HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE, POSITION DE GARANT, CAUSALITÉ ADÉQUATE, CAUSALITÉ NATURELLE, LIEN DE CAUSALITÉ | 117 CP, 12 al. 3 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP
Sachverhalt
stricto
sensu
, à savoir les éléments constitutifs
d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation
personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile et
Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser
qu'un léger doute, un doute théorique ou encore
abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du
jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en
d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette
sanction (JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier
juge n'a méconnu aucun des éléments de
l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que
s'en référer à son appréciation. Il ne
suffit pas non plus qu'une solution différente puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse
même préférable. En particulier, il ne suffit
pas au recourant de faire d'amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont
erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003
III 70; ATF 126 I 168 consid. 3a).
3.
a)
Le recourant fait valoir que le jugement repose notamment
sur le fait qu'il n'aurait pas donné de consignes pour la
baignade. Il relève que le témoin V.________, entendu
avant la suspension de l'audience en janvier 2008, avait pourtant
déclaré que les élèves avaient enfreint
une consigne de ne pas traverser la rivière.
b)
Entendu par le tribunal lors de l'audience du 29 janvier
2008, V.________ a déclaré: "à mon souvenir,
K.________ a invité le premier groupe qui se trouvait sur
l'autre rive à revenir parce qu'ils avaient enfreint la
consigne donnée au début de la baignade de ne pas
traverser la rive". L'examen plus en détail du dossier
laisse toutefois subsister un doute important sur la question de
savoir si dite consigne avait été donnée ou
non. Aucun des élèves auditionnés ne
l'évoque. Personne non plus ne précise explicitement
qu'à cet endroit un risque particulier aurait
justifié une telle consigne.
Le jugement ne mentionne en aucune façon le
témoignage de V.________. Les premiers juges ne disent donc
rien des raisons qui les auraient conduits à
l'écarter. Or, c'est un élément qu'ils ont
retenu à charge sans que l'on sache sur quel fondement. Le
jugement dit en effet expressément, en page 30
in
fine
, que "le maître n'a pas interdit la traversée
à la nage de la rivière" et, plus loin, que "quand le
maître autorise la baignade, il laisse la classe
s'égayer et s'ébattre dans l'eau sans consigne
[…] quand le maître autorise la baignade, il
n'interdit pas la traversée de la rivière (p.
35)".
En outre, il ressort du procès-verbal des audiences tenues
par le tribunal que le témoignage de V.________ est l'un des
seuls à avoir été protocolé. Le
recourant et son conseil devaient donc en inférer que ces
propos, en tant qu'ils concernaient les événements en
cause et plus particulièrement la surveillance, entreraient
dans la discussion des faits qui serviraient à
déterminer dans quelle mesure K.________ avait rempli son
devoir de surveillance.
Quand bien même l'ensemble du dossier, à l'exception
du témoignage de V.________, semble étayer la
thèse de l'absence de toute consigne, il y a là un
défaut de motivation. Cela constitue un motif d'annulation
au sens de l'art. 411 CPP si la lacune porte sur un point de nature
à influer sur la décision attaquée (let. h) ou
important pour le jugement de la cause (let. i). Or, en
l'espèce, l'homicide par négligence et, partant, la
condamnation repose sur deux éléments: le
défaut de consigne puis le défaut de surveillance
suffisante. Le premier motif, qui ne peut être maintenu au vu
de ce qui précède, n'a d'incidence sur le principe de
la condamnation que si l'homicide par négligence doit de
toute manière être retenu à raison d'une
surveillance insuffisante ou défaillante.
Indépendamment de cela, le défaut de consigne peut
avoir une incidence sur l'appréciation de la
culpabilité de K.________.
c)
Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent souffrir de
demeurer indécises, dès lors que le jugement doit
être annulé pour les motifs exposés
ci-après.
4.
a)
En
réforme, le recourant fait valoir que, une fois retenu que
des consignes de ne pas traverser la rivière avaient
été données, son devoir de surveillance
n'impliquait pas qu'il suive les adolescents des yeux en
permanence. Il prétend au demeurant qu'une telle
surveillance aurait été inefficace compte tenu des
circonstances de l'accident.
b)
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui
qui, par négligence, aura causé la mort d'une
personne. Il en résulte que la réalisation de cette
infraction suppose la réunion de trois conditions: le
décès d'une personne, une négligence et un
lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF
122 IV 145 consid. 3, p. 147).
Seuls prêtent à discussion en l'espèce la
négligence et le rapport de causalité.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, agit par
négligence quiconque, par une imprévoyance coupable,
commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas
usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle. Cette
définition reprend sans modification autre que
rédactionnelle l'art. 18 al. 3 aCP, de sorte que la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste
applicable.
Pour
qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord
que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre
part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son
devoir. Pour déterminer plus précisément quels
étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut
se référer à des normes édictées
pour assurer la sécurité et prévenir les
accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi
être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a
été violée.
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les
limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la
situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier
son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu
ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement
comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de
la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être
imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort
blâmable (ATF 122 IV 145, consid. 3b, pp. 147 s. et les
références citées).
Lorsque l'homicide par négligence résulte d'une
omission (délit d'omission improprement dit), la
réalisation de l'infraction suppose, en outre, que la
personne à laquelle l'infraction est imputée se
trouvait, au moment de son omission, dans une situation de garant.
Il faut, autrement dit, que l'auteur fût à ce point
juridiquement tenu d'accomplir un acte qui, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait
évité la survenance du dommage, que son omission
apparaît comparable au fait de provoquer le résultat
par un comportement actif (ATF 117 IV 130, consid. 2a, pp. 132 s.).
La position de garant peut résulter, notamment, d'une
obligation de contrôle ou de surveillance tendant à
prévenir des dangers connus pour la protection de biens
juridiques indéterminés quant à leur nombre et
leur nature (ATF 113 IV 68, consid. 5b, p. 73).
c)
Les griefs soulevés par le recourant sont d'une
part celui relatif à l'étendue du devoir de
surveillance que l'on était en droit d'attendre de lui et
d'autre part celui - complémentaire - relatif à la
façon dont il a effectivement exercé cette
surveillance.
Le recourant insiste tout d'abord sur le fait que les
élèves étaient des adolescents (la victime
avait 15 ans et 10 mois au moment des faits) et que, dans ces
circonstances, le devoir de surveillance n'est pas identique
à celui qui prévaut pour des élèves
moins âgés. On ne saurait suivre une telle
affirmation. Si l'on est garant d'élèves, on ne peut
pas l'être à moitié: ou bien on a un devoir de
surveillance ou bien on ne l'a pas. De plus, dans le cas
d'espèce, les élèves étaient des
nageurs de niveaux très variables. En effet, quand bien
même tous avaient été autorisés à
participer à la sortie, certains n'avaient pas réussi
le test de natation requis. Et K.________ savait cela (cf.
jugement, p. 34).
Il résulte des faits que le recourant se trouvait à
une cinquantaine de mètres du lieu de l'accident et qu'il
n'accordait pas une attention particulière à ce qui
se passait à cet endroit. Il prenait des photos
d'élèves pataugeant dans l'eau ou assis sur la plage
- soit ceux qui ne nageaient pas. Il a vu un groupe nager mais n'a
pas vu l'accident. Son attention a été attirée
par des cris qu'il n'a pas tout de suite su interpréter
comme un appel à l'aide. Toujours selon le jugement, il y
avait quelque trente mètres d'eau entre la plage et la
falaise, le long de laquelle il y avait un courant de
bord.
Il s'agit donc de savoir si cet état de fait suffit pour
fonder une violation du devoir de prudence et de surveillance dont
le recourant devait faire preuve. On se heurte d'emblée
à un problème: tant la description des lieux et de
leur apparence que ce qu'en savait K.________ sont trop
sommairement décrit.
On ignore où ont eu lieu les difficultés des nageurs
et, en particulier, où se situait le courant plus violent
qu'ils ont décrit dans leur déclarations à la
gendarmerie (pièce n° 77); on ignore surtout si celui-ci
était visible de telle sorte que cet endroit aurait
exigé une attention plus soutenue. Plusieurs
témoignages font état d'une apparence d'eau calme. On
ne sait pas ce qu'il en était en
réalité.
Le jugement est également lacunaire quant à ce que
savait K.________ de la rivière, du courant, de sa vitesse,
de sa force et de ses éventuels remous. Le recourant n'a pas
été entendu sur les consignes qu'il aurait
données selon le témoignage de V.________ et, dans la
mesure où ils les a données, s'il l'a fait en raison
de la configuration objective des lieux (courant particulier).
Constater que K.________ était à 50 mètres du
lieu de l'accident n'est en effet pas seul déterminant. Ce
qu'il pouvait voir de là, jusqu'où il pouvait
s'approcher des lieux critiques, la distance et les obstacles qui
le séparaient de l'eau sont autant d'éléments
qui doivent permettre d'apprécier les possibilités
qu'il avait d'intervenir. Or ces informations ne ressortent ni du
jugement ni du dossier.
5.
a)
A ce stade, la question déterminante est de savoir
si une intervention immédiate de la part de K.________
aurait évité l'accident. C'est le problème de
la causalité naturelle.
Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la
question de la causalité ne se présente pas de la
même manière que si l'infraction de résultat
était réalisée par commission; il faut
plutôt procéder par hypothèses et se demander
si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
évité la survenance du résultat qui s'est
produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte
supposé, il faut appliquer les concepts
généraux de la causalité naturelle et de la
causalité adéquate (ATF 117 IV 130, consid. 2a, p.
133).
Un délit d'omission improprement dit est
réalisé lorsque la survenance du résultat que
l'auteur s'est abstenu d'empêcher constituer une infraction,
que celui-ci aurait effectivement pu éviter le
résultat par son action et que, en raison de sa situation
juridique particulière, il se trouvait dans une situation de
garant (cf. consid. 4b
supra
; ATF 113 IV 68, consid. 5a, p.
72).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17, consid.
2c/aa, p. 23). Pour déterminer si un comportement est la
cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le
résultat se reproduirait dans le cas où, toutes
choses étant égales par ailleurs, il était
fait abstraction de la conduite à juger; lorsqu'il est
très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car
elle est la condition sine qua non du résultat (Philippe
Graven, L'infraction pénale punissable, 2
e
éd., Berne 1995, pp. 90 s.).
b)
En l'espèce, le jugement retient que K.________
savait qu'il y avait du courant (jugement, p. 35,
in fine
).
Il n'est toutefois pas établi qu'un courant violent,
présentant un risque, était identifiable. Le dossier
est quelque peu ambigu sur cette question. Il est fait état
d'une zone calme où des milliers de touristes se baignent
chaque année; un canoéiste dit que la surface de
l'eau était étale, sans courant visible, et que ce
n'est que sur place qu'il a constaté un léger courant
qui faisait dériver (audition d' [...] par la gendarmerie
française, pièce n° 77). L'un des
élèves qui nageaient avec la victime explique quant
à lui ne pas savoir pourquoi il a "bu la tasse", "car il n'y
avait pas de raison particulière de boire la tasse",
précisant que, peu après, il a toutefois
été entraîné par un courant qui l'a un
peu aspiré au fond (audition de [...] par la gendarmerie
française, pièce n° 77). En revanche, plusieurs
témoins évoquent un courant fort (cf. notamment
audition de [...] par la gendarmerie française, pièce
n° 77).
Assurément et quelle qu'ait été la force du
courant, si K.________ avait été plus attentif, il
aurait vu que des élèves étaient
entraînés par un courant dont, à tout le moins,
il n'ignorait pas l'existence. Il aurait cas échéant
pu alerter du monde plus rapidement, voire courir lui-même
plus rapidement au secours de la victime ainsi qu'il l'a fait par
la suite.
Reste à savoir si des secours plus prompts auraient permis
d'éviter la noyade et la mort avec une vraisemblance
suffisante, question qui relève aussi de
l'établissement d'un lien de causalité naturelle. Sur
ce point, le jugement est à l'évidence insuffisant.
En particulier, le jugement ne se réfère que peu aux
récits, pourtant concordants sur bien des points, de [...],
[...] et [...], qui nageaient tous trois avec W.________ au moment
de l'accident. Le jugement ne fait ainsi pas état de l'effet
d'aspiration vers le bas qu'ils décrivent. On ignore ainsi
tout de cet effet. Or, si ce phénomène avait pour
conséquence d'entraîner la personne qui se noie vers
les profondeurs, on peut raisonnablement en déduire que
l'aide d'un surveillant, même prompte, ne pouvait suffire
à éviter l'accident. Au demeurant, il résulte
du dossier qu'il a fallu un certain temps aux secouristes plongeurs
pour retrouver le corps de W.________, à 20h30 seulement. Le
rapport de la gendarmerie précise que la visibilité
vers le fond à une profondeur de deux mètres
était totalement et naturellement obstruée. Or le
jugement attaqué ne mentionne pas ces
éléments.
