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AP / 2009 / 1

Waadt · 2008-12-15 · Français VD
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AMENDE, FIXATION DE L'AMENDE, PEINE PÉCUNIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, SITUATION FINANCIÈRE, MINIMUM VITAL | 34 CP, 157 CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

Sachverhalt

du 2 août 2004 et l'état de santé actuel de la

victime. Ainsi, les infractions dont M.________ a été

libéré reposaient rigoureusement sur le même

complexe de faits que celui retenu au titre de lésions

corporelles simples. Il n'y a donc aucune mesure d'instruction qui

ait été faite en vain, ni en cours d'enquête ni

lors de l'audience. C'est donc à juste titre que le Tribunal

correctionnel n'a pas réduit les frais au sens de l'art. 157

al. 3 CPP.

c)

Le recourant soutient que le montant des frais mis

à sa charge devrait être réduit pour tenir

compte de sa situation financière. Celle-ci a

déjà été examinée ci-dessus et

il a été constaté qu'elle n'est pas comme

dépeint le recourant. Il n'y a pas lieu d'y revenir et ce

grief doit partant être rejeté.

6.

Le recourant a produit des pièces nouvelles, soit copies des

permis de circulation des deux véhicules de sa

société, destinées à démontrer

que ces véhicules ne permettent pas de déterminer son

train de vie.

Pour les raisons exposées ci-dessus au considérant

2b, ces pièces sont irrecevables. Au demeurant, elles ne

sont pas relevantes, dès lors que les premiers juges n'ont

pas tenu compte de l'existence de ces véhicules pour

déterminer les revenus et fortune du recourant.

7.

En définitive,

le recours de M.________ doit être très partiellement

admis et le jugement réformé dans le sens des

considérants. Les frais de deuxième instance seront

mis à raison des trois quarts à la charge du

recourant, le solde étant laissé à la charge

de l'Etat.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP). Recours en nullité

E. 2 Le recourant fait

valoir qu'il y a des doutes et partant arbitraire dans

l'appréciation des preuves sur la question de ses

revenus.

a)

Le moyen de nullité de

l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède

exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une

juridiction d'appel. Le tribunal de première instance

établit souverainement les faits selon sa conviction, en

appréciant tous les éléments d'instruction

réunis en cours d'enquête et lors des débats et

en exposant de façon claire, précise et

complète les circonstances qu'il retient (Bovay,

Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP et

les réf. cit.; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et

Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit

pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement

les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il

appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable

(Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art.

411 CPP; Cass., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III

45).

Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP,

la cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF

1P.598/2001 du 25 mars 2002, consid. 2, ad Cass., 21

décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n°

249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n° 379;

Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66,

p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les

réf. cit.). Pour être taxée d'arbitraire, la

violation incriminée doit être manifeste et reconnue

d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du simple fait

qu'une autre solution eût été possible ou

serait apparue plus justifiée; de même, une

constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que

la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de

l'accusé (TF1P.172/1998 du 8 mai 1998, ad Cass., 8

décembre 1997, n° 395).

Il faut que les constatations

incriminées reposent sur des considérations

manifestement insoutenables et que la décision apparaisse

arbitraire dans son résultat (

Cass., 20 mai 2008,

n° 190).

b)

Le recourant produit diverses pièces

émanant de l'Office des poursuites de son lieu de domicile

qui font état d'un montant saisissable respectivement en

juillet 2007 et en mars 2008 ainsi qu'un extrait du registre des

poursuites du 16 janvier 2009.

Selon la jurisprudence constante, la production de pièces

nouvelles à l'appui d'un recours est en principe exclue.

Elle n'est recevable à titre exceptionnel pour fonder un

moyen de nullité que si la pièce invoquée

résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de

temps séparant le jugement et l'échéance du

délai de recours (Bersier, op. cit., n. 42 et les

références citées). La production de

pièces se rapportant à un fait antérieur au

jugement n'est pas admise, nonobstant le chapeau de l'arrêt

publié au JT 1983 III 91 (Cass., 10 janvier 2005, n° 2

et les références citées). Une telle pratique

est conforme au système de la procédure vaudoise, qui

ne connaît pas l'appel; l'admission en deuxième

instance de pièces portant sur des faits antérieurs

au jugement reviendrait à mettre à néant le

principe selon lequel le tribunal de première instance

établit les faits (

Bovay, Dupuis, Moreillon

et Piguet, op. cit.

, n. 11. 5 ad art. 411 et n. 2 ad art.

425).

En l'occurrence, les décomptes de l'Office des poursuites

produits par le recourant sont antérieurs au jugement

litigieux. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ils

sont irrecevables et doivent être écartés.

Au demeurant, les pièces produites par le recourant ne

prouvent pas grand-chose. Tout d'abord, le recourant n'explique pas

le choix des dates de ces calculs. De plus, les pièces

établies par les autorités de poursuites, en

particulier le calcul du minimum vital, ne sont pas

déterminantes pour le juge pénal (TF 6B_217/2007 du

14 avril 2004). Celui-ci établit librement les revenus et la

fortune de l'accusé, même si, à défaut

de renseignements précis, de telles pièces peuvent

valoir indices, au même titre que, s'agissant

d'indépendants comme le recourant, des déclarations

fiscales.

c)

Le recourant prétend que, de nature émotive,

il s'est montré brouillon et confus à l'audience en

déclarant qu'il réalisait un chiffre d'affaires de

10'000 à 15'000 francs. En raison de sa nature et de

l'émotion que suscitait en lui le fait de comparaître

devant une autorité de jugement, il aurait omis de

préciser que ces montants étaient liés

à une ou deux ventes aux enchères exceptionnelles,

mais ne reflètent pas ses revenus mensuels moyens.

Pour déterminer les revenus de M.________,

le tribunal s'est fondé sur ses déclarations à

l'audience (jugement p. 6), à savoir qu'il réalise un

chiffre d'affaire brut de 10'000 à 15'000 fr. par mois, ce

qui lui laisserait environ 8'000 fr. mensuellement pour vivre et

pour rembourser d'importantes dettes, qu'il amortirait à

raison de quelque 5'000 fr. par mois. En outre, le tribunal a

constaté que le recourant venait d'être mis au

bénéfice d'une rente AVS de l'ordre de 2'000 fr. par

mois. Considérant tout cela, le tribunal a

évalué à 5'000 à 6'000 fr. le gain

mensuel de M.________ (jugement, p. 15).

Au vu des éléments figurant au dossier, on ne voit

pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait

arbitraire. Le raisonnement qu'ils ont suivi pour arrêter le

revenu du recourant est clairement présenté. Il est

pertinent et tient compte à juste titre de la récente

rente AVS du recourant. En effet, contrairement à ce que

prétend M.________, si ce montant est désormais

comptabilisé dans le cadre du remboursement de ses dettes,

cela ne l'exclut pas pour autant de son revenu global, dès

lors que les premiers juges ont précisément tenu

compte de ces remboursements.

d)

Mal fondé en tous points, le recours en

nullité doit être rejeté.

Recours en

réforme

E. 3 Le recourant conteste le montant du jour-amende.

a)

Conformément à l'art. 34 CP, la peine

pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal

fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur

(al. 1). Un jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en

arrête le montant selon la situation personnelle et

économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en

tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,

de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital (al. 2).

La peine pécuniaire ne se résume pas

à la seule privation de moyens financiers. Son sens et son

but résident dans la restriction apportée au standard

de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en

résultent. Selon le législateur, la peine

pécuniaire doit aussi pouvoir être prononcée

à l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles,

très faibles ou n'atteignent même pas le minimum

vital, à défaut de quoi, des peines privatives de

liberté seraient fréquemment infligées parce

que la peine pécuniaire apparaîtrait

inadéquate. Cela contredirait fondamentalement l'intention

centrale à la base de la révision. En tant que la

peine pécuniaire touche précisément à

ce qui est nécessaire aux auteurs démunis pour vivre,

elle est d'autant plus clairement sensible pour ces derniers. Il

n'y a pas place non plus selon le Message pour une peine

pécuniaire qui ne puisse être acquittée, sous

réserve de la faute de l'auteur ou

d'événements imprévisibles. C'est pourquoi le

législateur a expressément renoncé à

fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le

prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi

possible à l'encontre des personnes ne réalisant

qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les

bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans

activité professionnelle, celles qui s'occupent du

ménage ou encore les étudiants, par exemple (TF

6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 5.1).

L'opération visant à fixer le montant du jour-amende

individualise le contenu sanctionnant du jour-amende. Certaines

charges financières ne peuvent être prises en compte

que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus

importants de l'auteur, préexistants et indépendants

des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de

consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si

tout type d'engagement financier devait être déduit,

l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou

par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas

de telles charges (TF 6B_541/2007 précité, consid.

6.4.4).

b)

Au vu de ces principes, la décision des premiers

juges n'apparaît pas arbitrairement sévère. Le

montant de 50 fr. par jour-amende est au contraire plutôt

clément. Plus particulièrement, il résulte de

ce qui a été exposé ci-dessus que les

poursuites et saisies de salaires dont le recourant se

prévaut ne peuvent pas être prises en compte, puisque

le paiement du jour-amende est considéré comme un

paiement spontané, par opposition à

l'exécution par voie de poursuites; son calcul ne doit par

conséquent pas être limité à ce qui

pourrait être vraisemblablement retiré dans une

poursuite (cf. TF 6B_541/2007 précité, consid.

6.4.6). Il n'y a en effet pas lieu de mieux traiter celui qui fait

l'objet de poursuites que celui qui n'a pas contracté de

dettes.

c)

Mal fondé, ce moyen doit être

rejeté.

E. 4 Le recourant conteste également le montant de l'amende. Les considérations exposées ci-dessus pour le montant du jour-amende conduisent également au rejet du grief relatif au montant de l'amende.

E. 5 a)

Enfin, le recourant conteste la part

des frais de justice mis à sa charge, soit 17 %. Il

fait valoir que deux indemnités ont été

allouées au défenseur d'office du plaignant et mises

à sa charge pour les deux audiences de jugement, alors que

la première a été invalidée par un vice

de procédure, de sorte que l'indemnité correspondante

aurait dû rester à charge de l'Etat.

Le premier jugement a été annulé au motif

qu'une expertise psychiatrique aurait dû être

ordonnée pour se prononcer sur une éventuelle

diminution de responsabilité de M.________. Il ressort en

particulier du considérant 4 de l'arrêt de la cour de

céans que, au vu du comportement de l'accusé à

l'audience et du dossier, dite expertise aurait dû être

ordonnée d'office. Dans ces circonstances, peu importe que

M.________, pourtant assisté, n'ait pas requis

expressément cette expertise, les frais

représentés par l'indemnité du conseil

d'office allouée lors de la première audience ne

sauraient être mis à sa charge.

Ce moyen doit donc être admis et la liste des frais doit

être réduite en conséquence, soit de 2'500

francs.

b)

Le recourant fait également valoir que, lors du

second jugement, il a été libéré de

certains chefs d'accusation, ce qui devrait justifier une

réduction des frais mis à sa charge.

Selon l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la

charge du condamné (al. 1

er

). S'il y a plusieurs

condamnés, les frais sont répartis entre eux (al. 2).

Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne

mettre qu'une partie des frais à la charge du

condamné, notamment quand ce dernier a été

libéré du chef de certaines des infractions retenues

contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3).

La mise en œuvre de cette disposition relève largement

de l'appré­ciation du premier juge, puisqu'il y est fait

référence au concept indéterminé qu'est

l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans

n'en revoit l'application que dans la mesure où le tribunal

de première instance a abusé de son pouvoir

d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Cass., 23 novembre 2004,

n° 439 et les références citées). A cet

égard, la jurisprudence admet que le condamné doit

être partiellement libéré des frais lorsqu'il

existe une disproportion évidente entre le montant de ces

derniers et sa culpabilité (Cass., 23 novembre 2004, n°

439 précité). De même, les frais mis à

la charge d'un condamné tout à la fois

libéré de certains chefs d'accusation doivent - pour

respecter les art. 6 par. 2 CEDH et 9 Cst. - résulter de la

violation d'une norme de comportement écrite ou non

écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique,

l'intéressé ayant ainsi provoqué l'ouverture

de l'en­quête pénale ou compliqué celle-ci,

de manière à engager sa responsabilité civile

(cf. art. 41 CO par analogie; ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52;

ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85). Le Tribunal fédéral

exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le

comportement répréhensible reproché à

l'intéressé et les frais mis à sa charge

(cf. François Jomini, La condamnation aux frais de

justice du prévenu mis au bénéfice d'un

non-lieu ou de l'accusé acquitté in RPS, pp. 346 ss,

spéc. 359).

En l'espèce, le recourant a été

libéré des accusations de mise en danger de la vie

d'autrui et de lésions corporelles graves. En lieu et place,

il a notamment été condamné pour

lésions corporelles simples. Selon le jugement

attaqué, cette appréciation découle de la

gravité des lésions subies par la victime S.________.

Constatant l'absence d'explication médicalement

satisfaisante à l'évolution défavorable du

traumatisme dont souffre S.________, les premiers juges ont

considéré que le doute devait profiter à

l'accusé quant au lien de causalité entre les faits

du 2 août 2004 et l'état de santé actuel de la

victime. Ainsi, les infractions dont M.________ a été

libéré reposaient rigoureusement sur le même

complexe de faits que celui retenu au titre de lésions

corporelles simples. Il n'y a donc aucune mesure d'instruction qui

ait été faite en vain, ni en cours d'enquête ni

lors de l'audience. C'est donc à juste titre que le Tribunal

correctionnel n'a pas réduit les frais au sens de l'art. 157

al. 3 CPP.

c)

Le recourant soutient que le montant des frais mis

à sa charge devrait être réduit pour tenir

compte de sa situation financière. Celle-ci a

déjà été examinée ci-dessus et

il a été constaté qu'elle n'est pas comme

dépeint le recourant. Il n'y a pas lieu d'y revenir et ce

grief doit partant être rejeté.

E. 6 Le recourant a produit des pièces nouvelles, soit copies des permis de circulation des deux véhicules de sa société, destinées à démontrer que ces véhicules ne permettent pas de déterminer son train de vie. Pour les raisons exposées ci-dessus au considérant 2b, ces pièces sont irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas relevantes, dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'existence de ces véhicules pour déterminer les revenus et fortune du recourant.

E. 7 En définitive, le recours de M.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront mis à raison des trois quarts à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que le tribunal: VII.      Met une partie des frais de justice par 9'791 fr. 50 (neuf mille sept cent nonante et un francs et cinquante centimes) à la charge de M.________. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'170 fr. (mille cent septante francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Christophe Piguet, avocat (pour M.________), -      Me Michael Anders, avocat (pour S.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (05.11.1943), ‑      M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.05.2009 AP / 2009 / 1

AMENDE, FIXATION DE L'AMENDE, PEINE PÉCUNIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, SITUATION FINANCIÈRE, MINIMUM VITAL | 34 CP, 157 CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 182 PE04.045377-YGR/DST/FKN COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 mai 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M me Sidi-Ali ***** Art. 34 CP, 157 et 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 15 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 15 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré M.________ des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves (I), constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de violation grave des règles de la circulation, d'ivresse au volant et de violation des devoirs en cas d'accident (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de deux cents jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 4'000 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (IV), dit qu'à défaut du paiement de l'amende de 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de huitante jours (V) et mis une part des frais de justice par 12'291 fr. 50 à la charge de M.________ et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (VII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. M.________ est né le 5 novembre 1943. Il travaille comme commissaire priseur au travers d'une Sàrl baptisée [...], dont les associés sont lui-même et un nommé [...]. A noter que cette société a fait l'objet d'une dissolution d'office, qui a été révoquée en septembre 2002 après rétablissement de la situation légale. Cette société a pour but l'organisation de ventes aux enchères, le commerce et la vente d'objets d'art, entre autres. L'accusé est imposé par le fisc neuchâtelois sur un revenu annuel de 25'700 fr. et une fortune de 8'000 fr., mais il admet qu'il réalise un chiffre d'affaires brut de 10'000 à 15'000 fr. par mois, ce qui lui laisserait environ 8'000 fr. mensuellement pour vivre et rembourser d'importantes dettes, qu'il amortirait à raison de 5'000 fr. chaque mois. En outre, l'accusé vient d'être mis au bénéfice d'une rente AVS de l'ordre de 2'000 fr. par mois. L'accusé est veuf et vit dans un immeuble dont ses enfants ont hérité au décès de son épouse. Ses enfants n'ont guère de moyens financiers. C'est l'accusé qui paie la totalité des intérêts et autres charges pour l'immeuble, ce qui lui coûterait 2'800 fr. par mois. 2. Le 2 août 2004, vers 21h50, l'accusé circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne en direction du bout du lac. Peu après l'échangeur d'Ecublens, alors qu'il occupait la voie de gauche à une vitesse de l'ordre de 100 km/h en dépit du fait que la voie de droite était libre, il a été rattrapé par le motocycliste S.________. Ce dernier, qui se rendait à Genève, s'est déplacé sur la voie de gauche lui aussi avec l'intention de dépasser, mais l'accusé est resté un long moment abusivement sur cette même voie. Finalement, l'accusé s'est rabattu et la victime a accéléré pour dépasser, mais, alors qu'il se trouvait à hauteur de la voiture, il vu celle-ci revenir sur la voie de gauche, l'obligeant à serrer au plus près la berme centrale, et même à rouler sur la bande herbeuse. S.________ a pu conserver la maîtrise de sa machine et revenir sur la voie de droite, sur laquelle l'accusé s'est aussi rabattu, devant lui. Un peu plus loin, l'accusé a donné un coup de frein intempestif alors que le motocycliste était derrière lui. Les deux protagonistes ont ensuite gagné la place de ravitaillement de La Côte, où M.________ a percuté S.________ qui était immobilisé sur son motocycle devant la colonne n° 6. S.________ a eu son pied gauche coincé entre le pare-chocs de la voiture et son motocycle. L'engin est tombé et S.________ a pu se rattraper sur une jambe. M.________ a ensuite quitté les lieux. 3. Le 2 juillet 2005, vers 20 heures, M.________ a circulé en état d'ivresse sur l'autoroute A1 Lausanne/Genève à une vitesse de 118 km/h au lieu des 80 km/h prescrits. Il a de plus franchi une ligne double afin de dépasser une voiture qui circulait normalement. La prise de sang effectuée à 20h50 a donné un résultat de 1,15 g ‰ au minimum. 4. Par jugement du 20 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour lésions corporelles graves, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant et délit de fuite, à 15 mois d'emprisonnement ferme et au paiement des frais. Par arrêt du 12 mars 2007, la cour de céans a annulé le jugement et renvoyé la cause devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement, au motif qu'il n'y avait pas d'expertise psychiatrique permettant de se prononcer sur une éventuelle diminution de responsabilité de l'accusé. C. En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de deux cents jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et à une amende de 500 fr., à défaut du paiement de laquelle la peine privative de liberté de substitution sera de 50 (trente [sic]) jours; il a également conclu à ce qu'une partie des frais de justice, par 3'000 fr., est mise à sa charge. Subsidiairement, M.________ conclut à l'annulation des chiffres III, V et VII du jugement attaqué. A l'appui de son recours, M.________ a produit plusieurs pièces. Le Ministère public, par acte du 26 janvier 2009, a conclu au rejet du recours. Le 9 avril 2009, le recourant a produit de nouvelles pièces. En droit : 1. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP). Recours en nullité 2. Le recourant fait valoir qu'il y a des doutes et partant arbitraire dans l'appréciation des preuves sur la question de ses revenus. a) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45). Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, consid. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66,

p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; de même, une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé (TF1P.172/1998 du 8 mai 1998, ad Cass., 8 décembre 1997, n° 395). Il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (Cass., 20 mai 2008, n° 190). b) Le recourant produit diverses pièces émanant de l'Office des poursuites de son lieu de domicile qui font état d'un montant saisissable respectivement en juillet 2007 et en mars 2008 ainsi qu'un extrait du registre des poursuites du 16 janvier 2009. Selon la jurisprudence constante, la production de pièces nouvelles à l'appui d'un recours est en principe exclue. Elle n'est recevable à titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la pièce invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de temps séparant le jugement et l'échéance du délai de recours (Bersier, op. cit., n. 42 et les références citées). La production de pièces se rapportant à un fait antérieur au jugement n'est pas admise, nonobstant le chapeau de l'arrêt publié au JT 1983 III 91 (Cass., 10 janvier 2005, n° 2 et les références citées). Une telle pratique est conforme au système de la procédure vaudoise, qui ne connaît pas l'appel; l'admission en deuxième instance de pièces portant sur des faits antérieurs au jugement reviendrait à mettre à néant le principe selon lequel le tribunal de première instance établit les faits (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11. 5 ad art. 411 et n. 2 ad art. 425). En l'occurrence, les décomptes de l'Office des poursuites produits par le recourant sont antérieurs au jugement litigieux. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ils sont irrecevables et doivent être écartés. Au demeurant, les pièces produites par le recourant ne prouvent pas grand-chose. Tout d'abord, le recourant n'explique pas le choix des dates de ces calculs. De plus, les pièces établies par les autorités de poursuites, en particulier le calcul du minimum vital, ne sont pas déterminantes pour le juge pénal (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2004). Celui-ci établit librement les revenus et la fortune de l'accusé, même si, à défaut de renseignements précis, de telles pièces peuvent valoir indices, au même titre que, s'agissant d'indépendants comme le recourant, des déclarations fiscales. c) Le recourant prétend que, de nature émotive, il s'est montré brouillon et confus à l'audience en déclarant qu'il réalisait un chiffre d'affaires de 10'000 à 15'000 francs. En raison de sa nature et de l'émotion que suscitait en lui le fait de comparaître devant une autorité de jugement, il aurait omis de préciser que ces montants étaient liés à une ou deux ventes aux enchères exceptionnelles, mais ne reflètent pas ses revenus mensuels moyens. Pour déterminer les revenus de M.________, le tribunal s'est fondé sur ses déclarations à l'audience (jugement p. 6), à savoir qu'il réalise un chiffre d'affaire brut de 10'000 à 15'000 fr. par mois, ce qui lui laisserait environ 8'000 fr. mensuellement pour vivre et pour rembourser d'importantes dettes, qu'il amortirait à raison de quelque 5'000 fr. par mois. En outre, le tribunal a constaté que le recourant venait d'être mis au bénéfice d'une rente AVS de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Considérant tout cela, le tribunal a évalué à 5'000 à 6'000 fr. le gain mensuel de M.________ (jugement, p. 15). Au vu des éléments figurant au dossier, on ne voit pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait arbitraire. Le raisonnement qu'ils ont suivi pour arrêter le revenu du recourant est clairement présenté. Il est pertinent et tient compte à juste titre de la récente rente AVS du recourant. En effet, contrairement à ce que prétend M.________, si ce montant est désormais comptabilisé dans le cadre du remboursement de ses dettes, cela ne l'exclut pas pour autant de son revenu global, dès lors que les premiers juges ont précisément tenu compte de ces remboursements. d) Mal fondé en tous points, le recours en nullité doit être rejeté. Recours en réforme 3. Le recourant conteste le montant du jour-amende. a) Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La peine pécuniaire ne se résume pas à la seule privation de moyens financiers. Son sens et son but résident dans la restriction apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en résultent. Selon le législateur, la peine pécuniaire doit aussi pouvoir être prononcée à l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles, très faibles ou n'atteignent même pas le minimum vital, à défaut de quoi, des peines privatives de liberté seraient fréquemment infligées parce que la peine pécuniaire apparaîtrait inadéquate. Cela contredirait fondamentalement l'intention centrale à la base de la révision. En tant que la peine pécuniaire touche précisément à ce qui est nécessaire aux auteurs démunis pour vivre, elle est d'autant plus clairement sensible pour ces derniers. Il n'y a pas place non plus selon le Message pour une peine pécuniaire qui ne puisse être acquittée, sous réserve de la faute de l'auteur ou d'événements imprévisibles. C'est pourquoi le législateur a expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 5.1). L'opération visant à fixer le montant du jour-amende individualise le contenu sanctionnant du jour-amende. Certaines charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges (TF 6B_541/2007 précité, consid. 6.4.4). b) Au vu de ces principes, la décision des premiers juges n'apparaît pas arbitrairement sévère. Le montant de 50 fr. par jour-amende est au contraire plutôt clément. Plus particulièrement, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les poursuites et saisies de salaires dont le recourant se prévaut ne peuvent pas être prises en compte, puisque le paiement du jour-amende est considéré comme un paiement spontané, par opposition à l'exécution par voie de poursuites; son calcul ne doit par conséquent pas être limité à ce qui pourrait être vraisemblablement retiré dans une poursuite (cf. TF 6B_541/2007 précité, consid. 6.4.6). Il n'y a en effet pas lieu de mieux traiter celui qui fait l'objet de poursuites que celui qui n'a pas contracté de dettes. c) Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4. Le recourant conteste également le montant de l'amende. Les considérations exposées ci-dessus pour le montant du jour-amende conduisent également au rejet du grief relatif au montant de l'amende. 5. a) Enfin, le recourant conteste la part des frais de justice mis à sa charge, soit 17 %. Il fait valoir que deux indemnités ont été allouées au défenseur d'office du plaignant et mises à sa charge pour les deux audiences de jugement, alors que la première a été invalidée par un vice de procédure, de sorte que l'indemnité correspondante aurait dû rester à charge de l'Etat. Le premier jugement a été annulé au motif qu'une expertise psychiatrique aurait dû être ordonnée pour se prononcer sur une éventuelle diminution de responsabilité de M.________. Il ressort en particulier du considérant 4 de l'arrêt de la cour de céans que, au vu du comportement de l'accusé à l'audience et du dossier, dite expertise aurait dû être ordonnée d'office. Dans ces circonstances, peu importe que M.________, pourtant assisté, n'ait pas requis expressément cette expertise, les frais représentés par l'indemnité du conseil d'office allouée lors de la première audience ne sauraient être mis à sa charge. Ce moyen doit donc être admis et la liste des frais doit être réduite en conséquence, soit de 2'500 francs. b) Le recourant fait également valoir que, lors du second jugement, il a été libéré de certains chefs d'accusation, ce qui devrait justifier une réduction des frais mis à sa charge. Selon l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge du condamné (al. 1 er). S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3). La mise en œuvre de cette disposition relève largement de l'appré­ciation du premier juge, puisqu'il y est fait référence au concept indéterminé qu'est l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans n'en revoit l'application que dans la mesure où le tribunal de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Cass., 23 novembre 2004, n° 439 et les références citées). A cet égard, la jurisprudence admet que le condamné doit être partiellement libéré des frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant de ces derniers et sa culpabilité (Cass., 23 novembre 2004, n° 439 précité). De même, les frais mis à la charge d'un condamné tout à la fois libéré de certains chefs d'accusation doivent - pour respecter les art. 6 par. 2 CEDH et 9 Cst. - résulter de la violation d'une norme de comportement écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, l'intéressé ayant ainsi provoqué l'ouverture de l'en­quête pénale ou compliqué celle-ci, de manière à engager sa responsabilité civile (cf. art. 41 CO par analogie; ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85). Le Tribunal fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (cf. François Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté in RPS, pp. 346 ss, spéc. 359). En l'espèce, le recourant a été libéré des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves. En lieu et place, il a notamment été condamné pour lésions corporelles simples. Selon le jugement attaqué, cette appréciation découle de la gravité des lésions subies par la victime S.________. Constatant l'absence d'explication médicalement satisfaisante à l'évolution défavorable du traumatisme dont souffre S.________, les premiers juges ont considéré que le doute devait profiter à l'accusé quant au lien de causalité entre les faits du 2 août 2004 et l'état de santé actuel de la victime. Ainsi, les infractions dont M.________ a été libéré reposaient rigoureusement sur le même complexe de faits que celui retenu au titre de lésions corporelles simples. Il n'y a donc aucune mesure d'instruction qui ait été faite en vain, ni en cours d'enquête ni lors de l'audience. C'est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel n'a pas réduit les frais au sens de l'art. 157 al. 3 CPP. c) Le recourant soutient que le montant des frais mis à sa charge devrait être réduit pour tenir compte de sa situation financière. Celle-ci a déjà été examinée ci-dessus et il a été constaté qu'elle n'est pas comme dépeint le recourant. Il n'y a pas lieu d'y revenir et ce grief doit partant être rejeté. 6. Le recourant a produit des pièces nouvelles, soit copies des permis de circulation des deux véhicules de sa société, destinées à démontrer que ces véhicules ne permettent pas de déterminer son train de vie. Pour les raisons exposées ci-dessus au considérant 2b, ces pièces sont irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas relevantes, dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'existence de ces véhicules pour déterminer les revenus et fortune du recourant. 7. En définitive, le recours de M.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront mis à raison des trois quarts à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que le tribunal: VII.      Met une partie des frais de justice par 9'791 fr. 50 (neuf mille sept cent nonante et un francs et cinquante centimes) à la charge de M.________. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'170 fr. (mille cent septante francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Christophe Piguet, avocat (pour M.________),

-      Me Michael Anders, avocat (pour S.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (05.11.1943), ‑      M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :