APPEL EN CAUSE, PREUVE DE L'INTÉRÊT | 452 al. 2 CPC, 83 CPC, 84 CPC
Sachverhalt
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
La Chambre des recours revoit ainsi la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance
(JT 2003 III 3). Elle développe donc son raisonnement
juridique sur la base de l'état de fait du jugement,
après en avoir vérifié la conformité
aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété sur
la base de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement,
complété sous let. A ci-dessus, est conforme aux
pièces du dossier.
3.
Selon l'art. 83 al. 1
CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un
intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si
elle succombe, une prétention récursoire ou en
dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer
le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en
cause.
a)
La notion d'intérêt direct doit permettre
d'apprécier si l'intérêt invoqué par le
requérant est suffisamment caractérisé pour
que l'alourdissement consécutif du procès puisse
être légitimement imposé à l'autre
partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p.
149). Elle doit être comprise restrictivement, de
manière à éviter que l'institution de l'appel
en cause ne soit détournée de son but, qui est de
joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties. A l'intérêt
d'une solution simultanée d'un complexe de
prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension
du procès à des faits ou à des tierces
personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT
2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT
1989 III 7 c. 2a).
Aux termes de l'art. 83 al. 2 CPC, s'il en résulte une
complication excessive du procès, le juge peut refuser
l'appel en cause. Selon les commentateurs, en introduisant cette
disposition, le législateur n'a pas ajouté une
condition nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé
que l'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC)
devait être prise en compte dans l'appréciation de
l'intérêt direct et qu'en cas de complication
excessive de l'instruction résultant de la participation de
l'appelé, il fallait refuser l'appel en cause plutôt
que diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant,
il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue
à celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de
consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à
distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés
par l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou
être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs
obligations objet du procès dérivent de la même
cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels
le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les
difficultés de l'instruction, et les cas de connexité
imparfaite ou simple, visés à l'art. 74 let. c CPC
(plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées
conjointement si le litige a pour objet des prétentions de
même nature dérivant de causes connexes), pour
lesquels une mise en balance de l'un ou l'autre
intérêt se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p.
153).
b)
Dans le cadre de l'évocation en garantie,
prévue à l'art. 83 al. 1 let. a CPC, l'action
récursoire désigne la prétention de l'appelant
à être relevé d'une condamnation
pécuniaire, alors que l'action en
dommages-intérêts qualifie d'autres cas d'action en
garantie, comme la prétention de l'appelant à
être indemnisé des conséquences
économiques d'une condamnation non pécuniaire. Dans
les deux cas, l'appelant cherche à reporter sur
l'appelé les conséquences d'une éventuelle
défaite. La prétention élevée contre le
second est ainsi subordonnée à la condition que le
premier perde le procès (Salvadé, op. cit., p. 130).
En outre, l'évocation en garantie n'est admissible que si
l'action récursoire se fonde sur le même ensemble de
faits que l'action principale (JT 1978 III 108). Cela suppose que
les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances
formant un tout et qu'il existe entre l'appelant et l'appelé
un lien juridique qui fonde la responsabilité et, par
conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le
premier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, pp.
150 ss et la jurisprudence citée). Le droit de recours d'un
débiteur contre un autre co-débiteur obligé
solidairement envers le créancier, qu'il s'agisse de
solidarité parfaite (art. 50 CO) ou imparfaite (art. 51 CO),
est une prétention récursoire au sens de l'art. 83
al. 1 let. a CPC (Salvadé, op. cit., pp. 132 et 133) qui
satisfait à toutes les exigences qui viennent d'être
rappelées (JT 2002 III 150 c. 3a).
c)
Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut
encore que les prétentions de l'appelant contre
l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la
jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 108; JT 1937 III
17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit
litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la
demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de
raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p.
151). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il
incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple
affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3a; 1978 III 109;
Salvadé, op. cit., p. 112).
Une action récursoire n'est pas admissible lorsque celui qui
l'intente fonde sa requête sur des faits de nature à
exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la
partie adverse (JT 1934 III 80; Salvadé, op. cit., p. 131).
L'action récursoire n'est en effet concevable que si celui
qui l'intente est exposé à une condamnation et qu'il
puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il
attire au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits
qu'il allègue tendent à le libérer des suites
de l'action principale dirigée contre lui (JT 1934 III
80).
d)
Dans le cas présent, la recourante est
recherchée en dommages-intérêts, sur la base de
l'art. 41 CO, au motif que la cause de l'accident survenu le 27
septembre 2003 et, partant, du dommage subi par B.K.________,
consiste dans une mauvaise conception du système de montage
de l'escalier et dans une confection défectueuse des
éléments préfabriqués livrés
à A.K.________, manquements qui sont imputés à
la recourante. Dans sa requête d'appel en cause, la
recourante soutient que "c'est en réalité
A.K.________ qui est responsable de l'accident dont a
été victime le demandeur B.K.________" (cf. all. 84),
notamment parce qu'il n'aurait pas marqué sur le mur
l'emplacement de chaque élément de l'escalier et
parce qu'il n'aurait pas étayé suffisamment l'ouvrage
avant d'entreprendre de le démonter.
Par l'allégué 84 de sa requête, la recourante
tente de se faire libérer des suites de l'action au fond que
le frère de l'intimé a ouverte contre elle. Elle se
prévaut par conséquent d'un moyen libératoire
qui ne saurait fonder une action récursoire. En outre, s'il
devait se démontrer que le montage de l'escalier
effectué par l'appelé en cause soit la
véritable cause de l'accident et que la demande de
l'intimé B.K.________ contre R.________ SA soit
rejetée, la responsabilité de R.________ SA ne serait
pas engagée. En effet, s'agissant d'une
responsabilité aquilienne, R.________ SA n'a pas à
répondre envers les tiers des actes de son sous-traitant
A.K.________, qui n'est pas son auxiliaire au sens de l'art. 55 CO
et qui ne lui est donc pas subordonné (ATF 42 II 615). La
recourante disposerait par conséquent ici d'un moyen
libératoire, qui ne fonderait pas une action
récursoire contre l'appelé.
e)
Au demeurant, les prétentions récursoires
de la recourante ne sont pas rendues suffisamment vraisemblables,
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (JT 2002 III
150 c. 3a).
Tout d'abord, le prétendu défaut lié à
l'absence de marquage invoquée ne paraît pas de nature
à fonder une responsabilité d'A.K.________ pour les
dommages subis par son frère ni, par conséquent, une
prétention récursoire que la recourante pourrait
faire valoir pour le cas où elle succomberait à
l'action principale. En effet, même s'il apparaissait qu'une
règle de l'art exige le marquage de l'emplacement de tous
les éléments de l'escalier, cette règle aurait
pour but d'assurer que l'escalier coïncide bien avec les
paliers, non d'empêcher qu'il s'effondre. En d'autres termes,
il s'agirait d'une règle technique, garante de la
réussite de l'opération, et non d'une règle de
prudence, tendant à ce que l'ouvrage ne mette pas autrui en
danger. L'accident ne faisant pas partie des suites
prévisibles d'une inobservation de cette règle de
l'art, l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre le manquement que la recourante reproche à
A.K.________ et les dommages subis par B.K.________ doit donc
être niée.
La recourante ne rend pas non plus vraisemblable l'insuffisance
d'étayage dont elle se prévaut. A cet égard,
se fondant notamment sur une expertise et les propres affirmations
de l'administrateur de la recourante, le tribunal de police a
retenu que, comme A.K.________ avait expliqué qu'il avait
installé des étais toutes les deux ou trois marches,
constitués soit de carrelets de bois, soit de cotes
métalliques, la volée qui s'était
effondrée comportait quatorze marches et que c'était
donc une demi-douzaine d'étais qui avaient été
installés. Il a relevé à ce propos que
l'expert avait déclaré qu'un tel étayage
était amplement suffisant, d'autant qu'il ne s'imposait pas
pour des impératifs de sécurité, et que
S.________ avait admis que l'escalier avait été
correctement étayé avant l'accident. Fort de ces
éléments, il a par conséquent estimé ne
pas avoir à se ranger à l'avis du Service
d'identité judiciaire de la police cantonale, pour lequel
aucune cote de soutien n'avait été installée,
constatation en outre démentie par la photo no 5 du cahier
figurant sous pièce n° 15/2 où l'on distinguait
une cote métallique. Enfin, l'accusé avait
expliqué qu'une partie de l'étayage s'était
effondrée au moment de l'accident et que cette partie
d'ouvrage avait été dégagée pour
permettre le travail des secours, explication qui a paru hautement
vraisemblable au juge pénal (cf. jgt pénal,
pièce 4, p. 8).
Pour rendre concevable que l'accident aurait été
causé par un étayage insuffisant, la recourante
allègue qu'elle aurait posé un certain nombre
d'escaliers sans problèmes. Cet élément ne
saurait suffire à lui seul à rendre vraisemblable le
défaut invoqué. Au surplus, la jurisprudence admet
que l'intérêt à l'appel en cause n'est pas
suffisamment vraisemblable, lorsqu'il s'avère que les
allégations qui le fondent ne pourraient être
établies que sur la base d'une expertise (JT 1980 III
66).
La requête d'appel en cause ne saurait donc se justifier pour
un défaut de marquage ou une insuffisance d'étayage;
le recours est également mal fondé sur ce
point.
3.
En conclusion, le
recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 2'500 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, chaque intimé, qui est
assisté chacun d'un avocat, a droit à un montant de
1'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant en audience
publique,
prononce
:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
Le jugement est
confirmé.
III.
Les frais de deuxième instance
de la recourante sont arrêtés à 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs).
IV.
La recourante R.________ SA doit
verser à chacun des intimés A.K.________ et
B.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à titre de dépens de deuxième
instance.
V.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
L
e
président :
L
a
greffi
ère
:
Du 13 janvier
2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
a
greffi
ère
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies à :
‑ Me Philippe Mercier
(pour R.________ SA),
‑ Me Romano
Buob (pour A.K.________),
- Me Eric
Stauffacher (pour B.K.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
est de
367'569 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ M. le Juge
instructeur de la Cour civile.
L
a
greffi
ère
:
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Ce recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207, et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874). Interjeté en temps utile et dans les formes prévues par la loi, le présent recours, qui tend exclusivement à la réforme, est ainsi recevable.
E. 2 Saisie d'un recours contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, la Chambre des recours a le même pouvoir d'examen que lorsqu'elle statue sur un recours dirigé contre un jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée, tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). Elle revoit donc librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Elle développe donc son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété sur la base de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement, complété sous let. A ci-dessus, est conforme aux pièces du dossier.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, chaque intimé, qui est assisté chacun d'un avocat, a droit à un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. La recourante R.________ SA doit verser à chacun des intimés A.K.________ et B.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Philippe Mercier (pour R.________ SA), ‑ Me Romano Buob (pour A.K.________),
- Me Eric Stauffacher (pour B.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 367'569 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.01.2010 AP / 2010 / 13
APPEL EN CAUSE, PREUVE DE L'INTÉRÊT | 452 al. 2 CPC, 83 CPC, 84 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 19/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 13 janvier 2010 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et M. Oulevey, juge suppléant Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 83, 84, 452 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Monthey, requérante à l'incident et défenderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 13 mai 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d'avec B.K.________, à Collombey, intimé à l'incident et demandeur au fond, et A.K.________, à Muraz, appelé en cause. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident du 13 mai 2009, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 juillet 2009 pour notification, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 5 juin 2008 par R.________ SA contre A.K.________, arrêté les frais de l'incident à la charge de R.________ SA (II) et alloué des dépens aux intimés A.K.________ et B.K.________ (III et IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui a été complété par les pièces au dossier (art. 452 al. 2 CPC; [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). R.________ SA est une entreprise active dans la fabrication et le négoce de produits en ciment et autres matériaux de construction. Au début du mois de septembre 2003, elle a demandé à A.K.________, maçon indépendant, de monter un escalier hélicoïdal dans une villa en construction au chemin de [...], à [...]. Parvenu au terme de sa mission, A.K.________, accompagné de son frère B.K.________, s'est rendu sur les lieux, le 27 septembre 2003, pour procéder à un ajustement. Lors de cette opération, B.K.________ a été victime d'un grave accident. L'accident subi par B.K.________ a donné lieu à l'ouverture d'un procès pénal contre A.K.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Au terme d'une instruction ayant comporté en particulier une expertise, ainsi que l'audition des divers protagonistes et de plusieurs témoins, A.K.________ a été libéré des charges retenues contre lui. Dans son jugement du 19 avril 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que rien n'établissait qu'A.K.________ avait manqué à ses devoirs de prudence ni qu'il avait fait preuve d'une quelconque imprévoyance coupable lors du montage de l'escalier, la cause de l'accident devant plutôt être recherchée dans une mauvaise conception du système de montage de l'escalier, ainsi que dans une confection défectueuse des éléments préfabriqués livrés à l'accusé, manquements paraissant imputables à R.________ SA. Parmi les éléments retenus dans sa décision, le tribunal a notamment fait état de ce qui suit :
- "L'escalier en question est fait d'éléments composés chacun d'un noyau circulaire d'environ dix-sept centimètres de haut sur lequel est fixée la marche. Les éléments sont posés les uns au dessus des autres avec l'angle nécessaire pour permettre à la rampe de se développer régulièrement et d'atteindre le palier supérieur. Chaque élément est traversé verticalement par une tige métallique filetée, non solidaire du noyau, terminée à chaque extrémité par une rondelle et un écrou double. Lors de la pose, on serre à bloc l'écrou du haut, ce qui permet d'immobiliser la marche dans la position souhaitée. Les segments de vis sont assemblés à bout touchant. Ainsi, en fin de compte, une fois l'assemblage terminé, on se trouve avec une seule tige métallique qui traverse l'escalier de bas en haut. Les écrous ne sont pas auto-bloquants et les pas de vis sont tous filetés dans le même sens. Une fois l'assemblage terminé à satisfaction, on coule dans le noyau un mortier liquide, qui a notamment pour effet de bloquer tous les éléments vissés. (…)"
- "La veille des événements, soit le 26 septembre 2003, S.________ [administrateur unique de R.________ SA] a encore demandé à l'accusé d'ajuster l'avant dernière marche de l'escalier remonté, pour régler la foulée, soit la surface utilisable pour la pose du pied. L'accusé et son frère devaient aller à Vevey pour voir une voiture. Ils ont décidé d'en profiter pour faire un crochet par [...], l'opération demandée par A.K.________ (recte : S.________) ne devant durer que quelques minutes."
- "Le 27 septembre 2003, A.K.________ s'est ainsi rendu à [...]. Il a retiré la marche la plus haute en dévissant le boulon qui la maintenait pour pouvoir régler celle d'en-dessous. Son frère se tenait sur la troisième ou quatrième marche depuis le haut, l'accusé étant en contre-bas. Tous deux étaient debout. B.K.________ maintenait la marche à régler de la main ou du tibia pour éviter qu'elle ne pivote lors du vissage. Au moment où l'accusé serrait l'écrou, il a entendu un claquement et les trois marches du haut se sont effondrées, entraînant B.K.________ dans la chute. Un filetage paraît avoir cédé. Il est fait grief à l'accusé de n'avoir pas marqué au mur l'emplacement de toutes les marches, contrairement à ce qui était demandé par R.________ SA. Ce manquement aurait causé le démontage intempestif de l'escalier, dont la conséquence est l'accident décrit ci-dessus. L'accusé a expliqué qu'il n'avait tracé qu'une marche sur deux ou trois. Il utilisait en outre une cale lui permettant de vérifier qu'il donnait le bon angle à chaque élément. L'expert [...] a confirmé qu'un marquage de toutes les marches n'était pas indispensable pour ce type d'escaliers, même si certains maçons y procédaient par tradition. Selon l'expert, le système utilisé par l'accusé était adéquat. L'expert a en outre indiqué qu'on aurait pu parvenir à un résultat tout à fait satisfaisant en utilisant uniquement un double mètre. Il est en outre reproché à l'accusé de n'avoir pas étayé suffisamment l'escalier. A.K.________ a expliqué qu'il avait installé des étais toutes les deux ou trois marches, constitués soit de carrelets de bois soit de cotes métalliques. La volée qui s'est effondrée comportant quatorze marches, c'est donc une demi-douzaine d'étais qui avaient été installés. Selon l'expert, un tel étayage est amplement suffisant, d'autant plus qu'il ne s'impose pas pour des impératifs de sécurité. S.________ a admis que l'escalier était correctement étayé avant l'accident. C'est ainsi que l'on s'écartera des conclusions du Service d'identité judiciaire de la police cantonale pour lequel aucune cote de soutien n'avait été installée. Cette constatation est en effet en outre démentie par la photo n° 5 du cahier figurant sous P. 15/2 où l'on distingue une cote métallique. L'accusé a de surcroît expliqué qu'une partie de l'étayage s'était effondrée au moment de l'accident et avait été dégagée pour permettre le travail des secours, ce qui paraît hautement vraisemblable" (cf. jgt, pp. 5 à 8). Par demande du 7 mars 2008, B.K.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en paiement par R.________ SA d'un montant en capital de 367'569 fr. 30, en réparation des divers dommages consécutifs à l'accident. Par requête du 5 juin 2008, R.________ SA a appelé en cause A.K.________ afin qu'il la relève de tout montant qu'elle pourrait être condamnée à verser à B.K.________ en capital, intérêts, frais et dépens. Entre autres éléments, elle a allégué que : "c'est en réalité A.K.________ qui est responsable de l'accident dont a été victime le demandeur B.K.________" (cf. all. 84). Par mémoire du 15 septembre 2008, l'intimé a conclu au rejet de cette requête. Par mémoire subséquent du 20 octobre 2008, l'appelé en cause a pris une conclusion identique. En droit, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause de R.________ SA, considérant que cette société n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une responsabilité de l'appelé, lequel avait été acquitté dans le cadre du procès pénal qui avait succédé à l'accident causé, qu'en outre, même à supposer que l'intéressé soit tenu pour responsable de l'accident dans le cadre de l'action civile, il n'avait pas agi en qualité de subordonné, partant, d'auxiliaire de la requérante au sens de l'art. 55 CO, de sorte qu'elle n'aurait pas à dédommager le défendeur en cas de condamnation de l'appelé et qu'elle ne disposait donc pas d'une action récursoire contre celui-ci. B. Par acte du 10 août 2009, R.________ SA a recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête d'appel en cause est admise. Par mémoire déposé le 18 septembre 2009, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoires subséquents du 7 décembre 2009, A.K.________ et B.K.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Ce recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207, et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874). Interjeté en temps utile et dans les formes prévues par la loi, le présent recours, qui tend exclusivement à la réforme, est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, la Chambre des recours a le même pouvoir d'examen que lorsqu'elle statue sur un recours dirigé contre un jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée, tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). Elle revoit donc librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Elle développe donc son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété sur la base de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement, complété sous let. A ci-dessus, est conforme aux pièces du dossier. 3. Selon l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. a) La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits ou à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a). Aux termes de l'art. 83 al. 2 CPC, s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause. Selon les commentateurs, en introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que l'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC) devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'en cas de complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé, il fallait refuser l'appel en cause plutôt que diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés par l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité imparfaite ou simple, visés à l'art. 74 let. c CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un ou l'autre intérêt se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153). b) Dans le cadre de l'évocation en garantie, prévue à l'art. 83 al. 1 let. a CPC, l'action récursoire désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, alors que l'action en dommages-intérêts qualifie d'autres cas d'action en garantie, comme la prétention de l'appelant à être indemnisé des conséquences économiques d'une condamnation non pécuniaire. Dans les deux cas, l'appelant cherche à reporter sur l'appelé les conséquences d'une éventuelle défaite. La prétention élevée contre le second est ainsi subordonnée à la condition que le premier perde le procès (Salvadé, op. cit., p. 130). En outre, l'évocation en garantie n'est admissible que si l'action récursoire se fonde sur le même ensemble de faits que l'action principale (JT 1978 III 108). Cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe entre l'appelant et l'appelé un lien juridique qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, pp. 150 ss et la jurisprudence citée). Le droit de recours d'un débiteur contre un autre co-débiteur obligé solidairement envers le créancier, qu'il s'agisse de solidarité parfaite (art. 50 CO) ou imparfaite (art. 51 CO), est une prétention récursoire au sens de l'art. 83 al. 1 let. a CPC (Salvadé, op. cit., pp. 132 et 133) qui satisfait à toutes les exigences qui viennent d'être rappelées (JT 2002 III 150 c. 3a). c) Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3a; 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112). Une action récursoire n'est pas admissible lorsque celui qui l'intente fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (JT 1934 III 80; Salvadé, op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en effet concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le libérer des suites de l'action principale dirigée contre lui (JT 1934 III 80). d) Dans le cas présent, la recourante est recherchée en dommages-intérêts, sur la base de l'art. 41 CO, au motif que la cause de l'accident survenu le 27 septembre 2003 et, partant, du dommage subi par B.K.________, consiste dans une mauvaise conception du système de montage de l'escalier et dans une confection défectueuse des éléments préfabriqués livrés à A.K.________, manquements qui sont imputés à la recourante. Dans sa requête d'appel en cause, la recourante soutient que "c'est en réalité A.K.________ qui est responsable de l'accident dont a été victime le demandeur B.K.________" (cf. all. 84), notamment parce qu'il n'aurait pas marqué sur le mur l'emplacement de chaque élément de l'escalier et parce qu'il n'aurait pas étayé suffisamment l'ouvrage avant d'entreprendre de le démonter. Par l'allégué 84 de sa requête, la recourante tente de se faire libérer des suites de l'action au fond que le frère de l'intimé a ouverte contre elle. Elle se prévaut par conséquent d'un moyen libératoire qui ne saurait fonder une action récursoire. En outre, s'il devait se démontrer que le montage de l'escalier effectué par l'appelé en cause soit la véritable cause de l'accident et que la demande de l'intimé B.K.________ contre R.________ SA soit rejetée, la responsabilité de R.________ SA ne serait pas engagée. En effet, s'agissant d'une responsabilité aquilienne, R.________ SA n'a pas à répondre envers les tiers des actes de son sous-traitant A.K.________, qui n'est pas son auxiliaire au sens de l'art. 55 CO et qui ne lui est donc pas subordonné (ATF 42 II 615). La recourante disposerait par conséquent ici d'un moyen libératoire, qui ne fonderait pas une action récursoire contre l'appelé. e) Au demeurant, les prétentions récursoires de la recourante ne sont pas rendues suffisamment vraisemblables, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (JT 2002 III 150 c. 3a). Tout d'abord, le prétendu défaut lié à l'absence de marquage invoquée ne paraît pas de nature à fonder une responsabilité d'A.K.________ pour les dommages subis par son frère ni, par conséquent, une prétention récursoire que la recourante pourrait faire valoir pour le cas où elle succomberait à l'action principale. En effet, même s'il apparaissait qu'une règle de l'art exige le marquage de l'emplacement de tous les éléments de l'escalier, cette règle aurait pour but d'assurer que l'escalier coïncide bien avec les paliers, non d'empêcher qu'il s'effondre. En d'autres termes, il s'agirait d'une règle technique, garante de la réussite de l'opération, et non d'une règle de prudence, tendant à ce que l'ouvrage ne mette pas autrui en danger. L'accident ne faisant pas partie des suites prévisibles d'une inobservation de cette règle de l'art, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le manquement que la recourante reproche à A.K.________ et les dommages subis par B.K.________ doit donc être niée. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable l'insuffisance d'étayage dont elle se prévaut. A cet égard, se fondant notamment sur une expertise et les propres affirmations de l'administrateur de la recourante, le tribunal de police a retenu que, comme A.K.________ avait expliqué qu'il avait installé des étais toutes les deux ou trois marches, constitués soit de carrelets de bois, soit de cotes métalliques, la volée qui s'était effondrée comportait quatorze marches et que c'était donc une demi-douzaine d'étais qui avaient été installés. Il a relevé à ce propos que l'expert avait déclaré qu'un tel étayage était amplement suffisant, d'autant qu'il ne s'imposait pas pour des impératifs de sécurité, et que S.________ avait admis que l'escalier avait été correctement étayé avant l'accident. Fort de ces éléments, il a par conséquent estimé ne pas avoir à se ranger à l'avis du Service d'identité judiciaire de la police cantonale, pour lequel aucune cote de soutien n'avait été installée, constatation en outre démentie par la photo no 5 du cahier figurant sous pièce n° 15/2 où l'on distinguait une cote métallique. Enfin, l'accusé avait expliqué qu'une partie de l'étayage s'était effondrée au moment de l'accident et que cette partie d'ouvrage avait été dégagée pour permettre le travail des secours, explication qui a paru hautement vraisemblable au juge pénal (cf. jgt pénal, pièce 4, p. 8). Pour rendre concevable que l'accident aurait été causé par un étayage insuffisant, la recourante allègue qu'elle aurait posé un certain nombre d'escaliers sans problèmes. Cet élément ne saurait suffire à lui seul à rendre vraisemblable le défaut invoqué. Au surplus, la jurisprudence admet que l'intérêt à l'appel en cause n'est pas suffisamment vraisemblable, lorsqu'il s'avère que les allégations qui le fondent ne pourraient être établies que sur la base d'une expertise (JT 1980 III 66). La requête d'appel en cause ne saurait donc se justifier pour un défaut de marquage ou une insuffisance d'étayage; le recours est également mal fondé sur ce point. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, chaque intimé, qui est assisté chacun d'un avocat, a droit à un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. La recourante R.________ SA doit verser à chacun des intimés A.K.________ et B.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Philippe Mercier (pour R.________ SA), ‑ Me Romano Buob (pour A.K.________),
- Me Eric Stauffacher (pour B.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 367'569 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile. L a greffi ère :