Par ailleurs, on ne sait rien sur la durée précise
des événements. On ne sait pas pendant quel laps de
temps les quatre nageurs ont été en
difficultés, ni quelle durée s'est
écoulée entre les premières
difficultés, les premiers cris d'appel au secours, puis la
disparition de W.________ sous l'eau. Tels qu'ils sont
établis, les faits ne permettent pas de déterminer le
temps raisonnablement à disposition pour réagir
efficacement en surface encore, ni les chances, en cas de sauvetage
rapide, de retrouver la victime après sa disparition sous
l'eau.
c)
En substance, on ne sait donc pas si le défaut
d'une surveillance plus attentive est en relation de
causalité naturelle avec la noyade. On doit certes admettre
que si le recourant avait été plus proche et plus
attentif aux nageurs, il aurait pu intervenir plus rapidement. Mais
on ignore si cette intervention plus rapide se serait
révélée plus efficace et aurait
amélioré les chances de survie de la victime. Au vu
des doutes que soulèvent certains éléments du
dossier, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour ce
motif.
6.
a)
Pour le surplus, il faudra également
déterminer si le défaut de surveillance est en
relation de causalité adéquate avec la noyade. Sur ce
point encore, le jugement n'est pas suffisant pour le
dire.
b)
Lorsque la causalité naturelle est retenue, il
faut en effet encore se demander si le rapport de causalité
peut être qualifié d'adéquat,
c'est-à-dire si le comportement était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, à entraîner un résultat du genre de
celui qui s'est produit. Il s'agit alors d'une question de droit
que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17,
consid. 2c/bb, p. 23 et les arrêts cités).
Il peut y avoir rupture de ce lien de causalité
adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa
portée juridique, si une autre cause concomitante - par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un
tiers - constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne
pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de
causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait
une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable
et la plus immédiate de l'événement
considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à l'amener, notamment le comportement de
l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, p. 168 et les arrêts
cités).
c)
En l'espèce, il faudrait savoir si le courant
qualifié de brusque par certains adolescents était le
courant ordinaire ou provenait d'une circonstance extérieure
particulière et imprévisible. De même, il
conviendrait de déterminer les raisons de l'aspiration vers
le bas du courant ressentie, et en particulier établir si ce
phénomène est inhabituel ou si au contraire sa
manifestation à cet endroit est chose fréquente et
connue des habitués des lieux.
Ces questions relèvent de l'établissement des faits
et nécessitent. Pour ce motif également, il se
justifie d'annuler le jugement attaqué.
7.
En définitive, le recours doit être admis, le jugement
annulé et la cause renvoyée à un autre
tribunal d'arrondissement, soit le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois
,
pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants et
nouveau jugement, en application de l'art. 444
CPP.
Partant, les frais de deuxième instance
seront laissés
à la charge de l'Etat (art.
450 al. 2 CPP).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
E. 2 Les moyens de nullité de l'art. 411 let. h
et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En
effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le
tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83 consid. 6b;
Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter
à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version
la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).
S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances,
lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être
invoquées sont celles qui portent sur des faits
stricto
sensu
, à savoir les éléments constitutifs
d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation
personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile et
Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser
qu'un léger doute, un doute théorique ou encore
abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du
jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en
d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette
sanction (JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier
juge n'a méconnu aucun des éléments de
l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que
s'en référer à son appréciation. Il ne
suffit pas non plus qu'une solution différente puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse
même préférable. En particulier, il ne suffit
pas au recourant de faire d'amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont
erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003
III 70; ATF 126 I 168 consid. 3a).
E. 3 a)
Le recourant fait valoir que le jugement repose notamment
sur le fait qu'il n'aurait pas donné de consignes pour la
baignade. Il relève que le témoin V.________, entendu
avant la suspension de l'audience en janvier 2008, avait pourtant
déclaré que les élèves avaient enfreint
une consigne de ne pas traverser la rivière.
b)
Entendu par le tribunal lors de l'audience du 29 janvier
2008, V.________ a déclaré: "à mon souvenir,
K.________ a invité le premier groupe qui se trouvait sur
l'autre rive à revenir parce qu'ils avaient enfreint la
consigne donnée au début de la baignade de ne pas
traverser la rive". L'examen plus en détail du dossier
laisse toutefois subsister un doute important sur la question de
savoir si dite consigne avait été donnée ou
non. Aucun des élèves auditionnés ne
l'évoque. Personne non plus ne précise explicitement
qu'à cet endroit un risque particulier aurait
justifié une telle consigne.
Le jugement ne mentionne en aucune façon le
témoignage de V.________. Les premiers juges ne disent donc
rien des raisons qui les auraient conduits à
l'écarter. Or, c'est un élément qu'ils ont
retenu à charge sans que l'on sache sur quel fondement. Le
jugement dit en effet expressément, en page 30
in
fine
, que "le maître n'a pas interdit la traversée
à la nage de la rivière" et, plus loin, que "quand le
maître autorise la baignade, il laisse la classe
s'égayer et s'ébattre dans l'eau sans consigne
[…] quand le maître autorise la baignade, il
n'interdit pas la traversée de la rivière (p.
35)".
En outre, il ressort du procès-verbal des audiences tenues
par le tribunal que le témoignage de V.________ est l'un des
seuls à avoir été protocolé. Le
recourant et son conseil devaient donc en inférer que ces
propos, en tant qu'ils concernaient les événements en
cause et plus particulièrement la surveillance, entreraient
dans la discussion des faits qui serviraient à
déterminer dans quelle mesure K.________ avait rempli son
devoir de surveillance.
Quand bien même l'ensemble du dossier, à l'exception
du témoignage de V.________, semble étayer la
thèse de l'absence de toute consigne, il y a là un
défaut de motivation. Cela constitue un motif d'annulation
au sens de l'art. 411 CPP si la lacune porte sur un point de nature
à influer sur la décision attaquée (let. h) ou
important pour le jugement de la cause (let. i). Or, en
l'espèce, l'homicide par négligence et, partant, la
condamnation repose sur deux éléments: le
défaut de consigne puis le défaut de surveillance
suffisante. Le premier motif, qui ne peut être maintenu au vu
de ce qui précède, n'a d'incidence sur le principe de
la condamnation que si l'homicide par négligence doit de
toute manière être retenu à raison d'une
surveillance insuffisante ou défaillante.
Indépendamment de cela, le défaut de consigne peut
avoir une incidence sur l'appréciation de la
culpabilité de K.________.
c)
Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent souffrir de
demeurer indécises, dès lors que le jugement doit
être annulé pour les motifs exposés
ci-après.
E. 4 a)
En
réforme, le recourant fait valoir que, une fois retenu que
des consignes de ne pas traverser la rivière avaient
été données, son devoir de surveillance
n'impliquait pas qu'il suive les adolescents des yeux en
permanence. Il prétend au demeurant qu'une telle
surveillance aurait été inefficace compte tenu des
circonstances de l'accident.
b)
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui
qui, par négligence, aura causé la mort d'une
personne. Il en résulte que la réalisation de cette
infraction suppose la réunion de trois conditions: le
décès d'une personne, une négligence et un
lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF
122 IV 145 consid. 3, p. 147).
Seuls prêtent à discussion en l'espèce la
négligence et le rapport de causalité.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, agit par
négligence quiconque, par une imprévoyance coupable,
commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas
usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle. Cette
définition reprend sans modification autre que
rédactionnelle l'art. 18 al. 3 aCP, de sorte que la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste
applicable.
Pour
qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord
que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre
part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son
devoir. Pour déterminer plus précisément quels
étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut
se référer à des normes édictées
pour assurer la sécurité et prévenir les
accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi
être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a
été violée.
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les
limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la
situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier
son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu
ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement
comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de
la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être
imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort
blâmable (ATF 122 IV 145, consid. 3b, pp. 147 s. et les
références citées).
Lorsque l'homicide par négligence résulte d'une
omission (délit d'omission improprement dit), la
réalisation de l'infraction suppose, en outre, que la
personne à laquelle l'infraction est imputée se
trouvait, au moment de son omission, dans une situation de garant.
Il faut, autrement dit, que l'auteur fût à ce point
juridiquement tenu d'accomplir un acte qui, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait
évité la survenance du dommage, que son omission
apparaît comparable au fait de provoquer le résultat
par un comportement actif (ATF 117 IV 130, consid. 2a, pp. 132 s.).
La position de garant peut résulter, notamment, d'une
obligation de contrôle ou de surveillance tendant à
prévenir des dangers connus pour la protection de biens
juridiques indéterminés quant à leur nombre et
leur nature (ATF 113 IV 68, consid. 5b, p. 73).
c)
Les griefs soulevés par le recourant sont d'une
part celui relatif à l'étendue du devoir de
surveillance que l'on était en droit d'attendre de lui et
d'autre part celui - complémentaire - relatif à la
façon dont il a effectivement exercé cette
surveillance.
Le recourant insiste tout d'abord sur le fait que les
élèves étaient des adolescents (la victime
avait 15 ans et 10 mois au moment des faits) et que, dans ces
circonstances, le devoir de surveillance n'est pas identique
à celui qui prévaut pour des élèves
moins âgés. On ne saurait suivre une telle
affirmation. Si l'on est garant d'élèves, on ne peut
pas l'être à moitié: ou bien on a un devoir de
surveillance ou bien on ne l'a pas. De plus, dans le cas
d'espèce, les élèves étaient des
nageurs de niveaux très variables. En effet, quand bien
même tous avaient été autorisés à
participer à la sortie, certains n'avaient pas réussi
le test de natation requis. Et K.________ savait cela (cf.
jugement, p. 34).
Il résulte des faits que le recourant se trouvait à
une cinquantaine de mètres du lieu de l'accident et qu'il
n'accordait pas une attention particulière à ce qui
se passait à cet endroit. Il prenait des photos
d'élèves pataugeant dans l'eau ou assis sur la plage
- soit ceux qui ne nageaient pas. Il a vu un groupe nager mais n'a
pas vu l'accident. Son attention a été attirée
par des cris qu'il n'a pas tout de suite su interpréter
comme un appel à l'aide. Toujours selon le jugement, il y
avait quelque trente mètres d'eau entre la plage et la
falaise, le long de laquelle il y avait un courant de
bord.
Il s'agit donc de savoir si cet état de fait suffit pour
fonder une violation du devoir de prudence et de surveillance dont
le recourant devait faire preuve. On se heurte d'emblée
à un problème: tant la description des lieux et de
leur apparence que ce qu'en savait K.________ sont trop
sommairement décrit.
On ignore où ont eu lieu les difficultés des nageurs
et, en particulier, où se situait le courant plus violent
qu'ils ont décrit dans leur déclarations à la
gendarmerie (pièce n° 77); on ignore surtout si celui-ci
était visible de telle sorte que cet endroit aurait
exigé une attention plus soutenue. Plusieurs
témoignages font état d'une apparence d'eau calme. On
ne sait pas ce qu'il en était en
réalité.
Le jugement est également lacunaire quant à ce que
savait K.________ de la rivière, du courant, de sa vitesse,
de sa force et de ses éventuels remous. Le recourant n'a pas
été entendu sur les consignes qu'il aurait
données selon le témoignage de V.________ et, dans la
mesure où ils les a données, s'il l'a fait en raison
de la configuration objective des lieux (courant particulier).
Constater que K.________ était à 50 mètres du
lieu de l'accident n'est en effet pas seul déterminant. Ce
qu'il pouvait voir de là, jusqu'où il pouvait
s'approcher des lieux critiques, la distance et les obstacles qui
le séparaient de l'eau sont autant d'éléments
qui doivent permettre d'apprécier les possibilités
qu'il avait d'intervenir. Or ces informations ne ressortent ni du
jugement ni du dossier.
E. 5 a)
A ce stade, la question déterminante est de savoir
si une intervention immédiate de la part de K.________
aurait évité l'accident. C'est le problème de
la causalité naturelle.
Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la
question de la causalité ne se présente pas de la
même manière que si l'infraction de résultat
était réalisée par commission; il faut
plutôt procéder par hypothèses et se demander
si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
évité la survenance du résultat qui s'est
produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte
supposé, il faut appliquer les concepts
généraux de la causalité naturelle et de la
causalité adéquate (ATF 117 IV 130, consid. 2a, p.
133).
Un délit d'omission improprement dit est
réalisé lorsque la survenance du résultat que
l'auteur s'est abstenu d'empêcher constituer une infraction,
que celui-ci aurait effectivement pu éviter le
résultat par son action et que, en raison de sa situation
juridique particulière, il se trouvait dans une situation de
garant (cf. consid. 4b
supra
; ATF 113 IV 68, consid. 5a, p.
72).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17, consid.
2c/aa, p. 23). Pour déterminer si un comportement est la
cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le
résultat se reproduirait dans le cas où, toutes
choses étant égales par ailleurs, il était
fait abstraction de la conduite à juger; lorsqu'il est
très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car
elle est la condition sine qua non du résultat (Philippe
Graven, L'infraction pénale punissable, 2
e
éd., Berne 1995, pp. 90 s.).
b)
En l'espèce, le jugement retient que K.________
savait qu'il y avait du courant (jugement, p. 35,
in fine
).
Il n'est toutefois pas établi qu'un courant violent,
présentant un risque, était identifiable. Le dossier
est quelque peu ambigu sur cette question. Il est fait état
d'une zone calme où des milliers de touristes se baignent
chaque année; un canoéiste dit que la surface de
l'eau était étale, sans courant visible, et que ce
n'est que sur place qu'il a constaté un léger courant
qui faisait dériver (audition d' [...] par la gendarmerie
française, pièce n° 77). L'un des
élèves qui nageaient avec la victime explique quant
à lui ne pas savoir pourquoi il a "bu la tasse", "car il n'y
avait pas de raison particulière de boire la tasse",
précisant que, peu après, il a toutefois
été entraîné par un courant qui l'a un
peu aspiré au fond (audition de [...] par la gendarmerie
française, pièce n° 77). En revanche, plusieurs
témoins évoquent un courant fort (cf. notamment
audition de [...] par la gendarmerie française, pièce
n° 77).
Assurément et quelle qu'ait été la force du
courant, si K.________ avait été plus attentif, il
aurait vu que des élèves étaient
entraînés par un courant dont, à tout le moins,
il n'ignorait pas l'existence. Il aurait cas échéant
pu alerter du monde plus rapidement, voire courir lui-même
plus rapidement au secours de la victime ainsi qu'il l'a fait par
la suite.
Reste à savoir si des secours plus prompts auraient permis
d'éviter la noyade et la mort avec une vraisemblance
suffisante, question qui relève aussi de
l'établissement d'un lien de causalité naturelle. Sur
ce point, le jugement est à l'évidence insuffisant.
En particulier, le jugement ne se réfère que peu aux
récits, pourtant concordants sur bien des points, de [...],
[...] et [...], qui nageaient tous trois avec W.________ au moment
de l'accident. Le jugement ne fait ainsi pas état de l'effet
d'aspiration vers le bas qu'ils décrivent. On ignore ainsi
tout de cet effet. Or, si ce phénomène avait pour
conséquence d'entraîner la personne qui se noie vers
les profondeurs, on peut raisonnablement en déduire que
l'aide d'un surveillant, même prompte, ne pouvait suffire
à éviter l'accident. Au demeurant, il résulte
du dossier qu'il a fallu un certain temps aux secouristes plongeurs
pour retrouver le corps de W.________, à 20h30 seulement. Le
rapport de la gendarmerie précise que la visibilité
vers le fond à une profondeur de deux mètres
était totalement et naturellement obstruée. Or le
jugement attaqué ne mentionne pas ces
éléments.
Par ailleurs, on ne sait rien sur la durée précise
des événements. On ne sait pas pendant quel laps de
temps les quatre nageurs ont été en
difficultés, ni quelle durée s'est
écoulée entre les premières
difficultés, les premiers cris d'appel au secours, puis la
disparition de W.________ sous l'eau. Tels qu'ils sont
établis, les faits ne permettent pas de déterminer le
temps raisonnablement à disposition pour réagir
efficacement en surface encore, ni les chances, en cas de sauvetage
rapide, de retrouver la victime après sa disparition sous
l'eau.
c)
En substance, on ne sait donc pas si le défaut
d'une surveillance plus attentive est en relation de
causalité naturelle avec la noyade. On doit certes admettre
que si le recourant avait été plus proche et plus
attentif aux nageurs, il aurait pu intervenir plus rapidement. Mais
on ignore si cette intervention plus rapide se serait
révélée plus efficace et aurait
amélioré les chances de survie de la victime. Au vu
des doutes que soulèvent certains éléments du
dossier, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour ce
motif.
E. 6 a)
Pour le surplus, il faudra également
déterminer si le défaut de surveillance est en
relation de causalité adéquate avec la noyade. Sur ce
point encore, le jugement n'est pas suffisant pour le
dire.
b)
Lorsque la causalité naturelle est retenue, il
faut en effet encore se demander si le rapport de causalité
peut être qualifié d'adéquat,
c'est-à-dire si le comportement était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, à entraîner un résultat du genre de
celui qui s'est produit. Il s'agit alors d'une question de droit
que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17,
consid. 2c/bb, p. 23 et les arrêts cités).
Il peut y avoir rupture de ce lien de causalité
adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa
portée juridique, si une autre cause concomitante - par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un
tiers - constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne
pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de
causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait
une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable
et la plus immédiate de l'événement
considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à l'amener, notamment le comportement de
l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, p. 168 et les arrêts
cités).
c)
En l'espèce, il faudrait savoir si le courant
qualifié de brusque par certains adolescents était le
courant ordinaire ou provenait d'une circonstance extérieure
particulière et imprévisible. De même, il
conviendrait de déterminer les raisons de l'aspiration vers
le bas du courant ressentie, et en particulier établir si ce
phénomène est inhabituel ou si au contraire sa
manifestation à cet endroit est chose fréquente et
connue des habitués des lieux.
Ces questions relèvent de l'établissement des faits
et nécessitent. Pour ce motif également, il se
justifie d'annuler le jugement attaqué.
E. 7 En définitive, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal d'arrondissement, soit le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement, en application de l'art. 444 CPP. Partant, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Bettex, avocat (pour K.________), - Me Laurent Moreillon, avocat (pour Q.________), - Me Jacques Barillon, avocat (pour [...]), - Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.05.2009 AP / 2009 / 18
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE, POSITION DE GARANT, CAUSALITÉ ADÉQUATE, CAUSALITÉ NATURELLE, LIEN DE CAUSALITÉ | 117 CP, 12 al. 3 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP
TRIBUNAL CANTONAL 185 PE04.035933-HNI/ECO/PGO COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 mai 2009 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M me Sidi-Ali ***** Art. 12 al. 3, 117 CP; 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 5 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné K.________, pour homicide par négligence, à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 100 fr., avec sursis pendant deux ans (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Professeur titulaire de la classe 9VSO/2 du collège secondaire de Montreux-Ouest, K.________ a déposé le 1 er septembre 2004 un projet de course scolaire dans les gorges de l'Ardèche les 15 et 16 septembre 2004. Le programme était énoncé en ces termes: 1 er jour: "Montreux au Vallon Pont d'Arc. Visite des grottes de l'aven d'Orgnac. Initiation au canoë. Descente de l'Ardèche (la rivière). Bivouac au Château de Gaud." 2 ème jour: "Descente jusqu'à Sauze. Retour." K.________ devait participer à l'expédition, assisté de deux accompagnateurs: G.________, coiffeur, et V.________, chauffeur professionnel qui assure le transport des élèves en conduisant un bus loué. G.________ n'a finalement pas pris part à la sortie. Le projet relevait que les élèves avaient déjà pratiqué le canoë pendant une excursion à Morteau et précisait que les tests préalables de natation "ont été effectués par [...] (pour les filles) et Q.________ (pour les garçons)". Le projet a été avalisé par le directeur de l'établissement le 3 septembre 2004. b) Le "Guide des dispositions diverses et mesures de sécurité en matière d'éducation physique et de sport scolaire", édité par le Service vaudois d'éducation physique et du sport en soutien avec le bureau suisse de prévention des accidents, émet des directives dans le double domaine des activités nautiques et de l'enseignement de la natation. Pour être admis à participer aux activités nautiques incluant le canoë et le kayak, l'élève doit démontrer qu'il peut nager 300 mètres en surface et 15 mètres sous l'eau en apnée. Il doit en conséquence subir une épreuve de performance dans l'eau d'une piscine. Pour ce qui est de la baignade, hors l'école (les directives évoquent une baignade dans un lac ou en course d'école), la présence de moniteur titulaire d'un brevet de sauvetage n'est pas exigée pour des motifs pratiques. En revanche, "le maître se conformera strictement aux règles de prudence rédigées en annexe aux directives. En particulier, il sera très attentif à ne jamais se trouver dans une situation dont il ne pourrait pas maîtriser toutes les conséquences". Les mesures de prudence sont recensées dans un mince codex. On en extrait la consigne de surveiller constamment la classe en eau libre. c) A la requête de K.________, Q.________, professeur d'éducation physique, a soumis le 31 août 2004 les garçons de la classe 9VSO/2 au test défini par les directives. Les neuf garçons ont réussi l'épreuve en surface et ont nagé 300 m; quatre garçons ont manqué l'exigence du parcours sous l'eau de 15 m en apnée. Sur les sept filles participant à l'excursion, une élève n'avait subi aucune des deux épreuves du test, une autre n'avait pas subi l'épreuve en surface et toutes avaient échoué à l'épreuve en apnée. 2. a) Le 15 septembre 2004, vers 18 h 00, alors que divers imprévus avaient reporté la sortie en canoë au lendemain, K.________ a proposé à la classe une baignade au Pont d'Arc. Au Pont d'Arc, l'Ardèche forme une courbe et, dans cette courbe, la rivière a débordé de son lit pour s'évaser en une crique d'alluvions. Au bord de la rive gauche, les alluvions ont formé une plage qui s'immerge doucement dans l'eau jusqu'à rejoindre le lit de la rivière. Dans la partie immergée, l'eau reste basse et échappe au courant. Le lit de la rivière en revanche est profond; un homme n'y a pas pied. Un courant de bord alimente le mouvement de la rivière au long de la falaise. La crique se referme autour d'une arche naturelle sous laquelle coule l'Ardèche. La distance qui relie la plage à la falaise, soit d'une rive à l'autre, n'excède pas 30 m. b) Des élèves ont pataugé dans la zone calme. Trois élèves ont traversé la rivière et gagné un rocher encore ensoleillé, propice aux plongeons. Ils ont été suivis dans leur entreprise par un second groupe de quatre garçons dont W.________. Ceux-ci ont rapporté avoir rencontré un courant violent qui les a déportés et contre lequel ils se sont épuisés; ils se sont laissés aller en faisant la planche. W.________ a disparu dans les eaux. Les autres élèves ont perçu ses difficultés. Les nageurs proches ont tenté de l'aider. L'un d'eux l'a cherché sous l'eau. Un autre a fait retour et a crié à l'aide. Une élève a hurlé depuis le rocher que W.________ se noyait; un autre a plongé pour le sauver. Le corps de W.________ a été extrait de l'Ardèche par la gendarmerie française dans la soirée du 15 septembre. L'autopsie confiée à l'IUML a permis aux médecins de conclure que le décès était conséquent à la noyade. c) Entendu le 16 septembre par la gendarmerie française, K.________ a rapporté: "Certains sont restés sur la plage, d'autres se sont promenés aux alentours, certains se sont juste trempés les pieds. Je pense qu'une douzaine d'élèves s'est baignée. […] A un moment donné, j'ai entendu crier quelque chose comme " [...] coule". Au début, j'ai pensé à une plaisanterie, puis après l'insistance des élèves, j'ai compris rapidement que c'était sérieux; j'ai donc couru le long de la berge et je me suis jeté à l'eau; je suis allé vers l'endroit indiqué par les élèves et j'ai plongé de nombreuses fois pour essayer de retrouver [...]. […] Tous les élèves ont appelé et je suis intervenu tout de suite." A la police vaudoise, K.________ a déclaré avoir pris des photos des élèves pataugeant dans l'eau ou assis sur la plage; il a vu un groupe nager, mais n'a pas vu l'incident; il a seulement entendu les cris des élèves dont il n'a pas perçu le sens; il a estimé s'être trouvé à une cinquantaine de mètres du lieu de l'accident. Devant le Juge d'instruction, il a précisé avoir ignoré le résultat des tests, garçons ou filles. Le Tribunal correctionnel a retenu qu'il se tenait à une cinquantaine de mètres des élèves en difficultés et qu'il n'avait jamais vu la scène, son attention ayant été mobilisée par les cris. C. En temps utile, K.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. En droit : 1. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP). 2. Les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83 consid. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45). S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances, lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être invoquées sont celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104). Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70; ATF 126 I 168 consid. 3a). 3. a) Le recourant fait valoir que le jugement repose notamment sur le fait qu'il n'aurait pas donné de consignes pour la baignade. Il relève que le témoin V.________, entendu avant la suspension de l'audience en janvier 2008, avait pourtant déclaré que les élèves avaient enfreint une consigne de ne pas traverser la rivière. b) Entendu par le tribunal lors de l'audience du 29 janvier 2008, V.________ a déclaré: "à mon souvenir, K.________ a invité le premier groupe qui se trouvait sur l'autre rive à revenir parce qu'ils avaient enfreint la consigne donnée au début de la baignade de ne pas traverser la rive". L'examen plus en détail du dossier laisse toutefois subsister un doute important sur la question de savoir si dite consigne avait été donnée ou non. Aucun des élèves auditionnés ne l'évoque. Personne non plus ne précise explicitement qu'à cet endroit un risque particulier aurait justifié une telle consigne. Le jugement ne mentionne en aucune façon le témoignage de V.________. Les premiers juges ne disent donc rien des raisons qui les auraient conduits à l'écarter. Or, c'est un élément qu'ils ont retenu à charge sans que l'on sache sur quel fondement. Le jugement dit en effet expressément, en page 30 in fine, que "le maître n'a pas interdit la traversée à la nage de la rivière" et, plus loin, que "quand le maître autorise la baignade, il laisse la classe s'égayer et s'ébattre dans l'eau sans consigne […] quand le maître autorise la baignade, il n'interdit pas la traversée de la rivière (p. 35)". En outre, il ressort du procès-verbal des audiences tenues par le tribunal que le témoignage de V.________ est l'un des seuls à avoir été protocolé. Le recourant et son conseil devaient donc en inférer que ces propos, en tant qu'ils concernaient les événements en cause et plus particulièrement la surveillance, entreraient dans la discussion des faits qui serviraient à déterminer dans quelle mesure K.________ avait rempli son devoir de surveillance. Quand bien même l'ensemble du dossier, à l'exception du témoignage de V.________, semble étayer la thèse de l'absence de toute consigne, il y a là un défaut de motivation. Cela constitue un motif d'annulation au sens de l'art. 411 CPP si la lacune porte sur un point de nature à influer sur la décision attaquée (let. h) ou important pour le jugement de la cause (let. i). Or, en l'espèce, l'homicide par négligence et, partant, la condamnation repose sur deux éléments: le défaut de consigne puis le défaut de surveillance suffisante. Le premier motif, qui ne peut être maintenu au vu de ce qui précède, n'a d'incidence sur le principe de la condamnation que si l'homicide par négligence doit de toute manière être retenu à raison d'une surveillance insuffisante ou défaillante. Indépendamment de cela, le défaut de consigne peut avoir une incidence sur l'appréciation de la culpabilité de K.________. c) Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent souffrir de demeurer indécises, dès lors que le jugement doit être annulé pour les motifs exposés ci-après. 4. a) En réforme, le recourant fait valoir que, une fois retenu que des consignes de ne pas traverser la rivière avaient été données, son devoir de surveillance n'impliquait pas qu'il suive les adolescents des yeux en permanence. Il prétend au demeurant qu'une telle surveillance aurait été inefficace compte tenu des circonstances de l'accident. b) L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3, p. 147). Seuls prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de causalité. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition reprend sans modification autre que rédactionnelle l'art. 18 al. 3 aCP, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste applicable. Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145, consid. 3b, pp. 147 s. et les références citées). Lorsque l'homicide par négligence résulte d'une omission (délit d'omission improprement dit), la réalisation de l'infraction suppose, en outre, que la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait, au moment de son omission, dans une situation de garant. Il faut, autrement dit, que l'auteur fût à ce point juridiquement tenu d'accomplir un acte qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage, que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130, consid. 2a, pp. 132 s.). La position de garant peut résulter, notamment, d'une obligation de contrôle ou de surveillance tendant à prévenir des dangers connus pour la protection de biens juridiques indéterminés quant à leur nombre et leur nature (ATF 113 IV 68, consid. 5b, p. 73). c) Les griefs soulevés par le recourant sont d'une part celui relatif à l'étendue du devoir de surveillance que l'on était en droit d'attendre de lui et d'autre part celui - complémentaire - relatif à la façon dont il a effectivement exercé cette surveillance. Le recourant insiste tout d'abord sur le fait que les élèves étaient des adolescents (la victime avait 15 ans et 10 mois au moment des faits) et que, dans ces circonstances, le devoir de surveillance n'est pas identique à celui qui prévaut pour des élèves moins âgés. On ne saurait suivre une telle affirmation. Si l'on est garant d'élèves, on ne peut pas l'être à moitié: ou bien on a un devoir de surveillance ou bien on ne l'a pas. De plus, dans le cas d'espèce, les élèves étaient des nageurs de niveaux très variables. En effet, quand bien même tous avaient été autorisés à participer à la sortie, certains n'avaient pas réussi le test de natation requis. Et K.________ savait cela (cf. jugement, p. 34). Il résulte des faits que le recourant se trouvait à une cinquantaine de mètres du lieu de l'accident et qu'il n'accordait pas une attention particulière à ce qui se passait à cet endroit. Il prenait des photos d'élèves pataugeant dans l'eau ou assis sur la plage
- soit ceux qui ne nageaient pas. Il a vu un groupe nager mais n'a pas vu l'accident. Son attention a été attirée par des cris qu'il n'a pas tout de suite su interpréter comme un appel à l'aide. Toujours selon le jugement, il y avait quelque trente mètres d'eau entre la plage et la falaise, le long de laquelle il y avait un courant de bord. Il s'agit donc de savoir si cet état de fait suffit pour fonder une violation du devoir de prudence et de surveillance dont le recourant devait faire preuve. On se heurte d'emblée à un problème: tant la description des lieux et de leur apparence que ce qu'en savait K.________ sont trop sommairement décrit. On ignore où ont eu lieu les difficultés des nageurs et, en particulier, où se situait le courant plus violent qu'ils ont décrit dans leur déclarations à la gendarmerie (pièce n° 77); on ignore surtout si celui-ci était visible de telle sorte que cet endroit aurait exigé une attention plus soutenue. Plusieurs témoignages font état d'une apparence d'eau calme. On ne sait pas ce qu'il en était en réalité. Le jugement est également lacunaire quant à ce que savait K.________ de la rivière, du courant, de sa vitesse, de sa force et de ses éventuels remous. Le recourant n'a pas été entendu sur les consignes qu'il aurait données selon le témoignage de V.________ et, dans la mesure où ils les a données, s'il l'a fait en raison de la configuration objective des lieux (courant particulier). Constater que K.________ était à 50 mètres du lieu de l'accident n'est en effet pas seul déterminant. Ce qu'il pouvait voir de là, jusqu'où il pouvait s'approcher des lieux critiques, la distance et les obstacles qui le séparaient de l'eau sont autant d'éléments qui doivent permettre d'apprécier les possibilités qu'il avait d'intervenir. Or ces informations ne ressortent ni du jugement ni du dossier. 5. a) A ce stade, la question déterminante est de savoir si une intervention immédiate de la part de K.________ aurait évité l'accident. C'est le problème de la causalité naturelle. Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut plutôt procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130, consid. 2a, p. 133). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constituer une infraction, que celui-ci aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et que, en raison de sa situation juridique particulière, il se trouvait dans une situation de garant (cf. consid. 4b supra; ATF 113 IV 68, consid. 5a, p. 72). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17, consid. 2c/aa, p. 23). Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait dans le cas où, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger; lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat (Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2 e éd., Berne 1995, pp. 90 s.). b) En l'espèce, le jugement retient que K.________ savait qu'il y avait du courant (jugement, p. 35, in fine). Il n'est toutefois pas établi qu'un courant violent, présentant un risque, était identifiable. Le dossier est quelque peu ambigu sur cette question. Il est fait état d'une zone calme où des milliers de touristes se baignent chaque année; un canoéiste dit que la surface de l'eau était étale, sans courant visible, et que ce n'est que sur place qu'il a constaté un léger courant qui faisait dériver (audition d' [...] par la gendarmerie française, pièce n° 77). L'un des élèves qui nageaient avec la victime explique quant à lui ne pas savoir pourquoi il a "bu la tasse", "car il n'y avait pas de raison particulière de boire la tasse", précisant que, peu après, il a toutefois été entraîné par un courant qui l'a un peu aspiré au fond (audition de [...] par la gendarmerie française, pièce n° 77). En revanche, plusieurs témoins évoquent un courant fort (cf. notamment audition de [...] par la gendarmerie française, pièce n° 77). Assurément et quelle qu'ait été la force du courant, si K.________ avait été plus attentif, il aurait vu que des élèves étaient entraînés par un courant dont, à tout le moins, il n'ignorait pas l'existence. Il aurait cas échéant pu alerter du monde plus rapidement, voire courir lui-même plus rapidement au secours de la victime ainsi qu'il l'a fait par la suite. Reste à savoir si des secours plus prompts auraient permis d'éviter la noyade et la mort avec une vraisemblance suffisante, question qui relève aussi de l'établissement d'un lien de causalité naturelle. Sur ce point, le jugement est à l'évidence insuffisant. En particulier, le jugement ne se réfère que peu aux récits, pourtant concordants sur bien des points, de [...], [...] et [...], qui nageaient tous trois avec W.________ au moment de l'accident. Le jugement ne fait ainsi pas état de l'effet d'aspiration vers le bas qu'ils décrivent. On ignore ainsi tout de cet effet. Or, si ce phénomène avait pour conséquence d'entraîner la personne qui se noie vers les profondeurs, on peut raisonnablement en déduire que l'aide d'un surveillant, même prompte, ne pouvait suffire à éviter l'accident. Au demeurant, il résulte du dossier qu'il a fallu un certain temps aux secouristes plongeurs pour retrouver le corps de W.________, à 20h30 seulement. Le rapport de la gendarmerie précise que la visibilité vers le fond à une profondeur de deux mètres était totalement et naturellement obstruée. Or le jugement attaqué ne mentionne pas ces éléments. Par ailleurs, on ne sait rien sur la durée précise des événements. On ne sait pas pendant quel laps de temps les quatre nageurs ont été en difficultés, ni quelle durée s'est écoulée entre les premières difficultés, les premiers cris d'appel au secours, puis la disparition de W.________ sous l'eau. Tels qu'ils sont établis, les faits ne permettent pas de déterminer le temps raisonnablement à disposition pour réagir efficacement en surface encore, ni les chances, en cas de sauvetage rapide, de retrouver la victime après sa disparition sous l'eau. c) En substance, on ne sait donc pas si le défaut d'une surveillance plus attentive est en relation de causalité naturelle avec la noyade. On doit certes admettre que si le recourant avait été plus proche et plus attentif aux nageurs, il aurait pu intervenir plus rapidement. Mais on ignore si cette intervention plus rapide se serait révélée plus efficace et aurait amélioré les chances de survie de la victime. Au vu des doutes que soulèvent certains éléments du dossier, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour ce motif. 6. a) Pour le surplus, il faudra également déterminer si le défaut de surveillance est en relation de causalité adéquate avec la noyade. Sur ce point encore, le jugement n'est pas suffisant pour le dire. b) Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut en effet encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit alors d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb, p. 23 et les arrêts cités). Il peut y avoir rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, p. 168 et les arrêts cités). c) En l'espèce, il faudrait savoir si le courant qualifié de brusque par certains adolescents était le courant ordinaire ou provenait d'une circonstance extérieure particulière et imprévisible. De même, il conviendrait de déterminer les raisons de l'aspiration vers le bas du courant ressentie, et en particulier établir si ce phénomène est inhabituel ou si au contraire sa manifestation à cet endroit est chose fréquente et connue des habitués des lieux. Ces questions relèvent de l'établissement des faits et nécessitent. Pour ce motif également, il se justifie d'annuler le jugement attaqué. 7. En définitive, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal d'arrondissement, soit le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement, en application de l'art. 444 CPP. Partant, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Bettex, avocat (pour K.________), - Me Laurent Moreillon, avocat (pour Q.________), - Me Jacques Barillon, avocat (pour [...]), - Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :