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AP / 2009 / 21

Waadt · 2009-06-08 · Français VD
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EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}, AMENDE, CONVERSION DE L'AMENDE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | 106 CP, 36 CP

Sachverhalt

pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit

d'office les faits et applique le droit sans être

limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à

cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge

utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de

cassation peut réformer ou annuler la décision

attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large

pouvoir d'appréciation.

Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de

cassation

pénale du

Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en

particulier de l'art. 485s CPP, les nouvelles pièces

produites par la recourante à l'appui de son mémoire

peuvent être considérées comme

recevables.

4.

Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est

compétent pour statuer sur la peine privative de

liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine

pécuniaire est restée impayée et qu'elle est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al.

1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de

paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non

consécutif à une faute du condamné, et

à faire usage, dans l'hypothèse où cette

absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des

facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP

(al. 3).

Reprenant les arguments qu'elle avait soulevés devant le

premier juge, la recourante soutient être sans sa faute dans

l'impossibilité de payer l'amende. Compte tenu des

pièces qu'elle a produites et de ses explications, il ne

fait aucun doute qu'elle se trouve dans une situation

financière difficile et qu'une poursuite à son

encontre serait inexécutable. A l'époque où la

recourante vivait chez son père, elle

bénéficiait du revenu d'insertion, qui se monte

à 1'110 fr. par mois pour une personne seule, et de ce que

son père voulait bien lui accorder. Depuis août 2008,

elle vit seule dans un appartement, dont le loyer est certes pris

en charge dans le cadre du revenu d'insertion, mais elle ne profite

plus de l'apport financier ou en nature de son père. Aucun

élément ne permet d'ailleurs de penser qu'elle est

responsable de ce déménagement. En outre, les dettes

qu'elle a commencé à rembourser dans le courant de

l'année 2008, dans le but de s'en sortir, découlent

de manquements antérieurs au prononcé

préfectoral du

7 septembre 2007.

Dans ces conditions, la cour de

céans considère que la situation financière de

la recourante s'est dégradée depuis le

prononcé préfectoral et que le défaut de

paiement de l'amende de 1'200 fr. qui en résulte, ne peut

pas être imputé à la

recourante.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

le prononcé annulé et la cause renvoyée au

Juge d'application des peines pour qu'il statue sur la demande de

la recourante tendant à suspendre la peine privative de

liberté de substitution.

Vu l'issue du recours, les frais du présent

arrêt

doivent

être laissés

à la charge de l'Etat

(art. 450 al. 2

CPP)

.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

E. 2 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). Le prononcé attaqué a été envoyé par courrier B le 17 avril 2009. La recourante prétend l'avoir reçu le 23 avril 2009. Son recours, envoyé le 30 avril 2009, doit être considéré comme déposé en temps utile. Il est recevable.

E. 3 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, les nouvelles pièces produites par la recourante à l'appui de son mémoire peuvent être considérées comme recevables.

E. 4 Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est

compétent pour statuer sur la peine privative de

liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine

pécuniaire est restée impayée et qu'elle est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al.

1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de

paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non

consécutif à une faute du condamné, et

à faire usage, dans l'hypothèse où cette

absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des

facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP

(al. 3).

Reprenant les arguments qu'elle avait soulevés devant le

premier juge, la recourante soutient être sans sa faute dans

l'impossibilité de payer l'amende. Compte tenu des

pièces qu'elle a produites et de ses explications, il ne

fait aucun doute qu'elle se trouve dans une situation

financière difficile et qu'une poursuite à son

encontre serait inexécutable. A l'époque où la

recourante vivait chez son père, elle

bénéficiait du revenu d'insertion, qui se monte

à 1'110 fr. par mois pour une personne seule, et de ce que

son père voulait bien lui accorder. Depuis août 2008,

elle vit seule dans un appartement, dont le loyer est certes pris

en charge dans le cadre du revenu d'insertion, mais elle ne profite

plus de l'apport financier ou en nature de son père. Aucun

élément ne permet d'ailleurs de penser qu'elle est

responsable de ce déménagement. En outre, les dettes

qu'elle a commencé à rembourser dans le courant de

l'année 2008, dans le but de s'en sortir, découlent

de manquements antérieurs au prononcé

préfectoral du

E. 7 septembre 2007. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la situation financière de la recourante s'est dégradée depuis le prononcé préfectoral et que le défaut de paiement de l'amende de 1'200 fr. qui en résulte, ne peut pas être imputé à la recourante. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur la demande de la recourante tendant à suspendre la peine privative de liberté de substitution. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP) .

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines afin qu'il statue sur la demande de la condamnée de suspendre la peine privative de liberté de substitution. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme K.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LTP), ‑ Préfecture d'Yverdon (réf. Dossier : YVE/01/07/0001892-akg), ‑      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 08.06.2009 AP / 2009 / 21

EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}, AMENDE, CONVERSION DE L'AMENDE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | 106 CP, 36 CP

TRIBUNAL CANTONAL 228 AP09.006967-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 8 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.     de Montmollin et Mme Epard Greffier : M.     Jaillet ***** Art. 36, 106 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 16 avril 2009 par le Juge d'application des peines. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 16 avril 2009, le Juge d'application des peines a converti une amende impayée de 1'200 fr. infligée le 7 septembre 2007 à K.________ en douze jours de peine privative de liberté de substitution. B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par prononcé préfectoral du 7 septembre 2007, la Préfecture d'Yverdon a constaté que K.________ s'était rendue coupable d'infraction à la loi fédérale sur le transport public (I); l'a condamnée à une amende de 1'200 fr. (II); dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de douze jours (III) et mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par K.________. En conséquence, la Préfecture d'Yverdon a transmis le dossier au Juge d'application des peines. L'intéressée s'est alors vue impartir, par lettre du 26 mars 2009 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. K.________ a exposé au Juge d'application des peines qu'elle disposait du revenu d'insertion depuis octobre 2006, qu'elle ne vivait plus chez son père mais seule dans un appartement depuis août 2008, qu'elle payait mensuellement 120.- à son assurance-maladie pour des arriérés, 50 fr. à la Préfecture de Morges ainsi que 100 fr. au Département de l'intérieur, et qu'en raison de ces dettes, elle n'avait pas été en mesure de payer l'amende de 1'200 francs. Elle a demandé à pouvoir régler l'amende de 1'200 fr. par des versements de 50 fr. par mois. 2. Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée en douze jours de peine privative de liberté, considérant que K.________ n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée. C. En temps utile, K.________ a recouru contre ce prononcé . Elle a conclu en substance à ce que la peine privative de liberté de substitution soit suspendue et remplacée par une autre mesure . Par décision du 12 mai 2009, le Président a accordé l'effet suspensif au recours et a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office formée par la recourante. En droit : 1. Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). Le prononcé attaqué a été envoyé par courrier B le 17 avril 2009. La recourante prétend l'avoir reçu le 23 avril 2009. Son recours, envoyé le 30 avril 2009, doit être considéré comme déposé en temps utile. Il est recevable. 3. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, les nouvelles pièces produites par la recourante à l'appui de son mémoire peuvent être considérées comme recevables. 4. Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Reprenant les arguments qu'elle avait soulevés devant le premier juge, la recourante soutient être sans sa faute dans l'impossibilité de payer l'amende. Compte tenu des pièces qu'elle a produites et de ses explications, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et qu'une poursuite à son encontre serait inexécutable. A l'époque où la recourante vivait chez son père, elle bénéficiait du revenu d'insertion, qui se monte à 1'110 fr. par mois pour une personne seule, et de ce que son père voulait bien lui accorder. Depuis août 2008, elle vit seule dans un appartement, dont le loyer est certes pris en charge dans le cadre du revenu d'insertion, mais elle ne profite plus de l'apport financier ou en nature de son père. Aucun élément ne permet d'ailleurs de penser qu'elle est responsable de ce déménagement. En outre, les dettes qu'elle a commencé à rembourser dans le courant de l'année 2008, dans le but de s'en sortir, découlent de manquements antérieurs au prononcé préfectoral du 7 septembre 2007. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la situation financière de la recourante s'est dégradée depuis le prononcé préfectoral et que le défaut de paiement de l'amende de 1'200 fr. qui en résulte, ne peut pas être imputé à la recourante. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur la demande de la recourante tendant à suspendre la peine privative de liberté de substitution. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP) . Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines afin qu'il statue sur la demande de la condamnée de suspendre la peine privative de liberté de substitution. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme K.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LTP), ‑ Préfecture d'Yverdon (réf. Dossier : YVE/01/07/0001892-akg), ‑      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :