50, 251 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant et concernant M.________ et K.________. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, T.________ se présente. Il est assisté de son mandataire, l’avocat Daniel Kinzer, à Genève. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que T.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres et de contrainte (VI), condamné T.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine complémentaire à celles prononcées les 7 septembre 2007 et 19 février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (VII), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté infligée à T.________, et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Arrivé en Suisse en 1979, T.________, ressortissant italien, né le 31 août 1958, restaurateur, domicilié à Lausanne, est marié et père de quatre enfants nés de deux mariages. 2. Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 21 février 2000, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples, emprisonnement 20 jours, sursis 2 ans;
- 21 novembre 2005, Tribunal de police de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, amende 1'000 francs;
- 7 septembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 80 fr., sursis 2 ans, amende 400 francs;
- 19 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. sursis 3 ans, amende 750 francs. 3. Par une ordonnance de renvoi rendue le 31 mars 2009, T.________ et ses deux coaccusés (M.________M.________ et K.________) ont été renvoyés devant l'autorité de première instance pour avoir confectionné, entre l'été et l'automne 2003, des faux certificats de salaire et un faux contrat de travail. Ainsi, au moyen des indications données par T.________ et à la demande de M.________, K.________ a confectionné sur son ordinateur quatre certificats attestant faussement que M.________ avait réalisé des revenus s'élevant à 519'225 fr. entre le 1 er janvier 1986 et le 28 août 1997 pour le compte de diverses raisons sociales dont K.________ et T.________ étaient titulaires. K.________ a également établi un faux contrat de travail entre la société [...] et M.________ indiquant que ce dernier était engagé depuis le 2 janvier 2003 à 100% en tant que représentant qualifié, ainsi que cinq bulletins de salaire indiquant faussement un revenu total de 30'000 fr., versé à M.________ pour la période de janvier à mai 2003. L'ensemble de ces faux, lesquels contenaient des signatures légalisées par un notaire, a été produit dans la procédure judiciaire conduite en Italie [...]) contre M.________ Sur ces bases et en particulier sur la foi du faux contrat établi entre [...] et M.________, le Tribunal de [...] a, par décision du 30 octobre 2003, ordonné la levée du séquestre ordonné le 22 mai 2003 sur les biens de M.________ et de son épouse, ainsi que leur restitution. T.________ a également été renvoyé devant les premiers juges pour contrainte sur les personnes de deux de ses employés qu'il soupçonnait d'être impliqués dans un cambriolage perpétré lors des fêtes de Noël 2003 dans le restaurant à l'enseigne " [...]" qu'il exploitait à cette époque (ordonnance de renvoi du 9 octobre 2009). 4. A l'issue de l'instruction, le tribunal a tenu pour constants les faits qui précèdent et l'accusé T.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres et de contrainte et s'est vu infliger une peine privative de liberté de 12 mois, complémentaire à celles prononcées le 7 septembre 2007 et le 19 février 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne. Cette peine a été assortie d'un sursis de 3 ans pour tenir compte de l'absence de pronostic défavorable. C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de Lausanne pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de faux dans les titres, et que la peine prononcée à son encontre est réduite dans une mesure que justice dira, compatible avec le prononcé d'une peine pécuniaire. Plus subsidiairement encore, il a demandé la diminution du montant des frais mis à sa charge dans une mesure que justice dira. Par préavis du 5 octobre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. En droit : I. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu contradictoire au sens de l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l'art. 410 al. 1 CPP. En tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en réforme sur la base de l'art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause, conformément à l'art. 415 al. 1 CPP. En vertu de l'art. 412 CPP, il peut également recourir en nullité dans tous les cas visés à l'art. 411 CPP, tant en ce qui concerne l'action pénale que les conclusions civiles. La déclaration de recours a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l'art. 424 CPP. Le jugement et l'avis conforme sont parvenus au recourant le 16 août 2010. En déposant son mémoire motivé le 26 août 2010, il a respecté le délai de dix jours prévu par l'art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions, en l'occurrence en réforme et en nullité, ainsi que des motifs à l'appui de celles-ci, satisfaisant aux autres conditions de l'art. 425 CPP. Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés par le conseil du recourant (art. 426 CPP). Ce dernier est au bénéfice d'une procuration signée par son client. Le recours est donc recevable en la forme. Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé une règle essentielle de procédure en fixant une peine privative de liberté complémentaire aux peines pécuniaires infligées le 7 septembre 2007 et le 19 février 2010, alors qu'ils n'étaient pas en possession des dossiers de ces précédents jugements ou, à tout le moins, des jugements eux-mêmes. Aux termes de l'art. 411 let. g CPP, la voie du recours en nullité est ouverte en cas de violation d'une règle essentielle de procédure et si cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée. Avec un tel moyen de nullité relative, l’annulation du jugement est subordonnée, d’une part, à la constatation d’une irrégularité et, d’autre part, à ce que cette irrégularité exerce ou soit de nature à exercer une influence sur le jugement (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 78). L’art. 411 let. g CPP permet d’annuler le jugement s’il y a eu violation d’une autre règle essentielle de procédure que celles énumérées aux lettres a à f et qu’elle est de nature à influer sur la décision attaquée (CCASS 9 février 2009/42). D'après la doctrine, le tribunal qui prononce une peine complémentaire ou additionnelle n'est pas tenu de reproduire dans son jugement les faits retenus dans la première décision rendue à l'égard de l'accusé. Il peut se borner à se référer à l'état de fait du premier jugement qu'il est censé avoir incorporé dans son propre jugement. En revanche, le second juge doit être en possession du dossier du précédent jugement, ou à tout le moins du jugement lui-même, pour être en mesure d'expliquer de quelle manière il a fait application du concours rétrospectif; la production de ce jugement doit par conséquent être ordonnée d'office (Stoll, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichetenhan 2009, n. 94 ad. 49 CP, p. 510). La jurisprudence à laquelle se réfère la doctrine citée précise que le juge du concours rétrospectif ne peut respecter les principes applicables à ce cas que s'il connaît exactement la peine principale et les délits qu'elle réprime. Normalement, c'est le jugement qui le renseigne à ce sujet, c'est pourquoi, sa production doit être ordonnée d'office. Le juge peut toutefois se dispenser de le requérir, quand d'autres documents, en particulier un rapport officiel, lui fournissent les données nécessaires (SJ 1947, p. 545, spéc. 548). En l'espèce, l'autorité de première instance a décrit en détail la chronologie et la nature des infractions retenues contre T.________. La lecture du jugement attaqué, qui se réfère au casier judiciaire suisse de l'intéressé (cf. p. 16 et supra p. 1) permet de cerner les infractions faisant l'objet des ordonnances de condamnation dont le défaut est invoqué par le recourant, ainsi que les peines encourues. C'est donc en connaissant l'ensemble des délits à juger que les premiers juges ont fixé la peine. Tenant compte du concours rétrospectif d'infractions, ils ont précisé que la peine à infliger pour les infractions retenues par ordonnances de renvoi des mois de mars et octobre 2009 était complémentaire à celles déjà fixées par les ordonnances de condamnation des 7 septembre 2007 et 19 février 2010. La lacune invoquée n'existe pas et les règles applicables en cas de concours rétrospectif ont été respectées. Au surplus, tant en phase d'instruction qu'aux débats, T.________ a pu s'exprimer au sujet de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Son mandataire de l'époque a disposé des mêmes droits, ainsi que d'un délai pour formuler toute réquisition (art. 320 CPP). Au vu des éléments contenus dans le jugement et figurant au dossier, il n'a pas jugé utile de requérir la production des ordonnances de condamnation litigieuses, voire de s'en prévaloir aux débats, au moment où la situation de son client était examinée. La procédure de première instance n'est ainsi pas entachée d'irrégularité. Vu ce qui précède, il n'y a pas de violation d'une règle essentielle de procédure. Pour ce motif déjà, le moyen en nullité doit être rejeté. La question de savoir si cette violation aurait influencé la fixation de la peine peut donc rester indécise. En définitive, le recours en nullité apparaît mal fondé et doit être rejeté. III. Recours en réforme Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes, absentes en l'espèce (art. 447 al. 2 CPP). La cour de céans examine en revanche d'office les questions de droit, sans être liée par les moyens invoqués (art. 447 al. 1 er CPP). 2. Le recourant invoque la violation de l'art. 251 CP. Il prétend qu'il ne s'est pas rendu coupable de faux dans les titres, dès lors que, notamment, les documents confectionnés en 2003 ne sont pas crédibles. Ces pièces constituent, à ses dires, "[…] de simples déclarations sur papier libre d'une personne qui se dit titulaire -sans d'ailleurs le prouver- d'une certaine société […]" soit, le "[…] type même du mensonge qui ne devient pas plus crédible du seul fait qu'il est consigné par écrit, étant précisé que la légalisation notariale ne porte que sur l'identité de l'auteur, qui est véridique, et non sur le contenu de la déclaration […]" (mémoire p. 5). Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, constate ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. La notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 4 CP, lequel prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux. Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne suffit pas à constituer un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les articles 958 et suivants CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter enfin que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce. Il est de jurisprudence constante que la comptabilité commerciale et ses éléments, notamment ses pièces justificatives, livres et extraits de comptes, sont des titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP dès lors qu'ils sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique. Un simple écrit peut également constituer une preuve s'il est utilisé comme pièce justificative dans la comptabilité commerciale. Et lorsqu'il est démontré que l'auteur d'un faux intellectuel dans les titres ne cherchait pas uniquement un avantage fiscal, mais qu'il avait aussi l'intention ou au moins accepté l'éventualité d'en faire usage dans un autre domaine, il y a faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. L'infraction de faux dans les titres exige également la réalisation de deux éléments subjectifs, soit l’intention et un dessein spécial qui peut se présenter sous la forme du dessein de nuire ou du dessein d’obtenir un avantage illicite. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que ce dernier veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. Il faut que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve. (cf. sur tous ces points, CCASS 30 juin 2008/248 c.2, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées). Dans le cas présent, T.________ a participé à la confection de quatre faux certificats de salaire et d'un faux contrat de travail, ainsi que de cinq faux bulletins de salaire. Les écrits en cause, ont été produits dans la procédure judiciaire conduite par M.________ devant le Tribunal de [...] en Italie. Ils attestaient faussement l'existence de revenus licites réalisés en Suisse par ce dernier. Ils étaient destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et constituaient par conséquent des titres. L'instruction a permis d'établir que ces documents ont été créés entre le 24 mai et le 4 juin 2003 par T.________ et ses deux comparses. Tous étaient conscients du caractère totalement faux du contenu des attestations créées et connaissaient l'usage qui allait en être fait. La légalisation notariale allait leur donner un poids supplémentaire, une apparence d'officialité. Ces documents se complétaient et se renforçaient les uns les autres, le tout ayant donné aux tiers certaines assurances objectives garantissant leur véracité. C'est pourquoi, l'avocat de M.________ a tenu ces pièces pour véridiques. Il en a été de même pour la justice italienne qui, par décision du 30 octobre 2003 et sur la foi du faux contrat de travail entre M.________ et [...] produit dans la procédure, a ordonné la levée du séquestre ordonné le 22 mai précédent sur les biens de M.________ et de son épouse, ainsi que leur restitution (jugement p. 23). En prêtant main forte à l'élaboration de faux caractérisés qui ont procuré à un tiers un avantage illicite, T.________ s'est donc rendu coupable de faux dans les titres, comme le retient à juste titre le jugement attaqué. 3. Le recourant s'en prend à la peine prononcée. Il soutient que l'autorité de première instance s'est contentée de " […] mentionner le caractère complémentaire de la peine à prononcer, sans effectuer la démarche qui débute par la fixation d’une peine hypothétique d'ensemble tenant compte, conformément aux art. 47 et 49 CP, de tous les facteurs pertinents à la culpabilité globale, ce qui viole l'art. 50 CP et implique que le jugement entrepris soit annulé et réformé (sic) dans le sens d'une diminution de la peine […]" (mémoire p. 6). 3.1 Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. D'après la jurisprudence fédérale, le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et même jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. (…). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles. Les peines additionnelles ne sont ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c 3.3.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées). 3.1.1 Le cas du concours réel rétrospectif est réalisé en l'espèce. T.________ a, en effet, été renvoyé devant les premiers juges pour des faits datant de 2003 alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations antérieures à sa comparution : le 21 novembre 2005, 1000 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière, le 7 septembre 2007, 12 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et 400 fr. d’amende pour conduite sous retrait de permis et délit contre la Loi sur les armes (RS 514.54), enfin, le 19 février 2010, 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi que 750 francs d’amende pour emploi d’étrangers sans autorisation. 3.1.2 Les infractions les plus graves sont celles concernées par le jugement attaqué, pour lesquelles le tribunal a fixé une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis pendant 3 ans. Cette condamnation n'apparaît pas arbitrairement sévère si l'on sait que l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP peut être punie de 5 ans d'emprisonnement au plus. En outre, la peine a été fixée conformément à l'art. 47 CP (jugement pp. 31-31; les premiers juges prennent en compte la culpabilité de l'accusé, l'écoulement du temps, ainsi que l'ensemble des éléments à charge et à décharge). Cette peine ne saurait être revue par la cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen limité en la matière (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée). 3.1.3 Reste à fixer la peine d'ensemble. Pour cela, il faut ajouter aux douze mois infligés pour faux dans les titres et contrainte, les peines relatives aux autres groupes d'infractions, soit celles qui ont fait l'objet des ordonnances de condamnation des 7 septembre 2007 (12 jours-amende) et 19 février 2010 (30 jours-amende). In casu, c'est bien ainsi que le tribunal a procédé; il a précisé que la peine à prononcer (de 12 mois) était complémentaire à celles déjà infligées les 7 septembre 2007 (12 jours-amende) et le 19 février 2010 (30 jours-amende) par le Juge d'instruction de Lausanne. 3.1.4 Vu ce qui précède, sachant qu'un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP), on peut déduire du raisonnement des premiers juges que la peine à fixer pour l'ensemble de l'activité délictuelle de T.________ aurait été de 13 mois et 12 jours si celui-ci avait été jugé en une seule fois, et que la peine de 12 mois aurait été plus élevée s'il ne fallait pas tenir compte des deux condamnations précédentes. 3.1.5 Il apparaît donc que le jugement attaqué respecte les règles applicables en cas de concours réel rétrospectif précisées par la jurisprudence, contrairement à ce que soutient le recourant. 3.2 . La position des premiers juges n'apparaît pas non plus critiquable à l'aune de l'art. 50 CP. Ils mentionnent les éléments essentiels relatifs aux actes et à l'auteur. En outre, comme l'exigent les règles doctrinales, les points influençant la décision ont été exposés de manière à permettre à l'autorité de céans de constater que la peine infligée a été fixée dans le cadre légal, sans que des aspects importants aient été omis ou au contraire pris en considération à tort. Peu importe, cela étant, que dans sa motivation, le tribunal ne soit pas allé jusque dans les moindres détails; il n'en avait pas l'obligation (Quéloz/Humbert Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 19 ad. 50 CP, p. 516). 4. Le recourant s'en prend encore au genre de peine à infliger. Il fait valoir en substance que les premiers juges auraient dû prononcer une peine pécuniaire (recours p. 8). Le genre de peine doit être déterminé en considérant la situation dans laquelle se serait trouvé le juge de la répression s'il avait dû juger le cas en une seule fois. Or, on l'a vu, la peine à infliger pour l'ensemble de l'activité délictueuse de T.________ est de 13 mois et 12 jours. Dans ces conditions, une peine pécuniaire (qui ne peut pas excéder 360 jours; art. 34 al. 1 CP) ne pouvait pas être ordonnée. Par surabondance et s'agissant de fixer une peine de plus de six mois (40 et 41 CP), les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une peine privative de liberté (de quotité moyenne) était, dans le cas de T.________ la plus à même d'écarter efficacement tout risque de récidive. Leur décision ne saurait donc être revue (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée). 5. Le rejet de l'ensemble des moyens de nullité et de réforme invoqués par T.________ entraîne la confirmation du jugement attaqué prononçant sa condamnation. Dans ces conditions, le recourant ne saurait obtenir une diminution des frais de première instance mis à sa charge par les premiers juges (art. 157 al. 1 CPP). 6. En définitive, le recours est mal fondé tant en nullité qu'en réforme. Il doit donc être rejeté dans son intégralité aux frais de son auteur (art. 450 al.1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du 7 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Daniel Kinzer (pour T.________), - Me Axelle Prior (pour K.________), - Me Franck Amman (pour M.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (31.08.1958), - Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :