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AP / 2009 / 15

Waadt · 2007-07-05 · Français VD
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DÉFAUT DE LA CHOSE, BAIL À LOYER, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA CONFIANCE{INTERPRÉTATION DU CONTRAT}, MANIFESTATION DE VOLONTÉ | 18 al. 1 CO, 18 CO, 259d CO, 452 al. 1ter CPC

Sachverhalt

les deux containers qui y sont attribués; en outre,

hors le fait d'être relativement fort en décibels, il

n'est pas possible de s'accoutumer à un bruit non pas

constant mais inattendu, dépendant de l'heure que

choisissent les locataires pour venir déposer leurs

bouteilles ainsi que de la quantité jetée. Sans

prétériter nos droits, nous souhaiterions d'ores et

déjà que les interdictions-horaires actuelles,

calquées sur les heures de repos des immeubles, soient plus

restrictives et s'étendent, au-delà des dimanches et

des jours fériés, aux samedis, et s'appliquent

dès 20 heures déjà;

- enfin, il est indiscutable que cette concentration d'ordures de

toutes sortes devant notre terrasse induit un va-et-vient nouveau.

Toutes ces nuisances concernent la façade la plus importante

de notre appartement, qui comporte 4 fenêtres, et une

terrasse qui occupe tout le long de celle-ci; or, c'est la seule

qui, depuis notre emménagement il y a 7 ans et

jusqu'à cette mesure, était relativement exempte de

nuisances, la façade ouest (1 fenêtre) donnant sur les

places de parc, et la façade est (2 fenêtres) sur le

trafic de l'avenue [...]. (…)".

7.

Par courrier du 23 février 2005, le service d'assainissement

de la ville de Lausanne a précisé à

l'attention des demandeurs que c'était bien à sa

requête que la gérance avait complété

l'équipement en conteneurs de ces immeubles afin

d'améliorer le tri des déchets, mais qu'il n'avait

par contre entrepris aucune démarche dans le but de

déplacer ceux-ci, leur positionnement sur le domaine

privé relevant du seul propriétaire ou

gérant.

8.

Par courrier du 24 février 2005, le gérant a

informé les demandeurs de ce qui suit :

"(…) afin d'éviter la situation dont vous faisiez

état, à savoir le débordement des containers

avant les jours de ramassage de la voirie, nous avons fait

l'acquisition d'un container supplémentaire pour ordures

ménagères. Ledit container a été mis en

place aujourd'hui même.

Nous allons également rendre, par lettre circulaire, les

locataires attentifs au fait qu'il faut un peu de civilité

dans leur comportement et les inviter à utiliser toutes les

cuves et non seulement remplir le premier container jusqu'à

ce qu'il déborde !

En ce qui concerne la collecte du verre, nous avons enlevé

le petit container bleu et laissé en place uniquement le

grand afin de diminuer les nuisances sonores que vous relevez. De

plus, dans notre lettre circulaire, nous mentionnerons un horaire

plus restrictif quand au dépôt du verre, à

savoir du lundi au samedi de 08h00 à 20h00 à

l'exclusion des dimanches et jours fériés.

Enfin, notre concierge professionnel, Monsieur F.________, a

été chargé de prêter une attention toute

particulière à l'exploitation de ces containers et de

nous signaler immédiatement tout abus.

(…)".

9.

Par courriel du 15 mars 2005, les demandeurs ont prévenu le

gérant qu'aucun changement n'avait été

constaté de leur part, en sollicitant à nouveau le

déplacement des containers à leurs emplacements

précédents.

10.

Les demandeurs se sont ensuite adressés à leur

assurance [...] Protection Juridique. Cette dernière a

envoyé un courrier datant du 1

er

avril 2005 au

gérant en invoquant une nouvelle fois les nuisances subies

par les demandeurs, à savoir les odeurs, le bruit et la

gêne due à l'augmentation des passages et du

stationnement des personnes devant l'objet loué. Elle

annonçait que les loyers seraient consignés si les

containers n'étaient pas replacés à l'endroit

prévu et aménagé à cet effet dans un

délai au 8 avril 2005.

11.

Par courrier du 4 avril 2005, le gérant a répondu

à l'assurance [...] Protection Juridique en réfutant

l'existence de telles nuisances.

12.

Dès le 26 mai 2005, les demandeurs ont consigné leur

loyer de 1'800 francs auprès de la Banque Cantonale Vaudoise

sur le compte n° [...].

13.

Les demandeurs ont adressé au gérant une

pétition signée entre juin et septembre 2005 par

vingt-six locataires, qui contient notamment ce qui

suit :

"(…) Suite à la mise en service du nouvel emplacement

des poubelles début février, nous vous adressons ces

quelques lignes pour vous faire part de nos observations.

(…)

D'abord pour les locataires habitant au-delà du no [...], la

distance représente un inconvénient certain vu qu'ils

la parcourent chargés d'un sac poubelle auquel s'ajoute, le

cas échéant, le poids d'un sac de bouteilles ou d'un

paquet de papier.

(…) Ensuite, ceux qui passent régulièrement

par ce passage souhaitent vous rendre attentif au fait que les

odeurs nauséabondes régulièrement

dégagées par les containers étaient moins

gênantes aux endroits précédents, ceux-ci

étant non seulement abrités, mais aussi plus à

l'écart du passage à pied.

Enfin cette missive n'a pas moins pour but de vous communiquer

notre solidarité envers la famille D.________, locataire de

l'appartement qui se trouve maintenant bordé de poubelles

sur toute sa longueur. En effet, et comme vous le savez

certainement puisque vous habitez au no [...], les D.________

utilisent leur terrasse depuis des années pour y organiser

apéritifs et grillades, et en guise de terrain de jeux pour

leurs enfants et ceux du voisinage. On comprend donc sans peine que

les odeurs dégagées y rendent leur séjour

inconfortable, tout comme la présence importune des

locataires maintenant nouvellement contraints de s'arrêter

devant chez eux pour y jeter leurs ordures - parmi lesquelles le

verre, très bruyant…(…)

Nous souhaitons dès lors vous demander de

reconsidérer votre décision, pour envisager un retour

des poubelles aux emplacements précédents.

(…)."

14.

Par requête du 30 juin 2005, les demandeurs ont saisi la

Commission de conciliation en matière de baux à loyer

du district de Lausanne de conclusions tendant au

déplacement des containers situés à

proximité de leur terrasse et à la réduction

de leur loyer.

La Commission de conciliation a tenu audience le 29 novembre 2005.

La conciliation n'ayant pas abouti, elle a rendu, le 16

décembre 2005, cette décision :

"(…)

1. une réduction de loyer de

fr. 100.--

mensuelle est

octroyée aux locataires requérants pour les nuisances

subies depuis le mois de février 2005 jusqu'au 31

décembre 2005.

2. Dès le 1

er

janvier 2006, le loyer mensuel est

diminué de

fr. 100.--

jusqu'à

élimination complète du problème.

Dès cette date, le loyer est payé directement en

main du bailleur.

3. Tous les loyers consignés à la Banque Cantonale

Vaudoise, sur le compte [...] sont libérés -

à l'expiration du délai de recours de trente

jours

- comme suit :

-

fr. 1'100.--

en faveur des

locataires M. et Mme A. et B.D.________

-

le solde

en faveur de

la bailleresse.

- Toutes autres ou plus amples conclusions sont

rejetées.

- La présente décision est rendue sans frais ni

dépens."

15.

Par courrier du 10 septembre 2005, les demandeurs ont écrit

au gérant pour l'informer de l'apparition de cafards depuis

le [red. : mois de] mars 2005, notamment dans leur cuisine et leur

salle de bain.

K.________, au nom de la gérance [...] Sàrl, a

établi un bon de travaux n. 1776 du 13 septembre 2005, afin

que l'entreprise [...] éradique les cafards et dresse un

rapport sur les causes de leur apparition.

16.

Par requête du 17 janvier 2006, adressée au Tribunal

des baux, les demandeurs ont pris contre la défenderesse les

conclusions suivantes, avec dépens :

"

I.-

Ordre est donné

à SI T.________ SA, par ses organes, sous la menace des

peines d'arrêts ou d'amende de l'article 292 du Code

pénal pour insoumission à une décision de

l'autorité, de déplacer immédiatement

l'ensemble des containers situés à proximité

immédiate de la terrasse de l'appartement occupé par

A. et B.D.________ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis

avenue [...] à Lausanne et de les remettre à leur

emplacement initial. Cette conclusion sera précisée

en cours d'instance.

II.-

Le loyer de l'appartement occupé

par A. et B.D.________ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis

avenue [...] à Lausanne est réduit de 15% dès

le 1

er

février 2005, de sorte qu'il

s'élève dès cette date à

Fr.

1'530.--

(mille cinq cent trente francs) par mois, charges

comprises.

III.-

SI T.________ SA est la débitrice des

époux A. et B.D.________, solidairement entre eux, de la

somme de

Fr. 3'240.--

(trois mille deux cent quarante

francs), avec intérêt à 5% l'an dès ce

jour, et leur en doit immédiat paiement. Il est

précisé qu'il s'agit d'une conclusion partielle

tenant compte uniquement de la période s'étendant du

1

er

février 2005 au 31 janvier 2006, les

demandeurs réservant tous leurs droits pour la

période postérieure.

IV.-

Les loyers consignés par les époux A. et

B.D.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le

compte n° [...] sont partiellement libérés en

leur faveur, en paiement du montant alloué sous chiffre III

ci-dessus, le solde étant libéré en faveur de

SI T.________ SA.

17.

Par courrier du 2 août 2006, la défenderesse a pris

contre les demandeurs les conclusions suivantes, avec suite de

frais et dépens :

"

- I -

Les conclusions de la requête du 17 janvier 2006 de A. et

B.D.________ sont rejetées.

- II -

L'intégralité des loyers consignés par A. et

B.D.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le

compte [...] est immédiatement libérée en

faveur de SI T.________ SA. "

18.

Le tribunal de céans a tenu une première audience le

21 septembre 2006.

Lors de cette audience, le tribunal a procédé

à une inspection locale et a constaté que quatre

grands containers destinés aux ordures

ménagères, un grand container collectant le verre et

deux grands containers à papier étaient situés

sur un étroit chemin piétonnier perpendiculaire

à l'avenue [...]. Ils étaient adossés au mur

délimitant la terrasse des demandeurs, laquelle se trouve en

surplomb, à la hauteur des couvercles des containers, et est

entourée d'une barrière et de

végétation. La terrasse des demandeurs s'étend

sur toute la façade nord de l'immeuble [...]. Elle longe

toutes les pièces de l'appartement. En première

partie, depuis l'avenue [...], elle est étroite et sert de

passage entre la sortie de l'appartement depuis une

porte-fenêtre jusqu'à un espace plus large utilisable

comme grand balcon ou terrasse, au dessous duquel se trouvent les

containers litigieux affectés aux trois immeubles bordant

l'avenue [...] qui comporte chacun deux entrées (du haut en

bas de l'avenue qui est en pente : [...]). Le tribunal a

également fait le tour de ces immeubles et visité

l'appartement des demandeurs. Hormis la porte-fenêtre donnant

accès à la terrasse, l'appartement comporte encore

quatre fenêtres s'ouvrant sur celle-ci, ainsi que deux

fenêtres à l'est sur l'avenue [...] et une

fenêtre à l'ouest sur un chemin d'accès aux

entrées des bâtiments ouvert aux voitures et pourvu en

places de parcs. Avant le mois de février 2005, deux grands

containers à ordures et deux petits containers

respectivement à verre et à papier étaient

entreposés au-dessous de l'immeuble [...] et un container

à ordures se trouvait au-dessous de l'immeuble

[...].

K.________, gérant chez [...] Sàrl, a expliqué

que la décision de regrouper les containers à

l'endroit litigieux avait été prise en raison de la

nécessité d'augmenter le nombre de cuves à

disposition des locataires pour répondre aux exigences

formulées par la Commune de Lausanne, et suite à une

visite sur place avec T.________, chargé de la surveillance

de la propreté de celle-ci. Cet endroit a été

choisi notamment parce qu'il est plat et ne nécessitait pas

d'aménagement particulier. En outre, la mise en place de

containers supplémentaires à d'autres emplacements

aurait impliqué la suppression de places de parc, dont le

nombre est déjà insuffisant. Qui plus est la

présence de containers plus nombreux sous l'immeuble [...],

près des places de parc louées par le salon de

coiffure à l'usage de sa clientèle, n'était

pas souhaitable compte tenu du standing de celle-ci. Par ailleurs,

sous l'immeuble [...], il y a bien un local qui pourrait servir

d'abri pour des containers, toutefois celui-ci est

loué.

19.

Lors de cette inspection locale, six témoins ont

été entendus.

Le témoin T.________, surveillant de la propreté de

la ville de Lausanne a confirmé que la décision de

déplacer les containers avait été prise par le

gérant en accord avec lui-même au moment où la

réglementation imposait qu'un plus grand nombre de

containers soient mis à disposition des locataires et que

les anciens containers en métal, lourds et défectueux

au niveau des freins, soient remplacés par des containers en

plastique. Il a indiqué que la décision de regrouper

tous les containers à l'endroit litigieux poursuivait un

objectif de sécurité tant pour les éboueurs

que pour la circulation. En effet, le ramassage des déchets

obligeait auparavant le camion de la voirie à

exécuter trois arrêts sur ce tronçon de route

qui ne comporte qu'une voie délimitée par une ligne

continue et se trouve en pente, ce qui provoquait des

embouteillages jusqu'au carrefour de [...]. Cela engendrait

d'ailleurs des plaintes de la police. Cette situation était

au demeurant dangereuse pour les automobilistes qui prenaient

souvent le risque de franchir la ligne blanche pour dépasser

le camion arrêté. Actuellement le camion ne

s'arrête plus qu'une seule fois sur ce tronçon de

route au meilleur endroit possible car il est presque plat. Le

témoin a ajouté que d'autres emplacements

étaient envisageables mais qu'ils présentaient des

inconvénients. Ainsi, sous l'immeuble [...] et sous

l'immeuble [...], où se trouvaient auparavant les

containers, il y a des places de parc et donc un risque que les

employés de la voirie endommagent les voitures ce qu'il

convient d'éviter. De plus, ils sont situés à

un niveau où la route est en plus forte

déclivité. Enfin, derrière l'immeuble [...],

côté avenue [...], l'endroit est trop étroit et

pentu. Finalement, l'emplacement actuel est le plus adéquat,

car le moins dangereux et le plus pratique : le trottoir et

l'avenue sont presque plats et les containers, qui sont en nombre

suffisants et ne devraient donc pas déborder, sont à

l'ombre. Enfin, le concierge n'a pas besoin de les déplacer

au bord de la route les jours où passent les camions de la

voirie. Le ramassage des ordures s'effectue deux fois par semaine,

en principe les mardis et vendredis.

Le témoin M.________, locataire à l'avenue [...], a

affirmé avoir signé la pétition produite par

les demandeurs, alors même que le choix du nouvel emplacement

pour les containers ne la gênait pas directement. Elle ne

trouve pas que l'endroit est trop éloigné et cela ne

lui pose pas de problèmes d'y amener ses

déchets.

Le témoin Q.________ a été locataire à

l'avenue [...] pendant sept ans et habite désormais au

deuxième étage au numéro [...]. Elle a

affirmé avoir été surprise du changement

d'emplacement des containers, n'ayant été

prévenue qu'après coup. Si elle avait su, elle

n'aurait pas déménagé car maintenant toutes

les pièces de son appartement donnent sur les containers qui

sont à l'origine de mauvaises odeurs, attirent les mouches

et même les cafards. Les odeurs lors des vagues de chaleur et

les bruits de verre sont les nuisances les plus

désagréables pour elle.  Les horaires de

dépôt ne sont parfois pas respectés par les

usagers et il lui est arrivé d'être

réveillée par le bruit du verre à 6 heures du

matin. Cet emplacement est devenu, selon elle, une zone à

ordures : elle a vu quelqu'un y uriner et une autre personne se

droguer. De plus, elle connaît des personnes

âgées habitant au numéro [...] qui se plaignent

de devoir porter leurs poubelles jusque-là. Si elle habitait

l'appartement des demandeurs, elle aurait honte d'inviter des gens

sur la terrasse en raison de la présence des

containers.

Le témoin W.________ est locataire depuis plus de huit ans

à la même entrée que les demandeurs; elle

habite sous les toits et n'est donc pas directement

gênée par le nouvel emplacement des poubelles. Au

contraire, l'augmentation du nombre de containers à

disposition et leur regroupement à cet endroit a, selon

elle, amélioré la situation, car avant, sous

l'immeuble [...], les poubelles étaient souvent

disposées à l'extérieur des containers; de

plus les containers étaient proches des places de parc et il

fallait les déplacer pour ne pas les toucher avec les

voitures; enfin c'était dangereux car la route et le

trottoir y sont en pente. Elle a signé la pétition

par compassion pour les demandeurs. Elle s'est rendue sur leur

terrasse et a constaté que le bruit ainsi que les odeurs,

surtout en été, étaient gênants. Elle a

déclaré ne plus voir les époux D.________

profiter de leur terrasse.

Le témoin V.________ est le père de la demanderesse.

Il a affirmé qu'avant le déplacement des containers,

les demandeurs profitaient beaucoup de la terrasse dès qu'il

faisait beau et faisaient régulièrement des

grillades. Il a confirmé que la terrasse était un

élément important pour les demandeurs surtout depuis

la naissance de leur fils. Selon lui, les demandeurs n'auraient pas

emménagé dans cet appartement s'il n'y avait pas eu

la terrasse. Depuis le déplacement des containers, ils n'y

vont plus à cause des odeurs.

Enfin, le témoin F.________, concierge de l'immeuble depuis

onze ans, a déclaré que les containers étaient

situés auparavant à deux endroits différents

où la route est en pente. C'est lui qui les amenait jusqu'au

bord de la route avant le ramassage. Il a affirmé que, avant

leur regroupement à l'endroit litigieux, il avait

très peur à cause de la pente et du manque de place

vu la présence des voitures stationnées. Les nouveaux

containers en plastique sont plus légers et maniables que

les anciens. Il les lave une fois par mois.

20.

Au jour de l'audience du 21 septembre 2006, les demandeurs avaient

consignés les loyers de juin 2005 à septembre 2006,

soit 28'800 francs.

21.

Lors de cette audience, les parties ont conclu la transaction

partielle suivante, dont le tribunal a pris acte :

"1) Dès le 1

er

octobre 2006, les demandeurs

verseront normalement le loyer contractuel à la

défenderesse; quant aux loyers consignés

à ce jour, ils sont libérés à

concurrence de 14'400 (quatorze mille quatre cent francs) en faveur

de SI T.________ SA, le solde demeurant bloqué auprès

de la BCV jusqu'à la fin de cette

procédure.

2) Sur présentation d'une copie de la présente

convention, la Banque Cantonale Vaudoise est invitée

à verser la somme de fr. 14'400 en faveur de SI T.________

SA, représentée par [...] Sàrl, cela en

provenance du compte de consignation de loyer

[...].

3) D'ici au 15 octobre 2006, la défenderesse

déplacera les containers litigieux jusqu'à l'angle du

mur côté av. [...].

4) D'ici au 31 octobre 2006, la défenderesse soumettra aux

demandeurs, après avoir organisé l'entrevue avec

l'entrepreneur mandaté, un devis détaillé d'un

couvert "anti-bruit" et "anti-odeurs" devant l'appartement

litigieux.

(…)".

22.

L'audience d'instruction et de jugement du 21 septembre 2006 a

été suspendue et reprise le 5 juillet

2007.

Il a été relevé que, conformément

à l'accord passé le 21 septembre 2006, les containers

avaient été déplacés à l'angle

de l'avenue [...]. Ils sont ainsi toujours adossés au mur

qui délimite la terrasse des demandeurs, mais au-dessous de

la partie étroite servant de passage pour se rendre sur la

partie utilisable comme terrasse. Il a également

été relevé que les discussions entre les

parties n'avaient pas abouti à une transaction mettant un

terme au litige, dès lors notamment que la construction d'un

abri à l'emplacement actuel des containers s'avérait

difficilement compatible avec la nécessité de

conserver un accès par le portail qui se trouve à

l'arrière de ceux-ci et qu'une telle construction n'offrait

de toute manière pas la garantie de limiter les nuisances

sonores.

A l'audience, les demandeurs ont augmenté leur conclusion

III en ce sens que le montant réclamé

s'élève à 8'100 fr., état au 31 juillet

2007. Ils ont modifié par ailleurs leur conclusion I, en

supprimant  "et de les remettre à leur emplacement

initial. Cette conclusion sera précisée en cours

d'instance".

En droit, les premiers juges ont considéré que le

bail en cause portait également sur la terrasse et que le

regroupement des containers à ordures et à verre

près de celle-ci constituait un défaut de la chose

louée de gravité moyenne. Ils ont retenu que le

déplacement de quelques mètres des containers

après l'audience du 21 septembre 2006 avait diminué

l'impact des nuisances affectant la partie utilisable de la

terrasse. Ils ont admis que le nouvel emplacement de ces containers

ne pouvait être changé.

B.

A.D.________

et

B.D.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec

dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre est

donné à la défenderesse, sous menace des

sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre

1937; RS 311), de déplacer immédiatement l'ensemble

des containers situés à proximité de la

terrasse litigieuse (I), que le loyer est réduit de 10 %

durant les périodes d'hiver courant du 1

er

novembre au 30 avril et de 15 % durant les périodes

d'été courant du 1

er

mai au 31 octobre, ce

dès le 1

er

février 2005 (II), que la

défenderesse doit leur payer la somme de 6'750 fr., avec

intérêt à 5 % l'an dès le 1

er

juillet 2005 sur la somme de 1'080 fr., dès le 18 janvier

2006 sur la somme de 1'620 francs et dès le 5 juillet 2007

sur la somme de 4'050 fr. (III) et que les loyers consignés

sont libérés en leur faveur à concurrence de

la somme en capital et intérêts mentionnée sous

chiffre III, le solde étant libéré en faveur

de la défenderesse (IV).

Dans leur mémoire, les recourants ont

développé leurs moyens, retiré leur conclusion

I. en déplacement des containers et confirmé leurs

autres conclusions.

L'intimée SI T.________ SA a conclu, avec dépens, au

rejet du recours.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicables par renvoi de l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

E. 2 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3) . En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme

E. 3 L'intimée fait

valoir que la terrasse litigieuse n'est pas mentionnée dans

le contrat du 8 septembre 1997 et soutient en conséquence

qu'un défaut l'affectant ne peut entraîner une

réduction du loyer.

Pour déterminer l'objet et le contenu du contrat, le juge

doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite

subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et

commune intention des parties, le cas échéant sur la

base d'indices (art. 18 al. 1 CO;  Code des obligations du 30

mars 1911; RS 220). Lorsque la volonté intime et concordante

des parties ne peut pas être établie ou si les

volontés intimes divergent, le juge doit rechercher leur

volonté présumée en interprétant leurs

déclarations de volonté selon le principe de la

confiance; cette interprétation, dite objective, consiste

à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et

devait raisonnablement prêter aux déclarations de

l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du

contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles

ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF

125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la

confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de

sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci

ne correspond pas à la volonté intime de

l'intéressé (ATF 133 III 61 précité et

références). Les circonstances déterminantes

sont celles qui ont précédé ou

accompagné la manifestation de volonté, à

l'exclusion des événements postérieurs (ATF

133 III 61 précité et

références).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément

déterminant, de sorte que l'interprétation purement

littérale est prohibée. Même si la teneur d'une

clause contractuelle paraît limpide à première

vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but

poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de

ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord

conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens

littéral du texte adopté par les cocontractants

lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne

correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61

précité et références).

En l'espèce, les recourants ont manifesté, dans leurs

lettres aux gérants d'immeuble du mois d'août 1997,

qu'ils entendaient louer un appartement avec un jardin ou un

balcon. L'intimée a prétendu qu'elle n'entendait pas

intégrer la terrasse litigieuse dans le bail, raison pour

laquelle celle-ci ne figure pas dans le bail. L'intimée ne

soutient pas qu'elle ait rendu attentifs les recourants sur ce

point au moment de conclure le bail, de sorte que l'on se trouve en

présence de divergence des volontés intimes des

parties, ce qui doit entraîner l'application du principe de

la confiance.

Il ressort des constatations des premiers juges que la terrasse

litigieuse se trouve dans le prolongement de l'appartement objet du

contrat du 8 septembre 1997, qu'elle est entourée d'une

barrière métallique ainsi que de buissons qui

permettent aux demandeurs d'en avoir la jouissance exclusive,

puisque le seul accès se fait par une porte-fenêtre de

l'appartement, et que toutes les pièces de celui-ci, ainsi

que cinq portes-fenêtres et fenêtres sur huit donnent

sur la terrasse. Au vu de ces éléments, et à

défaut d'une déclaration particulière de

l'intimée au sujet de la terrasse au moment de la conclusion

du bail, il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges, que les

recourants pouvaient de bonne foi considérer que le contrat

du 8 septembre 1997 portait également sur la terrasse et que

le texte du contrat ne restitue pas exactement le sens de l'accord

conclu lorsqu'il ne mentionne pas celle-ci. Comme l'ont

relevé les premiers juges, l'on peut rapprocher la

présente situation de celle des appartements avec balcon,

dont l'usage est cédé quand bien même ils ne

sont que rarement évoqués dans les

contrats.

Le moyen de l'intimée doit en conséquence être

rejeté.

E. 4 Les recourants

soutiennent que les réductions de loyer accordées

sont insuffisantes au regard du caractère objectivement

important de la terrasse litigieuse vu sa situation par rapport

à l'appartement, de l'importance qu'ils ont attaché

à cette terrasse lors de la conclusion du bail et des

nuisances constatées par le jugement.

Dans sa jurisprudence (SJ 1997, p. 661), le Tribunal

fédéral a précisé que la

réduction de loyer que peut exiger le locataire, en

application de l'art. 259d CO, doit être proportionnelle au

défaut; elle est déterminée par rapport

à la valeur de l'objet sans défaut. En principe, on

devrait procéder selon la méthode dite relative ou

proportionnelle, telle qu'elle est appliquée dans le contrat

de vente : on estime la valeur objective de la chose louée

avec son défaut et celle qu'elle aurait sans défaut;

puis on réduit le loyer en proportion. Mais le calcul n'est

pas toujours facile, en particulier lorsque le défaut est

d'importance moyenne; dans ce cas, on peut admettre une

appréciation en équité, par

référence à l'expérience

générale de la vie, au bon sens et à la

casuistique (Corboz, Les défauts de la chose louée,

SJ 1979, pp. 145-146; Lachat, Le bail à loyer,

2

ème

éd., 2008, pp. 257-258; ATF 130 III

504 c. 4.1.). A cet égard, le juge doit apprécier

objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve

limité, en tenant compte des particularités de chaque

espèce au nombre desquelles la destination des locaux joue

un rôle important (TF, 4C.419/2005 du 24 octobre 2005 c. 2.4.

et les réf.). L'autorité de recours ne doit pas

substituer sa propre appréciation à celle de

l'autorité inférieure; elle n'intervient que si

celle-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation,

c'est-à-dire si elle a retenu des critères

inappropriés, si la décision rendue aboutit à

un résultat manifestement injuste ou à une

iniquité choquante (ATF 130 III 504 c. 4.1).

En ce qui concerne le taux de réduction applicable, la

référence à la casuistique - comme le souligne

le jugement attaqué - est utile. Les exemples

énumérés par les premiers juges sont

pertinents. On retiendra plus particulièrement celui,

cité par Corboz (op. cit., pp. 145-146) d'émanations

désagréables plusieurs heures par jour d'une

cheminée voisine (odeur d'œufs pourris), qui avaient

justifié une réduction de 12 %. Les premiers juges

ont en outre mentionné la jurisprudence du Tribunal des baux

concernant la privation momentanée de l'usage d'une terrasse

ou d'un jardin, notamment par suite d'un chantier, où des

réductions allant de 8,33 à 15,4 % ont

été accordées.

En l'espèce, les nuisances subies depuis la terrasse

litigieuse sont essentiellement d'ordre sonore (nuisances

ponctuelles mais régulières) et olfactif (gêne

occasionnelle, selon le niveau de remplissage des containers,

spécialement durant la saison chaude). Leur impact sur la

partie utilisable de la terrasse a été diminué

depuis le déplacement des containers faisant suite à

la transaction partielle du 21 septembre 2006 (jugement, pp.

24-25). La réduction de loyer de 9 % pour les

périodes d'été jusqu'à ce

déplacement ne prend pas suffisamment en compte le fait que

tout l'appartement litigieux est orienté vers la terrasse et

que les nuisances ont aussi affecté l'appartement lorsque

les fenêtres étaient ouvertes, le témoin

Q.________, qui habite au deuxième étage de

l'immeuble, ayant déclaré avoir été

incommodée par celles-ci. Ces éléments

amènent la cour de céans à fixer la

réduction pour les périodes d'été

comprises entre le 1

er

février 2005 et le 31

octobre 2006 à 12 %. Ils ne sont en revanche pas

réalisés pour les périodes d'hiver, de sorte

que la réduction de 4 % allouée par les premiers

juges peut être confirmée. Pour les périodes

d'été postérieures au 31 octobre 2006, il n'y

a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des

premiers juges, qui ont procédé à une

inspection locale le 5 juillet 2007, selon laquelle le

déplacement des containers a diminué l'impact des

nuisances, ce qui ne justifiait plus un traitement

différencié d'avec les périodes

d'hiver.

Les réductions de loyer pour les périodes du

1

er

mai au 31 octobre 2005 et du 1

er

mai au

31 octobre 2006 doivent être fixées à 1'296 fr.

pour chaque période (1'800 x 12 : 100 x 6). On aboutit en

conséquence pour la période du 1

er

février 2005 au 31 juillet 2007 à un montant de 3'888

francs (216 + 1'296 + 432 + 1'296 + 648; cf. jugement, p.

26).

L'intérêt moratoire dû dès le

1

er

juillet 2005 portera sur la somme de 648 fr. (3 mois

à 72 fr. et 2 mois à 216 fr.), celui dû

dès le 18 janvier 2006 sur la somme de 1'080 fr. (4 mois

à 216 fr. et 3 mois à 72 fr.) et celui dû

dès le 5 juillet 2007 sur la somme de 2'160 fr. (3'888 - 648

- 1'080) (cf. jugement, p. 27).

Le recours doit en conséquence être admis dans cette

mesure.

E. 5 pièces loué par les demandeurs A. et B.D.________ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [...], à Lausanne, est réduit de 4 % du 1 er février 2005 au 30 avril 2005, de 12  % du 1 er mai 2005 au 31 octobre 2005, de 4 % du 1 er novembre 2005 au 30 avril 2006, de 12 % du 1 er mai 2006 au 31 octobre 2006 et de 4 % du 1 er novembre 2006 au 31 juillet 2007, ce qui correspond à un montant total de réduction de loyer de 3'888 fr. (trois mille huit cent huitante-huit francs). II.         La défenderesse SI T.________ SA est débitrice des demandeurs A. et B.D.________ et leur doit immédiat paiement du montant mentionné sous chiffre I ci-dessus, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2005 sur la somme de 648 fr. (six cent quarante-huit francs), dès le 18 janvier 2006 sur la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs) et dès le 5 juillet 2007 sur la somme de 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 702 fr. (sept cent deux francs). IV. L'intimée SI T.________ SA doit verser aux recourants A. et B.D.________, créanciers solidaires, la somme de 351 fr. (trois cent cinquante et un francs), les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      Me Guillaume Perrot (pour A. et B.D.________), ‑      Me Nicolas Saviaux (pour SI T.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal des baux. L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.03.2009 AP / 2009 / 15

DÉFAUT DE LA CHOSE, BAIL À LOYER, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA CONFIANCE{INTERPRÉTATION DU CONTRAT}, MANIFESTATION DE VOLONTÉ | 18 al. 1 CO, 18 CO, 259d CO, 452 al. 1ter CPC

TRIBUNAL CANTONAL 111/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 4 mars 2009 ___________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM.     Creux et Denys Greffier : M.        Elsig ***** Art. 18 al. 1, 259d CO; 452 al. 1 ter CPC; 13 LTB La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.D.________, à Lausanne, et B.D.________, à Lausanne, demandeurs contre le jugement rendu le 5 juillet 2007 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant les recourants d'avec SI T.________ SA, à Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 5 juillet 2007, dont la motivation a été envoyée le 15 juillet 2008 pour notification, le Tribunal des baux du canton de Vaud a dit que le loyer mensuel de 1'800 fr. de l'appartement de cinq pièces loué par les demandeurs A.D.________ et B.D.________ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue [...], à Lausanne, est réduit de 4 % du 1 er février 2005 au 30 avril 2005, de 9 % du 1 er mai 2005 et au 31 octobre 2005, de 4 % du 1 er novembre 2005 au 30 avril 2006, de 9 % du 1 er mai 2006 au 31 octobre 2006 et de 4 % du 1 er novembre 2006 au 31 juillet 2007, ce qui correspond à un montant total de réduction de loyer de 3'240 fr. (I), dit que la défenderesse SI T.________ SA doit payer aux demandeurs la somme mentionnée sous chiffre I, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2005 sur la somme de 540 fr., dès le 18 janvier 2006 sur la somme de 864 fr. et dès le 5 juillet 2007 sur la somme de 1'836 fr. (II), libéré partiellement les loyers consignés par les demandeurs sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise en paiement du montant alloué en capital et en intérêt sous chiffre II, le solde étant libéré en faveur de la défenderesse (III), dit que le loyer de 1'800 fr. est réduit de 4 %, soit 72 fr. par mois, dès le 1 er août 2007 (IV) rendu le jugement sans frais ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. Par contrat de bail du 8 septembre 1997, la défenderesse SI T.________ SA a loué aux demandeurs A. et B.D.________ un appartement de cinq pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue [...] à Lausanne. Le bail mentionne sous la rubrique relative à l'objet du contrat "cinq chambres, un hall, une cuisine agencée, une salle de bains, un WC séparé, une cave". Le loyer mensuel a été fixé à 1'800 fr., charges comprises. Prévu pour durer initialement du 15 septembre 1997 au 30 septembre 2000, le contrat de bail se renouvelait ensuite d'année en année, sauf avis de résiliation reçu au moins quatre mois à l'avance. 2. Avant la signature de ce contrat de bail, les demandeurs avaient envoyé en août 1997 à différentes gérances, la lettre qui suit : "Concerne : Recherche d'appartement -------------------------------------------------------- Mesdames Messieurs, Nous sommes un jeune couple d'universitaires (ingénieur Epfl et juriste) à la recherche d'un appartement au 1 er septembre ou 1 er octobre 1997. Dès lors nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer si vous possédez, dans votre pool d'appartements à louer, un ou plusieurs objets présentant les caractéristiques suivantes : - 3 ½ pièces (env. 90 m2) ou 4 pièces (env. 100 m2) - jardin ou balcon sud avec vue dégagée (lac, verdure…) -loyer maximum Fr. 1'800.- charges comprises -situé dans les quartiers suivants, soit : § max. 10 minutes à pied de Lausanne-Gare, dans les quartiers Rumine, Georgette, Montchoisi, Milan, Cour, Petit-Chêne, Ruchonnet, sous-gare, y compris aux abords de la Ficelle jusqu'à Ouchy. § ou max. 5 min. à pied de Renens-Gare -cuisine agencée -cave et buanderie -date d'entrée 1 er septembre ou 1 er octobre. (…)". 3. Le 2 février 2005, K.________ pour [...] SA (ci-après : le gérant) a adressé un "avis important aux locataires des immeubles avenue [...] à Lausanne" contenant notamment les lignes suivantes : "(…) Nous vous informons, qu'à la demande du Service d'assainissement de la ville de Lausanne, un nouvel emplacement containers commun aux immeubles que vous habitez a dû être crée à l'endroit indiqué en couleur orange sur le plan cadastral joint à la présente. De plus, un nouveau container à papier et un grand container à verre ont été mis à votre disposition. Aussi, vous voudrez bien déposer dorénavant et cela dès samedi 5 février 2005, vos ordures, papier et verre exclusivement dans les containers au nouvel emplacement en veillant à utiliser les containers idoines pour les diverses matières. (…)". 4. Par courrier du 4 février 2005, les demandeurs se sont adressés comme suit au gérant : "(…) Suite à votre courrier du 2 février écoulé, nous souhaitons vous faire part de notre opposition à l'installation, effective au 5 février, d'un nouvel emplacement containers à l'endroit indiqué dans votre courrier. En effet, les ordures des 40 ménages et des 5 commerces que regroupent les immeubles en question seront rassemblées dans des containers que vous souhaitez adosser au muret de notre terrasse du rez supérieur (les couvercles se trouvant ainsi à la hauteur du sol de la terrasse). Or, cet aménagement entraîne pour nous des nuisances de bruit (container de verre) et d'odeurs (trois containers d'ordures) importantes, compte tenu du fait que non seulement toutes les pièces de l'appartement que nous occupons donnent du côté de la terrasse, mais que nous utilisons celle-ci presque huit mois par année. (…)". 5. Par courrier du 11 février 2005, le gérant a répondu ainsi : "(…) nous tenons à vous rappeler que tous les nouveaux containers mis en place sont en matière plastique et donc beaucoup plus silencieux que les containers métalliques précédents. En ce qui concerne ceux pour le verre, un autocollant indique de manière claire les plages horaires durant lesquelles le verre ne doit pas être déposé dans les cuves. De plus, les immeubles sis à l'Avenue [...] ont la chance de bénéficier d'un service de conciergerie professionnel, qui a reçu des instructions précises pour veiller à ce que les couvercles des containers soient fermés en permanence. (…)". 6. Par courriel du 16 février 2005 au gérant, les demandeurs se sont plaints de différentes nuisances de la manière suivante : "(…)

- premièrement, le service de conciergerie, même professionnel, ne peut empêcher que un ou plusieurs (soit parfois deux, voire trois) containers à ordures soient pleins un à deux jours avant le ramassage déjà (6 jours observés sur 12); leurs couvercles ne sont donc pas fermés, laissant présager d'éventuelles odeurs dès lors qu'il fera chaud - que nous aurons l'occasion de humer de près, nous tenant alors plus souvent sur la terrasse, juste à côté des ordures;

- ensuite, le bruit du verre constitue en lui-même une nuisance quelle que soit la matière dans laquelle sont faits les deux containers qui y sont attribués; en outre, hors le fait d'être relativement fort en décibels, il n'est pas possible de s'accoutumer à un bruit non pas constant mais inattendu, dépendant de l'heure que choisissent les locataires pour venir déposer leurs bouteilles ainsi que de la quantité jetée. Sans prétériter nos droits, nous souhaiterions d'ores et déjà que les interdictions-horaires actuelles, calquées sur les heures de repos des immeubles, soient plus restrictives et s'étendent, au-delà des dimanches et des jours fériés, aux samedis, et s'appliquent dès 20 heures déjà;

- enfin, il est indiscutable que cette concentration d'ordures de toutes sortes devant notre terrasse induit un va-et-vient nouveau. Toutes ces nuisances concernent la façade la plus importante de notre appartement, qui comporte 4 fenêtres, et une terrasse qui occupe tout le long de celle-ci; or, c'est la seule qui, depuis notre emménagement il y a 7 ans et jusqu'à cette mesure, était relativement exempte de nuisances, la façade ouest (1 fenêtre) donnant sur les places de parc, et la façade est (2 fenêtres) sur le trafic de l'avenue [...]. (…)". 7. Par courrier du 23 février 2005, le service d'assainissement de la ville de Lausanne a précisé à l'attention des demandeurs que c'était bien à sa requête que la gérance avait complété l'équipement en conteneurs de ces immeubles afin d'améliorer le tri des déchets, mais qu'il n'avait par contre entrepris aucune démarche dans le but de déplacer ceux-ci, leur positionnement sur le domaine privé relevant du seul propriétaire ou gérant. 8. Par courrier du 24 février 2005, le gérant a informé les demandeurs de ce qui suit : "(…) afin d'éviter la situation dont vous faisiez état, à savoir le débordement des containers avant les jours de ramassage de la voirie, nous avons fait l'acquisition d'un container supplémentaire pour ordures ménagères. Ledit container a été mis en place aujourd'hui même. Nous allons également rendre, par lettre circulaire, les locataires attentifs au fait qu'il faut un peu de civilité dans leur comportement et les inviter à utiliser toutes les cuves et non seulement remplir le premier container jusqu'à ce qu'il déborde ! En ce qui concerne la collecte du verre, nous avons enlevé le petit container bleu et laissé en place uniquement le grand afin de diminuer les nuisances sonores que vous relevez. De plus, dans notre lettre circulaire, nous mentionnerons un horaire plus restrictif quand au dépôt du verre, à savoir du lundi au samedi de 08h00 à 20h00 à l'exclusion des dimanches et jours fériés. Enfin, notre concierge professionnel, Monsieur F.________, a été chargé de prêter une attention toute particulière à l'exploitation de ces containers et de nous signaler immédiatement tout abus. (…)". 9. Par courriel du 15 mars 2005, les demandeurs ont prévenu le gérant qu'aucun changement n'avait été constaté de leur part, en sollicitant à nouveau le déplacement des containers à leurs emplacements précédents. 10. Les demandeurs se sont ensuite adressés à leur assurance [...] Protection Juridique. Cette dernière a envoyé un courrier datant du 1 er avril 2005 au gérant en invoquant une nouvelle fois les nuisances subies par les demandeurs, à savoir les odeurs, le bruit et la gêne due à l'augmentation des passages et du stationnement des personnes devant l'objet loué. Elle annonçait que les loyers seraient consignés si les containers n'étaient pas replacés à l'endroit prévu et aménagé à cet effet dans un délai au 8 avril 2005. 11. Par courrier du 4 avril 2005, le gérant a répondu à l'assurance [...] Protection Juridique en réfutant l'existence de telles nuisances. 12. Dès le 26 mai 2005, les demandeurs ont consigné leur loyer de 1'800 francs auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le compte n° [...]. 13. Les demandeurs ont adressé au gérant une pétition signée entre juin et septembre 2005 par vingt-six locataires, qui contient notamment ce qui suit : "(…) Suite à la mise en service du nouvel emplacement des poubelles début février, nous vous adressons ces quelques lignes pour vous faire part de nos observations. (…) D'abord pour les locataires habitant au-delà du no [...], la distance représente un inconvénient certain vu qu'ils la parcourent chargés d'un sac poubelle auquel s'ajoute, le cas échéant, le poids d'un sac de bouteilles ou d'un paquet de papier. (…) Ensuite, ceux qui passent régulièrement par ce passage souhaitent vous rendre attentif au fait que les odeurs nauséabondes régulièrement dégagées par les containers étaient moins gênantes aux endroits précédents, ceux-ci étant non seulement abrités, mais aussi plus à l'écart du passage à pied. Enfin cette missive n'a pas moins pour but de vous communiquer notre solidarité envers la famille D.________, locataire de l'appartement qui se trouve maintenant bordé de poubelles sur toute sa longueur. En effet, et comme vous le savez certainement puisque vous habitez au no [...], les D.________ utilisent leur terrasse depuis des années pour y organiser apéritifs et grillades, et en guise de terrain de jeux pour leurs enfants et ceux du voisinage. On comprend donc sans peine que les odeurs dégagées y rendent leur séjour inconfortable, tout comme la présence importune des locataires maintenant nouvellement contraints de s'arrêter devant chez eux pour y jeter leurs ordures - parmi lesquelles le verre, très bruyant…(…) Nous souhaitons dès lors vous demander de reconsidérer votre décision, pour envisager un retour des poubelles aux emplacements précédents. (…)." 14. Par requête du 30 juin 2005, les demandeurs ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne de conclusions tendant au déplacement des containers situés à proximité de leur terrasse et à la réduction de leur loyer. La Commission de conciliation a tenu audience le 29 novembre 2005. La conciliation n'ayant pas abouti, elle a rendu, le 16 décembre 2005, cette décision : "(…)

1. une réduction de loyer de fr. 100.-- mensuelle est octroyée aux locataires requérants pour les nuisances subies depuis le mois de février 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

2. Dès le 1 er janvier 2006, le loyer mensuel est diminué de fr. 100.-- jusqu'à élimination complète du problème. Dès cette date, le loyer est payé directement en main du bailleur.

3. Tous les loyers consignés à la Banque Cantonale Vaudoise, sur le compte [...] sont libérés - à l'expiration du délai de recours de trente jours

- comme suit : - fr. 1'100.-- en faveur des locataires M. et Mme A. et B.D.________ - le solde en faveur de la bailleresse.

- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

- La présente décision est rendue sans frais ni dépens." 15. Par courrier du 10 septembre 2005, les demandeurs ont écrit au gérant pour l'informer de l'apparition de cafards depuis le [red. : mois de] mars 2005, notamment dans leur cuisine et leur salle de bain. K.________, au nom de la gérance [...] Sàrl, a établi un bon de travaux n. 1776 du 13 septembre 2005, afin que l'entreprise [...] éradique les cafards et dresse un rapport sur les causes de leur apparition. 16. Par requête du 17 janvier 2006, adressée au Tribunal des baux, les demandeurs ont pris contre la défenderesse les conclusions suivantes, avec dépens : " I.- Ordre est donné à SI T.________ SA, par ses organes, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende de l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, de déplacer immédiatement l'ensemble des containers situés à proximité immédiate de la terrasse de l'appartement occupé par A. et B.D.________ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue [...] à Lausanne et de les remettre à leur emplacement initial. Cette conclusion sera précisée en cours d'instance. II.- Le loyer de l'appartement occupé par A. et B.D.________ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue [...] à Lausanne est réduit de 15% dès le 1 er février 2005, de sorte qu'il s'élève dès cette date à Fr. 1'530.-- (mille cinq cent trente francs) par mois, charges comprises. III.- SI T.________ SA est la débitrice des époux A. et B.D.________, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 3'240.-- (trois mille deux cent quarante francs), avec intérêt à 5% l'an dès ce jour, et leur en doit immédiat paiement. Il est précisé qu'il s'agit d'une conclusion partielle tenant compte uniquement de la période s'étendant du 1 er février 2005 au 31 janvier 2006, les demandeurs réservant tous leurs droits pour la période postérieure. IV.- Les loyers consignés par les époux A. et B.D.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le compte n° [...] sont partiellement libérés en leur faveur, en paiement du montant alloué sous chiffre III ci-dessus, le solde étant libéré en faveur de SI T.________ SA. 17. Par courrier du 2 août 2006, la défenderesse a pris contre les demandeurs les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "

- I - Les conclusions de la requête du 17 janvier 2006 de A. et B.D.________ sont rejetées.

- II - L'intégralité des loyers consignés par A. et B.D.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le compte [...] est immédiatement libérée en faveur de SI T.________ SA. " 18. Le tribunal de céans a tenu une première audience le 21 septembre 2006. Lors de cette audience, le tribunal a procédé à une inspection locale et a constaté que quatre grands containers destinés aux ordures ménagères, un grand container collectant le verre et deux grands containers à papier étaient situés sur un étroit chemin piétonnier perpendiculaire à l'avenue [...]. Ils étaient adossés au mur délimitant la terrasse des demandeurs, laquelle se trouve en surplomb, à la hauteur des couvercles des containers, et est entourée d'une barrière et de végétation. La terrasse des demandeurs s'étend sur toute la façade nord de l'immeuble [...]. Elle longe toutes les pièces de l'appartement. En première partie, depuis l'avenue [...], elle est étroite et sert de passage entre la sortie de l'appartement depuis une porte-fenêtre jusqu'à un espace plus large utilisable comme grand balcon ou terrasse, au dessous duquel se trouvent les containers litigieux affectés aux trois immeubles bordant l'avenue [...] qui comporte chacun deux entrées (du haut en bas de l'avenue qui est en pente : [...]). Le tribunal a également fait le tour de ces immeubles et visité l'appartement des demandeurs. Hormis la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, l'appartement comporte encore quatre fenêtres s'ouvrant sur celle-ci, ainsi que deux fenêtres à l'est sur l'avenue [...] et une fenêtre à l'ouest sur un chemin d'accès aux entrées des bâtiments ouvert aux voitures et pourvu en places de parcs. Avant le mois de février 2005, deux grands containers à ordures et deux petits containers respectivement à verre et à papier étaient entreposés au-dessous de l'immeuble [...] et un container à ordures se trouvait au-dessous de l'immeuble [...]. K.________, gérant chez [...] Sàrl, a expliqué que la décision de regrouper les containers à l'endroit litigieux avait été prise en raison de la nécessité d'augmenter le nombre de cuves à disposition des locataires pour répondre aux exigences formulées par la Commune de Lausanne, et suite à une visite sur place avec T.________, chargé de la surveillance de la propreté de celle-ci. Cet endroit a été choisi notamment parce qu'il est plat et ne nécessitait pas d'aménagement particulier. En outre, la mise en place de containers supplémentaires à d'autres emplacements aurait impliqué la suppression de places de parc, dont le nombre est déjà insuffisant. Qui plus est la présence de containers plus nombreux sous l'immeuble [...], près des places de parc louées par le salon de coiffure à l'usage de sa clientèle, n'était pas souhaitable compte tenu du standing de celle-ci. Par ailleurs, sous l'immeuble [...], il y a bien un local qui pourrait servir d'abri pour des containers, toutefois celui-ci est loué. 19. Lors de cette inspection locale, six témoins ont été entendus. Le témoin T.________, surveillant de la propreté de la ville de Lausanne a confirmé que la décision de déplacer les containers avait été prise par le gérant en accord avec lui-même au moment où la réglementation imposait qu'un plus grand nombre de containers soient mis à disposition des locataires et que les anciens containers en métal, lourds et défectueux au niveau des freins, soient remplacés par des containers en plastique. Il a indiqué que la décision de regrouper tous les containers à l'endroit litigieux poursuivait un objectif de sécurité tant pour les éboueurs que pour la circulation. En effet, le ramassage des déchets obligeait auparavant le camion de la voirie à exécuter trois arrêts sur ce tronçon de route qui ne comporte qu'une voie délimitée par une ligne continue et se trouve en pente, ce qui provoquait des embouteillages jusqu'au carrefour de [...]. Cela engendrait d'ailleurs des plaintes de la police. Cette situation était au demeurant dangereuse pour les automobilistes qui prenaient souvent le risque de franchir la ligne blanche pour dépasser le camion arrêté. Actuellement le camion ne s'arrête plus qu'une seule fois sur ce tronçon de route au meilleur endroit possible car il est presque plat. Le témoin a ajouté que d'autres emplacements étaient envisageables mais qu'ils présentaient des inconvénients. Ainsi, sous l'immeuble [...] et sous l'immeuble [...], où se trouvaient auparavant les containers, il y a des places de parc et donc un risque que les employés de la voirie endommagent les voitures ce qu'il convient d'éviter. De plus, ils sont situés à un niveau où la route est en plus forte déclivité. Enfin, derrière l'immeuble [...], côté avenue [...], l'endroit est trop étroit et pentu. Finalement, l'emplacement actuel est le plus adéquat, car le moins dangereux et le plus pratique : le trottoir et l'avenue sont presque plats et les containers, qui sont en nombre suffisants et ne devraient donc pas déborder, sont à l'ombre. Enfin, le concierge n'a pas besoin de les déplacer au bord de la route les jours où passent les camions de la voirie. Le ramassage des ordures s'effectue deux fois par semaine, en principe les mardis et vendredis. Le témoin M.________, locataire à l'avenue [...], a affirmé avoir signé la pétition produite par les demandeurs, alors même que le choix du nouvel emplacement pour les containers ne la gênait pas directement. Elle ne trouve pas que l'endroit est trop éloigné et cela ne lui pose pas de problèmes d'y amener ses déchets. Le témoin Q.________ a été locataire à l'avenue [...] pendant sept ans et habite désormais au deuxième étage au numéro [...]. Elle a affirmé avoir été surprise du changement d'emplacement des containers, n'ayant été prévenue qu'après coup. Si elle avait su, elle n'aurait pas déménagé car maintenant toutes les pièces de son appartement donnent sur les containers qui sont à l'origine de mauvaises odeurs, attirent les mouches et même les cafards. Les odeurs lors des vagues de chaleur et les bruits de verre sont les nuisances les plus désagréables pour elle.  Les horaires de dépôt ne sont parfois pas respectés par les usagers et il lui est arrivé d'être réveillée par le bruit du verre à 6 heures du matin. Cet emplacement est devenu, selon elle, une zone à ordures : elle a vu quelqu'un y uriner et une autre personne se droguer. De plus, elle connaît des personnes âgées habitant au numéro [...] qui se plaignent de devoir porter leurs poubelles jusque-là. Si elle habitait l'appartement des demandeurs, elle aurait honte d'inviter des gens sur la terrasse en raison de la présence des containers. Le témoin W.________ est locataire depuis plus de huit ans à la même entrée que les demandeurs; elle habite sous les toits et n'est donc pas directement gênée par le nouvel emplacement des poubelles. Au contraire, l'augmentation du nombre de containers à disposition et leur regroupement à cet endroit a, selon elle, amélioré la situation, car avant, sous l'immeuble [...], les poubelles étaient souvent disposées à l'extérieur des containers; de plus les containers étaient proches des places de parc et il fallait les déplacer pour ne pas les toucher avec les voitures; enfin c'était dangereux car la route et le trottoir y sont en pente. Elle a signé la pétition par compassion pour les demandeurs. Elle s'est rendue sur leur terrasse et a constaté que le bruit ainsi que les odeurs, surtout en été, étaient gênants. Elle a déclaré ne plus voir les époux D.________ profiter de leur terrasse. Le témoin V.________ est le père de la demanderesse. Il a affirmé qu'avant le déplacement des containers, les demandeurs profitaient beaucoup de la terrasse dès qu'il faisait beau et faisaient régulièrement des grillades. Il a confirmé que la terrasse était un élément important pour les demandeurs surtout depuis la naissance de leur fils. Selon lui, les demandeurs n'auraient pas emménagé dans cet appartement s'il n'y avait pas eu la terrasse. Depuis le déplacement des containers, ils n'y vont plus à cause des odeurs. Enfin, le témoin F.________, concierge de l'immeuble depuis onze ans, a déclaré que les containers étaient situés auparavant à deux endroits différents où la route est en pente. C'est lui qui les amenait jusqu'au bord de la route avant le ramassage. Il a affirmé que, avant leur regroupement à l'endroit litigieux, il avait très peur à cause de la pente et du manque de place vu la présence des voitures stationnées. Les nouveaux containers en plastique sont plus légers et maniables que les anciens. Il les lave une fois par mois. 20. Au jour de l'audience du 21 septembre 2006, les demandeurs avaient consignés les loyers de juin 2005 à septembre 2006, soit 28'800 francs. 21. Lors de cette audience, les parties ont conclu la transaction partielle suivante, dont le tribunal a pris acte : "1) Dès le 1 er octobre 2006, les demandeurs verseront normalement le loyer contractuel à la défenderesse; quant aux loyers consignés à ce jour, ils sont libérés à concurrence de 14'400 (quatorze mille quatre cent francs) en faveur de SI T.________ SA, le solde demeurant bloqué auprès de la BCV jusqu'à la fin de cette procédure.

2) Sur présentation d'une copie de la présente convention, la Banque Cantonale Vaudoise est invitée à verser la somme de fr. 14'400 en faveur de SI T.________ SA, représentée par [...] Sàrl, cela en provenance du compte de consignation de loyer [...].

3) D'ici au 15 octobre 2006, la défenderesse déplacera les containers litigieux jusqu'à l'angle du mur côté av. [...].

4) D'ici au 31 octobre 2006, la défenderesse soumettra aux demandeurs, après avoir organisé l'entrevue avec l'entrepreneur mandaté, un devis détaillé d'un couvert "anti-bruit" et "anti-odeurs" devant l'appartement litigieux. (…)". 22. L'audience d'instruction et de jugement du 21 septembre 2006 a été suspendue et reprise le 5 juillet 2007. Il a été relevé que, conformément à l'accord passé le 21 septembre 2006, les containers avaient été déplacés à l'angle de l'avenue [...]. Ils sont ainsi toujours adossés au mur qui délimite la terrasse des demandeurs, mais au-dessous de la partie étroite servant de passage pour se rendre sur la partie utilisable comme terrasse. Il a également été relevé que les discussions entre les parties n'avaient pas abouti à une transaction mettant un terme au litige, dès lors notamment que la construction d'un abri à l'emplacement actuel des containers s'avérait difficilement compatible avec la nécessité de conserver un accès par le portail qui se trouve à l'arrière de ceux-ci et qu'une telle construction n'offrait de toute manière pas la garantie de limiter les nuisances sonores. A l'audience, les demandeurs ont augmenté leur conclusion III en ce sens que le montant réclamé s'élève à 8'100 fr., état au 31 juillet

2007. Ils ont modifié par ailleurs leur conclusion I, en supprimant  "et de les remettre à leur emplacement initial. Cette conclusion sera précisée en cours d'instance". En droit, les premiers juges ont considéré que le bail en cause portait également sur la terrasse et que le regroupement des containers à ordures et à verre près de celle-ci constituait un défaut de la chose louée de gravité moyenne. Ils ont retenu que le déplacement de quelques mètres des containers après l'audience du 21 septembre 2006 avait diminué l'impact des nuisances affectant la partie utilisable de la terrasse. Ils ont admis que le nouvel emplacement de ces containers ne pouvait être changé. B. A.D.________ et B.D.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné à la défenderesse, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311), de déplacer immédiatement l'ensemble des containers situés à proximité de la terrasse litigieuse (I), que le loyer est réduit de 10 % durant les périodes d'hiver courant du 1 er novembre au 30 avril et de 15 % durant les périodes d'été courant du 1 er mai au 31 octobre, ce dès le 1 er février 2005 (II), que la défenderesse doit leur payer la somme de 6'750 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2005 sur la somme de 1'080 fr., dès le 18 janvier 2006 sur la somme de 1'620 francs et dès le 5 juillet 2007 sur la somme de 4'050 fr. (III) et que les loyers consignés sont libérés en leur faveur à concurrence de la somme en capital et intérêts mentionnée sous chiffre III, le solde étant libéré en faveur de la défenderesse (IV). Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens, retiré leur conclusion I. en déplacement des containers et confirmé leurs autres conclusions. L'intimée SI T.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicables par renvoi de l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3) . En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme 3. L'intimée fait valoir que la terrasse litigieuse n'est pas mentionnée dans le contrat du 8 septembre 1997 et soutient en conséquence qu'un défaut l'affectant ne peut entraîner une réduction du loyer. Pour déterminer l'objet et le contenu du contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO;  Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF 133 III 61 précité et références). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 précité et références). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 précité et références). En l'espèce, les recourants ont manifesté, dans leurs lettres aux gérants d'immeuble du mois d'août 1997, qu'ils entendaient louer un appartement avec un jardin ou un balcon. L'intimée a prétendu qu'elle n'entendait pas intégrer la terrasse litigieuse dans le bail, raison pour laquelle celle-ci ne figure pas dans le bail. L'intimée ne soutient pas qu'elle ait rendu attentifs les recourants sur ce point au moment de conclure le bail, de sorte que l'on se trouve en présence de divergence des volontés intimes des parties, ce qui doit entraîner l'application du principe de la confiance. Il ressort des constatations des premiers juges que la terrasse litigieuse se trouve dans le prolongement de l'appartement objet du contrat du 8 septembre 1997, qu'elle est entourée d'une barrière métallique ainsi que de buissons qui permettent aux demandeurs d'en avoir la jouissance exclusive, puisque le seul accès se fait par une porte-fenêtre de l'appartement, et que toutes les pièces de celui-ci, ainsi que cinq portes-fenêtres et fenêtres sur huit donnent sur la terrasse. Au vu de ces éléments, et à défaut d'une déclaration particulière de l'intimée au sujet de la terrasse au moment de la conclusion du bail, il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges, que les recourants pouvaient de bonne foi considérer que le contrat du 8 septembre 1997 portait également sur la terrasse et que le texte du contrat ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu lorsqu'il ne mentionne pas celle-ci. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'on peut rapprocher la présente situation de celle des appartements avec balcon, dont l'usage est cédé quand bien même ils ne sont que rarement évoqués dans les contrats. Le moyen de l'intimée doit en conséquence être rejeté. 4. Les recourants soutiennent que les réductions de loyer accordées sont insuffisantes au regard du caractère objectivement important de la terrasse litigieuse vu sa situation par rapport à l'appartement, de l'importance qu'ils ont attaché à cette terrasse lors de la conclusion du bail et des nuisances constatées par le jugement. Dans sa jurisprudence (SJ 1997, p. 661), le Tribunal fédéral a précisé que la réduction de loyer que peut exiger le locataire, en application de l'art. 259d CO, doit être proportionnelle au défaut; elle est déterminée par rapport à la valeur de l'objet sans défaut. En principe, on devrait procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle, telle qu'elle est appliquée dans le contrat de vente : on estime la valeur objective de la chose louée avec son défaut et celle qu'elle aurait sans défaut; puis on réduit le loyer en proportion. Mais le calcul n'est pas toujours facile, en particulier lorsque le défaut est d'importance moyenne; dans ce cas, on peut admettre une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique (Corboz, Les défauts de la chose louée, SJ 1979, pp. 145-146; Lachat, Le bail à loyer, 2 ème éd., 2008, pp. 257-258; ATF 130 III 504 c. 4.1.). A cet égard, le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité, en tenant compte des particularités de chaque espèce au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important (TF, 4C.419/2005 du 24 octobre 2005 c. 2.4. et les réf.). L'autorité de recours ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure; elle n'intervient que si celle-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si elle a retenu des critères inappropriés, si la décision rendue aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 504 c. 4.1). En ce qui concerne le taux de réduction applicable, la référence à la casuistique - comme le souligne le jugement attaqué - est utile. Les exemples énumérés par les premiers juges sont pertinents. On retiendra plus particulièrement celui, cité par Corboz (op. cit., pp. 145-146) d'émanations désagréables plusieurs heures par jour d'une cheminée voisine (odeur d'œufs pourris), qui avaient justifié une réduction de 12 %. Les premiers juges ont en outre mentionné la jurisprudence du Tribunal des baux concernant la privation momentanée de l'usage d'une terrasse ou d'un jardin, notamment par suite d'un chantier, où des réductions allant de 8,33 à 15,4 % ont été accordées. En l'espèce, les nuisances subies depuis la terrasse litigieuse sont essentiellement d'ordre sonore (nuisances ponctuelles mais régulières) et olfactif (gêne occasionnelle, selon le niveau de remplissage des containers, spécialement durant la saison chaude). Leur impact sur la partie utilisable de la terrasse a été diminué depuis le déplacement des containers faisant suite à la transaction partielle du 21 septembre 2006 (jugement, pp. 24-25). La réduction de loyer de 9 % pour les périodes d'été jusqu'à ce déplacement ne prend pas suffisamment en compte le fait que tout l'appartement litigieux est orienté vers la terrasse et que les nuisances ont aussi affecté l'appartement lorsque les fenêtres étaient ouvertes, le témoin Q.________, qui habite au deuxième étage de l'immeuble, ayant déclaré avoir été incommodée par celles-ci. Ces éléments amènent la cour de céans à fixer la réduction pour les périodes d'été comprises entre le 1 er février 2005 et le 31 octobre 2006 à 12 %. Ils ne sont en revanche pas réalisés pour les périodes d'hiver, de sorte que la réduction de 4 % allouée par les premiers juges peut être confirmée. Pour les périodes d'été postérieures au 31 octobre 2006, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, qui ont procédé à une inspection locale le 5 juillet 2007, selon laquelle le déplacement des containers a diminué l'impact des nuisances, ce qui ne justifiait plus un traitement différencié d'avec les périodes d'hiver. Les réductions de loyer pour les périodes du 1 er mai au 31 octobre 2005 et du 1 er mai au 31 octobre 2006 doivent être fixées à 1'296 fr. pour chaque période (1'800 x 12 : 100 x 6). On aboutit en conséquence pour la période du 1 er février 2005 au 31 juillet 2007 à un montant de 3'888 francs (216 + 1'296 + 432 + 1'296 + 648; cf. jugement, p. 26). L'intérêt moratoire dû dès le 1 er juillet 2005 portera sur la somme de 648 fr. (3 mois à 72 fr. et 2 mois à 216 fr.), celui dû dès le 18 janvier 2006 sur la somme de 1'080 fr. (4 mois à 216 fr. et 3 mois à 72 fr.) et celui dû dès le 5 juillet 2007 sur la somme de 2'160 fr. (3'888 - 648

- 1'080) (cf. jugement, p. 27). Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure. 5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 702 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, les recourants ont droit au remboursement de la moitié de leur coupon de justice, les dépens étant pour le surplus compensés (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux ch. I et II de son dispositif comme suit : I.          Le loyer mensuel de 1'800 fr. (mille huit cents francs) de l'appartement de 5 pièces loué par les demandeurs A. et B.D.________ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [...], à Lausanne, est réduit de 4 % du 1 er février 2005 au 30 avril 2005, de 12  % du 1 er mai 2005 au 31 octobre 2005, de 4 % du 1 er novembre 2005 au 30 avril 2006, de 12 % du 1 er mai 2006 au 31 octobre 2006 et de 4 % du 1 er novembre 2006 au 31 juillet 2007, ce qui correspond à un montant total de réduction de loyer de 3'888 fr. (trois mille huit cent huitante-huit francs). II.         La défenderesse SI T.________ SA est débitrice des demandeurs A. et B.D.________ et leur doit immédiat paiement du montant mentionné sous chiffre I ci-dessus, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2005 sur la somme de 648 fr. (six cent quarante-huit francs), dès le 18 janvier 2006 sur la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs) et dès le 5 juillet 2007 sur la somme de 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 702 fr. (sept cent deux francs). IV. L'intimée SI T.________ SA doit verser aux recourants A. et B.D.________, créanciers solidaires, la somme de 351 fr. (trois cent cinquante et un francs), les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      Me Guillaume Perrot (pour A. et B.D.________), ‑      Me Nicolas Saviaux (pour SI T.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal des baux. L e greffi er :