Volltext
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.02.2011 ACH 81/10 - 23/2011
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL} | 95 al. 1 LACI, 95 al. 1bis LACI
TRIBUNAL
CANTONAL
ACH
81/10 - 23/2011
COUR
DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
17 février 2011
__________________
Présidence
de M.
Jomini
,
juge unique
Greffière :
Mme Desscan
*****
Cause
pendante entre :
T.________
,
à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à
Lausanne,
et
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique
,
à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
95 al. 1 et 1
bis
LACI
E n f a i t :
A.
T.________, (ci-après : l'assuré ou le recourant) né en 1967, a été mis
par la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique (ci-après : la Caisse
cantonale) au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation à partir du 1
er
janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2010. Il avait présenté sa demande le 7 janvier
2009, après une résiliation de son contrat de travail (au 31 août 2008) et une période
d’incapacité de travail pour cause d’accident et de maladie (du 26 avril au 31 décembre
2008).
Son médecin traitant, le Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
à Yverdon-les-Bains, a établi le 19 janvier 2009 à la demande de la Caisse cantonale un
certificat médical attestant de l’aptitude au travail à temps partiel de l’assuré
dès le 1
er
janvier 2009. Sur un document d’un autre assureur (carte de contrôle Z.________), ce médecin
a estimé, le même jour, à 50 % le degré d’incapacité de travail dès
le 1
er
janvier 2009. D’après un nouveau certificat médical du Dr R.________ du 30 mars 2009,
le taux d’incapacité de travail de l’assuré a été augmenté à
100 % du 31 mars au 7 avril 2009.
Pour les mois de janvier, février et mars 2009, l’assuré a été indemnisé
par la Caisse cantonale sur la base d’une aptitude au placement de 50 %. Pour ces trois mois, il
a reçu au total de l’assurance-chômage le montant de 4'725 fr. 80.
B.
T.________ a par ailleurs demandé des prestations de l’assurance-invalidité. Par une
décision du 6 juin 2008, intitulée « modification du degré d’invalidité
de l’ayant-droit, avec effet dès le 1
er
juillet 2008 », Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'Office AI) lui a octroyé une rente partielle (3/4 de rente ordinaire) en fonction d’un degré
d’invalidité de 66 %.
Puis, par une décision du 18 septembre 2009 intitulée « modification du degré
d’invalidité de l’ayant-droit, avec effet du 1
er
juillet 2008 au 31 mars 2009 », l’Office AI a dit que T.________ avait droit à une
rente d’invalidité ordinaire entière, en fonction d’un degré d’invalidité
de 100 %.
C.
La décision de l’Office AI du 18 septembre 2009 a été communiquée à la
Caisse cantonale, qui, le 20 octobre 2009 a adressé à l’assuré une décision
lui imposant la restitution du montant de 4'725 fr. 80 dans les trente jours. Pour la Caisse cantonale,
ce montant – correspondant aux indemnités pour les mois de janvier à mars 2009 –
a été versé à tort à l’assuré, puisqu’il avait été
tenu compte d’une aptitude à 50 % et que, pour la période considérée, l’Office
AI a modifié le degré d’invalidité en le portant à 100 %.
T.________, représenté par l'assurance de protection juridique [...] a formé opposition
le 19 novembre 2009. Le 8 juin 2010, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition et confirmé
sa première décision. Sur le fond, elle a considéré en substance que l’incapacité
de gain constatée rétroactivement par l’AI était un fait nouveau justifiant une
procédure de révision, que le taux d’aptitude de l’assuré devait être
déterminé sur cette base, que ce dernier n’avait en l’occurrence aucune capacité
résiduelle de travail, pour la période visée par la décision en restitution, et qu’il
n’avait donc pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage.
D.
T.________, désormais représenté par son avocat, a adressé le 1
er
juillet 2010 au Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition. Il conclut principalement
à l’annulation de la décision de restitution du montant de 4'725 fr. 80 ; à
titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision attaquée en ce sens que le montant
de la restitution est limité à 2'361 fr. ; plus subsidiairement, il conclut à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire à la Caisse cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Dans son argumentation, le recourant fait en substance
valoir qu’il n’était pas incapable de travailler entre janvier et mars 2009, qu’il
a activement recherché un emploi durant toute la période concernée, et que la décision
de l’AI du 18 septembre 2009, prise dans le cadre d’une révision d’office du droit
aux prestations, n’est pas déterminante. Il soutient que, quoi qu’il en soit, seul le
montant supplémentaire versé rétroactivement par l’AI pendant la période concernée
pourrait être pris en considération (2'361 fr.), un nouveau calcul s’imposant aussi pour
d’autres motifs. Il reproche encore à la Caisse cantonale d’avoir compensé sa créance
invoquée sur les prestations de chômage dues entre octobre 2009 et janvier 2010, ce qui l’empêcherait
de facto de solliciter une remise de l’obligation de restituer.
Dans une écriture du 15 juillet 2010, la Caisse cantonale a renoncé à se déterminer
sur le recours.
E n d r o i t :
1.
a)
Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art.
1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès
du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.
1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles
de recevabilité, le recours est recevable.
b)
La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur la
restitution d'un montant inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence
d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Le recourant critique sur plusieurs points la décision attaquée, laquelle confirme une première
décision de la Caisse cantonale lui imposant la restitution de prestations (indemnités journalières
de l’assurance-chômage) perçues pour les mois de janvier, février et mars 2009.
Il soutient d’abord qu’il disposait d’une aptitude au placement pendant cette période,
attestée par son médecin, et que cet élément était seul déterminant, nonobstant
l’octroi rétroactif d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Il
n’est pas contesté que la période entrant en considération, dans la présente
affaire, se limite aux trois premiers mois de l’année 2009.
a)
La décision attaquée est fondée sur l’art. 95 LACI, norme qui selon son titre traite
de la restitution de prestations de l’assurance-chômage, et dont les deux premiers alinéas
ont la teneur suivante :
"
1
La
demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à l’exception des cas relevant
de l’art. 55.
1bis
L’assuré qui a touché
des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente
ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, de la prévoyance
professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes
au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l’assurance militaire,
de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ou des allocations familiales
légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage.
En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la
somme des prestations versées pour la même période par ces institutions."
L’alinéa 1bis est en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003. Il fixe le principe de la restitution ou du remboursement lorsque l’assuré a
touché des indemnités de chômage avant une décision des organes de l’assurance-invalidité
– parce qu’il n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est
annoncé à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.02]) –, et quand l’assurance-invalidité lui alloue ensuite et rétroactivement
une rente pour la même période. Selon la jurisprudence, dans le régime de l’art.
95 al. 1bis LACI, le remboursement des prestations doit être déterminé en fonction du
degré d’invalidité fixé par l’AI (ATF 136 V 195 consid. 7.2 et 7.3). Cette
nouvelle disposition légale définit ainsi clairement le principe de la restitution dans une
situation telle que celle du recourant.
L’octroi d’une rente AI entière pour la période considérée, en raison
d’un degré d’invalidité de 100 %, impose donc la restitution « totale »
(au sujet des montants visés, cf. toutefois infra, consid. 2b) des prestations de l’assurance-chômage,
compte tenu de l’inaptitude totale au placement ou de l’incapacité totale de gain établie
dans la décision de l’Office AI du 18 septembre 2009 – que l’assuré n’a
du reste pas contestée. Le grief du recourant, selon lequel il aurait fallu tenir compte de l’évaluation
par son médecin de sa capacité de travail, est donc mal fondé, cet élément n’étant
pas pertinent pour l’application de l’art. 95 al. 1bis LACI.
b)
Le texte de l’art. 95 al. 1bis LACI précise que la somme à restituer se limite à
la somme des prestations versées par les institutions d’assurance mentionnées plus haut
dans cette disposition, pour la même période. En l’espèce, il découle donc
du texte clair de l’art. 95 al. 1bis LACI que ce sont les prestations versées par l’assurance-invalidité,
pour la période janvier à mars 2009, qui doivent être restituées, et non pas les
prestations de l’assurance-chômage.
L’art. 95 al. 1bis LACI indique du reste qu’il y a sur ce point une dérogation au régime
général de l’art. 25 al. 1 LPGA, lequel prévoit en principe la restitution des prestations
indûment touchées qui ont été versées par l’assurance même qui en
demande la restitution. Ce changement législatif, en vigueur depuis 2003, a été voulu
pour éviter des situations problématiques voire choquantes (selon les termes du message du
Conseil fédéral, FF 2001 p. 2182) où l’assuré devait, selon l’ancien
droit, rembourser davantage que ce que la seconde institution d’assurance lui avait alloué
rétroactivement (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif vaudois du 7 décembre
2005, PS.2004.0061). C’est bien ce que reproche le recourant à la Caisse cantonale, en se
plaignant d’une violation de l’art. 95 al. 1bis LACI. C’est en violation du droit fédéral
que la décision attaquée fixe le montant à 4'725 fr. 80 le montant à restituer, car
ce montant correspond non pas aux prestations versées par l’assurance-invalidité pour
les mois de janvier à mars 2009, mais bien aux prestations de l’assurance-chômage. Ce
second grief de l’assuré est donc fondé et il justifie l’admission du recours.
c)
Le recourant a lui-même calculé le montant concerné, dans ses conclusions subsidiaires.
La Caisse cantonale, ayant renoncé à déposer une réponse, ne s’est pas déterminée
sur ce calcul. Il ne se justifie pas, dans ces conditions, de vérifier le calcul dans le présent
arrêt. Il convient bien plutôt d’annuler la décision attaquée et de renvoyer
l’affaire à la Caisse cantonale pour qu’elle recalcule le montant à restituer,
en application de la réglementation de l’art. 95 al. 1bis LACI.
Il ne se justifie pas, vu l’issue de la cause, de traiter les autres griefs du recourant.
4.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient
gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient
de fixer à 1'200 fr. (art. 61 let. g LPGA), à la charge de la Caisse cantonale.
Par
ces motifs,
le
juge unique
prononce :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 8 juin 2010 par la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique est annulée et l'affaire est renvoyée à cette Caisse pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à payer au recourant T.________, à
titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage, Division technique
et juridique.
Le
juge unique : La
greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour T.________)
‑
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique
-
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par
l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :