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AP / 2009 / 4

Waadt · 2008-11-28 · Français VD
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RÉVOCATION DU SURSIS, PEINE D'ENSEMBLE, PRONOSTIC, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PARTIE CIVILE, DÉPENS, ESCROQUERIE | 146 al. 1 CP, 42 ch. 1 CP, 163 al. 1 CPP, 97 let. a CPP

Sachverhalt

retenus à charge de l'accusé s'étaient déroulés sur une période où la compagnie plaignante avait déjà cessé le versement des indemnités journalières. C. En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité, concluant en substance à une peine pécuniaire d'ensemble avec sursis et au rejet des conclusions civiles de la compagnie G.________, y compris des dépens pénaux. En temps utile, la compagnie G.________ a recouru contre le jugement précité, concluant à l'allocation de ses conclusions civiles et à des dépens pénaux plus élevés.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

D.________

conteste en premier

lieu le pronostic défavorable posé contre lui. Il

fait valoir que ses antécédents en matière de

délits contre le patrimoine étaient d'une nature

différente de ceux retenus dans le jugement litigieux, que

ces derniers portent sur une durée très courte, qu'il

travaille actuellement comme indépendant et qu'il n'y a

dès lors plus de risque qu'il récidive en

matière de prestations sociales.

b)

Selon l'article 42 alinéa 1

CP, le juge suspend en règle générale

l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail

d'intérêt général ou d'une peine

privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au

plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l'auteur d'autres crimes ou

délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,

un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question

de savoir si le sursis serait de nature à détourner

l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit

être tranchée sur la base d'une appréciation

d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et

de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit

être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble

du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées

quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait

que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il

n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est

désormais la règle dont on ne peut s'écarter

qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime

en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5, c. 4.2.2).

L'octroi ou le refus du sursis étant une question qui

relève de l'appréciation du juge de première

instance, la Cour de cassation n'intervient que si le premier juge

n'a pas motivé sa décision, s'il l'a fondée

sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement

manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son

pouvoir d'appréciation (Cass., G., 3 septembre 2008, n°

345; JT 1991 III 19; JT 1991 III 52).

c)

En l'espèce, le recourant a été

condamné le 11 mars 2003 pour vol et rupture de ban, puis

les 30 juillet 2003 et 30 novembre 2005 pour des infractions en

matière de circulation routière déjà.

La gravité de ces dernières a justifié des

condamnations à des peines privatives de liberté,

toutes assorties du sursis. Par ailleurs, le jugement

attaqué retient de nouvelles infractions de même

nature à l'encontre du recourant, réalisées en

2007. Deux précédentes condamnations assorties du

sursis n'ont ainsi pas suffi à empêcher le recourant

de récidiver. Cette mesure apparaît sans effet sur

lui. Quant au fait que l'exercice d'une activité lucrative

à titre indépendant empêcherait toute

récidive en matière de prestations sociales, cet

argument n'est pas pertinent. Il n'exclut en effet nullement par

exemple que le recourant conclue une assurance individuelle perte

de gain en cas de maladie et se prétende faussement en

incapacité de travail dans le but d'obtenir des

indemnités journalières. Dans ces circonstances, la

cour de céans considère que le premier juge n'a pas

fait preuve d'arbitraire en émettant un pronostic

défavorable et en refusant d'accorder le sursis au

recourant.

E. 2 a)

Le

recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application des

règles relatives à la peine d'ensemble. A son avis,

les conditions posées par la loi sont réunies et une

peine d'ensemble doit être prononcée.

b) aa)

Aux termes de l'article 46

alinéa 1

er

première phrase CP, si, durant

le délai d'épreuve, le condamné commet un

crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de

prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge

révoque le sursis ou le sursis partiel.

Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si,

outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le

délai imparti, il y a lieu de prévoir que le

condamné commettra de nouvelles infractions. Comme pour

l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic

défavorable peut justifier la révocation; à

défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la

révocation. Autrement dit, la révocation ne peut

être prononcée que si la nouvelle infraction laisse

entrevoir une réduction sensible des perspectives de

succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007

et les réf. cit.).

Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à

la double condition que le condamné ait commis un crime ou

un délit et qu'il soit à prévoir qu'il

commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit

ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le

juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il

n'est pas à même d'établir que le

condamné présente un pronostic défavorable

(Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions,

volume 8, La nouvelle partie générale du Code

pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky

éd., Berne 2006, p. 230; Cass, P., 7 février 2007,

n° 86, confirmé par l'arrêt du Tribunal

fédéral du 30 août 2007,

6B_296/2007).

bb)

Selon l'article 46 alinéa 1

er

deuxième phrase, le juge peut modifier le genre de la peine

révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une

peine d'ensemble conformément à l'article 49 CP. Il

ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté

ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six

mois au moins ou si les conditions prévues à

l'article 41 CP sont remplies.

Il découle de cette disposition, notamment par l'utilisation

de la préposition "pour", que la fixation d'une peine

d'ensemble est liée à la modification du genre de la

peine révoquée (Cass., MP c. R., 7 mai 2007, n°

92; du même avis : Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Bern 2006, pp. 164-165). En d'autres termes,

lorsque la peine à révoquer est du même genre

que la nouvelle, il n'y a pas lieu de fixer une peine d'ensemble.

Il suffit de révoquer le sursis et d'ordonner

l'exécution de cette peine. Lorsqu'elles ne le sont pas, le

juge peut fixer une peine d'ensemble, mais il ne s'agit pas d'une

obligation.

c)

En l'occurrence, le tribunal a révoqué le

sursis portant sur trois mois d'emprisonnement et condamné

D.________ à une peine pécuniaire pour les nouvelles

infractions commises. Il a ainsi fait usage de la faculté

que lui confère l'article 46 alinéa 1

er

CP, le recourant ayant récidivé

, en partie pour des infractions du même type,

durant le délai d'épreuve de cinq ans qui lui avait

été accordé

le 11 mars 2003. Ce choix n'est

certes guère motivé dans le jugement attaqué,

mais il n'apparaît pas arbitraire pour autant.

En

effet, l'escroquerie commise par le recourant manifeste une

volonté crasse de s'enrichir et il apparaît dès

lors cohérent de le sanctionner en s'en prenant à ses

ressources financières. D'autre part, il résulte du

jugement attaqué que le recourant a commis les infractions

qui lui sont reprochées alors qu'il avait déjà

fait l'objet de deux condamnations avec sursis sans que la

perspective de faire un séjour en prison le dissuade de

recommencer une activité délictueuse. Dans cette

perspective, la révocation du sursis et l'exécution

de la peine privative de liberté prend tout son

sens.

III.

Les recours de D.________ et de la compagnie G.________, portant

tous deux sur le sort des conclusions civiles de cette

dernière, seront traités conjointement.

E. 3 D.________ soutient

que les conclusions civiles de la compagnie G.________ doivent

être rejetées puisque l'escroquerie retenue à

sa charge concerne une courte période, postérieure au

versement des indemnités. Pour sa part, la compagnie

G.________ se prévaut de la loi fédérale du 2

avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) pour

réclamer que ses conclusions civiles lui soient

allouées.

Doutant de l'état de santé réel de D.________,

la compagnie G.________ a engagé un détective

privé, puis, suite au rapport de ce dernier confirmant ses

soupçons, elle a suspendu le versement des indemnités

journalières avec effet au mois d'avril 2004. Les 23'037 fr.

30 réclamés par la compagnie G.________

représentent l'entier des indemnités

journalières que celle-ci a versées. Le tribunal de

police n'a toutefois retenu l'infraction d'escroquerie qu'à

raison des actes commis postérieurement à la

cessation des paiements de la compagnie. Il a fondé sa

décision sur les faits constatés par le

détective privé en juin 2004, mais n'a pas voulu

extrapoler sur les actes antérieurs, à juste titre.

Les prétentions de la compagnie recourante forment cependant

un tout fondé sur des éléments de fait

semblables qui s'étalent du 15 septembre 2003 au 31 mars

2004. Elles sont susceptibles d'être divisées de

manières diverses selon les preuves apportées. La

décision du juge pénal n'est à cet

égard pas décisive et ne saurait porter sur

l'ensemble des griefs de la compagnie qui peuvent être

appréciés en fonction de l'écoulement du

temps. Les prestations reçues indûment par le

recourant étaient antérieures à la

période retenue pour l'infraction, ce que la compagnie

G.________ ne pouvait pas prévoir s'agissant d'un

comportement s'étalant dans la durée. Dans ce

contexte, il se justifiait de donner acte de ses réserves

civiles à la compagnie recourante.

Les conclusions civiles de la compagnie G.________ ne sauraient en

outre être allouées sur la base de l'article 40 LCA.

Selon cette disposition, s

i l'ayant droit ou

son représentant, dans le but d'induire l'assureur en

erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui

auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans

le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait

tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la

présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat

envers l'ayant droit. Comme on l'a vu, aucune prestation n'a

été versée à raison des actes illicites

constatés dans le jugement attaqué, l'escroquerie

retenue portant sur les événements intervenus depuis

le 15 juin 2004. On relèvera au passage que la compagnie

G.________ a versé ses prestations jusqu'au 31 mars 2004 et

l'employeur les salaires d'avril et mai 2004; D.________ ayant fait

valoir ses prétentions auprès de son employeur

jusqu'au 30 juin 2004, on aurait pu examiner la question de la

tentative d'escroquerie en lieu et place de l'escroquerie retenue

par le premier juge. Ce point n'a toutefois pas été

soulevé par D.________ dans le cadre du présent

recours.

E. 4 Le tribunal a alloué à la compagnie G.________ des

dépens pénaux à hauteur de 1'000 fr., à

charge de D.________. Alors que ce dernier conteste le principe

même d'une telle allocation, la compagnie recourante estime

que le montant alloué est insuffisant.

Conformément aux articles 97 lettre a et

163 CPP, les dépens qui peuvent être alloués

à la partie civile comprennent les honoraires d'avocat, la

perte de gain et les débours divers qu'elle a assumés

pour participer au procès pénal ou à l'action

civile jointe au procès pénal, tels que les frais de

déplacement. La jurisprudence a précisé que la

partie civile pouvait notamment obtenir des dépens pour

frais d'intervention pénale en cas de condamnation de

l'accusé à une peine ou à des

dommages-intérêts (JT 1961 III 9). De jurisprudence

constante, la partie civile qui a consulté un avocat n'a

droit à des dépens que si son intervention est

justifiée par un intérêt civil suffisant

(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure

pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle

2008, n. 1.2 ad art. 97 CPP). Les dépens ne couvrent, d'une

part, que les frais indispensables occasionnés par le litige

et, d'autre part, ne constituent qu'une participation. La mesure

des dépens doit être en proportion raisonnable avec la

valeur des intérêts civils en jeu (Bovay et alii, op.

cit., n. 2.3 ad. art. 163 CPP).

Dans la mesure où la compagnie G.________ avait un

intérêt manifeste à intervenir au

procès, elle a droit à des dépens, ce d'autant

plus qu'il lui a

été donné

acte de ses réserves civiles

. Même si ses

prétentions chiffrées n'ont pu lui être

allouées, le dépôt de sa plainte était

justifié par effet de cascade, puisque le recourant a

réclamé des prestations à son employeur encore

après la date du 31 mars 2004 et que celui-ci les a

répercutées auprès de la compagnie recourante.

Quant au montant des dépens, il apparaît à

l'évidence trop modeste. La compagnie G.________ est

intervenue dès l'ouverture du dossier, puisque c'est elle

qui a déposé plainte. Tout bien pesé, la cour

de céans considère qu'un montant de 3'000 fr.

paraît adéquat.

IV.

En définitive, le

recours de D.________ est rejeté, celui de la compagnie

G.________ partiellement admis et le jugement réformé

dans le sens des considérants.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, plus

l'indemnité allouée à son défenseur

d'office par 720 fr. plus 54 fr. 70 de TVA, sont mis à la

charge du recourant à raison des deux tiers, le solde

étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450

al. 2 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité

allouée ci-dessus sera exigible pour autant que la situation

économique de D.________ se soit

améliorée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de D.________ est rejeté, celui de la compagnie G.________ partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que le tribunal: IX.       Alloue à la compagnie G.________ des dépens pénaux arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) à charge de D.________. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'334 fr. 70. (deux mille trois cent trente-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de D.________ à raison des deux tiers, soit un montant de 1'556 fr. 45 (mille cinq cent cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat . IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 7 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me David Moinat, avocat (pour D.________), -      Me Eric Stoudmann, avocat (pour la compagnie G.________), -      Me Jérôme Bénédict, avocat (pour C.________ SA), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (18.041968), ‑      Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.04.2009 AP / 2009 / 4

RÉVOCATION DU SURSIS, PEINE D'ENSEMBLE, PRONOSTIC, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PARTIE CIVILE, DÉPENS, ESCROQUERIE | 146 al. 1 CP, 42 ch. 1 CP, 163 al. 1 CPP, 97 let. a CPP

TRIBUNAL CANTONAL 126 PE04.039103-DBT/DST/SMH COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 6 avril 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges :         MM. de Montmollin et  Battistolo Greffier : M.      Jaillet ***** Art. 97 let. a, 163 CPP, 42 al. 1 er, 46 al. 1 er, 146 al. 1 er CP, 40 LCA La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjeté s par D.________ et la compagnie G.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant D.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 28 novembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s'était rendu coupable d'escroquerie, de circulation malgré un retrait du permis de conduire, de circulation sans permis de circulation, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et de violation d'une prescription de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (II); a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2005 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (III); a révoqué le sursis accordé à D.________ le 11 mars 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne (IV); a renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 juillet 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne (V); a donné acte de ses réserves civiles à la compagnie G.________ à l'encontre de D.________ (VII); a alloué à la compagnie G.________ des dépens pénaux arrêtés à 1'000 fr. à la charge de D.________ (IX). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. D.________ est né le [...] à Vitina/Serbie et Monténégro, pays dont il est ressortissant. Il s'est établi en Suisse en mars 1993 et a obtenu un permis de séjour B à la suite de son mariage en juillet 1993 avec une femme au bénéfice d'un permis d'établissement C. Au casier judiciaire suisse de l'accusé figurent les condamnations suivantes:

-   11.03.2003, Juge d'instruction de Lausanne, rupture de ban, vol, emprisonnement 3 mois, sursis et délai d'épreuve de 5 ans, non révoqué;

-   30.07.2003, Juge d'instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, 10 jours d'arrêts, sursis et délai d'épreuve d'un an, non révoqué;

-   30.11.2005, Juge d'instruction du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduite, concours d'infractions, 15 jours d'emprisonnement. Au fichier ADMAS de l'accusé figurent trois avertissements, trois retraits de permis de conduire pour vitesse, soit du 13 février au 12 avril 1995, du 26 septembre au 25 octobre 2003 et du 18 septembre 2006 au 17 avril 2007, ainsi qu'un retrait avec cours d'éducation routière pour le même motif du 12 octobre au 11 décembre 1995. 2. a) Entre le 1 er juillet 2002 et le 30 juin 2004, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat, D.________ a été lié par contrat de travail, en qualité de peintre en bâtiment, à la société C.________ SA. Dès le 15 septembre 2003, il a été en incapacité de travail, selon certificats médicaux établis par deux médecins et remis à son employeur ainsi qu'à la compagnie G.________, assureur pour la perte de gain en cas de maladie de C.________ SA. Sur la base des certificats médicaux précités, D.________ a été en incapacité de travail aux taux suivants:

- du 15 au 24 septembre 2003, à 100%,

- du 25 septembre au 1 er octobre 2003, à 50%,

- du 2 octobre au 8 février 2004 à 100%,

- du 9 au 22 février 2004, à 80%,

- du 23 février au 14 mars 2004, à 50%,

- du 15 mars au 4 mai 2004, à 100%,

- du 5 mai au 14 juin 2004, à 50%,

- du 15 au 30 juin 2004, à 100%. Sur la base des certificats médicaux précités, la compagnie G.________ a, par l'intermédiaire de C.________ SA, versé des indemnités journalières pour un montant total de 23'037 fr. 30 pour la période courant du 29 septembre 2003 au 31 mars 2004. Nourrissant toutefois des doutes quant à l'état de santé réel de D.________, la compagnie G.________ a mandaté un détective privé dès le 7 octobre 2003, en vue de surveiller les agissements de l'accusé. Sur la base du rapport remis par le détective privé, celle-ci a suspendu le versement des indemnités journalières avec effet au mois d'avril 2004, par courrier du 24 juin 2004 adressé à C.________ SA. De son côté, C.________ SA a continué à verser le salaire de D.________ aux mois d'avril et mai 2004, à raison de respectivement 3'800 fr. brut et 4'109 fr. 45 brut, alors qu'il n'y avait plus de couverture d'assurance perte de gain. b) Du 15 au 30 juin 2004, D.________ a faussement fait valoir auprès de son employeur et de la compagnie G.________ qu'il était totalement incapable de travailler, dans le but de percevoir indûment des indemnités journalières, par le biais du salaire versé par son employeur. Les éléments au dossier, à savoir le rapport du détective privé, son audition et les nombreuses contradictions des témoins de l'accusé et de l'accusé lui-même ont convaincu le tribunal que D.________ avait trompé son employeur et, par conséquent, l'assurance perte de gain en cas de maladie de celui-ci, à tout le moins pour la période courant dès le 15 juin 2004. Cette conviction n'était nullement étayée par contre pour la période antérieure. Pour le premier juge, l'élément de l'astuce était bien réalisé, l'accusé sachant qu'en cachant aux médecins qui le traitaient le fait qu'il n'était plus incapable de travailler, ceux-ci allaient lui délivrer un certificat médical attestant d'une telle incapacité, ce qui allait lui permettre de percevoir indûment son salaire, qui comprenait une indemnité journalière. De plus, l'accusé a rendu difficile pour son employeur la possibilité de procéder à des vérifications, celui-ci ne pouvant que se référer aux certificats médicaux établis par des professionnels. 3. A Crissier, le 22 février 2007, vers 10h30, D.________, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire toutes catégories, excepté les catégories F, G et M, durant 7 mois, soit du 18 septembre 2006 au 17 avril  2007, a circulé au guidon d'un motocycle démuni de plaque et sans porter de casque. Le permis de circulation de cet engin avait été annulé le 27 novembre 2006 et celui-ci n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile. Bien que D.________ n'ait circulé que sur quelques mètres, le tribunal a estimé que ce facteur n'enlevait rien à la culpabilité de l'auteur, mais qu'il en serait tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. 4. a) Le tribunal a considéré que, même si la période au cours de laquelle l'infraction d'escroquerie avait été réalisée était plus limitée que ce qui était mentionné dans l'ordonnance de renvoi, cela n'enlevait en rien sa gravité, l'accusé ne montrant aucun scrupule à mentir aux médecins et à l'inspecteur des sinistres de la compagnie G.________, afin de pouvoir prolonger son incapacité de travail aux frais de son employeur. Cette attitude a été sanctionnée par une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., au vu de la situation financière de l'accusé. La quotité de la peine tenait compte du fait qu'il y avait concours d'infractions. Au vu des antécédents de l'accusé, le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de D.________, un sursis n'étant pas de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Par conséquent, il a prononcé une peine ferme. b) L'accusé a récidivé dans le délai d'épreuve de 5 ans accordé le 11 mars 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne, ainsi que dans le délai d'épreuve d'un an accordé le 30 juillet 2003 par cette même autorité. Dans la mesure où l'infraction d'escroquerie a été réalisée dans le premier délai de 5 ans et qu'il s'agit également d'une infraction contre le patrimoine, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de révoquer le sursis prononcé le 11 mars 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne. Le sursis d'un an prononcé par le Juge d'instruction de Lausanne le 30 juillet 2003 à la suite d'infractions à la loi sur la circulation routière n'a pas été révoqué, les infractions du même type retenues à l'encontre de D.________ dans la présente procédure ayant été réalisées en 2007 uniquement. c) Il a été donné acte de ses réserves civiles à la compagnie G.________, le tribunal estimant qu'il n'était pas en mesure de lui allouer ses conclusions civiles, étant donné que les faits retenus à charge de l'accusé s'étaient déroulés sur une période où la compagnie plaignante avait déjà cessé le versement des indemnités journalières. C. En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité, concluant en substance à une peine pécuniaire d'ensemble avec sursis et au rejet des conclusions civiles de la compagnie G.________, y compris des dépens pénaux. En temps utile, la compagnie G.________ a recouru contre le jugement précité, concluant à l'allocation de ses conclusions civiles et à des dépens pénaux plus élevés. En droit : I. Les recours sont en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 er CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). II. Recours de D.________ 1. a) D.________ conteste en premier lieu le pronostic défavorable posé contre lui. Il fait valoir que ses antécédents en matière de délits contre le patrimoine étaient d'une nature différente de ceux retenus dans le jugement litigieux, que ces derniers portent sur une durée très courte, qu'il travaille actuellement comme indépendant et qu'il n'y a dès lors plus de risque qu'il récidive en matière de prestations sociales. b) Selon l'article 42 alinéa 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5, c. 4.2.2). L'octroi ou le refus du sursis étant une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation n'intervient que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, s'il l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (Cass., G., 3 septembre 2008, n° 345; JT 1991 III 19; JT 1991 III 52). c) En l'espèce, le recourant a été condamné le 11 mars 2003 pour vol et rupture de ban, puis les 30 juillet 2003 et 30 novembre 2005 pour des infractions en matière de circulation routière déjà. La gravité de ces dernières a justifié des condamnations à des peines privatives de liberté, toutes assorties du sursis. Par ailleurs, le jugement attaqué retient de nouvelles infractions de même nature à l'encontre du recourant, réalisées en

2007. Deux précédentes condamnations assorties du sursis n'ont ainsi pas suffi à empêcher le recourant de récidiver. Cette mesure apparaît sans effet sur lui. Quant au fait que l'exercice d'une activité lucrative à titre indépendant empêcherait toute récidive en matière de prestations sociales, cet argument n'est pas pertinent. Il n'exclut en effet nullement par exemple que le recourant conclue une assurance individuelle perte de gain en cas de maladie et se prétende faussement en incapacité de travail dans le but d'obtenir des indemnités journalières. Dans ces circonstances, la cour de céans considère que le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en émettant un pronostic défavorable et en refusant d'accorder le sursis au recourant. 2. a) Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application des règles relatives à la peine d'ensemble. A son avis, les conditions posées par la loi sont réunies et une peine d'ensemble doit être prononcée.

b) aa) Aux termes de l'article 46 alinéa 1 er première phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si, outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Comme pour l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007 et les réf. cit.). Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; Cass, P., 7 février 2007, n° 86, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2007, 6B_296/2007). bb) Selon l'article 46 alinéa 1 er deuxième phrase, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'article 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'article 41 CP sont remplies. Il découle de cette disposition, notamment par l'utilisation de la préposition "pour", que la fixation d'une peine d'ensemble est liée à la modification du genre de la peine révoquée (Cass., MP c. R., 7 mai 2007, n° 92; du même avis : Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Bern 2006, pp. 164-165). En d'autres termes, lorsque la peine à révoquer est du même genre que la nouvelle, il n'y a pas lieu de fixer une peine d'ensemble. Il suffit de révoquer le sursis et d'ordonner l'exécution de cette peine. Lorsqu'elles ne le sont pas, le juge peut fixer une peine d'ensemble, mais il ne s'agit pas d'une obligation. c) En l'occurrence, le tribunal a révoqué le sursis portant sur trois mois d'emprisonnement et condamné D.________ à une peine pécuniaire pour les nouvelles infractions commises. Il a ainsi fait usage de la faculté que lui confère l'article 46 alinéa 1 er CP, le recourant ayant récidivé, en partie pour des infractions du même type, durant le délai d'épreuve de cinq ans qui lui avait été accordé le 11 mars 2003. Ce choix n'est certes guère motivé dans le jugement attaqué, mais il n'apparaît pas arbitraire pour autant. En effet, l'escroquerie commise par le recourant manifeste une volonté crasse de s'enrichir et il apparaît dès lors cohérent de le sanctionner en s'en prenant à ses ressources financières. D'autre part, il résulte du jugement attaqué que le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux condamnations avec sursis sans que la perspective de faire un séjour en prison le dissuade de recommencer une activité délictueuse. Dans cette perspective, la révocation du sursis et l'exécution de la peine privative de liberté prend tout son sens. III. Les recours de D.________ et de la compagnie G.________, portant tous deux sur le sort des conclusions civiles de cette dernière, seront traités conjointement. 3. D.________ soutient que les conclusions civiles de la compagnie G.________ doivent être rejetées puisque l'escroquerie retenue à sa charge concerne une courte période, postérieure au versement des indemnités. Pour sa part, la compagnie G.________ se prévaut de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) pour réclamer que ses conclusions civiles lui soient allouées. Doutant de l'état de santé réel de D.________, la compagnie G.________ a engagé un détective privé, puis, suite au rapport de ce dernier confirmant ses soupçons, elle a suspendu le versement des indemnités journalières avec effet au mois d'avril 2004. Les 23'037 fr. 30 réclamés par la compagnie G.________ représentent l'entier des indemnités journalières que celle-ci a versées. Le tribunal de police n'a toutefois retenu l'infraction d'escroquerie qu'à raison des actes commis postérieurement à la cessation des paiements de la compagnie. Il a fondé sa décision sur les faits constatés par le détective privé en juin 2004, mais n'a pas voulu extrapoler sur les actes antérieurs, à juste titre. Les prétentions de la compagnie recourante forment cependant un tout fondé sur des éléments de fait semblables qui s'étalent du 15 septembre 2003 au 31 mars

2004. Elles sont susceptibles d'être divisées de manières diverses selon les preuves apportées. La décision du juge pénal n'est à cet égard pas décisive et ne saurait porter sur l'ensemble des griefs de la compagnie qui peuvent être appréciés en fonction de l'écoulement du temps. Les prestations reçues indûment par le recourant étaient antérieures à la période retenue pour l'infraction, ce que la compagnie G.________ ne pouvait pas prévoir s'agissant d'un comportement s'étalant dans la durée. Dans ce contexte, il se justifiait de donner acte de ses réserves civiles à la compagnie recourante. Les conclusions civiles de la compagnie G.________ ne sauraient en outre être allouées sur la base de l'article 40 LCA. Selon cette disposition, s i l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Comme on l'a vu, aucune prestation n'a été versée à raison des actes illicites constatés dans le jugement attaqué, l'escroquerie retenue portant sur les événements intervenus depuis le 15 juin 2004. On relèvera au passage que la compagnie G.________ a versé ses prestations jusqu'au 31 mars 2004 et l'employeur les salaires d'avril et mai 2004; D.________ ayant fait valoir ses prétentions auprès de son employeur jusqu'au 30 juin 2004, on aurait pu examiner la question de la tentative d'escroquerie en lieu et place de l'escroquerie retenue par le premier juge. Ce point n'a toutefois pas été soulevé par D.________ dans le cadre du présent recours. 4. Le tribunal a alloué à la compagnie G.________ des dépens pénaux à hauteur de 1'000 fr., à charge de D.________. Alors que ce dernier conteste le principe même d'une telle allocation, la compagnie recourante estime que le montant alloué est insuffisant. Conformément aux articles 97 lettre a et 163 CPP, les dépens qui peuvent être alloués à la partie civile comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'elle a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, tels que les frais de déplacement. La jurisprudence a précisé que la partie civile pouvait notamment obtenir des dépens pour frais d'intervention pénale en cas de condamnation de l'accusé à une peine ou à des dommages-intérêts (JT 1961 III 9). De jurisprudence constante, la partie civile qui a consulté un avocat n'a droit à des dépens que si son intervention est justifiée par un intérêt civil suffisant (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 97 CPP). Les dépens ne couvrent, d'une part, que les frais indispensables occasionnés par le litige et, d'autre part, ne constituent qu'une participation. La mesure des dépens doit être en proportion raisonnable avec la valeur des intérêts civils en jeu (Bovay et alii, op. cit., n. 2.3 ad. art. 163 CPP). Dans la mesure où la compagnie G.________ avait un intérêt manifeste à intervenir au procès, elle a droit à des dépens, ce d'autant plus qu'il lui a été donné acte de ses réserves civiles . Même si ses prétentions chiffrées n'ont pu lui être allouées, le dépôt de sa plainte était justifié par effet de cascade, puisque le recourant a réclamé des prestations à son employeur encore après la date du 31 mars 2004 et que celui-ci les a répercutées auprès de la compagnie recourante. Quant au montant des dépens, il apparaît à l'évidence trop modeste. La compagnie G.________ est intervenue dès l'ouverture du dossier, puisque c'est elle qui a déposé plainte. Tout bien pesé, la cour de céans considère qu'un montant de 3'000 fr. paraît adéquat. IV. En définitive, le recours de D.________ est rejeté, celui de la compagnie G.________ partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 720 fr. plus 54 fr. 70 de TVA, sont mis à la charge du recourant à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de D.________ est rejeté, celui de la compagnie G.________ partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que le tribunal: IX.       Alloue à la compagnie G.________ des dépens pénaux arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) à charge de D.________. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'334 fr. 70. (deux mille trois cent trente-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de D.________ à raison des deux tiers, soit un montant de 1'556 fr. 45 (mille cinq cent cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat . IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 7 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me David Moinat, avocat (pour D.________),

-      Me Eric Stoudmann, avocat (pour la compagnie G.________),

-      Me Jérôme Bénédict, avocat (pour C.________ SA), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (18.041968), ‑      Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :